Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 110b (קי:) — le Talmud en français
Yévamot 110b (יבמות קי:): Mais accomplir la halitsa pour elle, il ne le peut pas, puisqu’elle n’est pas apte à la lecture. Et il est démontré que, même lorsqu’elle était sourde dès l’origine, les…
Texte original — Yévamot 110b (קי:)
אבל להיות
חולץ
לה - הוא
לא
יכול, היות שהיא אינה בת קריאה.
ומוכח, שגם בחרשת מעיקרא, לא תיקנו חכמים שיחלוץ לה ברמיזה, אלא רק יכול לכונסה, ואחר כך להוציאה בגט.
ומתרץ רבה:
לא!
אין המשנה הזאת מדברת בחרשת מעיקרא, כי היא כן יכולה לצאת בחליצה ברמיזה, כמו שנכנסה לבעלה ברמיזה.
אלא, המשנה הזאת מדברת -
בפקחת ואחר כך נתחרשה!
שהיא אינה חולצת מן התורה בלי קריאה, היות ונשואיה לבעלה היו קידושין גמורים בהיותה פיקחת, ולא ברמיזה.
תא שמע
ראיה אחרת כנגד רבה, מהמשכה של אותה המשנה [לקמן קיב ב]:
דתנן:
שני אחין פקחין
שהיו
נשואין שתי
נשים
נכריות,
שאינן אחיות - אשה
אחת פקחת, ו
אשה
אחת חרשת
.
ו
מת פקח, בעל החרשת
, ונפלה החרשת לפני האח השני ליבום.
מה יעשה
האח השני, שהוא
פקח בעל פקחת
, עם יבמתו החרשת, שהרי אינו יכול לחלוץ לה, כיון שאינה בת קריאה? -
כונס
את החרשת.
ו
אז,
אם
הוא
רוצה
להוציא
אותה בגט -
יוציא
בגט בלבד, בלי שיצטרך לחלוץ לה.
ואם
מת
האח ה
פקח בעל
ה
פקחת
, ונפלה הפקחת לפני האח הנשוי חרשת
מה יעשה פקח בעל חרשת?
או חולץ או מייבם
לפיקחת.
ומדייק אביי:
מאי לאו
, האם לא נאמר, כי
מדהוא
, כמו שהיבם הוא
פקח מעיקרא
[דהיינו, שלענין היבם אין כל חילוק מה היה מצבו בעבר, אלא העיקר הוא מצבו בהווה, בשעת הנפילה ליבום לפניו] -
כך
היא
, החרשת היבמה האמורה במשנה,
נמי
, גם היא, מדובר בה אפילו אם היא
חרשת מעיקרא
.
ו
בכל זאת
קתני
: אם מת האח הנשוי חרשת, ונפלה ליבום לפני אחיו הרי הוא
כונס
אותה. ואז, אם הוא רוצה להוציאה, מוציאה בגט.
ומשמע, כונס, ואחר כך מוציא בגט -
אין
, כך יכול הוא לעשות.
אבל שיהא
חולץ
לה, ולהוציאה כך, מבלי לכנוס תחילה - הוא
לא
יכול!
ומוכח, שאפילו בחרשת מעיקרא - לא מועילה חליצה ברמיזה, ותיקשי לרבה.
וגם על קושיה זו, מתרץ רבה כמו על הקושיה הקודמת:
מידי איריא?
האם יש הכרח מכך שהפיקח האמור במשנה הוא פיקח מעיקרא, שגם החרשת האמורה במשנה, גם היא חרשת מעיקרא? והרי אפשר לחלק, ולומר, כי
הא
, הפיקח,
כדאיתא,
מדובר בו, בפיקח מעיקרא,
ו
אילו
הא
, החרשת,
כדאיתא
, מדובר בה דוקא שלא היתה חרשת מעיקרא.
אבל לחרשת מעיקרא הוא יכול לחלוץ ברמיזה, כדברי רבה, כי כמו שנכנסה לאחיו ברמיזה - כך הוא יכול לחלוץ לה ברמיזה.
אך עתה מוכיח אביי מהלכה שלישית, הסמוכה לשתי ההלכות הקודמות במשנה ההיא, שאכן מדברת המשנה ההיא בחרש ובחרשת מעיקרא, ולא בפקחת שהתחרשה.
ובכך תחזורנה שתי הקושיות הקודמות על רבה מהמשנה ההיא, שמוכח משתי ההלכות שבמשנה ההיא, כי גם חרשת מעיקרא אינה יכולה לצאת בחליצה ברמיזה.
איתיביה
אביי לרבה, דהיינו, מביא אביי עתה הוכחה מהלכה שלישית במשנה ההיא, שהמשנה הזאת עוסקת בחרשת מעיקרא.
כי מסתבר שכל שלשת ההלכות הסמוכות זו לזו במשנה ההיא, העוסקות בחרש וחרשת, מדברות באותו סוג של חרש וחרשת - ואם כן, מסתבר לומר שגם שתי ההלכות הקודמות שהביאה הגמרא, מדברות גם הן בחרשת מעיקרא.
וחוזרת שתי הקושיות [משתי ההלכות הקודמות!] כנגד רבה:
דתנן:
שני אחין
-
אחד פקח ואחד חרש
, שהיו
נשואין שתי אחיות
-
אחת פקחת, ואחת חרשת
.
מת חרש בעל חרשת
, ונפלה החרשת ליבום לפני הפקח הנשוי פקחת.
מה יעשה פקח בעל פקחת?
-
אינו עושה דבר, אלא
תצא
החרשת בלי חליצה,
משום אחות אשה
. כדין ערוה הנופלת ליבום, שאינה זקוקה לחליצה כדי להינשא לשוק.
אבל, אם
מת פקח בעל פקחת
, ונפלה הפקחת לפני החרש, שאינו בר חליצה מפני שאינו יכול לקרוא -
מה יעשה חרש בעל חרשת?
מוציא
החרש
את אשתו
החרשת
בגט
, לפי שאחותה הפקחת הנופלת לפניו ליבום מן התורה אוסרת עליו את אשתו כדין אחות זקוקה [למאן דאמר "יש זיקה"].
כי אין כח בידי נישואי אשתו החרשת, שהם רק נישואין מדרבנן, לדחות את זיקת אחותה הפקחת, הנופלת אליו מן התורה מנישואי אחיו הפקח, שהם מן התורה.
ולכן, אשתו החרשת, אסורה עליו עתה מדין "אחות זקוקתו".
ו
אילו
אשת אחיו
, הפקחת, הנופלת לפניו ליבום,
אסורה
עליו
לעולם!
כי אינו יכול לחלוץ לה - לפי שהוא חרש, ואינו בר קריאה.
ואינו יכול לכונסה ולהוציאה לאחר מכן בגט, כיון שהרי יש לו באשתו החרשת מקצת קידושין, ומכח זה אחותה אסורה עליו משום אחות אשתו. ואף לאחר שיגרש את אשתו, היא ממשיכה להיות אסורה עליו כמו אחות גרושת אשתו.
ומוכיח אביי שהמשנה מדברת בחרש מעיקרא -
שהיות,
וכי תימא
, אם תאמר כי
הכא נמי
, הלכה זו גם היא מדברת
בפקח ואחר כך נתחרש,
ובדומה לו בחרשת מדובר בפקחת שאחר כך התחרשה.
תיקשי,
מי מצי מפיק?
הכיצד יכול פקח שהתחרש להוציא את אשתו בגט, ומשמע מלשון המשנה שתהיה מותרת להנשא לאחרים מחמת גט זה.
והרי קידשה כשהוא פיקח, וגט שנותן משנעשה חרש אינו יכול להוציא מקדושיו שקידשה בהיותו פיקח!
ו
הראיה, ד
התנן
: מי שקידש את אשתו כשהיא פיקחת, ו
נתחרשה
תחתיו -
יוציא
אותה בגט, אם ירצה.
אבל, אם קידשה כשהיא פיקחת, ו
נשתטית
תחתיו -
לא יוציא
, היות ותיקנו חכמים שישאירנה תחתיו, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר עקב היותה שוטה.
ואם קידש אשה בהיותו פיקח, ואחר כך
נתחרש הוא, או נשתטה
-
לא יוציא עולמית!
היות ואין גירושיו כשהוא חרש ושוטה, שאז הוא חסר דעה, יכולים להפקיע את קידושיו הגמורים, שעשה בה בהיותו פיקח.
אלא לאו
, דהיינו, אם כן, הרי בהכרח, כי זה ששנינו מת הפקח, ונפלה אחותה לפני החרש ליבום, מוציא החרש את אשתו [אחותה, מדין אחות זקוקתו] בגט -
בחרש מעיקרא
, כי פיקח שהתחרש אינו מוציא, כאמור.
ומדהוא
, החרש האמור המשנה,
חרש מעיקרא
-
היא
, החרשת האמורה במשנה,
נמי
גם היא
חרשת מעיקרא
.
ומ
כך
ד
החרשות האמורות בהלכה של
"אחיות חרשות
", הן חרשות
מעיקרא
-
הרי גם החרשות המוזכרות בשתי ההלכות הסמוכות, העוסקות באחיות
נכריות, נמי
, גם הן
חרשות מעיקרא
.
ותנן גבי
אחיות
נכריות
, שאם נפלה לפניו חרשת, שהיא כאמור, חרשת מעיקרא, הרי הוא כונס אותה, ורק אחר כך יכול להוציאה בגט.
ומוכח כי
כונס, אין,
רק אז יכול להוציאה בגט, אבל
חולץ
מיד,
לא!
ותיובתא לרבה הסובר שחרשת מעיקרא יוצאת מהיבם בחליצה ברמיזה כמו שנכנסה לאחיו ברמיזה.
אישתיק
רבה ולא ענה לאביי על קושייתו זאת.
כי אתא
, כאשר בא אביי
לקמיה דרב יוסף,
וסיפר לו את קושייתו על דברי רבה,
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
מאי טעמא תותביה מהא?
מדוע הקשית עליו מדברי המשנה הללו,
דיכול לשנויי
, שיכול היה רבה לתרץ
לך
, שאין זו קושיה מוכחת, לפי שאפשר לחלק ולתרץ, שלא כל ההלכות נשנו באותו סוג של חרשת, אלא:
בשתי נשים
אחיות
אכן מדברת בהן המשנה ב
חרשות מעיקרא
.
אך בשתי נשים
נכריות
, שמשם הקשית על רבה - מדברת בהן המשנה ב
פקחות ואחר כך נתחרשו
, ולכן אינן חולצות ברמיזה.
אבל חרשת מעיקרא, כשם שקידשה אחיו ברמיזה, יוצאת אף מן היבם בחליצה ברמיזה, וכדברי רבה.
אלא, איבעי לך לאותביה מהא
, היה לך להקשות מהלכה אחרת במשנה ההיא:
דתנן:
שני אחין חרשין
שהיו
נשואין שתי אחיות פקחות, או שתי אחיות חרשות, או שתי אחיות
-
אחת פקחת ואחת חרשת
.
ונשואיהן של שני האחים שוים, כיון שהם חרשים, הרי הם נושאים את נותיהן ברמיזה, בין שהיתה האשה פיקחת ובין שהיתה חרשת.
וכן שתי אחיות חרשות
שהיו
נשואות לשני אחין פקחין, או לשני אחין חרשין, או לשני אחין אחד פקח ואחד חרש
.
וגם כאן נשואיהן של שתי האחיות שוים, ששתיהן נישאות ברמיזה, בין היה הבעל פיקח ובין היה חרש.
ומת אחד האחים -
הרי אלו
, נשותיהם הנופלות לפני האח השני
\-
פטורות מן החליצה ומן הייבום
, כדין אחות אשה.
ואם היו
שתי הנשים
נכריות
זו לזו, שלא היו אחיות - לא יחלצו להם היבמים, שאם הוא חרש, הוא לא בר חליצה, ואם היא חרשת, היא לאו ברת חליצה.
אלא
יכנוסו
אותן היבמים, שהרי אינן יוצאות משום אחות אשה.
ואם רצו
אחר כך
להוציא
אותן -
יוציאו
אותן בגט!
ומדייק רב יוסף:
היכי דמי?
באיזה סוג של חרש וחרשת מדברת המשנה?
אילימא בפקחים ולבסוף נתחרשו
-
מי מצי מפקי?
הכיצד יכולים החרשים להוציא בגט את הנשים שנישאו בשעת פיקחותם?
והתנן: נתחרש הוא או נשתטה
-
לא יוציא עולמית
את האשה שקידש בעת פקחותו!
אלא לאו
, מדברת המשנה
אחרשין מעיקרא
.
ומדהן
, האחים,
חרשין מעיקרא
-
אינהו
, הנשים,
נמי חרשות מעיקרא
.
וקתני: אם היו נכריות
-
יכנוסו
.
ומשמע,
יכנוסו, אין, יחלצו לא
.
ומכאן,
תיובתא דרבה
, שאמר חרשת מעיקרא יוצאת בחליצה ברמיזה כמו שנכנסה ברמיזה.
ומסקינן: אכן
תיובתא
היא.
שנינו במשנה:
קטנה וחרשת
אין ביאת [היבם ב] אחת מהן פוטרת צרתה.
אמר רב נחמן: אשכחתיה
מצאתיו
לרב אדא בר אהבה, ולרב חנא, חתניה,
חתנו,
דיתבי
שהיו יושבים
וקמקוו אקוותא
, ומקהילים סביבם תלמידים, שהיו באים לשמוע דבריהם,
בשוקא דפומבדיתא, ואמרי
:
הא דתנן
במשנתנו, ש
קטנה וחרשת
שהיו נשואות לאדם אחד, ומת, ונפלו ליבום -
אין ביאת
היבם ב
אחת מהן, פוטרת צרתה
-
הני מילי
, דוקא במקום
דנפלה ליה
ליבום
מאחיו
שהיה
פקח!
שאז יש לנו ספק, באיזו מהן היה ניחא יותר לאחיו המת, וקידושיה היו מעולים משל חברתה.
היות
דלא ידעינן
-
אי בקטנה ניחא ליה
לאחיו המת יותר, ולכן גם זיקתה ליבם מעולה יותר מזיקת חברתה.
אי בחרשת ניחא ליה
לאחיו יותר, וזו היא שזיקתה מעולה יותר.
ולכן, אין ביאת היבם על אחת מהן פוטרת צרתה. כי שמא בא על זאת שזיקתה פחותה מחברתה, ואין היא פוטרת את חברתה שזיקתה מעולה.
וצדדי הספק הם:
אי בקטנה ניחא ליה
יותר - היות
דאתיא
, שעתידה היא לבוא
לכלל דיעה
, כשתגדל, אבל חרשת לעולם לא תבוא לכלל דעה.
אי בחרשת ניחא
ליה יותר - היות
דגדולה היא, ובת ביאה היא
כבר עתה
אבל
אם
נפלה
ליבום לפני אח פיקח, קטנה וחרשת
מאחיו
שהיה גם הוא
חרש
-
ודאי
לאחיו החרש,
בחרשת ניחא ליה
יותר.
היות ויש בחרשת יש לאחיו החרש שני דברים לטובתו. האחד, משום
דבת ביאה היא
עתה.
ו
השני, משום
בת מיניה היא
, שהוא חרש והיא חרשת.
ואילו בקטנה יש רק דבר אחד לטובתו, שהיא עתידה לבוא לכלל דעה כשתגדל.
והוסיף רב נחמן:
ואמינא להו
, ואמרתי להם,
אנא: אפילו נפלה ליה מאחיו חרש
-
נמי מספקא ליה
, יש להסתפק אם ניחא לו יותר בחרשת או בקטנה.
ולכן, בין בנפלה מפקח ובין נפלה מחרש, אמרה המשנה שאין ביאתה של אחת מהן פוטרת צרתה.
ועתה באה הגמרא לבאר,
כיצד
היא
תקנתן
של החרשת והקטנה שנפלו לפניו?
שהרי כיון שאם כנס אחת אין נפטרת השניה - אם כן, כיצד יתיר את השניה?
והרי בין הקטנה ובין החרשת - אינן בנות חליצה [החרשת אינה בת חליצה לעולם, והקטנה אינה בת חליצה עד שתגדל]!?
ולבוא על שתיהן - ודאי שאסור, שהרי בית אחד הוא בונה ולא שני בתים.
אמר רב חסדא אמר רב: כונס
את
החרשת, ומוציאה בגט
, כי אין לה כל תקנה אחרת לצאת ממנה.
ויקדים לכונסה לפני שתגדל הקטנה ויחלוץ לה, כי שתחלץ הקטנה [כשתגדל] תיפסל החרשת ליבום, מדין "כיון שלא בנה שוב לא יבנה".
ו
אילו ה
קטנה
-
תמתין עד שתגדיל, ותחל וץ.
אבל אם יכנוס את הקטנה, שוב לא תוכל החרשת לצאת, לא בחליצה ולא ביבום. שהרי אסור לו ליבם לקחתה גם אם יגרש את הקטנה, משום "בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים"
אמר רב חסדא, שמע מינה
, מדברי רב הללו, ש
קסבר רב
שכך הגדירו חכמים את קנינן מדרבנן של קטנה וחרשת:
חרשת
הרי היא
קנויה
מדרבנן
ו
אולם
"משויירת
" היא בקנינה, שאין היא נחשבת לקנויה לגמרי מדרבנן, אלא רק כ"קנויה במקצת" [ויש בה מקום לתפיסת קידושין של עוד אדם, מדרבנן] .
קטנה
הרי היא בגדר "קנויה מספק" - שיתכן והיא
קנויה
כולה לגמרי, מצד אחד,
ו
יתכן ש
אינה קנויה
כלל, מצד שני.
ומבאר רב חסדא את הראיה לדבריו, בשיטת רב:
דאי סלקא דעתך
לומר להיפך, ש
חרשת
היא זאת שהיא
"קנויה ואינה קנויה
", ואילו
קטנה
היא ה
"קנויה ומשויירת
" -
תיקשי,
חרשת
-
אמאי כונס, ומוציאה
אחר כך
בגט!?
Traduction française
Mais
accomplir la halitsa
pour elle, il
ne
le peut pas, puisqu’elle n’est pas apte à la lecture.
Et il est démontré que, même lorsqu’elle était sourde dès l’origine, les Sages n’ont pas institué qu’il accomplisse pour elle la halitsa par signes ; il peut seulement l’épouser, puis ensuite la répudier par un guett.
Et Rabba répond :
Non !
Cette Michna ne parle pas d’une femme sourde dès l’origine, car elle peut effectivement sortir par halitsa au moyen de signes, de même qu’elle est entrée chez son mari au moyen de signes.
Mais cette Michna parle
d’une femme saine d’esprit, puis devenue sourde !
Car elle ne peut pas accomplir la halitsa selon la Torah sans lecture, puisque son mariage avec son mari était un véritable kiddouchin lorsqu’elle était saine d’esprit, et non au moyen de signes.
Apporte une autre preuve contre Rabba, de la suite de cette même Michna [ci-dessous, 112b] :
Et nous avons appris :
Deux frères sains d’esprit
qui étaient
mariés à deux
femmes
étrangères l’une à l’autre,
c’est-à-dire qui n’étaient pas sœurs : une femme
saine d’esprit, et
une femme
sourde.
Et
le frère sain d’esprit, mari de la sourde, mourut,
et la sourde tomba devant le second frère pour le yiboum.
Que fera
le second frère, qui est
sain d’esprit et mari d’une femme saine d’esprit,
avec sa yevama sourde ? En effet, il ne peut pas accomplir pour elle la halitsa, puisqu’elle n’est pas apte à la lecture ?
Il l’épousera
la sourde.
Et
alors,
s’il
le
veut
la répudier,
il la répudiera par un guett
il la répudiera
par un guett seulement, sans devoir accomplir pour elle la halitsa.
Et si
meurt
le frère
sain d’esprit, mari
de la
femme saine d’esprit,
et que la femme saine d’esprit tombe devant le frère marié à la sourde,
que fera le frère sain d’esprit, mari d’une femme sourde ?
Il accomplira la halitsa ou il fera le yiboum
à l’égard de la femme saine d’esprit.
Et Abayé précise :
N’est-ce pas,
ne doit-on pas dire que
puisque lui,
de même que le yavam est
sain d’esprit dès l’origine [
c’est-à-dire que, pour le yavam, il n’y a aucune différence quant à son état passé ; l’essentiel est son état présent, au moment où la femme tombe devant lui pour le yiboum ] —
ainsi
elle,
la yevama sourde mentionnée dans la Michna,
également,
elle aussi, est évoquée même si elle était
sourde dès l’origine.
Et
malgré cela,
elle enseigne :
si le frère marié à la sourde meurt et qu’elle tombe devant son frère pour le yiboum, celui-ci
l’épousera
et alors, s’il veut la répudier, il la répudiera par un guett.
Cela signifie : il l’épousera, puis la répudiera par un guett
seulement,
c’est ainsi qu’il peut agir.
Mais qu’il
accomplisse la halitsa
pour elle et la fasse sortir ainsi, sans l’épouser au préalable, il
ne
le peut pas !
Il est donc démontré que, même lorsqu’elle était sourde dès l’origine, la halitsa par signes n’est pas efficace ; cela constitue une difficulté contre Rabba.
Et à cette difficulté également, Rabba répond comme à la difficulté précédente :
Y a-t-il nécessairement un rapport ?
Est-il obligatoire de déduire du fait que l’homme sain d’esprit mentionné dans la Michna était sain d’esprit dès l’origine que la femme sourde mentionnée dans la Michna était elle aussi sourde dès l’origine ? On peut pourtant distinguer et dire que
celle-ci,
l’homme sain d’esprit,
est selon ce qui est indiqué,
il est question de lui comme étant sain d’esprit dès l’origine,
mais
si
celle-ci,
la femme sourde,
est selon ce qui est indiqué,
il est question d’elle précisément comme n’ayant pas été sourde dès l’origine.
Mais une femme sourde dès l’origine, il peut accomplir pour elle la halitsa par signes, conformément aux paroles de Rabba : de même que son frère l’a épousée au moyen de signes, ainsi peut-il accomplir pour elle la halitsa au moyen de signes.
Mais à présent Abayé démontre, à partir d’une troisième loi, voisine des deux lois précédentes dans cette même Michna, que cette Michna parle effectivement d’un homme sourd et d’une femme sourde dès l’origine, et non d’une femme saine d’esprit devenue ensuite sourde.
Ainsi, les deux difficultés précédentes contre Rabba, tirées de cette Michna, reviennent : il ressort des deux lois de cette Michna que même une femme sourde dès l’origine ne peut pas sortir par halitsa au moyen de signes.
Il lui objecta
Abayé à Rabba ; c’est-à-dire qu’Abayé apporte maintenant une preuve tirée d’une troisième loi de cette même Michna, selon laquelle la Michna traite d’une femme sourde dès l’origine.
Il est en effet logique que les trois lois qui se suivent dans cette Michna et qui traitent d’un homme sourd et d’une femme sourde parlent du même type d’homme sourd et de femme sourde. Dès lors, il est logique de dire que les deux lois précédentes rapportées par la Guemara parlent elles aussi d’une femme sourde dès l’origine.
Les deux difficultés [tirées des deux lois précédentes !] contre Rabba reviennent donc :
Et nous avons appris :
Deux frères —
l’un sain d’esprit et l’autre sourd,
qui étaient
mariés à deux sœurs —
l’une saine d’esprit et l’autre sourde.
Le frère sourd, mari de la femme sourde, mourut,
et la femme sourde tomba pour le yiboum devant le frère sain d’esprit marié à une femme saine d’esprit.
Que fera le frère sain d’esprit, mari d’une femme saine d’esprit ?
Il ne fera rien, mais
la sourde sortira
sans halitsa,
en raison de l’interdit de la sœur de sa femme.
C’est la règle concernant une femme interdite qui tombe pour le yiboum : elle n’a pas besoin de halitsa pour pouvoir se marier à l’extérieur.
Mais si
le frère sain d’esprit, mari de la femme saine d’esprit, meurt,
et que la femme saine d’esprit tombe devant le sourd, qui n’est pas apte à la halitsa parce qu’il ne peut pas lire,
que fera le frère sourd, mari d’une femme sourde ?
Le sourd répudiera
le sourd
son épouse
la sourde
par un guett,
car sa sœur saine d’esprit, qui tombe devant lui pour le yiboum selon la Torah, lui interdit son épouse en tant que sœur d’une femme soumise au lien du yiboum [selon l’opinion qui dit : « il existe un lien »].
En effet, le mariage avec son épouse sourde, qui n’est qu’un mariage institué par les Sages, n’a pas la force d’écarter le lien de sa sœur saine d’esprit, qui tombe devant lui selon la Torah en raison du mariage de son frère sain d’esprit, lequel était un mariage selon la Torah.
C’est pourquoi son épouse sourde lui est désormais interdite en vertu de l’interdit de la sœur de sa femme soumise au lien.
Et
si
l’épouse de son frère,
la femme saine d’esprit qui tombe devant lui pour le yiboum, lui
était interdite
à
jamais !
Car il ne peut pas accomplir la halitsa pour elle, puisqu’il est sourd et n’est pas apte à la lecture.
Et il ne peut pas l’épouser puis la répudier ensuite par un guett, puisqu’il possède déjà, à l’égard de son épouse sourde, une part de kiddouchin ; de ce fait, sa sœur lui est interdite en tant que sœur de sa femme. Même après avoir répudié son épouse, elle continuerait à lui être interdite comme la sœur de la femme qu’il a répudiée.
Abayé démontre que la Michna parle d’un homme sourd dès l’origine —
car
si tu dis
que
ici aussi,
cette loi traite elle aussi
d’un homme sain d’esprit devenu ensuite sourd, et que, de manière correspondante, la femme sourde est une femme saine d’esprit devenue ensuite sourde,
il y aurait une difficulté :
comment
peut-il la répudier ?
Comment un homme sain d’esprit devenu sourd peut-il faire sortir son épouse par un guett ? Le langage de la Michna implique qu’elle serait autorisée à se marier à d’autres en vertu de ce guett.
Pourtant, il l’a consacrée alors qu’il était sain d’esprit, et le guett qu’il donne après être devenu sourd ne peut pas le faire sortir du kiddouchin par lequel il l’a consacrée lorsqu’il était sain d’esprit !
Et
la preuve est que
n’avons-nous pas enseigné :
celui qui a consacré son épouse alors qu’elle était saine d’esprit et qui
est devenue sourde
pendant son mariage
la répudiera
par un guett, s’il le désire.
Mais s’il l’a consacrée alors qu’elle était saine d’esprit et qu’elle
est devenue folle
pendant son mariage,
il ne la répudiera pas,
car les Sages ont institué qu’il la laisse auprès de lui, afin que l’on ne la traite pas comme une personne sans protection en raison de sa folie.
Et si un homme a consacré une femme alors qu’il était sain d’esprit, puis
est devenu sourd ou fou,
il ne la répudiera jamais !
En effet, sa répudiation, alors qu’il est sourd ou fou et donc privé de discernement, ne peut pas annuler le kiddouchin véritable qu’il a contracté avec elle lorsqu’il était sain d’esprit.
Mais n’est-ce pas,
c’est-à-dire, dès lors, nécessairement : lorsque nous avons enseigné que le frère sain d’esprit mourut et que sa sœur tomba devant le sourd pour le yiboum, le sourd répudie son épouse [sa sœur, en vertu de l’interdit de la sœur d’une femme soumise au lien] par un guett,
il s’agit d’un homme sourd dès l’origine,
car un homme sain d’esprit devenu sourd ne répudie pas, comme cela a été dit.
Et puisque lui,
le sourd mentionné dans la Michna,
est sourd dès l’origine —
elle,
la femme sourde mentionnée dans la Michna,
également —
elle aussi est
sourde dès l’origine.
Et de
cette manière,
que les
femmes sourdes mentionnées dans la loi des
« deux sœurs sourdes »
sont sourdes
dès l’origine —
voici que les femmes sourdes mentionnées dans les deux lois voisines, qui traitent de sœurs
étrangères l’une à l’autre, également,
elles aussi, sont
sourdes dès l’origine.
Et nous avons enseigné à propos de
sœurs
étrangères l’une à l’autre que, si une femme sourde tombe devant lui — étant, comme on l’a dit, sourde dès l’origine — il l’épouse, et ce n’est qu’ensuite qu’il peut la répudier par un guett.
Il est donc démontré que
l’épouser, oui,
ce n’est qu’alors qu’il peut la répudier par un guett ; mais
accomplir la halitsa
immédiatement,
non ! Cela constitue une tiyuvta contre Rabba, qui soutient qu’une femme sourde dès l’origine sort du yavam par halitsa au moyen de signes, de même qu’elle est entrée chez son frère au moyen de signes.
Rabba se tut
et ne répondit pas à Abayé au sujet de cette difficulté.
Lorsqu’il vint,
lorsqu’Abayé se rendit
auprès de Rav Yossef,
et lui raconta sa difficulté concernant les paroles de Rabba,
il lui dit
Rav Yossef à Abayé :
Pourquoi lui as-tu objecté cela ?
Pourquoi lui as-tu opposé les paroles de ces lois de la Michna,
alors qu’il pouvait répondre
et que Rabba aurait pu te répondre
à toi
que cette objection n’est pas concluante, puisqu’on peut distinguer et répondre que toutes les lois n’ont pas été enseignées au sujet du même type de femme sourde, mais que :
Pour deux femmes
sœurs,
la Michna parle effectivement de
femmes sourdes dès l’origine.
Mais pour deux femmes
étrangères l’une à l’autre, celles à propos desquelles tu as objecté à Rabba, la Michna parle de
femmes
saines d’esprit puis devenues sourdes, et c’est pourquoi elles n’accomplissent pas la halitsa au moyen de signes.
Mais une femme sourde dès l’origine, de même que son frère l’a consacrée au moyen de signes, sort également du yavam par halitsa au moyen de signes, conformément aux paroles de Rabba.
Mais tu aurais dû lui objecter cela,
tu aurais dû soulever une difficulté à partir d’une autre loi de cette même Michna :
Et nous avons appris :
Deux frères sourds
qui étaient
mariés à
deux sœurs saines d’esprit, ou à deux sœurs sourdes, ou à deux sœurs —
l’une saine d’esprit et l’autre sourde.
Les mariages des deux frères sont équivalents : puisqu’ils sont sourds, ils ont épousé leurs femmes au moyen de signes, que la femme ait été saine d’esprit ou qu’elle ait été sourde.
De même, deux sœurs sourdes
qui étaient
mariées à deux frères sains d’esprit, ou à deux frères sourds, ou à deux frères dont l’un était sain d’esprit et l’autre sourd.
Ici encore, les mariages des deux sœurs sont équivalents : toutes deux sont épousées au moyen de signes, que le mari ait été sain d’esprit ou qu’il ait été sourd.
Et l’un des frères meurt
voici que celles-ci,
leurs épouses qui tombent devant le second frère, sont -
dispensées de la halitsa et du yiboum,
comme dans le cas de la sœur de sa femme.
Et si
les deux femmes étaient
étrangères l’une à l’autre,
si elles n’étaient pas sœurs, les yevamim n’accompliront pas pour elles la halitsa : si le yavam est sourd, il n’est pas apte à la halitsa, et si elle est sourde, elle n’est pas apte à la halitsa.
Mais
les yevamim les épouseront,
puisqu’elles ne sortent pas en raison de l’interdit de la sœur de sa femme.
Et s’ils veulent
ensuite
les répudier,
ils
les répudieront
par un guett !
Et Rav Yossef précise :
De quel cas s’agit-il ?
De quel type d’homme sourd et de femme sourde la Michna parle-t-elle ?
Si tu dis qu’il s’agit d’hommes sains d’esprit devenus ensuite sourds —
comment peuvent-ils les répudier ?
Comment les sourds peuvent-ils faire sortir par un guett les femmes qu’ils ont épousées lorsqu’ils étaient sains d’esprit ?
Et nous n’avons pourtant pas enseigné : « S’il est devenu sourd ou fou » —
il ne la répudiera jamais,
la femme qu’il a consacrée lorsqu’il était sain d’esprit !
Mais n’est-ce pas,
la Michna parle
d’hommes sourds dès l’origine.
Et puisque eux,
les frères,
sont sourds dès l’origine,
elles,
les femmes,
sont également sourdes dès l’origine.
Et elle enseigne : « Si elles étaient étrangères l’une à l’autre » —
ils les épouseront.
Cela signifie :
les épouser, oui ; accomplir la halitsa, non.
Et de là,
la réfutation de Rabba,
qui disait qu’une femme sourde dès l’origine sort par halitsa au moyen de signes, de même qu’elle est entrée au moyen de signes.
Et nous concluons : effectivement,
c’est une réfutation
de ses paroles.
Nous avons enseigné dans la Michna :
une mineure et une sourde —
la venue du yavam sur l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse.
Rav Na’hman dit : « Je trouvai »
je trouvai
Rav Ada bar Ahava et Rav ‘Hana, son gendre,
son gendre,
assis
qui étaient assis
et rassemblaient des groupes
et réunissaient autour d’eux des élèves qui venaient entendre leurs paroles,
sur le marché de Poumbedita, et ils disaient :
Ce que nous avons enseigné
dans notre Michna :
une mineure et une sourde,
qui étaient mariées à un même homme, lequel mourut, et qui tombèrent pour le yiboum,
la venue
du yavam sur
l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse —
cela ne s’applique
que précisément dans le cas
où elle est tombée devant lui
pour le yiboum
de la part de son frère
qui était
sain d’esprit !
Car nous avons alors un doute : laquelle des deux aurait davantage convenu à son frère défunt, et dont le kiddouchin était supérieur à celui de sa compagne.
Puisque
nous ne savons pas —
si c’est la mineure qui lui convenait
davantage, à son frère défunt, et dont le lien avec le yavam est donc supérieur à celui de sa compagne ;
ou si c’est la sourde qui lui convenait
davantage, à son frère, et dont le lien est dès lors supérieur.
C’est pourquoi la venue du yavam sur l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse. Peut-être est-il venu sur celle dont le lien était inférieur à celui de sa compagne, et elle ne dispense donc pas sa compagne, dont le lien était supérieur.
Les deux aspects du doute sont les suivants :
Si c’est la mineure qui lui convenait
davantage, puisque
elle parviendra
à parvenir
au stade du discernement
lorsqu’elle grandira, tandis que la sourde ne parviendra jamais au stade du discernement.
Ou si c’est la sourde qui lui convenait
davantage, puisque
elle est adulte et apte à l’union
dès à présent.
Mais
si
elle tombe
pour le yiboum devant un frère sain d’esprit, la mineure et la sourde
de la part de son frère
qui était lui aussi
sourd,
certainement,
pour son frère sourd,
c’est la sourde qui lui convenait
davantage.
En effet, la sourde présentait deux éléments favorables aux yeux de son frère sourd. Le premier, c’est
qu’elle est apte à l’union
à présent.
Et
le second, c’est
qu’elle est de son espèce,
puisqu’il est sourd et qu’elle est sourde.
Tandis que la mineure ne présente qu’un seul élément favorable : elle parviendra au stade du discernement lorsqu’elle grandira.
Et Rav Na’hman ajouta :
Et je leur ai dit,
je leur ai dit :
« Moi, même lorsqu’elle tombe devant lui de la part d’un frère sourd » —
il reste également dans le doute,
il faut se demander si la sourde ou la mineure lui convenait davantage.
C’est pourquoi, qu’elle soit tombée de la part d’un homme sain d’esprit ou de la part d’un sourd, la Michna enseigne que la venue du yavam sur l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse.
Et maintenant la Guemara vient expliquer
comment
est
leur disposition
à l’égard de la sourde et de la mineure qui sont tombées devant lui.
Puisque, s’il épouse l’une, l’autre n’est pas dispensée, comment pourra-t-il donc permettre la seconde ?
Or ni la mineure ni la sourde ne sont aptes à la halitsa [la sourde n’est jamais apte à la halitsa, et la mineure ne l’est pas avant d’avoir grandi] !
Et venir sur toutes deux est certainement interdit, car il ne construit qu’une seule maison, et non deux maisons.
Rav ‘Hisda dit au nom de Rav : « Il épousera
la
sourde et la répudiera par un guett »,
car elle ne dispose d’aucune autre manière d’en sortir.
Il se hâtera de l’épouser avant que la mineure ne grandisse et qu’il n’accomplisse pour elle la halitsa ; car lorsque la mineure accomplira la halitsa [lorsqu’elle aura grandi], la sourde sera disqualifiée pour le yiboum, en vertu du principe : « Puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus ».
Et
quant à la
mineure,
elle attendra jusqu’à ce qu’elle grandisse, puis il accomplira la halitsa.
Mais s’il épouse la mineure, la sourde ne pourra plus sortir, ni par halitsa ni par yiboum. En effet, il lui serait interdit de prendre la sourde par le yiboum, même s’il répudiait la mineure, en vertu du principe : « Il construit une seule maison et ne construit pas deux maisons ».
Rav ‘Hisda dit : « Déduis-en
des paroles de Rav
que Rav considère
que les Sages ont ainsi défini leur acquisition instituée par les Sages, celle de la mineure et de la sourde :
La sourde
est
acquise
par institution rabbinique,
mais
elle est
« laissée en réserve »
dans son acquisition : elle n’est pas considérée comme entièrement acquise par institution rabbinique, mais seulement comme « acquise en partie » [et il demeure la possibilité qu’un autre homme contracte avec elle des kiddouchin, par institution rabbinique].
La mineure,
est considérée comme « acquise sous réserve » : il est possible qu’elle soit
acquise
entièrement, d’un côté,
et
il est possible qu’elle
ne soit pas acquise
du tout, de l’autre.
Et Rav ‘Hisda explique la preuve de ses propos, selon l’opinion de Rav :
Si tu pouvais penser
le contraire, à savoir que
la sourde
est celle qui est
« acquise et non acquise »,
tandis que
la mineure
est celle qui est
« acquise et laissée en réserve » —
il y aurait une difficulté :
la sourde,
pourquoi l’épouse-t-il et la répudie-t-il
ensuite
par un guett ?