Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 14b (יד:) — le Talmud en français
Arakhin 14b (ערכין יד:): L’Écriture enseigne : « Et si c’est un champ acquis, qui n’est pas de son champ patrimonial » etc. : « Il donnera ton estimation » etc., et nous interprétons : un champ qui…
Texte original — Arakhin 14b (יד:)
תלמוד לומר: ואם את שדה מקנתו "אשר לא משדה אחוזתו"
וגו' ונתן את הערכך וגו', ודרשינן
שדה שאינה שדה אחוזה
כבר בשעת ההקדש,
יצתה זו, שהיא שדה אחוזה
בשעת ההקדש, שהרי עכשיו כבר נעשית לו אחוזה [ואף שהיא כבר קנויה לו בלי הירושה], אבל הקדישה ואחר כך מת אביו, סובר רבי מאיר שאינה כשדה אחוזה.
ומפרשינן לה:
ואילו לרבי יהודה ולרבי שמעון, אפילו הקדישה ואחר כך מת אביו, שדה אחוזה הויא! מאי טעמא? אי משום קרא
ד"אשר לא משדה אחוזתו"
קרא לכדרבי מאיר הוא דאתא
, לאחוזה ממש, ולא לראויה! ומריבוי אחד ["אשר לא משדה אחוזתו"], אי אפשר לרבות רק מה שיותר מסתבר לרבות, והיינו מת אביו ואחר כך הקדישה!
אלא לאו משום דאזיל
רבי שמעון -
בתר פדיון
, שאז היא שדה אחוזה. וממילא הקדישה ואחר כך מת אביו זה כמו מת אביו ואחר כך הקדישה. הרי מוכח שרבי שמעון אומר מסברא, שהולכים לפי שעת פדיון, והוא הדין שנלך לפי שעת הפדיון לגבי פדיית אילנות, שהוקדשה גם הקרקע שלהם לפני הפדיון - שיהיה פדיונם אגב קרקע בחמישים שקל כסף.
ודחינן: [לעולם רבי יהודה ורבי שמעון לא הולכים אחרי פדיון - לשון הגמרא ב"ב עא:], ו
רבי יהודה ורבי שמעון קרא אשכחו ודרוש
, שמרבה בפירוש שיהיה דינה כשדה מקנה אף אם מת אביו אחר שהקדישה, וכמבואר בהמשך, אבל לגבי אילנות וקרקע הולכים לפי שעת ההקדש וכיון שקדשו האילנות בנפרד הרי הם נפדים בפני עצמם ולא אגב קרקע.
והיינו קרא: ש
אם כן
שהפסוק "אשר לא משדה אחוזתו" בא למת אביו ואחר כך הקדישה, וכרבי מאיר,
לכתוב רחמנא: אם את שדה מקנתו אשר לא "שדה" אחוזתו, מאי "משדה" אחוזתו? שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה
היא שנפדית "בערכך",
יצאה זו שראויה להיות שדה אחוזה
, שכך משמע הפסוק: ואם את שדה מקנתו, שאינה "מקצת" שדה אחוזה אז תיפדה "בערכך", אבל אם היא שדה אחוזה במקצת בשעת הקדש, שברגע אחד יכולה להיות שדה אחוזה [שהרי יכולה להיות לו שדה אחוזה אם ימות אביו לפני היובל] נפדית כדין שדה אחוזה, ולעולם הולכים לפי שעת ההקדש. [בסוגית "הלוקח מאביו", גירסת הגמרא וביאורה, על פי רשב"ם בבא בתרא עב:, וכגירסת הב"ח שם].
אמר רב פפא
:
שני דינים נאמרו במקדיש שדה אחוזה:
א. שהיא נפדית מן ההקדש בשיעור קצוב ולא בשויו, ככתוב: "ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לד' והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף".
ב. שאם לא גאלוה הבעלים מן ההקדש, ומכרה הגזבר לאיש אחר, הרי היא יוצאת לכהנים ביובל, ככתוב: "ואם משדה אחוזתו יקדיש וגו'. ואם לא יגאל את השדה ואם מכר [הגזבר] את השדה לאיש אחר וגו', והיה השדה בצאתו ביובל קודש לד' כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו".
ושני דינים נאמרו במוכר שדה אחוזה:
א. שאין רשאי המוכר לגאול את השדה אפילו מרצונו של לוקח, אלא לאחר ב' שנים. ככתוב: "במספר שני תבואות ימכר לך", ומיעוט "שני" שתים, וכמבואר לקמן בריש פרק המוכר שדהו. [דין זה איננו מפורש בפסוק שהוא בשדה "אחוזה". אך לשון הגמרא לקמן יח: "שתי שנים שבשדה אחוזה"].
ב. שאם לא גאלוה הבעלים מן הלוקח, הרי היא שבה ביובל לבעליה, ככתוב: "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו וגו'. ויצא ביובל ושב לאחוזתו".
ובא רב פפא לפרש, דין המקדיש והמוכר שדה טרשים [מליאה סלעים שאינה ראויה לזרע - רבינו גרשום], ואילנות שבאחוזתו, כיצד דיניהן לענין הדינים הנזכרים.
הקדיש טרשים
:
א.
פודן
מן ההקדש
בשויהן
, [ולא כשאר שדה אחוזה].
מאי טעמא? בית "זרע"
חומר שעורים
אמר רחמנא
שייפדה בחמשים שקל כסף,
והני לאו בני זריעה נינהו.
ב. אבל
לא גאלן
הבעלים מן ההקדש ומכרן גיזבר לאחר,
יוצאין לכהנים ביובל
. [כשאר שדה אחוזה].
מאי טעמא?
והיה ה
"שדה"
-
אמר רחמנא
שלכהן תהיה אחוזתו,
שדה כל דהו
משמע, ואפילו שדה טרשים.
מכר טרשים
:
א.
נגאלין
אפילו ב
פחות
משתי שנים
[שלא כשאר שדה אחוזה].
מאי טעמא?
ב
מספר שני "תבואות"
ימכר לך -
אמר רחמנא, והני לאו בני תבואה נינהו.
ב. אבל
לא גאלן
המוכר מן הלוקח
חוזרין לבעלים ביובל
[כשאר שדה אחוזה].
מאי טעמא?
ויצא ביובל
ושב "לאחוזתו"
-
אמר רחמנא, והאי
שדה טרשים
אחוזתו היא.
הקדיש אילנות
:
א.
פודה
אותן מן ההקדש
בשוויהן
[שלא כשדה אחוזה].
מאי טעמא? בית "זרע"
חומר שעורים -
אמר רחמנא
שייפדה בחמשים שקל כסף,
ולא אילנות.
ב. וכן אם
לא גאלן
הבעלים מן ההקדש, ומכרן הגזבר לאחר
אין יוצאין לכהנים ביובל
[שלא כשדה אחוזה].
מאי טעמא? והיה "השדה"
-
אמר רחמנא
, שלכהן תהיה אחוזתו,
ולא אילנות.
מכר אילנות
: א.
אין נגאלין פחות
משתי שנים
[כשדה אחוזה].
מאי טעמא?
במספר
שני "תבואות"
ימכר לך -
אמר רחמנא, והני בני תבואות נינהו.
ב. אבל
לא גאלן
המוכר מן הלוקח
אין חוזרין לבעלים ביובל
[שלא כשדה אחוזה].
מאי טעמא?
ויצא ביובל ושב
"לאחוזתו"
-
אמר רחמנא, ולא אילנות.
אמר מר: הקדיש אילנות פודה בשוויהן!
ומקשינן עלה: דכיון שהמקדיש אילן [אפילו יחידי], הקדיש גם הקרקע שתחתיו לענין שלא יוכל המקדיש לחפור חלל תחת האילן [וכפי שמבארת הגמרא בהמשך], אם כן
אמאי
פודה את האילנות בשוייהן?
וליקדשו
האילנות
אגב ארעייהו, וליפרקו
[וייפדו] ממילא
אגב ארעייהו
וכדינה, שהיא נפדית בשיעור קצוב!
וכן קשה על מה שאמר רב פפא, שבמכר אילנות אין חוזרין לבעלים ביובל, והרי כיון שקנה הלוקח קרקע שתחת האילן לענין שלא יוכל המוכר לחפור חלל תחתיו,
וליהדרו לבעלים
ביובל
אגב ארעייהו
שאף היא נמכרה עמם?
ומפרשינן לקושיין:
וכי תימא אילנות אקדיש, ארעא לא אקדיש
שאין בכלל הקדש אילן אף הקרקע שתחתיו,
והאמרי נהרדעי
לא כן:
מאן דמזבין דקלא לחבריה
[המוכר דקל אפילו יחידי לחבירו]
קני ליה
הלוקח לקרקע שתחת האילן
משיפולא
[מקום מושב האילן]
ועד תהומא
[התהום] לענין שלא יוכל המוכר לחפור תחתיו [תוס' ב"ב לח; וברשב"ם שם פירש באופן אחר], והוא הדין להקדש?
ומשנינן:
לאו מי איתמר עלה
על נהרדעי [בבבא בתרא לח.]: שאין דין זה אלא
בבא
הלוקח
מחמת טענה
שהזכיר לו המוכר במכירתו שם קרקע, אבל בלי זה, לא! ורב פפא מדובר כשלא הזכיר שם קרקע.
שנינו במשנה:
ובשדה מקנה נותן שוייו.
תנו רבנן
: כתוב בפרשת הקדש שדה מקנה: "ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לד'. וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לד'".
"במכסת"
["את מכסת הערכך"]
מה תלמוד לומר
[ב"ח]:
לפי שנאמר
במקדיש שדה אחוזה: "והיה ערכך לפי זרעו
זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף", יכול אף שדה מקנה כן,
שייפדה בשיעור קצוב זה?
תלמוד לומר: "מכסת"
שהוא מנין דמיה של השדה דהיינו שוויין, ומחשב לו הכהן שוויה של השדה, משנה שפודה ועד שנת היובל.
רבי אליעזר אומר: נאמר כאן
במקדיש שדה מקנה:
"וחשב"
לו הכהן את מכסת הערכך,
ונאמר להלן
במקדיש שדה אחוזה: ואם אחר היובל יקדיש שדהו
"וחשב"
לו הכהן את הכסף וגו', לגזירה שוה, וללמד:
מה להלן
במקדיש שדה אחוזה
דבר קצוב, אף כאן
במקדיש שדה מקנה
דבר קצוב,
והיינו חמישים שקל כסף.
איבעיא להו: רבנן
החולקים על רבי אליעזר, וסוברים ששדה מקנה נפדית בשויה, האם
אית להו גזירה שוה
ד"וחשב - וחשב" ללמוד שדה מקנה משדה אחוזה,
ומפקין ליה
את הגזירה שוה לא לענין פדיון בדבר קצוב, אלא
לחומש
, שאף בשדה מקנה מוסיף המקדיש חומש, כשם שמוסיף בשדה אחוזה. [ונמצא שחולקים על רבי אליעזר בשני דברים: א. ששדה מקנה נפדית בשויה, ב. שמוסיפים חומש בשדה מקנה].
או דלמא, לית להו לגזירה שוה
כלל,
ולית להו חומש
בשדה מקנה, [ובזה אינם חולקים על רבי אליעזר]?
ופשטינן:
אמר רבא
-
מסתברא: לית להו
לרבנן
גזירה שוה
כלל, [ומודים לרבי אליעזר שאין מוסיפים חומש בשדה מקנה].
מדגלי רחמנא
שמוסיפים
חומש, גבי שדה אחוזה, וגבי מקדיש ביתו
["ואיש כי יקדיש את ביתו וגו'. ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו"],
הוו ליה
שדה אחוזה ומקדיש בית
שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין
, [ובתוס' כאן, ולקמן טו. ביארו בכמה אופנים, איך נלמד מזה שלא נלמד גזירה שוה].
ומפרשינן:
ולמאן דאמר
שני כתובין הבאין כאחד
מלמדין
גם כן אין לפי רבנן חומש בשדה מקנה:
מדגלי רחמנא חומש במעשר
שני כשפודה אותו להעלות דמיו לירושלים, [ככתוב: "ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו"], ו
בבהמה טהורה
שהוקדשה למזבח והוממה [ככתוב: "ואם כל בהמה טמאה - בבעלת מום הכתוב מדבר שהיא טמאה להקרבה, ולמדך הכתוב שאין קדשים תמימים יוצאים לחולין בפדיון אלא אם כן הוממו, - רש"י בחומש - אשר לא יקריבו ממנה קרבן לד' וגו'. ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך"].
ובבהמה טמאה
שהוקדשה לבדק הבית [ככתוב: "ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך - כאן דיבר במקדיש בהמה טמאה לבדק הבית, רש"י בחומש - ויסף חמשיתו עליו"]
הוה ליה טובא
כתובים,
ואין מלמדין
, אפילו למאן דאמר שני כתובין הבאין כאחד - מלמדין!
תניא כוותיה דרבא
שאין המקדיש מוסיף חומש בהקדש שדה מקנה,
ולא מטעמיה
שהם כמה כתובים הבאין כאחד ואין מלמדים, אלא מטעם אחר!
דתניא
: כתוב בפרשת גאולת שדה מקנה מן ההקדש:
"במכסת"
[וחשב לו הכהן "את מכסת" הערכך וגו']
אין מכסת אלא דמים
[כלומר: שהוא נותן את שויו - רבינו גרשום]
וכן הוא אומר
: [מטות ל"א]:
והרמת (ם) "מכס" לד'
וגו' אחד נפש מחמש המאות וגו', [שהיה נותן בישרות, נפש אחד מחמש המאות, ולא היה מפסיד - רבינו גרשום]
יכול יוסיף חומש, תלמוד לומר
: "את
מכסת הערכך", הקישו הכתוב לערכין
דהיינו "ערכך",
מה ערכין אין מוסיף
אדם שהעריך את עצמו או חבירו -
חומש, אף שדה מקנה אין מוסיף חומש!
מתניתין:
זה שאמרנו בתחילת הפרק שיש
בשור המועד שהמית את העבד, להקל ולהחמיר
, כיצד:
אחד שהמית
השור
את הנאה שבעבדים
ששויו מאה מנה,
ואת הכעור שבעבדים
שאינו שוה אלא ה' סלעים,
נותן
בעל השור קנס לבעל העבד
שלשים סלע
, ונמצינו מקילים בנאה , ומחמירים בכעור.
המית
שור המועד
בן חורין, נותן
את
שויו
של ניזק, ככתוב: "ואם שור נגח הוא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה וגו', אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו", ודרשו בברייתא בבבא קמא: "ונתן פדיון נפשו" דמי ניזק.
חבל
השור
בזה
העבד,
ובזה
בן החורין ולא המיתם,
נותן
בעל השור
נזק
שלם
, לפי שויו של העבד.
גמרא:
ומדייקים מהמשנה "בשור המועד וכו', חבל בזה ובזה נותן נזק שלם":
במועד, אין
[נותן נזק שלם!], אבל
בתם
[שעדיין לא נגח ג' פעמים והועד בבית דין] שחבל באדם,
לא
משלם נזק שלם, אלא חצי נזק - רבינו גרשום.
ואם כן
לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא, דתנן: רבי עקיבא אומר: אף
שור
תם שחבל באדם
וחבל גם האדם בשור, ושמו בית דין את החבלה שחבל השור באדם שהיא יותר מהחבלה שחבל האדם בשור,
משלם
בעל השור
במותר
זה
נזק שלם
, והיינו שסובר רבי עקיבא, שתם שחבל באדם משלם נזק שלם?
ומשנינן:
אפילו תימא
שהמשנה כ
רבי עקיבא
, מובן שנקטה המשנה "בשור המועד", ואמנם באופן זה כשהזיק השור אדם
הוא הדין דאפילו תם נמי
משלם נזק שלם. ומה שנקט התנא "בשור המועד", הוא:
ואיידי דקא בעי למיתנא בסיפא
של הרישא: "ש
המית
את ה
עבד
" ו
"המית בן חורין"
, ומדובר בקנס שלשים שקל של עבד, ובכופר של בן חורין,
דבמועד הוא דמשכחת לה
שיהא בו חיוב קנס וכופר,
בתם לא משכחת לה
חיוב קנס של עבד וכופר של בן חורין, [שכתוב לגבי תם: וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו "ובעל השור נקי", ודורשים בבבא קמא: "נקי מדמי עבד", ו"נקי מחצי כופר"],
משום הכי קתני
"בשור ה
מועד".
מתניתין:
זה ששנינו בתחילת הפרק שיש
באונס
[את הבתולה]
ומפתה
[את הבתולה]
להקל ולהחמיר, כיצד
:
אחד שאנס ופיתה
[או פיתה]
את גדולה שבכהונה, ואת הקטנה שבישראל, נותן
קנס על העינוי והנאת שכיבה
חמשים סלעים
, ונמצינו מקילים בגדולה שבכהונה, ומחמירים בקטנה שבישראל.
והבושת, והפגם
[שהיתה בתולה, ופגמה], צריך לשלם חוץ מהחמשים כסף! [עפ"י תויו"ט ותפא"י]. והבושת שמשלם,
הכל לפי המבייש
אדם בינוני המבייש בושתו קשה משל אדם זולל ומאדם חשוב,
והמתבייש
לפי חשיבותו בושתו, [רש"י כתובות מ.]. והפגם, שמים אותה כמה אדם רוצה ליתן יותר עבור שפחה בתולה מבעולה, כשרוצה להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח הימנו.
גמרא:
וקשה על המשנה שאומרת שמשלם חוץ מחמשים הסלעים שאמרה התורה, גם בושת ופגם:
אמאי, אימא חמשים סלעים אמר רחמנא
[ככתוב: "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף"]
מכל
[על כל]
מילי
, וגם הבושת ופגם בכלל החמשים?
ומשנינן:
אמר רב זעירא
: אם אתה אומר שאינו משלם בושת בפני עצמו,
יאמרו: בעל בת מלכים
-
חמשים
משלם,
בעל בת הדיוטות
גם הוא
חמשים
משלם! והיכן הוא חילוק שביניהם?! בהכרח שלענין בושת יש את החילוק בין בת מלכים לבת הדיוטות. וכיון שמוכח שיש עוד תשלומים חוץ מהחמישים סלעים [ולא הזכירו הכתוב כאן משום שבושת ישנו גם בשאר חובלים], פגם גם צריך לשלם, ופגם זהו נזק שמשלם בשאר חבלות.
ומקשינן:
אמר ליה אביי
לרב זעירא:
אי הכי, גבי
שור שהמית את ה
עבד
שמשלם בעל השור שלשים סלע,
נמי יאמרו
: על
עבד נוקב מרגליות, שלשים
משלם, ועל
עבד עושה מעשה מחט
[חייט, תופר]
שלשים
משלם! היכן הוא חילוק שביניהם?! אלא בהכרח לומר, שאף על גב שיש לחלק ביניהם, מכל מקום נתנה תורה קצבה שוה כדי שלא נצטרך לשום בכל פעם. וגם באונס ומפתה נאמר שבושת בכלל החמשים, ואף על גב שראוי לחלק, נתנה התורה קצבה שוה שלא נצטרך לשומת בית דין.
אלא אמר רב זעירא
להוכיח שבושת משלם חוץ מהקנס:
Traduction française
L’Écriture enseigne : « Et si c’est un champ acquis, qui n’est pas de son champ patrimonial »
etc. : « Il donnera ton estimation » etc., et nous interprétons :
un champ qui n’est pas un champ patrimonial
déjà au moment de la consécration,
celui-ci est exclu, car c’est un champ patrimonial
au moment de la consécration, puisqu’à présent il est déjà devenu son patrimoine [bien qu’il lui soit déjà acquis sans l’héritage]. Mais s’il l’a consacré, puis son père est mort, Rabbi Méïr considère qu’il n’est pas comme un champ patrimonial.
Et nous l’expliquons :
Or, selon Rabbi Yéhouda et Rabbi Chimon, même s’il l’a consacré puis que son père est mort, c’est un champ patrimonial ! Pour quelle raison ? Si c’est à cause du verset
« qui n’est pas de son champ patrimonial »,
le verset vient pour [enseigner] le cas de Rabbi Méïr,
pour un patrimoine véritable, et non pour [un champ] destiné à le devenir ! Et d’un seul développement [« qui n’est pas de son champ patrimonial »], on ne peut développer que ce qu’il est davantage logique de développer, à savoir : son père est mort, puis il l’a consacré !
Mais n’est-ce pas plutôt parce qu’il suit
Rabbi Chimon
après la rédemption,
car alors c’est un champ patrimonial. Dès lors, « il l’a consacré puis son père est mort » est comme « son père est mort puis il l’a consacré ». Il est donc démontré que Rabbi Chimon dit, par raisonnement, que l’on suit le moment de la rédemption ; et il en va de même pour le moment de la rédemption concernant la rédemption des arbres, dont le sol a également été consacré avant la rédemption : leur rédemption se fera avec le sol pour cinquante sicles d’argent.
Et nous réfutons : [en réalité, Rabbi Yéhouda et Rabbi Chimon ne suivent pas le moment de la rédemption — formulation de la Guemara dans Baba Batra 71b],
et Rabbi Yéhouda et Rabbi Chimon ont trouvé un verset et l’ont interprété,
qui enseigne explicitement que son statut est celui d’un champ acquis, même si son père est mort après qu’il l’a consacré, comme cela sera expliqué plus loin. Mais, pour les arbres et le sol, on suit le moment de la consécration ; et puisque les arbres ont été consacrés séparément, ils sont rachetés séparément et non avec le sol.
Et voici le verset :
si donc
le verset « qui n’est pas de son champ patrimonial » vient pour le cas où son père est mort puis qu’il l’a consacré, comme le dit Rabbi Méïr,
que l’Écriture dise : « Si c’est un champ acquis qui n’est pas “champ” de son patrimoine » ; pourquoi [dit-elle] « de son champ patrimonial » ? [Pour enseigner :] c’est un champ qui n’est pas destiné à devenir un champ patrimonial
qui est racheté « selon ton estimation »,
celui qui est destiné à devenir un champ patrimonial est exclu,
car tel est le sens du verset : si c’est un champ acquis, qui n’est pas « une partie » d’un champ patrimonial, il sera racheté « selon ton estimation » ; mais s’il est, au moment de la consécration, partiellement un champ patrimonial, de sorte qu’en un seul instant il peut devenir un champ patrimonial [puisqu’il peut devenir son champ patrimonial si son père meurt avant le Jubilé], il est racheté selon le דין d’un champ patrimonial ; et l’on suit toujours le moment de la consécration. [Dans la souguia de « celui qui achète à son père », version de la Guemara et son explication selon le Rachbam dans Baba Batra 72a, et conformément à la version du Ba’h qui s’y trouve.]
Rav Papa dit :
Deux lois ont été dites au sujet de celui qui consacre un champ patrimonial :
a. Il est racheté de la consécration selon une mesure fixée, et non selon sa valeur, comme il est écrit : « Et si un homme consacre de son champ patrimonial à l’Éternel, ton estimation sera selon sa semence, une semence d’un omer d’orge pour cinquante sicles d’argent. »
b. Si les propriétaires ne l’ont pas racheté de la consécration et que le trésorier l’a vendu à un autre homme, il sort aux cohanim au Jubilé, comme il est écrit : « Et si un homme consacre de son champ patrimonial, etc. Et s’il ne rachète pas le champ, et si [le trésorier] vend le champ à un autre homme, etc., le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera consacré à l’Éternel ; comme un champ frappé d’interdit, son patrimoine appartiendra au Cohen. »
Et deux lois ont été dites au sujet de celui qui vend un champ patrimonial :
a. Le vendeur n’a pas le droit de racheter le champ, même avec le consentement de l’acheteur, avant deux années, comme il est écrit : « Selon le nombre des années de récoltes, il te le vendra » ; et le terme « deux » implique deux, comme cela sera expliqué plus loin, au début du chapitre « Celui qui vend son champ ». [Cette loi n’est pas explicitement indiquée par le verset comme concernant un champ « patrimonial ». Mais telle est la formulation de la Guemara plus loin, 18a : « deux années qui concernent un champ patrimonial »].
b. Si les propriétaires ne l’ont pas racheté de l’acheteur, il retourne à ses propriétaires au Jubilé, comme il est écrit : « Si ton frère s’appauvrit et vend de son patrimoine, etc. Il sortira au Jubilé et retournera à son patrimoine. »
Rav Papa vient expliquer la loi de celui qui consacre ou vend un champ rocheux [rempli de rochers, impropre aux semailles — Rabbénou Guerchom], ainsi que les arbres de son patrimoine : quel est leur דין concernant les lois mentionnées.
S’il a consacré un champ rocheux :
a.
Ils sont rachetés
de la consécration
selon leur valeur, [
et non comme un autre champ patrimonial].
Pour quelle raison ? « Une semence »
un omer d’orge
l’Écriture a dit
qu’il soit racheté pour cinquante sicles d’argent,
or ceux-ci ne sont pas propres aux semailles.
b. Mais
s’ils ne les ont pas rachetés
les propriétaires de la consécration et que le trésorier les a vendus à un autre,
ils sortent aux cohanim au Jubilé. [
Comme un autre champ patrimonial.]
Pour quelle raison ?
Et il y aura le
« champ » —
l’Écriture a dit
qu’il appartiendra au Cohen,
un champ quel qu’il soit
est inclus, même un champ rocheux.
S’il a vendu un champ rocheux :
a.
Ils peuvent être rachetés
même
avant
deux années [
contrairement à un autre champ patrimonial].
Pour quelle raison ?
Dans le
nombre des années de « récoltes »
il te le vendra —
l’Écriture a dit : or ceux-ci ne sont pas propres à produire une récolte.
b. Mais
s’ils ne les a pas rachetés
le vendeur de l’acheteur,
ils retournent à leurs propriétaires au Jubilé [
comme un autre champ patrimonial].
Pour quelle raison ?
« Il sortira au Jubilé
et retournera à “son patrimoine” » —
l’Écriture a dit, et celui-ci
champ rocheux
est son patrimoine.
S’il a consacré des arbres :
a.
Il les rachète
de la consécration
selon leur valeur [
contrairement à un champ patrimonial].
Pour quelle raison ? « Une semence »
un omer d’orge —
l’Écriture a dit
qu’il soit racheté pour cinquante sicles d’argent,
et non des arbres.
b. De même, s’
ils ne les a pas rachetés
le propriétaire de la consécration et que le trésorier les a vendus à un autre,
ils ne sortent pas aux cohanim au Jubilé [
contrairement à un champ patrimonial].
Pour quelle raison ? Et il y aura le « champ » —
l’Écriture a dit,
qu’il appartiendra au Cohen,
et non des arbres.
S’il a vendu des arbres :
a.
Ils ne peuvent pas être rachetés avant
deux années [
comme un champ patrimonial].
Pour quelle raison ?
Selon le nombre
des années de « récoltes »
il te le vendra —
l’Écriture a dit : or ceux-ci sont propres à produire une récolte.
b. Mais
s’il ne les a pas rachetés
le vendeur de l’acheteur,
ils ne retournent pas à leurs propriétaires au Jubilé [
contrairement à un champ patrimonial].
Pour quelle raison ?
« Il sortira au Jubilé et retournera
“à son patrimoine” » —
l’Écriture a dit, et non des arbres.
Le Maître a dit : s’il a consacré des arbres, il les rachète selon leur valeur !
Et nous objectons à cela : puisque celui qui consacre un arbre [même un seul] a également consacré le sol qui se trouve sous lui, en ce qui concerne l’interdiction faite au consacrant de creuser une cavité sous l’arbre [comme la Guemara l’expliquera plus loin],
pourquoi
rachète-t-il les arbres selon leur valeur ?
Que les arbres soient consacrés
les arbres
avec leur sol, et qu’ils soient rachetés [
et soient donc rachetés] du même coup
avec leur sol
et selon son דין, puisqu’il est racheté selon une mesure fixée !
Il est également difficile de comprendre ce qu’a dit Rav Papa : lorsqu’une personne vend des arbres, ils ne retournent pas à leurs propriétaires au Jubilé. En effet, puisque l’acheteur a acquis le sol qui se trouve sous l’arbre, en ce qui concerne l’interdiction faite au vendeur d’y creuser une cavité,
ne devraient-ils pas retourner à leurs propriétaires
au Jubilé
avec leur sol,
puisque celui-ci aussi leur a été vendu ?
Et nous expliquons notre objection :
Et si tu dis : « Il a consacré les arbres, mais il n’a pas consacré le sol »,
de sorte que le sol situé sous l’arbre ne serait pas inclus dans la consécration de l’arbre,
les habitants de Nahardea n’ont-ils pas dit
le contraire :
celui qui vend un palmier à son compagnon [
celui qui vend même un seul palmier à son compagnon]
lui acquiert
l’acheteur, le sol situé sous l’arbre,
depuis sa base [
l’endroit où l’arbre prend assise]
jusqu’aux profondeurs [
l’abîme], en ce qui concerne l’interdiction faite au vendeur d’y creuser [Tosafot, Baba Batra 38b ; et le Rachbam l’a expliqué autrement à cet endroit] ; et il en va de même pour la consécration ?
Et nous répondons :
N’a-t-il pas été dit à ce sujet
au sujet des habitants de Nahardea [dans Baba Batra 38a] que cette loi ne s’applique que
lorsqu’il vient
l’acheteur
en vertu d’une revendication,
parce que le vendeur lui a mentionné, lors de la vente, le sol ; mais sans cela, non ! Et Rav Papa parle d’un cas où le sol n’a pas été mentionné.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et pour un champ acquis, il donne sa valeur. »
Les Sages ont enseigné :
il est écrit, dans le passage relatif à la consécration d’un champ acquis : « Et si c’est un champ acquis, qui n’est pas de son champ patrimonial, qu’il consacre à l’Éternel ; le Cohen lui calculera la somme de ton estimation jusqu’à l’année du Jubilé, et il donnera ton estimation ce jour-là, chose consacrée à l’Éternel. »
« Selon la somme » [
« la somme de ton estimation »]
que vient enseigner l’Écriture [
Ba’h] ?
Puisqu’il est dit
au sujet de celui qui consacre un champ patrimonial : « Et ton estimation sera selon sa semence,
une semence d’un omer d’orge pour cinquante sicles d’argent », peut-être en est-il de même pour un champ acquis,
qui serait racheté selon cette mesure fixée ?
L’Écriture enseigne : « somme »,
qui désigne le compte de la valeur monétaire du champ, c’est-à-dire sa valeur ; et le Cohen lui calcule la valeur du champ, depuis l’année où il le rachète jusqu’à l’année du Jubilé.
Rabbi Éliézer dit : il est dit ici
au sujet de celui qui consacre un champ acquis :
« et il calculera »
le Cohen lui calculera la somme de ton estimation ;
et il est dit plus loin
au sujet de celui qui consacre un champ patrimonial : « Et après le Jubilé, s’il consacre son champ,
“le Cohen lui calculera” l’argent, etc. » — par gzera chava, pour enseigner :
de même que là
pour celui qui consacre un champ patrimonial,
il y a une mesure fixée, de même ici
pour celui qui consacre un champ acquis
il y a une mesure fixée,
à savoir cinquante sicles d’argent.
Ils ont soulevé le problème : les Sages
qui contestent Rabbi Éliézer et considèrent qu’un champ acquis est racheté selon sa valeur,
ont-ils une gzera chava
de « et il calculera — et il calculera », pour apprendre le champ acquis du champ patrimonial,
et l’en retirent-ils
la gzera chava, non pour enseigner une rédemption selon une mesure fixée, mais
pour le cinquième,
de sorte que, même pour un champ acquis, le consacrant ajoute un cinquième, comme il l’ajoute pour un champ patrimonial ? [Il se trouverait qu’ils contestent Rabbi Éliézer sur deux points : a. un champ acquis est racheté selon sa valeur ; b. on ajoute un cinquième pour un champ acquis.]
Ou bien, peut-être n’ont-ils pas de gzera chava
du tout,
et n’ont-ils pas de cinquième
pour un champ acquis [et sur ce point ils ne contestent pas Rabbi Éliézer] ?
Et nous le résolvons :
Rava a dit :
il est logique qu’ils n’aient pas
les Sages
de gzera chava
du tout [et qu’ils reconnaissent à Rabbi Éliézer qu’on n’ajoute pas de cinquième pour un champ acquis].
Puisque l’Écriture a révélé
qu’on ajoute un
cinquième pour un champ patrimonial et pour celui qui consacre sa maison [
« Et si un homme consacre sa maison, etc. Et si le consacrant rachète sa maison, il ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation, et elle lui appartiendra »],
ils sont pour lui
le champ patrimonial et celui qui consacre une maison
deux passages écrits qui viennent ensemble, et deux passages écrits qui viennent ensemble n’enseignent pas [
et les Tosafot ici, ainsi que plus loin, 15a, expliquent de plusieurs manières comment on déduit de là que l’on n’apprend pas de gzera chava].
Et nous expliquons :
et selon celui qui dit
que deux passages écrits qui viennent ensemble
enseignent,
il n’y a pas non plus, selon les Sages, de cinquième pour un champ acquis :
puisque l’Écriture a révélé un cinquième pour le second maasser
lorsqu’on le rachète afin d’en porter la valeur à Jérusalem [comme il est écrit : « Et si un homme rachète son maasser, il y ajoutera son cinquième »], et
pour un animal pur
qui avait été consacré à l’autel et qui a été frappé d’un défaut [comme il est écrit : « Et si un animal est impur » — le verset parle d’un animal présentant un défaut, qui est impur pour l’offrande, et il t’enseigne que des consécrations intactes ne sortent pas au profane par la rédemption, à moins d’avoir été frappées d’un défaut — Rachi dans le Houmach — « qui ne sera pas offert en sacrifice à l’Éternel, etc. Et s’il la rachète, il ajoutera son cinquième à ton estimation »].
Et pour un animal impur
qui a été consacré pour l’entretien du Temple [comme il est écrit : « Et si c’est avec un animal impur, il le rachètera selon ton estimation » — ici le verset parle de celui qui consacre un animal impur pour l’entretien du Temple, Rachi dans le Houmach — « et il ajoutera son cinquième »],
il y a pour lui beaucoup
de passages écrits,
et ils n’enseignent pas,
même selon celui qui dit que deux passages écrits qui viennent ensemble enseignent !
Une baraïta enseigne conformément à Rava
: celui qui consacre n’ajoute pas de cinquième pour la consécration d’un champ acquis,
mais non pour sa raison,
à savoir qu’il s’agit de plusieurs passages écrits qui viennent ensemble et qui n’enseignent pas ; c’est pour une autre raison !
Car il a été enseigné :
il est écrit dans le passage de la rédemption d’un champ acquis de la consécration :
« Selon la somme » [
« Et le Cohen lui calculera la “somme” de ton estimation, etc. »]
« somme » ne désigne que de l’argent [
c’est-à-dire qu’il donne sa valeur — Rabbénou Guerchom],
et ainsi dit l’Écriture : [Nombres 31, 38]
« Vous prélèverez le “prélèvement” pour l’Éternel
etc., une personne sur cinq cents, etc. [Il donnait exactement une personne sur cinq cents et ne subissait aucune perte — Rabbénou Guerchom] ;
peut-être ajoutera-t-il un cinquième ? L’Écriture enseigne :
« la »
« somme de ton estimation » : le verset l’a assimilé aux lois des consécrations de personnes,
c’est-à-dire « ton estimation »,
de même que, pour les consécrations de personnes, on n’ajoute pas
un homme qui a fixé l’estimation de lui-même ou de son prochain
de cinquième, de même, pour un champ acquis, on n’ajoute pas de cinquième !
Michna :
Ce que nous avons dit au début du chapitre, à savoir qu’il y a,
pour le bœuf déclaré dangereux qui a tué un esclave, un allègement et une aggravation,
comment cela se présente-t-il ?
Qu’il ait tué
le bœuf
le plus beau des esclaves,
dont la valeur est de cent mané,
ou le plus laid des esclaves,
qui ne vaut que cinq sicles,
le propriétaire
du bœuf verse comme amende au propriétaire de l’esclave
trente sicles,
et nous nous trouvons alléger le cas du plus beau et aggraver celui du plus laid.
S’il a tué
un bœuf déclaré dangereux
un homme libre, il donne
la
valeur
de la victime, comme il est écrit : « Si le bœuf était un bœuf qui encorne depuis hier et avant-hier, et que l’on ait averti son propriétaire, sans qu’il le garde, et qu’il ait tué un homme ou une femme, etc., si un rachat lui est imposé, il donnera le rachat de sa personne selon tout ce qui lui sera imposé » ; et ils ont interprété dans la baraïta, dans Baba Kama : « Il donnera le rachat de sa personne » : la valeur de la victime.
Si le bœuf a blessé
le
premier,
l’esclave,
et le second,
l’homme libre, sans les tuer,
le propriétaire
du bœuf verse un
dommage
entier,
selon la valeur de l’esclave.
Guemara :
Et l’on déduit avec précision de la Michna : « Pour le bœuf déclaré dangereux, etc., s’il a causé un dommage à celui-ci et à celui-là, il paie le dommage entier » :
pour le déclaré dangereux, oui,
il paie le dommage entier ! Mais
pour l’inoffensif,
qui n’a pas encore encorné trois fois et n’a pas été déclaré dangereux devant le tribunal, lorsqu’il a causé un dommage à un homme,
il ne
paie pas le dommage entier, mais la moitié du dommage — Rabbénou Guerchom.
Et si tel est le cas,
disons que notre Michna n’est pas conforme à Rabbi Akiva, car nous avons appris : Rabbi Akiva dit : même
un bœuf
inoffensif qui a causé un dommage à un homme
et l’homme a également causé un dommage au bœuf, et le tribunal a évalué le dommage causé par le bœuf à l’homme comme étant supérieur au dommage causé par l’homme au bœuf,
le propriétaire du bœuf paie
le propriétaire du bœuf
sur la différence
cette
somme, le dommage entier,
et c’est-à-dire que Rabbi Akiva considère qu’un bœuf inoffensif qui a causé un dommage à un homme paie le dommage entier ?
Et nous répondons :
même si tu dis
que la Michna est conforme à
Rabbi Akiva,
il est compréhensible que la Michna ait énoncé : « pour le bœuf déclaré dangereux » ; certes, dans ce cas, lorsque le bœuf a causé un dommage à un homme,
il en va de même : même l’inoffensif également
paie le dommage entier. Et si le tana a énoncé « pour le bœuf déclaré dangereux », c’est
parce que, puisqu’il voulait enseigner dans la seconde partie
de la première partie : « qui
a tué
le
serviteur »
et
« a tué un homme libre »,
et qu’il s’agit de l’amende de trente sicles pour un serviteur, et de la rançon pour un homme libre,
c’est avec le déclaré dangereux que tu peux trouver
qu’il y ait en lui l’obligation d’une amende et d’une rançon,
avec l’inoffensif, tu ne peux pas trouver
l’obligation de l’amende pour un serviteur et de la rançon pour un homme libre [car il est écrit au sujet de l’inoffensif : « Et si un bœuf encorne un homme ou une femme, et qu’il meure, le bœuf sera lapidé, et l’on ne mangera pas sa chair ; et le propriétaire du bœuf sera innocent », et l’on interprète dans Baba Kama : « innocent du prix d’un serviteur », et « innocent de la moitié de la rançon »],
c’est pourquoi il enseigne «
pour le bœuf
déclaré dangereux ».
Michna :
Ce que nous avons appris au début du chapitre, à savoir qu’il y a
chez celui qui a violé [
la vierge ] et
chez celui qui a séduit [
la vierge ]
un aspect d’allègement et un aspect de rigueur, comment cela se présente-t-il ?
Celui qui a violé et séduit [
ou a séduit ]
la plus importante des filles de prêtres et la plus humble des filles d’Israël paie
une amende pour la souffrance et le plaisir du rapport
de cinquante sicles,
et nous trouvons que nous sommes indulgents envers la plus importante des filles de prêtres, et rigoureux envers la plus humble des filles d’Israël.
Et la honte et le défaut [
qu’elle était vierge et qu’il lui a causé un défaut], il doit les payer en plus des cinquante pièces d’argent ! [D’après le Tossafot Yom Tov et le Tiféret Israël.] Et la honte qu’il paie,
tout dépend de celui qui fait honte
un homme moyen qui fait honte, sa honte est plus grande que celle causée par un homme vulgaire, et que celle causée par un homme important,
et celui qui subit la honte
selon son importance, telle est sa honte [Rachi, Ketoubot 40a]. Et le défaut, on l’évalue selon la somme supplémentaire qu’un homme voudrait donner pour une servante vierge plutôt que pour une servante qui ne l’est plus, lorsqu’il veut la donner en mariage à son serviteur qui lui procure de la satisfaction.
Guemara :
Une difficulté est soulevée contre la Michna, qui dit qu’il paie, en plus des cinquante sicles que la Torah a énoncés, également la honte et le défaut :
pourquoi ? Dis plutôt : le Miséricordieux a dit cinquante sicles [
comme il est écrit : « L’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent » ]
pour toute [
pour chaque ]
chose,
et la honte et le défaut sont également compris dans les cinquante ?
Et nous répondons :
Rav Zeïra dit :
si tu dis qu’il ne paie pas la honte séparément,
les gens diront : celui qui a eu un rapport avec la fille de rois —
cinquante
il paie,
celui qui a eu un rapport avec la fille de gens ordinaires —
lui aussi
cinquante
il paie ! Et où est donc la différence entre eux ? Nécessairement, en ce qui concerne la honte, il y a une différence entre la fille de rois et la fille de gens ordinaires. Et puisqu’il est démontré qu’il existe d’autres paiements en plus des cinquante sicles [et que le verset ne les a pas mentionnés ici, parce que la honte existe également dans les autres dommages], le défaut aussi doit être payé ; et le défaut est un dommage que l’on paie dans les autres dommages.
Et nous objectons :
Abayé lui dit
à Rav Zeïra :
si tel est le cas, concernant
le bœuf qui a tué le
serviteur,
pour lequel le propriétaire du bœuf paie trente sicles,
les gens diront également :
pour un
serviteur qui perce des perles, trente
il paie, tandis que pour un
serviteur qui accomplit le travail d’une aiguille [
tailleur, couturier ],
trente
il paie ! Et où est donc la différence entre eux ? Il faut nécessairement dire que, bien qu’il y ait lieu de faire une distinction entre eux, la Torah a néanmoins fixé un montant égal, afin que nous n’ayons pas à évaluer chaque fois. Et pour celui qui a violé et celui qui a séduit, nous dirons également que la honte est comprise dans les cinquante ; et bien qu’il convienne de faire une distinction, la Torah a fixé un montant égal, afin que nous n’ayons pas besoin de l’évaluation du tribunal.
Mais Rav Zeïra dit
pour démontrer que la honte est payée en plus de l’amende :