Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 21b (כא:) — le Talmud en français
Arakhin 21b (ערכין כא:): " On objecte : celui qui dit : « Le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité d’Untel sont à ma charge , pour les apporter ; s’il les a offerts avec l’assentiment…
Texte original — Arakhin 21b (כא:)
מיתיבי
: האומר
חטאתו ואשמו של פלוני עלי
להביאה, אם הקריבה
לדעת
המתכפר
יצא
אותו פלוני ידי חובת כפרה. אבל הקריבה
שלא לדעת
המתכפר
לא יצא.
ואם אמר
עולתו ושלמיו של פלוני עלי,
[שבא לפטור את חבירו מחובת נדרו שנדר בעולה ושלמים],
בין
אם הקריב
לדעת
חבירו
ובין שלא לדעת
חבירו,
יצא
חבירו ידי נדרו. וקשה על שמואל שאמר עולה צריכה דעת.
ומשנינן:
אמר לך שמואל כי תניא ההיא
שיצא, מדובר ש
בשעת כפרה
היה שלא מדעת, אבל ההפרשה היתה מדעתו. שכיון
דאירצי בשעת הפרשה
ודאי גם עכשיו נוח לו בזה. [ובחטאת ואשם אף אם היתה הפרשה מדעת, אין לו כפרה שלא מדעת. כי שמא אינו מתרצה שיוקרב על ידי חבירו כיון שמפסיד בכך מצות סמיכה. אבל בעולה לא אכפת לו בכך כיון שאינה באה לכפר על החטא (תוס')].
כי קאמינא אנא
שצריך דעת המתכפר,
בשעת הפרשה
אמרתי.
ופליגא
שמואל
אדעולא. דאמר עולא: לא חילקו בין חטאת לעולה, אלא שחטאת צריכה דעת בשעת הפרשה
כשמפריש חברו עליו ובלי זה אינו קדוש,
ועולה אין צריכה דעת בשעת הפרשה.
[שחטאת שלכפרה באה, סובר עולא שלא נוח לו לאדם בכפרה שאינה שלו. אבל עולה שלא לכפרת החטא באה לא אכפת לו בכך. תוס'].
אבל בשעת כפרה, אידי ואידי לדעת
המתכפר
יצא, שלא לדעת לא יצא.
[שבשניהם אפשר שלא נוח לו, שרוצה לקיים מצות סמיכה. תוס'.]
מיתיבי
: "האומר
חטאתו ואשמו עולתו ושלמיו של פלוני עלי, לדעת יצא שלא לדעת לא יצא
". וסותר לברייתא הראשונה שמחלקת בין חטאת ואשם לעולה ושלמים, בזה.
ומשנינן:
שמואל מוקי לה
לברייתא זו
בשעת הפרשה
שבכולם צריך דעת, כי שמא לא נוח לו להתכפר בדבר שאינו שלו. והברייתא הראשונה שחילקה ביניהם מדוברת בשעת כפרה, כמבואר.
ועולא מוקי לה
לברייתא זו
בשעת כפרה,
שבכולם צריך דעת משום סמיכה, והברייתא לעיל מדוברת בשעת הפרשה.
אמר רב פפא
: אלו
מתנייתא אהדדי לא קשיין. הא בשעת כפרה, הא בשעת הפרשה,
וכמו שפירשנו.
ולאמוראי נמי,
לפי שניהם
לא קשיא. דשמואל מוקי קמייתא בשעת כפרה ובתרייתא בשעת הפרשה. ועולא מוקי איפכא. אמוראי
[שמואל ועולא]
ודאי פליגי.
ששמואל סובר שעולה צריכה דעת בשעת הפרשה ולא בשעת כפרה. ועולא סובר להיפך.
ומקשינן:
פשיטא,
ומה בא רב פפא להשמיענו?
ומשנינן:
מהו דתימא, מאי שעת הפרשה דקאמר שמואל
שצריך דעת בעולה,
אף בשעת הפרשה
כוונתו. וכל שכן שצריך בשעת כפרה ומודה בזה לעולא.
ואף על גב דאי
נאמר כך,
הך
ברייתא
קמייתא
תשאר
בתיובתיה
לשיטתו.
קא משמע לן
רב פפא שאינו כן, אלא לשמואל דוקא בשעת הפרשה צריך דעת, ומיושבת הברייתא אף לשיטתו.
שנינו במתניתין:
וכן בגיטי נשים כופין
אותו עד שיאמר רוצה אני.
אמר רב ששת: האי מאן דמסר מודעא אגיטא
לפני שגירש בו [שאמר גט שאני כותב לאשתי בטל הוא. רמב"ם פרק ו' מהלכות גירושין.]
מודעיה מודעא,
ומועיל לבטל את הגט.
ופריך:
פשיטא
שאינו גט, שהרי גילה את דעתו שאין רצונו בגירושין.
ומשנינן:
לא צריכא,
אלא
דעשויה
[שכפוהו] בית דין לאחר המודעה
ואירצי
שהסכים לגרש ונתן את הגט.
מהו דתימא
כיון שהסכים אחר שכפוהו בית דין, ודאי
בטולי בטליה למודעא.
קא משמע לן,
שאין בזה משום ביטול מודעה עד שלא יבטלנה להדיא.
ומדייק זאת מהמשנה,
דאם כן
שנחשב ביטול,
ליתני
במשנה "כופין אותו
עד שיתן"
ופשוט שאם נתן ודאי שנתרצה.
מאי "עד שיאמר
רוצה אני"? אלא משום שחוששים שמא מסר מודעה. לכן כופים אותו
עד
שיאמר
דמבטל ליה למודעיה,
דהיינו שיאמר רוצה אני ובאמירה זו הרי הוא חוזר בו ממה שגילה דעתו מתחילה שאין רצונו בגירושין.
הדרן עלך פרק האומר משקלי
--- title: "חברותא - ערכין — פרק שישי - שום היתומים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02370.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שישי - שום היתומים
Оригинал главы פרק שישי - שום היתומים
מתניתין:
שום היתומים
בית דין שהוצרכו למכור מנכסי יתומים כדי להגבות לבעל חוב, צריכים לשום את ערך הנכסים, ולהכריז שכל הרוצה ליקח יבא ויקח! כדי שישמעו בני אדם ויבואו ליקח, ויוסיף כל אחד על חבירו במחיר הנכסים. ואם לא ימצאו מי שמוסיף על שומת הבית דין, נותנין למלוה כפי שומת הבית דין [על פי רוב הראשונים]. ומכריזים עליה
שלשים יום. ושום ההקדש
כשמוכר הגזבר קרקע של הקדש, זמן ההכרזה הוא
ששים יום.
ומכריזין
בין ביתומים בין בהקדש
בבוקר ובערב.
גמרא:
מאי שנא בבוקר ובערב?
ומפרשינן:
אמר רב יהודה אמר רב
: מכריזים בערב, שהוא
בשעת הוצאת פועלים
על ידי בעל הבית ממלאכתם לביתם.
ו
מכריזים בבוקר, שהוא
בשעת הכנסת פועלים
למלאכתם.
ומבארינן: זה שמכריזים בערב,
בשעת הוצאת פועלים
, הטעם הוא:
דאיכא
בעל הבית
דניחא למיזבן
[שרוצה לקנות], וכיון שפועליו עמו,
אמר להו
[יאמר להם]
לפועלים: איזילו סיירו לה ניהלי
[לכו וראו את הקרקע עבורי] אם יפה היא לקנותה, וישיבוהו למחרת כשיהיו עמו במלאכתו. ומה שמכריזים בבוקר
בשעת הכנסת פועלים
למלאכה, הטעם הוא: כדי
דנידכר דאמר להו
[שיזכר בעל הבית שאמר לפועליו] לראות את השדה, ו
ניזיל נישיילינהו
[ילך וישאל את פועליו] אם יפה היא.
ומסייעינן:
תניא נמי הכי: שום היתומים שלשים יום, ושום ההקדש ששים יום
ו
מכריזין בבוקר ובערב, בשעת הוצאת פועלים
ממלאכתם לביתם,
ובשעת הכנסת פועלים
למלאכתם.
וכיצד מכריזים:
אומר
המכריז:
שדה פלוני בסימניה
[שסימניה] כך וכך,
ובמצריה
[ושגבולותיה] שם ושם,
כך
וכך
היא יפה
לעשות תבואה, ובכך
וכך היא שומא
[נישומה] על ידי בית דין,
כל הרוצה
ליקח יבא ויקח
. וקרקע זו נמכרת:
על מנת ליתן לאשה
את הדמים שישתלמו -
בכתובתה, ולבעל חוב
[או לבעל חוב]
בחובו
, כפי הענין!
ומקשינן:
למה לי
למכריז
למימר
בהכרזתו:
על מנת ליתן לאשה
-
כתובתה ולבעל חוב
-
חובו
, וכי מה איכפת להם לקונים, לשם מה היא נמכרת?!
ומפרשינן: משום
דאיכא
קונה
דניחא ליה
דוקא
בבעל חוב
שמוכר עבור חובו,
דמיקל בזוזי
שמקבל בדמי הקרקע גם זוזים שבורים וחסרים, שאין סוחרים - שהם הבעלי חובות - מקפידים בכך.
ואיכא
מצד שני - לוקח
דניחא ליה
דוקא
באשה, דשקלה
את דמי הקרקע
על יד על יד
[מעט מעט] שאינה צריכה את כל הדמים כאחד, שכיון שאינה יודעת להתעסק במעות, ואינם צריכים לה אלא להוצאה, אינה מקפידה אם לא יפרעו לה בבת אחת [ר"ן]
Traduction française
" On objecte :
celui qui dit :
« Le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité d’Untel sont à ma charge
, pour les apporter ; s’il les a offerts
avec l’assentiment
de celui qui obtient l’expiation,
cet Untel s’est acquitté
de son obligation d’expiation. Mais s’il les a offerts
sans l’assentiment
de celui qui obtient l’expiation,
il ne s’est pas acquitté.
Et s’il a dit :
« L’holocauste et les offrandes de paix d’Untel sont à ma charge »
[c’est-à-dire qu’il est venu acquitter son prochain de l’obligation de son vœu, qu’il avait formulé concernant un holocauste et des offrandes de paix],
que,
s’il les a offerts
avec l’assentiment
de son prochain,
ou sans l’assentiment
de son prochain,
son prochain s’est acquitté
de son vœu. Cela est donc difficile pour Chmouel, qui a dit qu’un holocauste requiert l’assentiment.
Et nous répondons :
Chmouel pourrait te dire : lorsque cette baraïta a été enseignée,
qui dit qu’il s’est acquitté, il s’agit d’un cas où
au moment de l’expiation,
cela se faisait sans son assentiment, mais la mise à part avait été faite avec son assentiment. Puisque
il avait consenti au moment de la mise à part,
certainement cela lui convient également maintenant. [Et concernant le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité, même si la mise à part a été faite avec son assentiment, il n’obtient pas l’expiation sans son assentiment. Car peut-être ne consent-il pas à ce qu’il soit offert par son prochain, puisqu’il perd ainsi la mitsva de l’imposition des mains. Mais, concernant l’holocauste, cela ne lui importe pas, puisqu’il ne vient pas expier la faute (Tosafo).]
Quand, moi, j’ai dit
que l’assentiment de celui qui obtient l’expiation est requis,
c’est au moment de la mise à part,
que je l’ai dit.
Et cela fait l’objet d’une divergence
entre Chmouel
et Oula. Car Oula a dit : on n’a pas distingué entre le sacrifice expiatoire et l’holocauste ; seulement, le sacrifice expiatoire requiert l’assentiment au moment de la mise à part,
lorsque son prochain le met à part pour lui, et sans cela il n’est pas consacré,
tandis que l’holocauste ne requiert pas l’assentiment au moment de la mise à part. [Le sacrifice expiatoire venant apporter l’expiation, Oula estime qu’un homme ne se satisfait pas d’une expiation qui n’est pas la sienne. Mais l’holocauste ne venant pas expier la faute, cela ne lui importe pas (Tosafo).]
Mais au moment de l’expiation, dans l’un comme dans l’autre, avec l’assentiment
de celui qui obtient l’expiation
il s’est acquitté ; sans son assentiment, il ne s’est pas acquitté. [Dans les deux cas, il est possible que cela ne lui convienne pas, car il veut accomplir la mitsva de l’imposition des mains. Tosafo.]
On objecte : «
Celui qui dit :
“Le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité, l’holocauste et les offrandes de paix d’Untel sont à ma charge” : avec son assentiment, il s’est acquitté ; sans son assentiment, il ne s’est pas acquitté. »
Et cela contredit la première baraïta, qui distingue à cet égard entre le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité, d’une part, et l’holocauste et les offrandes de paix, d’autre part.
Et nous répondons :
Chmouel établit cette baraïta
dans le cas de
la mise à part,
où, dans tous les cas, l’assentiment est requis, car peut-être ne lui convient-il pas d’obtenir l’expiation par une chose qui n’est pas la sienne. Et la première baraïta, qui les distinguait, parle du moment de l’expiation, comme cela a été expliqué.
Et Oula établit cette baraïta
dans le cas de
l’expiation,
où, dans tous les cas, l’assentiment est requis en raison de l’imposition des mains ; et la baraïta précédente parle du moment de la mise à part.
Rav Pappa a dit :
ces
enseignements ne se contredisent pas l’un l’autre : celui-ci concerne le moment de l’expiation, celui-là le moment de la mise à part,
comme nous l’avons expliqué.
Et pour les amoraïm également,
selon les deux avis,
il n’y a pas de difficulté : Chmouel établit la première au moment de l’expiation et la seconde au moment de la mise à part ; Oula établit l’inverse. Les amoraïm [Chmouel et Oula]
sont certainement en désaccord.
Car Chmouel estime que l’holocauste requiert l’assentiment au moment de la mise à part, mais non au moment de l’expiation ; et Oula estime l’inverse.
Et nous objectons :
c’est évident,
qu’est-ce donc que Rav Pappa vient nous enseigner ?
Et nous répondons :
tu aurais pu dire : que signifie “le moment de la mise à part”, que Chmouel a dit
comme moment où l’holocauste requiert l’assentiment ?
Il entend également “au moment de la mise à part”,
il veut dire que l’holocauste requiert l’assentiment. Et, à plus forte raison, il le requiert au moment de l’expiation, et sur ce point il est d’accord avec Oula.
Et bien que, si
l’on disait ainsi,
cette
baraïta
première
resterait
en réfutation
de sa méthode.
Rav Pappa nous enseigne
que ce n’est pas ainsi ; selon Chmouel, c’est précisément au moment de la mise à part que l’assentiment est requis, et la baraïta est donc également résolue selon son avis.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et de même, concernant les actes de divorce des femmes, on le contraint
jusqu’à ce qu’il dise : “Je consens.” »
Rav Chechet a dit : celui qui a fait une déclaration d’annulation concernant un acte de divorce,
avant de divorcer avec celui-ci [il a dit : “L’acte de divorce que j’écris à ma femme est annulé.” Maïmonide, chapitre 6 des Lois du divorce.]
sa déclaration d’annulation est une déclaration d’annulation,
et elle est efficace pour annuler l’acte de divorce.
Et l’on objecte :
c’est évident
qu’il ne s’agit pas d’un acte de divorce, puisqu’il a révélé son intention de ne pas vouloir le divorce.
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
mais il s’agit
d’un cas où il a été contraint [le tribunal rabbinique l’a contraint]
après la déclaration d’annulation,
et il a consenti
à divorcer et a donné l’acte de divorce.
Tu aurais pu dire
que, puisqu’il a consenti après que le tribunal rabbinique l’a contraint, certainement
il a annulé la déclaration d’annulation.
Cela nous enseigne
qu’il n’y a pas ici annulation de la déclaration d’annulation tant qu’il ne l’a pas annulée explicitement.
Et il le déduit de la Michna :
car, s’il en était ainsi,
si cela était considéré comme une annulation,
qu’elle enseigne
dans la Michna : « On le contraint
jusqu’à ce qu’il donne
», et il serait évident que, s’il l’a donné, il a certainement consenti.
Que signifie donc : “jusqu’à ce qu’il dise
: “Je consens” ? C’est plutôt parce que nous craignons qu’il ait fait une déclaration d’annulation. C’est pourquoi on le contraint
jusqu’à
ce qu’il dise
qu’il annule sa déclaration d’annulation,
c’est-à-dire qu’il dise : « Je consens », et par cette parole il revient sur ce qu’il avait révélé au commencement : qu’il ne voulait pas le divorce.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui qui dit : mon poids est à ma charge ».
Michna :
L’évaluation des orphelins
Lorsque le tribunal a dû vendre des biens d’orphelins afin de faire recouvrer à un créancier, il doit évaluer la valeur des biens et proclamer : « Que quiconque veut acheter vienne et achète ! » afin que les gens l’entendent et viennent acheter, et que chacun augmente le prix des biens par rapport à son prochain. Et s’ils ne trouvent personne qui augmente l’évaluation du tribunal, ils donnent au prêteur selon l’évaluation du tribunal [selon la majorité des Richonim]. Et ils la proclament
trente jours. Et l’évaluation du bien consacré
Lorsque le trésorier vend un terrain consacré, la durée de la proclamation est
de soixante jours.
Et ils proclament
aussi bien pour les orphelins que pour le bien consacré
le matin et le soir.
Guemara :
Pourquoi le matin et le soir ?
Et nous expliquons :
Rav Yéhouda a dit au nom de Rav :
on proclame le soir, car c’est
au moment de la sortie des ouvriers,
lorsque le propriétaire les renvoie de leur travail vers leur maison.
Et
on proclame le matin, car c’est
au moment de l’entrée des ouvriers
à leur travail.
Et nous expliquons : si l’on proclame le soir,
au moment de la sortie des ouvriers,
c’est parce que
il y a
un propriétaire
qui trouve agréable d’acheter [qui veut acheter]. Et puisque ses ouvriers sont avec lui,
il leur dit
[il leur dira]
aux ouvriers : « Allez, examinez-la pour moi » [allez voir le terrain pour moi],
afin de savoir s’il est bon de l’acheter ; et ils lui répondront le lendemain, lorsqu’ils seront avec lui à leur travail. Et si l’on proclame le matin,
au moment de l’entrée des ouvriers
au travail, c’est afin
qu’il se souvienne qu’il leur a dit [que le propriétaire se souvienne d’avoir dit à ses ouvriers] de voir le champ, et
qu’il aille les interroger
[qu’il aille interroger ses ouvriers] pour savoir s’il est bon.
Et nous apportons un appui :
Il a également été enseigné ainsi : l’évaluation des orphelins, trente jours, et l’évaluation du bien consacré, soixante jours,
et
ils proclament le matin et le soir, au moment de la sortie des ouvriers
de leur travail vers leur maison,
et au moment de l’entrée des ouvriers
à leur travail.
Et comment proclame-t-on ?
Le proclamateur dit
:
« Tel champ, avec ses signes »
[dont les signes sont] tels et tels,
« et avec ses limites »
[et ses frontières] ici et là ;
« il est
tel et tel
bon
pour produire des récoltes ; et
il est évalué à telle somme »
[il a été évalué] par le tribunal ;
« que quiconque veut
acheter vienne et achète ».
Et ce terrain est vendu
à condition de donner à la femme
les sommes qui seront payées
pour sa ketouba, et au créancier
[ou à un créancier]
pour sa dette,
selon le cas !
Et nous objectons : « Pourquoi faut-il
pourquoi faut-il
que le proclamateur
dire
dans sa proclamation :
« à condition de donner à la femme —
sa ketouba, et au créancier —
sa dette » ?
Qu’importe aux acheteurs la raison pour laquelle le terrain est vendu ?! »
Et nous expliquons : c’est parce
qu’il y a
un acheteur
à qui il plaît
précisément
que ce soit pour un créancier,
qui vend pour sa dette,
car il est indulgent avec les pièces,
puisqu’il accepte en paiement du terrain même des zouzim cassés et incomplets, que les commerçants n’acceptent pas — car ce sont les créanciers — y prêtent attention.
Et il y en a —
d’un autre côté — un acheteur
à qui il plaît
précisément
que ce soit pour une femme, car elle prend
le prix du terrain
de main en main
[petit à petit], puisqu’elle n’a pas besoin de toute la somme en une seule fois ; comme elle ne sait pas faire commerce de l’argent et qu’elle n’en a besoin que pour ses dépenses, elle ne se soucie pas de ne pas être payée en une seule fois [Ran].