Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 11b (יא:) — le Talmud en français
Arakhin 11b (ערכין יא:): qu’il lui ordonnait pour les affaires de la voix, c’est-à-dire de chanter. Moché était lévite. Rav Achi dit : D’où [le savons-nous] ? « Et il advint que les trompetaires et…
Texte original — Arakhin 11b (יא:)
שהיה מצווהו
על עסקי קול,
דהיינו לשורר. שמשה לוי היה.
רב אשי אמר מהכא: "ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד".
וחצוצרות מפורש בפסוק "ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם". ומזה שכלל הפסוק מחצצרים ומשוררים יחד משמע שאף משוררים מן התורה [תוס'].
רבי יונתן אמר מהכא
: דכתיב "ויאמר ה' אל אהרון וגו' וגם את אחיך מטה לוי הקרב אתך וגו'
ולא ימותו גם הם גם אתם".
והוקשו בזה לויים לכהנים.
מה "אתם"
דהיינו כהנים
בעבודת מזבח, אף "הם"
דהיינו לויים,
בעבודת מזבח
, ולא שייך בלויים עבודת מזבח אלא בשיר.
תניא נמי הכי,
שמכאן לומדים שירה מן התורה:
"ולא ימותו גם הם גם אתם" מה אתם בעבודת מזבח אף הם בעבודת מזבח.
ועוד מקישינן:
אתם בשלהם
והם
בשלכם במיתה. שכהנים ששוררו חייבים מיתה, כמו לויים שעבדו עבודת כהנים במזבח שהם במיתה, ככתוב "והזר הקרב יומת". אבל
הם
ששינו
בשלהם
כגון לוי משורר ששיער [שהגיף דלתות], ולוי שעליו לשוער, ושורר,
אינן במיתה אלא באזהרה.
[ולא התפרש היכן הוזהרו, רש"י].
אמר אביי: נקיטינן
להלכה לא כתנא בברייתא. אלא,
משורר ששיער,
שעבד
בשל
עבודת
חבירו, במיתה
68 . שנאמר "והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה, משה ואהרון
ובניו שומרים משמרת הקדש וגו'
והזר הקרב יומת".
וזה נאמר גם על עבודת הלויים.
ומפרש לה:
מאי "זר"? אילימא זר ממש,
דהיינו ישראל,
הכתיב חדא זימנא
בפרשה הזאת שהוא במיתה.
אלא לאו, בזר דאותה עבודה
שעבד בה, מדבר הפסוק. והיינו, בלוי שעשה עבודה שאין לו מינוי בה, שכיון שאינו ממונה עליה חייב מיתה.
מיתיבי
: תנינא,
משורר ששיער
70 , ומשוער ששורר, אינן במיתה אלא באזהרה!
ואיך חולק אביי על התנא בברייתא.
ומשנינן: פלוגתא
דתנאי היא. דתניא: מעשה ברבי יהושע בן חנניא שהלך לסייע בהגפת
דלתות אצל רבי יוחנן בן גודגדא,
ששניהם לויים היו.
אמר לו
רבי יוחנן בן גודגדא:
בני, חזור לאחוריך, שאתה מן המשוררים ולא מן המשוערים.
ומפרשינן פלוגתייהו:
מאי לאו, בהא קמיפלגי, דמר
[רבי יוחנן]
סבר,
משורר ששיער
במיתה היא,
ואמנם האיסור דאורייתא הוא רק כששיער לבדו אבל לסייע בלבד מותר מדאורייתא.
וגזרו בה רבנן
בסיוע, כיון שעיקר איסורו הוא במיתה.
ומר
[רבי יהושע בן חנניא]
סבר
, שאף בשיער לבדו אינו במיתה, ורק
אזהרה היא.
ומשום כך במסייע שמותר מדאורייתא,
ולא גזרו בה
רבנן. ואביי יסבור כרבי יוחנן בן גודגדא.
ודחינן:
לא, דכולי עלמא אזהרה
בלבד
היא. מר סבר מסייע גזרו ביה רבנן
שמא יבוא לעבוד לבד ואף שאין זה במיתה.
ומר סבר לא גזרו ביה רבנן.
ואם כן אין מקור לאביי שחייב מיתה.
בעי רבי אבין: עולת נדבת צבור
[שבאה מקיץ המזבח, מן השופרות שנותנין בהם מעות של מותר חטאות ואשמות] - האם היא
טעונה שירה
בנסכיה,
או אינה טעונה שירה.
"ותקעתם על עולותיכם"
[והיינו שירה]
אמר רחמנא
, ומזה שכתוב לשון רבים משמע:
אחת עולת חובה ואחת עולת נדבה.
או דלמא
, דוקא עולת חובה טעונה שירה. וזה שכתוב "עולותיכם" בלשון רבים, "עולותיכם"
דכולהו ישראל קאמר רחמנא,
אבל הכל ממין אחד של עולה הם, דהיינו עולת חובה.
ופשטינן:
תא שמע: "ויאמר חזקיהו להעלות העולה להמזבח, ובעת החל העולה החל שיר ה' והחצוצרות, על ידי כלי דוד מלך ישרא ל".
והוינן:
האי שירה מאי עבידתה? אילימא
שירה
דעולת חובה, למה ליה
לחזקיה
לאימלוכי?
ומהלשון "ויאמר חזקיהו" משמע שהיה חזקיהו נמלך.
אלא, לאו,
בשירה
דעולת נדבה
מדובר שם, ובזה נמלך חזקיה אם צריך שירה. ולבסוף הכריע שטעונה שירה. ונפשט ספיקו של ר' אבין.
ודחינן:
אמר רב יוסף לא
בזה מדובר. אלא
עולת ראש חודש הוי
שם.
וקא מיבעיא להו
לחזקיה,
מי הוקבע ר"ח בזמנו?
לאותו יום שהיה ל' בחודש, וראש חדש הוא
דליקרב
בו עולת ראש חודש,
או לא
נתקדש החדש אלא למחר ואין ראוי ליקרב. ולא על השירה נמלך אלא על עיקר הקרבן. וממילא אין מכאן ראיה לספק.
אמר ליה אביי: ומי מצית אמרת הכי? והכתיב "ביום ששה עשר לחדש הראשון וגו' ויאמר חזקיה להעלות העולה להמזבח".
ולא בראש חודש היה המעשה אלא בט"ז לחודש.
אלא אמר רמי בריה דרב ייבא
לדחות:
כבש הבא עם העומר הוי
. שביום ט"ז בניסן היה המעשה שהוא יום תנופת העומר.
וקמיבעיא להו, מי הוקבע ראש חדש
ניסן
בזמנו
ועכשיו זמן העומר הוא
דליקריב
הכבש?
או לא
נתקדש בזמנו אלא למחרת ועדיין לא זמן העומר הוא.
מתקיף לה רב אויא
: איך שייך לומר שבזה הסתפקו?
וליחזי פסח היכי עביד, מצה היכי אכיל?
ואם מאתמול עשו הרי ודאי שהוקבע ראש חדש בזמנו.
אלא אמר רב אשי
: לעולם לא הסתפק חזקיה בשום ספק. וזה שנמלך היה משום שאילת רשות ולא משום ספק.
מידי דהוי אשליחא דציבור דמימליך
ונוטל רשות להתפלל.
ומסקינן:
השתא דאתית להכי
שלא משום ספק שאל,
אפילו תימא
ש
עולת חובה
היה שם גם כן מובן.
מידי דהוי אשליחא דציבורא דמימליך.
והדר פשטינן לאיבעיא של רב אבין:
תא שמע: רבי יוסי אומר: מגלגלין זכות ליום זכאי
, שבניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל.
ו
מגלגלין
חובה ליום חייב,
כדלהלן.
אמרו, כשחרב הבית בראשונה, אותו היום תשעה באב היה.
והיינו יום חייב שבו בכו העדה בחטא המרגלים.
ומוצאי שבת היה. ומוצאי שביעית היתה
אותה שנה.
ומשמרתו של יהויריב היתה
משמרת אותו שבוע.
והיו כהנים
ולויים עומדים על דוכנם ואומרים שירה. ומה שירה אמרו?
את המזמור
"וישב עליהם את אונם, וברעתם יצמיתם"
שוררו.
ולא הספיקו לומר
תיבות
"יצמיתם ה' אלוקינו", עד שבאו אויבים וכבשום. וכן בשניה
בחורבן בית שני, היה באותו הזמן.
והוינן:
האי שירה מאי עבידתיה? אילימא ד
על
עולת חובה
היתה,
מי הואי?
ו
הא,
כבר
בי"ז בתמוז בטל התמיד,
שלא היה להם כבשים מפני המצור.
אלא לאו,
שירה
דעולת נדבה
היתה, ותפשוט את הספק, שעולת נדבה טעונה שירה.
ודחינן:
ותסברא,
איך אפשר להעמיד בעולת נדבה?
מאי שנא דעולת חובה דלא הואי, ומאי שנא דעולת נדבה
שנאמר
דהואי?
והרי כמו שלא היו כבשים לזו כך לא היו לזו.
ומהדרינן:
הא לא קשיא,
שאפשר לומר
בן בקר
ב
אקראי בעלמא הוא דאיתרמיא להו
שאינו ראוי לתמיד שצריך בו כבש, וראוי לעולת נדבה. ושוב אפשר לפשוט את הבעיה.
ושוב דחינן:
אמר רבא ואיתימא רב אשי: ותסברא,
בודאי לא מדובר בשיר הקרבן. שהרי
שירה דיומיה "לה' הארץ ומלואה"
היא, שהלא החורבן היה ביום ראשון כדתנינא "מוצאי שבת היה". ואילו המזמור "
וישב עליהם את אונם" בשיר דארבעה בשבת הוא.
אלא
, בהכרח,
אילייא
[קינה]
בעלמא הוא דנפל להו בפומייהו
ולא מחובת השיר ולא שייך כלל לאיבעיא דרב אבין.
ופריך:
והא
"לוים
עומדין על דוכנן" קתני
ומשמע שהיה בתורת שיר.
ומשנינן:
כדריש לקיש, דאמר אומרים שירה שלא
על הקרבן.
ומקשינן:
אי הכי,
שאף שלא במקום חובה מותר לאומרה על הדוכן, מה הסתפק רב אבין
בעולת נדבה?
בה
נמי לימא
שירה, ואף אם אינו חובה, רשות היא. ומה יפסיד בכך.
ומשנינן: אם בעולת נדבה אינה חובה, אם יאמרוה
נפיק מינה חורבא.
שיבואו לומר שכשם שבעולת נדבה השירה רשות היא, כך בעולת חובה השירה רק רשות היא. הלכך אין לאומרה כלל בנדבה על קרבן.
ומסקינן:
מאי הוי עלה
דבעי רב אבין?
ופשטינן:
תא שמע, דתני רב מרי בריה דרב כהנא
: כתיב "ותקעתם בחצוצרות
על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם"
, ומקיש שלמים לעולה,
מה עולה קודש קדשים אף שלמים
האמורים בפסוק לענין חיוב תקיעה, דוקא שלמים שהם
קודש קדשים
והיינו שלמי ציבור ככבשי עצרת, ולא שאר שלמים שקדשים קלים הם ואינם טעונים תקיעה. ומקיש עולה לשלמים,
מה שלמים שקבוע להם זמן
[וכפי שהעמדנו בכבשי עצרת]
אף עולה שקבוע להם זמן
, והיינו עולת חובה כתמידים ומוספין שזמנם קבוע, ולמעט עולת נדבה שאין לה זמן קבוע. ותקיעה ושירה דין אחד להם. ונפשטה האיבעיא של רב אבין.
Traduction française
qu’il lui ordonnait
pour les affaires de la voix,
c’est-à-dire de chanter. Moché était lévite.
Rav Achi dit : D’où [le savons-nous] ? « Et il advint que les trompetaires et les chanteurs [agirent] comme un seul homme, pour faire entendre une seule voix. »
Or les trompettes sont explicitement [mentionnées] dans le verset : « Vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes. » Et du fait que le verset a inclus les trompetaires et les chanteurs ensemble, il ressort que les chanteurs aussi [relèvent] de la Torah [Tossafot].
Rabbi Yonatan dit : D’où [le savons-nous] ?
Car il est écrit : « Et l’Éternel dit à Aharon, etc. : “Et tes frères aussi, la tribu de Lévi, fais-les approcher avec toi, etc.
et ils ne mourront pas, eux non plus, ni vous non plus.”
Et par cela les lévites sont assimilés aux cohanim.
De même que “vous”
c’est-à-dire les cohanim,
dans le service de l’autel, de même “eux”
c’est-à-dire les lévites,
dans le service de l’autel
; or, chez les lévites, le service de l’autel ne peut concerner que le chant.
Il a également été enseigné ainsi,
car c’est de là que l’on apprend que le chant [provient] de la Torah :
« Et ils ne mourront pas, eux non plus, ni vous non plus » : de même que vous [êtes affectés] au service de l’autel, eux aussi [sont affectés] au service de l’autel.
Et nous assimilons encore :
vous dans leur [service]
et eux
dans le vôtre [sont passibles] de mort. Car les cohanim qui ont chanté sont passibles de mort, comme les lévites qui ont accompli sur l’autel le service des cohanim, lesquels sont passibles de mort, ainsi qu’il est écrit : « Et l’étranger qui s’approchera sera mis à mort. » Mais
eux
qui ont changé
leur [service]
par exemple, le lévite chanteur qui a fermé les portes, et le lévite chargé de fermer les portes qui a chanté,
ne sont pas passibles de mort, mais seulement d’une mise en garde. [
Et il n’est pas précisé où ils ont été mis en garde, Rachi].
Abayé dit : Nous avons retenu
pour la halakha, non pas comme le tanнай de la baraïta. Mais
le chanteur qui a fermé les portes,
qui a accompli
le
service de
son compagnon, est passible de mort
68. Car il est dit : « Ceux qui campent devant le Michkan, à l’est, devant la Tente d’assignation, vers l’orient, Moché et Aharon
et ses fils gardent la garde du sanctuaire, etc.
et l’étranger qui s’approchera sera mis à mort. »
Et cela a également été dit au sujet du service des lévites.
Et il l’interprète ainsi :
Que signifie « étranger » ? Si tu dis qu’il s’agit véritablement d’un étranger,
c’est-à-dire d’un Israélite,
cela a déjà été écrit une fois
dans cette section, à savoir qu’il est passible de mort.
Mais ne s’agit-il pas de l’étranger par rapport à ce service
qu’il a accompli, dont parle le verset ? C’est-à-dire du lévite qui a accompli un service pour lequel il n’a pas été désigné : puisqu’il n’y a pas été désigné, il est passible de mort.
Meytivi :
Nous avons appris :
le chanteur qui a fermé les portes
70, et celui qui a fermé les portes qui a chanté, ne sont pas passibles de mort, mais seulement d’une mise en garde !
Comment Abayé peut-il contredire le tanна de la baraïta ?
Et nous répondons : c’est une controverse
entre les tanaïm. Car il a été enseigné : Un fait s’est produit avec Rabbi Yehoshoua ben ‘Hanania, qui alla aider à la fermeture
des portes auprès de Rabbi Yo’hanan ben Goudgada,
qui étaient tous deux des lévites.
Il lui dit
Rabbi Yo’hanan ben Goudgada :
Mon fils, retourne en arrière, car tu es parmi les chanteurs et non parmi ceux qui ferment les portes.
Et nous expliquons leur controverse :
Ne s’opposent-ils pas sur ce point, que l’un [
Rabbi Yo’hanan]
pense
que le chanteur qui a fermé les portes
est passible de mort,
mais que l’interdiction toratique ne s’applique que lorsqu’il a fermé seul ; aider seulement est permis par la Torah.
Et les Sages ont institué une clôture
concernant l’aide, puisque l’interdiction principale est passible de mort.
Et l’autre [
Rabbi Yehoshoua ben ‘Hanania]
pense
que même celui qui ferme seul n’est pas passible de mort, mais qu’il s’agit seulement d’une
mise en garde.
Et c’est pourquoi, lorsqu’il aide, ce qui est permis par la Torah,
les Sages n’ont pas institué de clôture
à ce sujet. Et Abayé serait de l’avis de Rabbi Yo’hanan ben Goudgada.
Et nous repoussons :
Non : tout le monde [pense qu’il s’agit] seulement d’une mise en garde
;
l’un pense que les Sages ont institué une clôture concernant celui qui aide
, de peur qu’il n’en vienne à travailler seul, bien qu’il ne soit pas passible de mort.
Et l’autre pense que les Sages n’ont pas institué de clôture à ce sujet.
Si tel est le cas, Abayé ne dispose d’aucune source selon laquelle il serait passible de mort.
Rabbi Avin posa la question : L’holocauste offert volontairement par la collectivité [
qui provient de la provision de l’autel, des troncs où l’on dépose l’argent provenant du surplus des expiatoires et des achamot] — est-il
soumis au chant
avec ses libations,
ou n’est-il pas soumis au chant ?
« Vous sonnerez sur vos holocaustes » [
c’est-à-dire le chant],
a dit le Miséricordieux,
et du fait que le pluriel est employé, cela signifie :
aussi bien un holocauste obligatoire qu’un holocauste volontaire.
Ou peut-être
que seul l’holocauste obligatoire est soumis au chant. Et lorsque le verset dit « vos holocaustes » au pluriel, « vos holocaustes »,
le Miséricordieux parle de tous les Israélites,
mais ils appartiennent tous à une seule et même catégorie d’holocauste, à savoir l’holocauste obligatoire.
Et nous la résolvons :
Viens et entends : « ‘Hizkiyahou dit de faire monter l’holocauste sur l’autel ; au moment où commença l’holocauste, commença le chant de l’Éternel et les trompettes, par l’intermédiaire des instruments de David, roi d’Israël. »
Et nous demandons :
Quel était le statut de ce chant ? Si tu dis
qu’il s’agissait du chant
de l’holocauste obligatoire, pourquoi ‘Hizkiyahou devait-il
auprès de
demander conseil ?
Et l’expression « ‘Hizkiyahou dit » laisse entendre que ‘Hizkiyahou avait demandé conseil.
Mais ne s’agit-il pas,
dans ce passage, du chant
de l’holocauste volontaire
? ‘Hizkiyahou demanda conseil à ce sujet pour savoir si le chant était nécessaire. Finalement, il trancha qu’il y était soumis. La question de Rabbi Avin est donc résolue.
Et nous repoussons :
Rav Yossef dit : Non,
ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Mais
c’était l’holocauste de la nouvelle lune
qui se trouvait là.
Et ils demandaient
à ‘Hizkiyahou :
la nouvelle lune a-t-elle été fixée en son temps ?
Ce jour-là, qui était le trentième du mois, était-il bien la nouvelle lune, et l’holocauste de la nouvelle lune devait-il y
être offert
?
Ou non,
la nouvelle lune n’a-t-elle été sanctifiée que le lendemain, et il ne convenait donc pas de l’offrir ? Ce n’est pas au sujet du chant qu’il demanda conseil, mais au sujet du sacrifice lui-même. Il n’y a donc de là aucune preuve pour la question.
Abayé lui dit : Peux-tu vraiment dire cela ? Or il est écrit : « Le seizième jour du premier mois, etc. Et ‘Hizkiyahou dit de faire monter l’holocauste sur l’autel. »
L’événement n’eut pas lieu à la nouvelle lune, mais le seizième jour du mois.
Mais Rami, fils de Rav Yeïva, dit
pour repousser [cette réponse] :
C’était le bélier qui vient avec l’omer.
L’événement eut lieu le seize Nissan, jour de l’offrande de l’omer.
Et ils demandaient : la nouvelle lune
de Nissan
a-t-elle été fixée en son temps,
et le moment de l’omer est-il maintenant venu, de sorte qu’il soit temps
d’offrir
le bélier ?
Ou non,
n’a-t-elle été sanctifiée en son temps que le lendemain, et le moment de l’omer n’est-il pas encore venu ?
Rav Avia lui objecta :
Comment peut-on dire qu’ils eurent ce doute ?
Qu’ils regardent comment ils ont accompli le sacrifice de Pessa’h et comment ils ont mangé la matsa !
Et s’ils les avaient accomplis la veille, il était certainement établi que la nouvelle lune avait été fixée en son temps.
Mais Rav Achi dit :
‘Hizkiyahou n’eut jamais aucun doute. S’il demanda conseil, c’était pour solliciter une autorisation et non en raison d’un doute.
C’est comparable au délégué de la collectivité qui demande conseil
et sollicite l’autorisation de prier.
Et nous concluons :
Maintenant que tu en es arrivé là,
puisqu’il n’a pas demandé conseil en raison d’un doute,
même si tu dis
que
l’holocauste obligatoire
se trouvait également là, cela se comprend.
C’est comparable au délégué de la collectivité qui demande conseil.
Et nous revenons à résoudre la question de Rav Avin :
Viens et entends : Rabbi Yossi dit : On fait parvenir le mérite à un jour méritant,
car c’est au mois de Nissan qu’ils furent délivrés et c’est au mois de Nissan qu’ils seront délivrés.
Et
on fait parvenir
le malheur à un jour malheureux,
comme il est dit ci-dessous.
Ils dirent : lorsque le Temple fut détruit pour la première fois, ce jour-là était le neuf d’Av.
C’était donc un jour malheureux, durant lequel l’assemblée avait pleuré à cause de la faute des explorateurs.
C’était la sortie du Chabat. Et c’était la sortie de la septième année
cette année-là.
Et la garde de Yehoyariv était en fonction
cette semaine-là.
Et les cohanim
et les lévites se tenaient sur leur estrade et disaient le chant. Et quel chant dirent-ils ?
Ils chantèrent le psaume
« Il leur fera retomber leur iniquité, et par leur mal il les anéantira »
.
Mais ils ne purent dire
les mots
« l’Éternel, notre Dieu, les anéantira », avant que les ennemis ne vinssent et ne les conquissent. Et il en fut de même lors du second [Temple]
: lors de la destruction du Second Temple, ce fut à la même époque.
Et nous demandons :
Quel était le statut de ce chant ? Si tu dis qu’il concernait
l’
holocauste obligatoire,
était-ce possible ?
Pouvait-il y avoir [cet holocauste] ?
Et
voici que,
déjà
le dix-sept Tammouz, le sacrifice perpétuel avait cessé,
car ils n’avaient plus d’agneaux à cause du siège.
Mais ne s’agissait-il pas
du chant
de l’holocauste volontaire
? Résous donc la question : l’holocauste volontaire est soumis au chant.
Et nous repoussons :
Peux-tu le soutenir ?
Comment est-il possible de l’établir au sujet d’un holocauste volontaire ?
En quoi l’absence de l’holocauste obligatoire serait-elle différente, et en quoi l’holocauste volontaire
serait-il, comme il est dit,
présent ?
De même qu’ils n’avaient pas d’agneaux pour celui-ci, ils n’en avaient pas pour celui-là.
Et nous répondons :
Cela ne pose pas de difficulté,
car on peut dire qu’un
veau
leur
était échu par pur hasard
, lequel ne convenait pas au sacrifice perpétuel, qui requiert un agneau, mais convenait à un holocauste volontaire. Il serait donc de nouveau possible de résoudre la question.
Et de nouveau nous repoussons :
Rava, et certains disent Rav Achi, dit : Peux-tu le soutenir ?
Il est certain qu’il ne s’agit pas du chant du sacrifice. En effet,
le chant du jour est : « À l’Éternel appartient la terre et tout ce qu’elle contient »
car la destruction eut lieu un dimanche, comme nous l’avons appris : « C’était la sortie du Chabat. » Or le psaume
« Il leur fera retomber leur iniquité » est le chant du quatrième jour de la semaine.
Mais,
nécessairement,
une complainte [
un chant funèbre]
leur était simplement venue à la bouche
; elle ne relevait pas de l’obligation du chant et n’avait aucun rapport avec la question de Rav Avin.
Et il objecte :
Mais
« les lévites
se tenaient sur leur estrade », est-il enseigné,
ce qui laisse entendre qu’il s’agissait du chant rituel.
Et nous répondons :
Comme l’a dit Rech Lakich : on dit le chant même
sans le sacrifice.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
puisque même lorsqu’il n’y a pas d’obligation il est permis de le dire sur l’estrade, pourquoi Rav Avin a-t-il eu un doute
au sujet de l’holocauste volontaire ?
Pour celui-ci
disons également
le chant, et même s’il n’est pas obligatoire, cela constitue une permission. Que perdrait-on à le faire ?
Et nous répondons : si, pour l’holocauste volontaire, le chant n’est pas obligatoire, le fait de le dire
en entraînerait un dommage.
On en viendrait à dire que, de même que pour l’holocauste volontaire le chant est facultatif, de même pour l’holocauste obligatoire le chant n’est que facultatif. C’est pourquoi il ne faut pas le dire du tout sur un sacrifice volontaire.
Et nous concluons :
Qu’en est-il finalement
de la question posée par Rav Avin ?
Et nous la résolvons :
Viens et entends, car Rav Mari, fils de Rav Kahana, a enseigné
: il est écrit : « Vous sonnerez des trompettes
sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de paix »,
et l’on assimile les sacrifices de paix à l’holocauste.
De même que l’holocauste est un saint des saints, de même les sacrifices de paix
mentionnés dans le verset au sujet de l’obligation de sonner sont précisément les sacrifices de paix qui sont
des saints des saints,
à savoir les sacrifices de paix de la collectivité, comme les agneaux de la fête de Chavouot, et non les autres sacrifices de paix, qui sont des offrandes de sainteté moindre et qui ne sont pas soumis à la sonnerie. Et l’on assimile l’holocauste aux sacrifices de paix :
de même que les sacrifices de paix ont un temps fixé [
comme nous l’avons établi au sujet des agneaux de Chavouot],
de même l’holocauste a un temps fixé,
à savoir l’holocauste obligatoire, comme les sacrifices perpétuels et additionnels, dont le temps est fixé, à l’exclusion de l’holocauste volontaire, dont le temps n’est pas fixé. La sonnerie et le chant ont une même règle. La question de Rav Avin est donc résolue.