Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 18a (יח.) — le Talmud en français
Arakhin 18a (ערכין יח.): Et ensuite avant la déposition du témoignage, sa fille mourut — celle d’un plaideur — et l’épouse du témoin ; au moment de la déposition, il était éloigné, ou bien il était…
Texte original — Arakhin 18a (יח.)
ואחר כך
קודם הגדת העדות
מתה בתו
של בעל דין ואשתו של העד, ובשעת הגדת העדות רחוק הוא, או שהיה
פקח
בשעת ראיה, ו
נתחרש
בינתיים,
וחזר
קודם הגדה ו
נתפקח
, או שהיה
פתוח ונסתמא, ואחר כך נתפתח
, או שהיה
שפוי, ונשתטה, וחזר ונשתפה, כשר
להעיד.
זה הכלל: כל שתחלתו
בשעת ראיה
וסופו
בשעת הגדה
בכשרות
-
כשר!
הרי מוכח מהסיפא של הברייתא, שלא דורשים "והוא עד" שיהא כשר מתחלתו ועד סופו, ואילו בערכין דרשנו "ואם מך הוא" שיהיה במכותו מתחלתו ועד סופו?
ומשנינן:
שאני התם
לגבי עדות,
דאמר קרא
: והוא עד
"או ראה"
או ידע
"אם לא יגיד"
[עדותו בבית דין] ונשא עוונו,
בראיה והגדה תלא רחמנא מילתא
בלבד, שיהא ראוי בשעת ראיה ובשעת הגדה, אף על גב שנפסל בינתיים - רבינו גרשום,
והא איכא!
ומקשינן: ו
אלא
מעתה שלא דורשים "והוא עד" שיהא כשר לעדות מתחלתו ועד סופו,
"והוא"
עד
למה לי?
ומשנינן: כתוב: "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד [שהשביעוהו שבועה שאם יודע לו עדות שיעיד לו] או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. והביא את אשמו לד' וגו'". ובא "והוא עד"
לכדתניא: ראה
הבעל דין שנצרך לעדות,
סיאה
[סיעה]
של בני אדם
[קבוצת אנשים]
עומדין, ועידיו
שיודעים וראויים להעיד לו
ביניהן, ואמר
לכולם כאחד:
משביעני עליכם, אם יודעים אתם לי עדות שתבואו ותעידוני! יכול יהו חייבין
בקרבן,
תלמוד לומר
: ושמעה קול אלה
"והוא עד"
, עד שישמע העד ביחוד קול אלה, ולא שישתפנו עם אחרים - רבינו גרשום,
והרי
כשהשביע את כל הסיעה
לא ייחד עדיו.
יכול אפילו אמר
הבעל דין המשביע:
כל מי
שיודע עדות אני משביע! ואמר כן לכל הסיעה,
לא יהא חייב? תלמוד לומר: "והוא עד", והרי
כשהשביע רק את מי שיודע עדות
ייחד עדיו
שהרי לא השביע אלא את עדיו! [ובשבועות לב. הגירסא: "יכול אפילו אמר: כל העומדים כאן, תלמוד לומר וכו', " וראה פירוש רש"י שם].
שנינו במשנה: (אבל בקרבנות אינו כן)
אפילו מת אביו והניח לו ריבוא
או ספינתו בים ובאה לו בריבואות, אין להקדש בה כלום [עפ"י לקוטי הלכות].
ותמהינן:
"אביו מת והניח לו ריבוא"
למה אמרת שאין להקדש בה כלום, ומשמע לפי פשוטו שאף שירש ריבוא נותן המעריך כפי הישג ידו בלא ריבוא זה, והרי
עשיר הוא?!
ומשנינן:
אמר רבי אבהו, אימא
[כך תשנה]: "אפילו [אם היה] מת אביו [היה]
מניח לו ריבוא
", שאביו עשיר, ועתיד הוא להניח למעריך ירושת ריבוא, אין להקדש בה כלום, כיון שעדיין לא ירש כלום.
ותמהינן: אם כך תשנה,
פשיטא?!
ומשנינן: המשנה מדברת כשהיה
אביו
כבר
גוסס
בשעה שהכהן מעריכו . וחידוש הוא: ש
מהו דתימא
כיון ש
רוב גוססין למיתה
, נחשיב אותו עשיר כבר מעכשיו, או יש לפרש שנמתין לו עד שימות מורישנו - עפ"י זבח תודה,
קא משמע לן
, שלא!
עוד מקשים על מה שנאמר במשנה "או
ספינתו בים ובאה לו בריבואות
, אין להקדש בה כלום"! ומשמע לפי פשוטו, שספינתו של מעריך טעונה סחורה שלו, בריבואות, ואם כן מדוע אין להקדש בה כלום, ואינו נותן אלא כפי אשר תשיג ידו בלא ריבואות אלו, והלא
עשיר הוא?!
ומשנינן: אין כוונת המשנה שהיתה ספינתו טעונה סחורה שלו, בריבואות, אלא מדובר:
כשהיתה
הספינה
מוחכרת ומושכרת
[או מושכרת]
ביד אחרים
, "ובאה לו בריבואות", הכוונה: שקצבו את שכר החכירה או השכירות בריבואות.
ומקשינן: ו
האיכא שכירות
ריבואות, שצריך השוכר לשלם למעריך, ונחשבנו עשיר משום חוב השכירות?
ומשנינן: אף שכבר התחייב השוכר בעיקר חוב השכירות בכל רגע ורגע שמשתמש בה מכל מקום,
שכירות אינה משתלמת
למשכיר
אלא לבסוף
זמן השכירות, ועל כן עכשיו עדיין עני הוא. [תירוץ הגמ' בספינה, נתבאר על פי הזבח תודה. אבל עיין בלחם משנה פ"ג מנחלות ה"א, ובספר הפלאה שבערכין].
ומקשינן:
ותיפוק ליה
שעשיר הוא,
משום ספינה
עצמה, שהיא של המעריך?
ומשנינן: הדין של ספינה שייך למבואר לקמן בפרק שום היתומים, שמשאירים לחייבי ערכין כשבא הגזבר למשכנו כדי חייו, וכלי אומנותו כגון מעצד ומגירה לחרש עצים. ו
הא מני
המשנה כאן שאין מביאים את הספינה בחשבון
רבי אליעזר היא, דתנן
שם במשנה:
רבי אליעזר אומר
, שאף
אם היה איכר, נותן
[משאיר]
לו
הגיזבר למעריך
צמדו
[צמד בקר],
וחמר, נותן לו חמורו
, שהם כלי אומנותו, והוא הדין שלדעת רבי אליעזר נותן לו את ספינתו שמשכירה לאחרים. אבל לחכמים שם שחולקים וסוברים שצמד בקר וחמור לא משאירים לו, ומשום שהם נכסים ולא כלי אומנות, הוא הדין שספינה לא משאירים לו.
מתניתין:
זה שאמרנו בתחילת הפרק ש"
השנים
שחילקה תורה בערכין
בנידר
" הם תלויים ולא במעריך,
כיצד: ילד
[צעיר] מבן עשרים ועד בן ששים, שערכו שקצבה לו תורה חמשים שקלים,
שהעריך
את ה
זקן
מבן ששים,
נותן ערך זקן
שהוא חמשה עשר שקל, ואין אומרים שיתן הילד שהעריך, ערך ילד, שבנידר תלוי הדבר.
וזקן שהעריך את הילד נותן ערך ילד
, ולא ערך זקן, שבנידר תלוי הדבר.
זה שאמרנו בתחילת הפרק:
"הערכין בנערך"
הם תלויים, ולא במעריך,
כיצד: איש
שערכו שקצבה לו תורה גדול משל אשה,
שהעריך
את
האשה
נותן ערך אשה.
ואשה שהעריכה
את ה
איש, נותנת ערך איש
. שזה שחילקה התורה בקיצבת הערכין בין איש לאשה, בנערך תלוי הדבר.
זה שאמרנו בתחילת הפרק: "
והערך
שקצבה תורה לפי הגיל
בזמן הערך
" הוא נקבע, ולא בזמן הנתינה,
כיצד: העריכו
כשהיה הנערך
פחות מבן חמש
שערכו לזכר חמשה שקלים,
ונעשה
לפני הנתינה
יתר על בן חמש
, שערכו לזכר עשרים שקלים. או שהעריכו כשהיה
פחות מבן עשרים
שערכו עשרים שקלים,
ונעשה
עד שעת נתינה
יתר על בן עשרים
, שערכו חמשים שקלים,
נותן כזמן הערך
ולא כזמן הנתינה.
גמרא:
תנו רבנן
: כתוב "איש כי יפלא נדר בערכך נפשות לד'", "נדר" היינו דמים, שאמר: "דמי עלי", "בערכך" היינו ערכין, שאמר: "ערך פלוני עלי",
אתה הקשתה
[לעיל בפרק ראשון]
דמים לערכין
, [למדת ממה שהוקשו בתורה דמים וערכין, שיהיה בדמים אותו דין הכתוב בערכין], לענין שני דברים:
א.
מרגלית לקלים
, שהולכין בשומת ערך מרגלית אחר המקח הקל [הזול] - [מוצל מאש], ולא אחר מקח היוקר.
והיוצא מזה לערכין: שעני שהעריך את עצמו, ובא כהן להעריכו אם השיגה ידו כדי ערכו, ויש לו מרגלית ששוה בכפרו שלשים סלעים בלבד, ואין לו כדי ערכו שהוא חמשים סלעים, אין אומרים: אם משהים אותה עד שיעלוה לכרך שיש שם עשירים והם יקנוה בחמשים סלעים הילכך חמשים סלעים יש לו, ויתן ערך שלם! אין אומרים כך, ואין להקדש אלא מקומו ושעתו, ולמדים זאת מהכתוב [בחוקותי כז - כג]: ונתן את הערכך "ביום ההוא".
ולמדים מזה לדמים: שאם אמר: "דמי מרגלית זו עלי", אין שמים אותה לפי מכר הכרכים הגבוה, אלא לפי מכר אותה שעה ואותו מקום.
ב.
ולידון בכבודו
, שנידון כולו אחר אבר אחד שכבודו תלוי בו - רש"י לעיל ד:, כלומר: אבר שהנשמה תלויה בו.
והיוצא מזה לערכין: שהאומר: "ערך ראשי [שהוא דבר שהנשמה תלויה בו, וכן שאר אברים שהנשמה תלויה בהם] עלי" נותן ערך שלם, ולמדים זאת מהכתוב לגבי ערכין: איש כי יפלא נדר "בערכך נפשות" ומשמע שהולכים אחרי נפש.
ולמדים מזה לדמים: שהאומר "דמי ראשי [או שאר אברים שהנשמה תלויה בהם] עלי" נותן דמי כולו [רש"י לעיל ד:] כמו שהוא נמכר בשוק.
יכול
שאף
נקיש ערכין לדמים
[נלמד בהיקש הזה, שיהיה בערכין אותו דין שכתוב בדמים, ונאמר:]
שיתן
בערכין כפי גילו
בשעת נתינה
, כשם שבדמים אם אמר "דמי עלי" שמים את הדמים לפי שעת הנתינה ולא לפי שעת הנדר, [ובדמים פשוט שנותן כשעת הנתינה ולא כשעת הנדר, שהרי כעבד הנמכר בשוק שמים אותו, ואם אמר "דמי עלי" ובניסן בא לבית דין, מי יודע כמה היה שוה בשעת הנדר , ושעת נתינה היינו השעה שהוא בא לבית דין ]?
תלמוד לומר: "כערכך יקום"
[בפרשת מקדיש שדה אחוזה, ואם אינו ענין למקדיש שדה אחוזה תנהו ענין לערכין - תויו"ט], ומשמע שהערכין כשעת הערך, [שאם העריך עצמו בן ששים ונעשה יותר על ששים נותן ערך של גדול, ולא של זקן], ללמד: ש
אינו נותן אלא כזמן הערך.
מתניתין:
כתוב בפרשת ערכין [בחוקותי כ"ז] "איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לד'.
והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל וגו'.
ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים וגו'.
ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים וגו'.
ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל וגו'.
ולמדו חז"ל ממה שנאמר: מבן ששים שנה "ומעלה", שאין אנו דנים את הנערך כזקן יותר מבן ששים אלא כששלמה שנת הששים ללידתו, אבל בשנת הששים עצמה הרי הוא נידון כפחות מבן ששים.
וממה שלימדתנו תורה בשנת ששים, אנו למדים [עפ"י רש"י בכורות מט. וזבח תודה כאן]:
שאף
יום שלשים
כלמטה הימנה
, ואם אמר: "ערך פלוני קטן עלי", ואותו קטן היה באותו יום בן ל' יום, דינו כמעריך מי שהוא פחות מבן חדש, ולא אמר כלום.
שנת חמש
עצמה [שלאחריה ערכו גדול משל קטן פחות מבן חמש],
ושנת עשרים
עצמה [שלאחריה ערכו גדול משל ילד פחות מבן עשרים],
כלמטה הימנו
הם נידונים, שהמעריך את מי שהוא בשנים אלו עצמן, כאילו העריך את מי שהוא פחות משנים אלו.
שנאמר: ואם מבן ששים שנה "ומעלה"
וגו' והיה ערכך חמשה עשר שקל, ומשמע ששלמה שנת ששים, ואז הוא נידון כזקן ליתן רק חמשה עשר שקל, אבל בשנת ששים, נידון כילד.
הרי אנו למדים בכולן משנת ששים! מה שנת ששים כלמטה הימנו, אף שנת חמש ושנת עשרים, כלמטה הימנו.
ומתמה אנפשיה:
הן
, כלומר: וכי כך הוא שנוכל ללמוד לאלו, מבן ששים?! והרי יש לחלק שנת חמש ושנת עשרים, משנת ששים:
אם
(עשה)
עשינו
[רש"י]
שנת ששים כלמטה ממנה
לדון בו כפחות מבן ששים,
להחמיר
ולתת יותר [שהרי ערך אדם פחות מבן ששים, גדול משל זקן],
נעשה
אף
שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה
, לדון בשנים אלו
להקל
ולתת פחות?! [שהרי ערך הפחות מבן חמש, קטן משל יותר מבן חמש, וערך פחות מבן עשרים, קטן משל יותר מבן עשרים]
ומפרש:
תלמוד לומר
: כתוב כאן: ועד בן עשרים
"שנה"
, וכתוב כאן: ועד בן ששים
"שנה", לגזירה שוה: מה שנה האמורה בשנת ששים כלמטה, אף שנה האמורה בשנת חמש ובשנת עשרים, כלמטה ממנה
.
רבי אליעזר אומר
: לעולם דינו כלמטה בין בבן ששים בין בבן עשרים ובין בבן חמש,
עד שיהו יתירות
ימיו
על השנים
[ששים, עשרים, חמש] ב
חודש ויום אחד!
שתשלם כל השנה, ועוד חודש, ויום אחד [שכבר נכנס בה חודש האחר רש"י לקמן], משנה האחרת.
גמרא:
ומפרשינן: ה"שנה שנה" האמור במשנתנו שאנו למדים אותו בגזירה שוה
מופנה
הוא, שאינו צריך לגופו, אלא ללמוד בגזירה שוה!
דאי לא מופנה
, הרי הכלל הוא שאם אפשר לפרוך פירכא על הגזירה שוה - פורכים, וכאן גם
איכא למיפרך
על הגזירה שוה
כדפרכינן
במשנה [כשבאנו ללמוד זה מזה, במה מצינו]: שאין ללמוד שנת חמש ושנת עשרים משנת ששים, שבשנת ששים החמירה התורה ליתן יותר, ואין ללמוד להקל שיהיו שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם, ויתנו פחות! וכן הדבר שמופנה הוא, ש
"שנה" "שנה" יתירי כתיבי
, שהיה לתורה לכתוב: "ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים", ולא לכתוב "שנה", והיינו יודעים שעשרים אלו "בשנים" דיבר הכתוב כמו חמש "שנים". וכן היה יכול לכתוב "והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים", ולא לכתוב "שנה".
ומקשינן:
לימא מתניתין
שהוצרכה לדרשה ללמד שתהיה שנת עשרים כלמטה
דלא כרבי, דאי
מתניתין כ
רבי, האמר: "עד ועד בכלל"
, וכיון שכתוב: ואם מבן חמש שנים "ועד" בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים, ממילא יודעים ששנת עשרים עצמה בכלל, ודינה כלמטה מבן עשרים. וכן לא צריך פסוק לשנת ששים, שכתוב: "ועד" בן ששים שנה, ובשנת חמש, שכתוב: "ועד" בן חמש שנים.
דתניא
, שסובר רבי "עד ועד בכלל: כתוב: "כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל
מיום הראשון (ו) עד יום השביעי", יכול
"מיום ה
ראשון
" שאמרה תורה שיהא האוכל חמץ בכרת [תוס'],
ולא ראשון
עצמו
בכלל
חיוב כרת, וכן מה שאמרה תורה "עד יום ה
שביעי" ולא שביעי בכלל
חיוב כרת, שהרי כתוב "מיום" הראשון, וכתוב "עד" יום השביעי,
Traduction française
Et ensuite
avant la déposition du témoignage,
sa fille mourut
— celle d’un plaideur — et l’épouse du témoin ; au moment de la déposition, il était éloigné, ou bien il était
voyant
au moment où il vit, puis il
devint sourd
entre-temps,
et recouvra
avant la déposition, puis
recouvra la raison
; ou bien il était
voyant et devint aveugle, puis recouvra la vue
; ou bien il était
sain d’esprit, devint fou, puis recouvra la raison : il est apte
à témoigner.
Telle est la règle : quiconque, au commencement
au moment où il vit,
et à la fin
au moment de la déposition,
était apte —
est apte !
Il ressort donc de la fin de la baraïta que nous n’exigeons pas de l’expression « et il est témoin » qu’il soit apte depuis le commencement jusqu’à la fin ; tandis que, dans Arakhin, nous avons déduit de « et s’il est pauvre » qu’il soit dans sa pauvreté depuis le commencement jusqu’à la fin ?
Et nous répondons :
là-bas, c’est différent
concernant le témoignage,
car le verset dit :
« et il est témoin »,
« ou il a vu »
« ou il a su »,
« s’il ne le rapporte pas »
[son témoignage devant le tribunal], il portera sa faute ;
le Miséricordieux a suspendu la chose à la vision et à la déposition
seulement : il doit être apte au moment où il voit et au moment où il dépose, même s’il est devenu inapte entre-temps — Rabbénou Guerchom ;
et cela existe !
Et nous objectons :
mais, désormais, puisque nous ne déduisons pas de « et il est témoin » qu’il soit apte au témoignage depuis le commencement jusqu’à la fin,
« et il »
témoin,
pourquoi me le faut-il ?
Et nous répondons : il est écrit : « Si une personne commet une faute, entend la voix de l’imprécation, et qu’elle est témoin [après qu’on lui a fait prêter serment que, si elle connaît un témoignage en sa faveur, elle le rendra], ou qu’elle a vu ou qu’elle a su, et ne le rapporte pas, elle portera sa faute. Elle apportera son expiation à l’Éternel, etc. » Et « et il est témoin » vient
enseigner ce qui a été enseigné : il a vu
le plaideur qui avait besoin d’un témoignage,
une foule
de personnes
debout, et ses témoins
qui savaient et étaient aptes à témoigner en sa faveur
parmi eux ; il dit
à tous ensemble :
« Je vous fais prêter serment : si vous connaissez un témoignage en ma faveur, venez témoigner pour moi ! Peut-être seront-ils obligés
d’apporter un sacrifice ?
Le texte dit
: « et entend la voix de l’imprécation »,
« et il est témoin »
: le témoin doit entendre seul la voix de l’imprécation, et non y être associé à d’autres — Rabbénou Guerchom ;
or,
lorsqu’il a fait prêter serment à toute la foule,
il n’a pas désigné ses témoins.
Peut-être, même s’il a dit
le plaideur qui fait prêter serment :
« Quiconque
connaît un témoignage, je lui fais prêter serment ! » et qu’il a ainsi parlé à toute la foule,
ne sera-t-il pas obligé ? Le texte dit : « et il est témoin », or,
lorsqu’il n’a fait prêter serment qu’à celui qui connaissait un témoignage,
il a désigné ses témoins,
puisqu’il n’a fait prêter serment qu’à ses témoins ! [Dans Chevouot 32a, la version est : « Peut-être même s’il a dit : “Tous ceux qui se tiennent ici” ; le texte dit, etc. » ; voir le commentaire de Rachi à cet endroit].
Nous avons appris dans la Michna : (Mais il n’en est pas ainsi pour les sacrifices)
même si son père mourut et lui laissa dix mille
ou si son navire était en mer et lui rapporta dix mille, le Temple ne possède rien de cela [d’après les Likoutei Halakhot].
Et nous nous étonnons :
« Son père mourut et lui laissa dix mille »
: pourquoi as-tu dit que le Temple ne possède rien de cela ? Selon le sens simple, cela signifie que, même s’il a hérité de dix mille, celui qui évalue donne selon ce que sa main peut atteindre, sans ces dix mille ; pourtant,
il est riche !
Et nous répondons :
Rabbi Abahou dit : dis
[ainsi] : « Même si [son père] mourut [et]
lui laissait dix mille »,
car son père est riche et il est destiné à laisser à celui qui est évalué un héritage de dix mille ; le Temple ne possède rien de cela, puisqu’il n’a encore rien hérité.
Et nous nous étonnons : si tu dois enseigner ainsi,
cela va de soi !
Et nous répondons : la Michna parle d’un cas où
son père
était déjà
agonisant
au moment où le cohen l’évaluait . Et c’est une nouveauté :
on aurait pu dire
que, puisqu’
il est majoritaire que les agonisants meurent,
nous le considérions déjà comme riche dès maintenant ; ou bien il faudrait expliquer que nous attendons qu’il meure, lui qui doit transmettre l’héritage — d’après le Zevah Todah ;
il nous enseigne
que non !
On objecte encore au sujet de ce qui est dit dans la Michna : « ou
son navire était en mer et lui rapporta dix mille ;
le Temple ne possède rien de cela ». Selon le sens simple, le navire de celui qui est évalué était chargé de sa marchandise, pour dix mille ; si tel est le cas, pourquoi le Temple ne possède-t-il rien de cela, et ne donne-t-il que selon ce que sa main peut atteindre, sans ces dix mille ? Pourtant,
il est riche !
Et nous répondons : la Michna ne veut pas dire que son navire était chargé de sa marchandise, pour dix mille ; elle parle
d’un navire qui était
loué et
affermé
à d’autres ; « et lui rapporta dix mille » signifie qu’ils avaient fixé le prix de l’affermage ou de la location à dix mille.
Et nous objectons :
mais il y a le loyer
de dix mille, que le locataire doit payer à celui qui est évalué ; ne devons-nous pas le considérer comme riche en raison de la dette de loyer ?
Et nous répondons : bien que le locataire se soit déjà engagé à l’égard du principal de la dette de loyer à chaque instant où il l’utilise,
le loyer n’est exigible
qu’à la fin
de la période de location ; c’est pourquoi, maintenant, il est encore pauvre. [L’explication de la Guemara concernant le navire est exposée d’après le Zevah Todah. Voir toutefois le Lehem Michné, Lois des successions 3:1, et le Séfer HaHaflaa sur Arakhin].
Et nous objectons :
qu’on en déduise donc
qu’il est riche
en raison du navire
lui-même, puisqu’il appartient à celui qui est évalué ?
Et nous répondons : la règle du navire correspond à ce qui sera exposé plus loin, dans le chapitre « Rien des orphelins », selon lequel on laisse aux débiteurs d’Arakhin, lorsque le trésorier vient saisir leurs biens, ce qui est nécessaire à leur subsistance, ainsi que leurs outils professionnels, comme le maftséad et la scie pour le menuisier.
Et de qui s’agit-il ?
La Michna présente ici le cas où l’on ne prend pas en compte le navire :
c’est Rabbi Éliézer, comme nous avons appris
là-bas dans la Michna :
Rabbi Éliézer dit
que,
même s’il était cultivateur, on lui laisse
son
joug au plaideur,
son attelage ,
et, s’il était chamelier, on lui laisse son âne,
[un attelage de bovins], car ce sont ses outils professionnels. De même, selon Rabbi Éliézer, on lui laisse son navire lorsqu’il le loue à d’autres. Mais les Sages, là-bas, s’opposent et pensent qu’on ne lui laisse ni l’attelage de bovins ni l’âne, car ce sont des biens et non des outils professionnels ; de même, on ne lui laisse pas son navire.
Michna :
Ce que nous avons dit au début du chapitre, à savoir que
les deux
âges que la Torah a distingués dans Arakhin
concernent le vœu
et dépendent non de celui qui évalue,
comment cela ? Un jeune
[un jeune homme] âgé de vingt à soixante ans, dont la valeur fixée par la Torah est de cinquante sicles,
qui a évalué
le
vieillard
de plus de soixante ans
donne la valeur d’un vieillard,
qui est de quinze sicles ; on ne dit pas que le jeune homme qui a évalué donne la valeur d’un jeune, car la chose dépend de celui qui fait l’objet du vœu.
Et un vieillard qui a évalué un jeune donne la valeur d’un jeune,
et non la valeur d’un vieillard, car la chose dépend de celui qui fait l’objet du vœu.
Ce que nous avons dit au début du chapitre,
« les évaluations dépendent de celui qui est évalué »
et non de celui qui évalue,
comment cela ? Un homme
dont la valeur fixée par la Torah est supérieure à celle d’une femme
qui a évalué
la
femme
donne la valeur d’une femme.
Et une femme qui a évalué
l’
homme donne la valeur d’un homme. C’est que la distinction établie par la Torah, dans la fixation des évaluations, entre l’homme et la femme, dépend de celui qui est évalué.
Ce que nous avons dit au début du chapitre :
«
et la valeur
que la Torah a fixée selon l’âge
au moment de l’évaluation
est déterminée », et non au moment du paiement,
comment cela ? On l’a évalué
lorsque celui qui était évalué avait
moins de cinq ans,
âge auquel sa valeur, s’il s’agit d’un garçon, est de cinq sicles,
et il est devenu,
avant le paiement,
âgé de plus de cinq ans,
âge auquel sa valeur est de vingt sicles. Ou bien on l’a évalué lorsqu’il avait
moins de vingt ans,
âge auquel sa valeur est de vingt sicles,
et il est devenu,
jusqu’au moment du paiement,
âgé de plus de vingt ans,
âge auquel sa valeur est de cinquante sicles :
il donne selon l’âge au moment de l’évaluation
et non selon l’âge au moment du paiement.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné :
il est écrit : « Lorsqu’un homme prononcera un vœu, selon ton évaluation des personnes pour l’Éternel » ; « vœu » désigne les valeurs monétaires, lorsqu’il dit : « ma valeur est sur moi » ; « selon ton évaluation » désigne les évaluations, lorsqu’il dit : « la valeur d’Untel est sur moi ».
Tu as comparé
les valeurs monétaires aux évaluations,
[tu as appris de la comparaison établie par la Torah entre les valeurs monétaires et les évaluations que les valeurs monétaires ont la même règle que celle qui est écrite pour les évaluations], à deux égards :
a.
Une pierre précieuse selon le prix le plus bas,
car, pour l’estimation de la valeur d’une pierre précieuse, on suit le prix le plus bas [le moins cher], et non le prix le plus élevé — Nitsal Miéch.
Il en résulte, pour les évaluations, que le pauvre qui s’est évalué lui-même, et auprès duquel vient un cohen pour l’évaluer afin de voir si sa main peut atteindre sa valeur, possède une pierre précieuse qui ne vaut dans son village que trente sela ; il n’a pas de quoi payer sa valeur, qui est de cinquante sela. On ne dit pas : si on la conserve jusqu’à ce qu’on la porte dans une grande ville où se trouvent des riches, qui l’achèteront pour cinquante sela, il possède donc cinquante sela et donnera l’évaluation complète ! On ne dit pas cela : le Temple ne possède que selon son lieu et son moment ; nous l’apprenons du verset [Lévitique 27:23] : « Il donnera la valeur fixée,
en ce jour ».
b.
Et être jugé selon sa dignité,
de sorte qu’il soit entièrement jugé selon un seul membre auquel sa dignité est liée — Rachi plus haut, 4b ; c’est-à-dire un membre dont dépend la vie.
Il en résulte, pour les évaluations, que celui qui dit : « La valeur de ma tête [qui est une chose dont dépend la vie, et il en va de même des autres membres dont dépend la vie] est sur moi » donne une valeur complète ; nous l’apprenons du verset concernant les évaluations : « Lorsqu’un homme prononcera un vœu, selon ton évaluation des personnes », ce qui signifie que l’on suit la personne.
Nous en apprenons, pour les valeurs monétaires, que celui qui dit : « La valeur de ma tête [ou des autres membres dont dépend la vie] est sur moi » donne la valeur de tout son corps [Rachi plus haut, 4b], telle qu’elle serait fixée s’il était vendu au marché.
Peut-être
que nous devons également
comparer les évaluations aux valeurs monétaires
[et apprendre de cette comparaison que les évaluations ont la même règle que celle qui est écrite pour les valeurs monétaires, et dire :]
qu’il donnera
pour les évaluations selon son âge
au moment du paiement,
de même que, pour les valeurs monétaires, lorsqu’il dit : « ma valeur est sur moi », on évalue la valeur selon le moment du paiement et non selon le moment du vœu [et, pour les valeurs monétaires, il est évident qu’il donne selon le moment du paiement et non selon le moment du vœu, car on l’évalue comme un esclave vendu au marché ; s’il dit : « ma valeur est sur moi » et vient au tribunal au mois de Nissan, qui sait combien il valait au moment du vœu ? Or le moment du paiement désigne le moment où il vient au tribunal ] ?
Le texte dit : « Selon ton estimation, il se maintiendra » [כפרשנות de la Tossefot Yom Tov : dans le passage concernant celui qui consacre un champ patrimonial ; et si cela ne concerne pas celui qui consacre un champ patrimonial, applique-le aux estimations], ce qui signifie que les estimations sont déterminées selon le moment de l’estimation, [ainsi, si quelqu’un s’est estimé lui-même à l’âge de soixante ans et qu’il a dépassé soixante ans, il donne l’estimation d’un adulte, et non celle d’un vieillard], pour enseigner que
il ne donne que selon le moment de l’estimation.
Michna : Il est écrit dans le passage des estimations [Lévitique, Bé’houkotaï, chapitre 27] :
« Si un homme formule explicitement un vœu, selon ton estimation des personnes pour le Seigneur ».
« Et ton estimation pour un homme âgé de vingt ans jusqu’à l’âge de soixante ans sera de cinquante sicles, etc. »
« Et si c’est depuis l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de vingt ans, ton estimation pour un homme sera de vingt sicles, etc. »
« Et si c’est depuis l’âge d’un mois jusqu’à l’âge de cinq ans, ton estimation pour un homme sera de cinq sicles, etc. »
« Et si c’est depuis l’âge de soixante ans et au-delà, s’il s’agit d’un homme, ton estimation sera de quinze sicles, etc. »
Et nos Sages, de mémoire bénie, ont enseigné à partir de ce qui est dit : « depuis l’âge de soixante ans et au-delà », que nous ne considérons celui qui est estimé comme un vieillard de plus de soixante ans que lorsque sa soixantième année depuis sa naissance est achevée ; mais pendant sa soixantième année elle-même, il est considéré comme ayant moins de soixante ans.
Et de ce que la Torah nous a enseigné au sujet de la soixantième année, nous apprenons [selon Rachi, Bekhorot 49a, et le Zéva'h Toda ici] :
que même
le trentième jour
est considéré comme inférieur à celle-ci, et si quelqu’un a dit : « L’estimation d’un tel enfant, qui est à ma charge », et que cet enfant avait ce jour-là trente jours, son cas est celui de quelqu’un qui estime une personne âgée de moins d’un mois, et il n’a rien déclaré.
La cinquième année
elle-même [après laquelle son estimation est supérieure à celle d’un enfant âgé de moins de cinq ans],
et la vingtième année
elle-même [après laquelle son estimation est supérieure à celle d’un enfant âgé de moins de vingt ans],
sont considérées comme inférieures à celle qui les suit,
et celui qui estime une personne se trouvant précisément dans ces années est considéré comme ayant estimé une personne âgée de moins que ces années.
Car il est dit : « Et si c’est depuis l’âge de soixante ans et au-delà »
etc. : « et ton estimation sera de quinze sicles ». Il en ressort que lorsque la soixantième année est achevée, il est alors considéré comme un vieillard et ne donne que quinze sicles ; mais pendant sa soixantième année, il est considéré comme un enfant.
Nous apprenons donc pour tous les cas à partir de la soixantième année ! De même que la soixantième année est considérée comme inférieure à celle qui la suit, ainsi la cinquième et la vingtième années sont considérées comme inférieures à celles qui les suivent.
Et il s’étonne lui-même :
certes, c’est-à-dire : est-il vraiment ainsi que nous puissions l’apprendre pour ces années à partir de la soixantième ? Voici qu’il faut distinguer la cinquième et la vingtième années de la soixantième :
si (
il a fait)
nous avons fait [Rachi]
de la soixantième année une année considérée comme inférieure à celle qui la suit,
pour le considérer comme ayant moins de soixante ans,
afin d’aggraver
et de donner davantage [car l’estimation d’un homme âgé de moins de soixante ans est supérieure à celle d’un vieillard],
ferons-nous
également
de la cinquième et de la vingtième années des années considérées comme inférieures à celles qui les suivent,
pour considérer, dans ces années,
afin d’alléger
et de donner moins ?! [Car l’estimation d’une personne âgée de moins de cinq ans est inférieure à celle d’une personne âgée de plus de cinq ans, et l’estimation d’une personne âgée de moins de vingt ans est inférieure à celle d’une personne âgée de plus de vingt ans.]
Et il explique :
le texte dit :
il est écrit ici : « jusqu’à l’âge de vingt ans »,
« année »,
et il est écrit ici : « jusqu’à l’âge de soixante ans »,
« année », par une gzera chava : de même que l’« année » mentionnée au sujet de la soixantième année est considérée comme inférieure à celle qui la suit, ainsi l’« année » mentionnée au sujet de la cinquième et de la vingtième années est considérée comme inférieure à celle qui les suit.
Rabbi Éliézer dit :
son statut est toujours celui d’une personne située au-dessous de l’âge suivant, qu’elle ait soixante ans, vingt ans ou cinq ans,
jusqu’à ce que ses jours soient en excédent
sur les années [soixante, vingt, cinq]
de
un mois et un jour !
C’est-à-dire que toute l’année soit achevée, et qu’un mois et un jour supplémentaires se soient écoulés [car il est déjà entré dans l’autre mois, Rachi plus loin], de l’année suivante.
Guemara :
Et nous expliquons : le « année, année » mentionné dans notre Michna, que nous apprenons par une gzera chava,
est disponible, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire pour son propre sujet, mais qu’il sert à l’apprentissage par une gzera chava !
Car s’il n’était pas disponible,
la règle est que, s’il est possible d’opposer une réfutation à la gzera chava, on la réfute ; et ici également
il y a lieu de réfuter
la gzera chava
comme nous l’avons réfuté dans la Michna [lorsque nous avons voulu apprendre l’un de l’autre par le principe de « ce que nous trouvons »] :
on ne peut pas apprendre la cinquième et la vingtième années de la soixantième, car, pour la soixantième année, la Torah a aggravé afin de donner davantage ; on ne peut donc pas apprendre de là une indulgence, selon laquelle la cinquième et la vingtième années seraient considérées comme inférieures à celles qui les suivent et qu’elles donneraient moins ! Et il est également établi que le terme est disponible, car
« année » et « année » sont écrits en surplus : la Torah aurait pu écrire : « Et si c’est depuis l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de vingt ans », sans écrire « année », et nous aurions su que ces vingt ans sont exprimés en « années », comme les cinq « années ». De même, elle aurait pu écrire : « Et ton estimation pour un homme sera depuis l’âge de vingt ans jusqu’à l’âge de soixante ans », sans écrire « année ».
Et nous objectons :
Disons que notre Michna,
qui a eu besoin d’une interprétation pour enseigner que la vingtième année doit être considérée comme inférieure à celle qui la suit,
n’est pas conforme à Rabbi ; car si
notre Michna était conforme à
Rabbi, il dit : « jusqu’à, et jusqu’à inclusivement »,
puisqu’il est écrit : « Et si c’est depuis l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de vingt ans, ton estimation pour un homme sera de vingt sicles », nous savons nécessairement que la vingtième année elle-même est incluse, et que son statut est celui d’une personne âgée de moins de vingt ans. De même, aucun verset n’est nécessaire pour la soixantième année, puisqu’il est écrit : « jusqu’à l’âge de soixante ans », ni pour la cinquième année, puisqu’il est écrit : « jusqu’à l’âge de cinq ans ».
Comme il est enseigné dans une baraïta,
qui rapporte que Rabbi soutient : « jusqu’à, et jusqu’à inclusivement » : il est écrit : « Car quiconque mange du levain, cette âme sera retranchée d’Israël
depuis le premier jour jusqu’au septième jour », peut-être
« depuis le
premier jour »
au sujet duquel la Torah a dit que celui qui mange du levain est passible de retranchement [Tossefot],
mais non le premier jour
lui-même
inclus
dans l’obligation de retranchement ; et de même, lorsque la Torah a dit : « jusqu’au jour
septième », mais non le septième inclus
dans l’obligation de retranchement, puisqu’il est écrit « depuis le jour » premier, et qu’il est écrit « jusqu’au jour » septième.