Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 21a (כא.) — le Talmud en français

Arakhin 21a (ערכין כא.): « Celui qui y réside l’a consacré » : il verse le loyer au Temple. Le locataire a consacré le loyer de l’appartement au Temple. Ceci est un sujet en soi, et il ne s’agit pas…

Texte original — Arakhin 21a (כא.)

הקדישו הדר בו, מעלה

השוכר

שכר

הדירה

להקדש.

[זהו ענין בפני עצמו ולא מדובר בבית שנתנגע] וחשבנו שהקדישו הדר בו כלומר שהדר בו דהיינו השוכר הקדישו.

והוינן בה:

הקדישו הדר בו, היכי מצי מקדיש ליה?

והלא אינו שלו. ודורשים מהפסוק

"איש כי יקדיש ביתו קדש" אמר רחמנא, מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו,

בדוקא, יכול להקדיש. ולא מה שאינו ברשותו.

ומפרשינן:

הכי קאמר "הקדישו משכיר, הדר בו מעלה שכר להקדש.

ומקשינן: אי

הקדישו משכיר היכי דייר בה

השוכר? והא

ב

איסור

מעילה

קאי,

שנהנה משל הקדש.

ותו

קשיא: מדוע

מעלה שכר להקדש?

והא

כיון דמעל

ביה

השוכר על ידי שמשתמש בבית,

נפיק ליה

הבית

לחולין

[שכך כתוב במעילה "אין מועל אחר מועל" כי על ידי מעילה יוצא לחולין], ומתחייב רק בקרן וחומש ותו לא.

ומשנינן: שלא הקדיש המשכיר את גוף הבית, אלא

דאמר "לכשיבוא שכרו יקדש"

ובזה מיושבות הקושיות ששאלנו. שאין הבית קדוש אלא שכר הדירה ומשום כך מעלה שכר להקדש.

ומקשינן: ואיך חל הקדש על השכר,

והא

עדיין אינו בעולם,

ואין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם?

ומשנינן:

אמר רב יהודה אמר רב: הא מני רבי מאיר היא דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.

איכא דאמרי אמר ליה רב פפא לאביי, ואמרי לה

אחרים

דרמי בר חמא

אמר

לרב חסדא כמאן

הולכת ברייתא זו?

כרבי מאיר דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם?

אמר ליה

: ודאי שכך,

ואלא כמאן?

מתניתין:

חייבי ערכין ממשכנין

אותם,

שאם אינו פורע מעצמו נכנס גזבר לביתו ונוטל מנכסיו בעל כרחו למשכון על חובו.

חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין

אותן.

שכיון שבאים לכפרה סומכים שודאי ימהר בעצמו להביאן.

חייבי עולות ושלמים,

כיון שאינם לחובת כפרה [אף שעולה מכפרת על העשין, לא בתורת חובה היא באה] ורק משום תשלומי נדר היא, יבוא לשהות בהם [וחוששים שלבסוף לא ישאר בידו לקנות. תוס' ראש השנה ו'.] הלכך

ממשכנין אותן. אף על פי שאין

החטא

מתכפר

לו עד שיתרצה

הבעלים בהבאת הקרבן,

שנאמר

"יקריב אותו

לרצונו

לפני ה'", ואם כן לא יועיל בעולה ושלמים זה שממשכנים אותם בכפיה, מכל מקום

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני,

ושוב קרוי "לרצונו".

וכן אתה אומר בגיטי נשים,

שצריך בהם רצונו של בעל, אף על פי כן

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני,

ונחשב בכך לרצונו.

גמרא:

אמר רב פפא פעמים שחייבי חטאות ממשכנין אותן,

ופעמים

שחייבי עולות אין ממשכנין אותן.

ומפרש לה: פעמים ש

חייבי חטאות ממשכנין אותן,

כשהם לא באים לכפרה וכגון

בחטאת

נזיר

[ג' קרבנות מביא הנזיר ביום מלאת נזרו. חטאת, עולה, ושלמים. ומגלח עליהם ואחר כך מותר בשתיית יין].

דכיון דאמר מר,

שאף על פי שלכתחלה אין הנזיר מגלח אלא לאחר כל קרבנותיו

אם גילח על אחת משלשתן יצא

בדיעבד חובת תגלחת.

ואם נזרק עליו אחד מן הדמים

[דהיינו שהביא רק אחד מקרבנותיו]

הותר הנזיר לשתות יין וליטמא למתים,

ודורשים זאת בספרי מהפסוק "אחר ישתה הנזיר יין" אחר מעשה יחידי.

נמצא שהחטאת אינה מעכבת אותו שהרי בעולה או שלמים די לו להתירו, לפיכך ממשכנים אותו על זה, שיש לחשוש שמא

פשע בה ולא מייתי.

ופעמים

שחייבי עולות אין ממשכנין אותן,

כשזה מעכב בכפרה, כגון

בעולת יולדת

שמעכבתה מלאכול בקדשים ולבוא במקדש. לפיכך אין ממשכנים על זה, שודאי לא תתעכב.

ופריך:

מאי ניהו?

כלומר, מדוע אמרת שעולתה מעכבתה? והרי החטאת לבדה כבר מתירתה בקדשים? ואם תאמר משום

דאקדמיה קרא

לעולה לפני החטאת, ככתוב "תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת"? ונמצא שגם העולה מעכבתה שהרי אינה יכולה להביא את החטאת עד שתביא את העולה.

והאמר רבא: למקראה

בלבד

הקדימה הכתוב

לעולה, שתהא נקראת במקרא תחלה ולא שתיקרב תחלה, אלא החטאת קודמת. והחטאת לבדה מתירתה בקדשים, ושוב יש לחשוש שתפשע בעולתה וצריך למשכנה על זה.

אלא

דינו של רב פפא שייך

בעולת מצורע. דתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כשם שחטאתו ואשמו מעכבתו

למצורע בקדשים

כך עולתו מעכבתו.

לפיכך אין ממשכנים עליה, שלא חוששים שיתעכב.

שנינו במתניתין:

ואף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה וכו'.

תנו רבנן: "יקריב אותו" מלמד שכופין

אותו, יכול בעל כרחו, תלמוד לומר "לרצונו". הא כיצד?

והלא דברים סותרים הם? אלא

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.

ומבואר בקידושין נ א, שאף אם בלבו איננו רוצה, דברים שבלב אינם דברים. או שהטעם משום שברור לנו שאף בליבו נוח לו בכפרה. וכן בגיטי נשים נוח לו לשמוע לדברי חכמים שמחייבים אותו לגרש.

אמר שמואל: עולה צריכה דעת

המתכפר

שנאמר "לרצונו".

ומקשינן:

מאי קא משמע לן?

והלא

תנינא "אף על פי שאינו מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר "לרצונו".

ומשנינן:

לא צריכא

לשמואל אלא באופן

דאפריש ליה חבריה

משלו בשביל כפרתו, ואמר שמואל שצריך שיודיע למתכפר.

מהו דתימא, כי בעינן דעת,

שיאמר רוצה אני, רק כשבית דין ממשכנים אותו

מדידיה, אבל

כאשר הופרש עבורו

מדחבריה,

תולים שודאי נוח לו בזה

ולא

צריך לשואלו על כך, [שזכין לאדם שלא בפניו]

קא משמע לן,

שלא זכות הוא. משום

דזימנין

דלא ניחא ליה דליכפר במידי דלאו דידיה,

שרוצה לעשות את המצוה בממונו. לפיכך אם לא נודע לו ונתרצה לא נחשב "לרצונו" .

Traduction française

« Celui qui y réside l’a consacré » : il verse le loyer au Temple.

Le locataire

a consacré le loyer

de l’appartement

au Temple.

Ceci est un sujet en soi, et il ne s’agit pas d’une maison atteinte par la lèpre ; nous avions pensé que « celui qui y réside l’a consacrée » signifie que celui qui y réside, c’est-à-dire le locataire, l’a consacrée.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

« Celui qui y réside l’a consacré » : comment peut-il le consacrer ?

N’est-il pas à lui ? Et l’on déduit du verset

« Lorsqu’un homme consacrera sa maison comme chose sainte », a dit le Miséricordieux : de même que sa maison est en sa possession, ainsi toute chose doit être en sa possession,

précisément afin qu’il puisse la consacrer, mais non ce qui n’est pas en sa possession.

Nous expliquons :

Voici ce qu’il dit : « Le propriétaire l’a consacré ; celui qui y réside verse le loyer au Temple.

Et nous objectons : si

le propriétaire l’a consacré, comment le locataire peut-il y résider

le locataire ? Or

l’interdit de

s’applique à lui,

puisqu’il tire profit d’un bien consacré.

En outre,

difficulté : pourquoi

verse-t-il le loyer au Temple ?

Or

puisque le locataire a commis une meïla

sur elle

le locataire, en utilisant la maison,

la maison sort

au statut profane

car il est ainsi écrit au sujet de la meïla : « Il n’y a pas de meïla après une meïla », puisque par la meïla elle sort au statut profane ; et il n’est passible que du capital et du cinquième, et rien de plus.

Nous répondons : le propriétaire n’a pas consacré le corps de la maison, mais

il a dit : « Lorsque son loyer viendra, il sera consacré »

; ainsi sont résolues les questions que nous avions posées : ce n’est pas la maison qui est sainte, mais le loyer de l’appartement, et c’est pourquoi il verse le loyer au Temple.

Et nous objectons : comment la consécration peut-elle prendre effet sur le loyer ?

Or

il n’est pas encore venu au monde,

et un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde ?

Nous répondons :

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : de qui est cette baraïta ? Elle est de Rabbi Meïr, qui dit qu’un homme peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde.

Certains disent : Rav Pappa a dit à Abayé, et certains disent

d’autres,

que Rami bar Hama

a dit

à Rav Hisda : selon qui

cette baraïta suit-elle ?

Selon Rabbi Meïr, qui dit qu’un homme peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde ?

Il lui dit :

certainement qu’il en est ainsi,

et sinon, selon qui ?

Michna :

Ceux qui sont soumis à des valeurs, on leur prend un gage

à eux,

car s’il ne paie pas de lui-même, le trésorier entre dans sa maison et prend de ses biens, contre son gré, comme gage de sa dette.

Ceux qui sont soumis à des offrandes expiatoires et à des offrandes de culpabilité, on ne leur prend pas de gage

à eux.

Puisqu’elles viennent pour l’expiation, on s’appuie sur le fait qu’il se hâtera certainement de les apporter lui-même.

Ceux qui sont soumis à des holocaustes et à des offrandes de paix,

puisqu’ils ne sont pas destinés à l’obligation d’expiation [bien que l’holocauste expie les transgressions de commandements positifs, il ne vient pas à titre d’obligation], et qu’elle ne vient qu’en raison du paiement d’un vœu, il pourrait tarder à les apporter [et l’on craint qu’à la fin il ne lui reste plus de quoi les acheter. Tosaafot, Roch Hachana 6], c’est pourquoi

on leur prend un gage, bien que

le péché

ne soit pas expié

pour lui jusqu’à ce que le propriétaire accepte

d’apporter l’offrande,

ainsi qu’il est dit «

il l’offrira

selon sa volonté

devant l’Éternel » ; et, dans ce cas, le fait qu’on prenne par contrainte un gage pour l’holocauste et l’offrande de paix ne devrait servir à rien. Néanmoins,

on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux »,

et il est alors de nouveau appelé « selon sa volonté ».

Et de même, tu dis au sujet des actes de divorce des femmes,

qui requièrent la volonté du mari ; néanmoins,

on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux »,

et cela est considéré comme étant selon sa volonté.

Guemara :

Rav Pappa a dit : parfois, ceux qui sont soumis à des offrandes expiatoires font l’objet d’une prise en gage,

et parfois

ceux qui sont soumis à des holocaustes ne font pas l’objet d’une prise en gage.

Et il l’explique ainsi : parfois

ceux qui sont soumis à des offrandes expiatoires font l’objet d’une prise en gage,

lorsqu’elles ne viennent pas pour l’expiation, comme

l’offrande expiatoire

du nazir [

le nazir apporte trois offrandes le jour où s’achève son vœu de naziréat : une offrande expiatoire, un holocauste et une offrande de paix. Il se rase à leur sujet, puis il lui est permis de boire du vin].

car puisque le maître a dit

que, a priori, le nazir ne se rase qu’après toutes ses offrandes,

s’il s’est rasé à la suite de l’une des trois, il est quitte

a posteriori de l’obligation de se raser.

Et si l’un des sangs a été aspergé sur lui [

c’est-à-dire qu’il n’a apporté qu’une seule de ses offrandes]

il est permis au nazir de boire du vin et de se rendre impur au contact des morts,

et l’on déduit cela dans le Sifré du verset : « Ensuite, le nazir boira du vin », après un acte unique.

Il s’ensuit que l’offrande expiatoire ne l’empêche pas, puisque l’holocauste ou l’offrande de paix suffit à le rendre permis ; c’est pourquoi on lui prend un gage à ce sujet, car l’on doit craindre qu’il

commette une négligence à son égard et ne l’apporte pas.

Et parfois

ceux qui sont soumis à des holocaustes ne font pas l’objet d’une prise en gage,

lorsque celui-ci empêche l’expiation, comme

dans l’holocauste de la femme ayant accouché

qui l’empêche de manger des choses saintes et d’entrer dans le Temple. C’est pourquoi on ne prend pas de gage à ce sujet, car elle ne tardera certainement pas.

Et il objecte :

Qu’est-ce donc ?

C’est-à-dire : pourquoi as-tu dit que son holocauste l’empêche ? L’offrande expiatoire seule ne l’a-t-elle pas déjà rendue permise concernant les choses saintes ? Et si tu dis que c’est

parce que l’Écriture l’a placée avant

l’holocauste, avant l’offrande expiatoire, comme il est écrit : « Tu apporteras un agneau âgé d’un an comme holocauste, et un fils de colombe ou une tourterelle comme offrande expiatoire » ? Il s’ensuit également que l’holocauste l’empêche, puisqu’elle ne peut apporter l’offrande expiatoire avant d’avoir apporté l’holocauste.

Or Rava n’a-t-il pas dit : c’est seulement pour sa lecture

seulement

que l’Écriture l’a placé avant

l’holocauste, afin qu’il soit lu en premier dans le verset, et non qu’il soit offert en premier ; mais l’offrande expiatoire précède. L’offrande expiatoire seule la rend permise concernant les choses saintes ; il faut donc de nouveau craindre qu’elle ne fasse preuve de négligence envers son holocauste, et il faut lui prendre un gage à ce sujet.

Mais

la règle de Rav Pappa s’applique

à l’holocauste du lépreux. Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : de même que son offrande expiatoire et son offrande de culpabilité l’empêchent,

le lépreux concernant les choses saintes,

ainsi son holocauste l’empêche.

C’est pourquoi on ne prend pas de gage à son sujet, car on ne craint pas qu’il tarde.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et bien qu’il n’obtienne pas l’expiation jusqu’à ce qu’il accepte, etc. »

Les maîtres ont enseigné : « Il l’offrira » enseigne qu’on le contraint

lui. Peut-être contre son gré ? Le verset dit : « selon sa volonté ». Comment cela ?

Les paroles ne se contredisent-elles pas ? Mais

on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux ».

Il est expliqué dans Kiddouchin 50a que, même si dans son cœur il ne veut pas, les pensées du cœur ne sont pas considérées comme des paroles. Ou bien la raison est que nous savons clairement que, même dans son cœur, l’expiation lui convient. De même, concernant les actes de divorce des femmes, il lui convient d’écouter les paroles des Sages qui l’obligent à divorcer.

Samuel a dit : l’holocauste requiert la connaissance

de celui qui obtient l’expiation,

ainsi qu’il est dit : « selon sa volonté ».

Et nous objectons :

Que vient-il nous enseigner ?

N’avons-nous pas

déjà appris : « Bien qu’il n’obtienne pas l’expiation jusqu’à ce qu’il accepte, ainsi qu’il est dit : “selon sa volonté” » ?

Nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

pour l’enseignement de Samuel, si ce n’est dans le cas

où son prochain a réservé pour lui

de son propre bien, pour son expiation ; Samuel enseigne qu’il faut en informer celui qui obtient l’expiation.

Tu aurais pu dire : lorsque nous requérons la connaissance,

qu’il dise « je veux », c’est seulement lorsque le tribunal lui prend un gage

de son propre bien ; mais

lorsqu’une offrande a été réservée pour lui

par son prochain,

nous supposons que cela lui convient certainement,

et qu’il n’est

nécessaire de l’interroger à ce sujet [car on peut acquérir un bénéfice pour une personne en son absence]

il nous enseigne

que ce n’est pas un bénéfice, car

parfois

il ne lui convient pas d’obtenir l’expiation par une chose qui n’est pas à lui,

car il veut accomplir la mitsva avec son propre argent. Par conséquent, si on ne l’en a pas informé et qu’il n’a pas accepté, cela n’est pas considéré comme « selon sa volonté ».

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