Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 104a (קד.) — le Talmud en français
Yévamot 104a (יבמות קד.): Et de même un sandale d’une ville condamnée, et de même un sandale d’un vieillard fabriqué pour son honneur, c’est-à-dire destiné aux linceuls funéraires, on ne pratiquera…
Texte original — Yévamot 104a (קד.)
ו
כן סנדל
של עיר הנדחת, ו
כן סנדל
של זקן העשוי לכבודו,
דהיינו לצורך תכריכי מיתה
לא תחלוץ
בהם.
ואם חלצה,
אף בדיעבד
חליצתה פסולה
.
והטעם, בתקרובת עבודת כוכבים, משום שאין לה ביטול לעולם, ועומדת לשריפה, ולכן נחשב כבר כאילו נכתת שעורו.
וסנדל של עיר הנדחת, גם כן עומד לשריפה, שהרי הדין הוא שכל שלל העיר ישרף.
וסנדל של תכריכין פסול לחליצה, משום שאינו עשוי להילוך.
אמר ליה רבינא לרב אשי: מאי שנא
סנדל של
זקן העשוי לכבודו
שפסול לחליצה? משום
דלאו להילוכא עביד!
אם כן, סנדל
דבי דינא,
סנדל של בית הדין, שמיוחד לחליצה, גם כן יהא פסול, שהרי הוא
נמי לאו להילוכא עביד,
אלא רק לצורך חליצה בבית דין!
אמר לו
רב אשי:
אילו מסגי ביה שלוחא דבי
דינא,
אם ילך בסנדל זה שליח בית הדין לצורך כל שהוא,
מי קפיד עליה דיינא?
נמצא שסנדל זה מיועד אף להילוך, ולכן כשר לחליצה.
מתניתין:
חלצה בלילה חליצתה כשרה.
ורבי אלעזר פוסל.
ולהלן בגמרא יתבאר טעם מחלוקתם.
חלצה
ב
רגל
שמאל
של היבם
חליצתה פסולה
.
ורבי אלעזר מכשיר.
גמרא:
לימא בהא קמיפלגי
תנא קמא ורבי אלעזר:
דמר,
תנא קמא,
סבר: מקשינן
[מקישים]
ריבים
[דינים]
לנגעים,
דכתיב: "כל ריב וכל נגע", ונגעים נראים לכהן דווקא ביום, דכתיב: "וביום הראות בו", וכיון שהוקשו דינין לנגעים, אמרינן שאף דינים נעשים דווקא ביום. וחליצה דין הוא, שהרי גובה כתובתה על ידי החליצה , ולכן נעשית דווקא ביום.
ומר,
רבי אלעזר,
סבר: לא מקשינן ריבים לנגעים,
ולכן חליצה נעשית בין ביום ובין בלילה!
ודחינן:
לא. ד
על כרחך
כולי עלמא
סוברים ש
לא מקשינן ריבים לנגעים.
משום
דאי מקשינן,
הרי צריך לומר ש
אפילו גמר דין בלילה נמי לא
ייעשה. והרי שנינו במשנה במסכת סנהדרין: "דיני ממונות דנין ביום וגומרים [את הדין] בלילה"!
אלא ודאי שלא בזה נחלקו.
והכא בהא קמיפלגי: מר,
תנא קמא,
סבר: חליצה כתחלת דין דמיא.
וכשם שתחילת דין נעשית דווקא ביום, כפי ששנינו במשנה שהבאנו לעיל, אף חליצה נעשית דווקא ביום .
ומר,
רבי אלעזר,
סבר: חליצה כגמר דין דמיא
. וכשם שגמר דין בין ביום ובין בלילה, אף חליצה כן.
רבה בר חייא קטוספאה עבד עובדא
[עשה מעשה של חליצה]
במוק
העשוי מלבד, אף שאינו של עור,
וביחידי,
דהיינו, שלא בפני שלשה,
וב לילה.
אמר שמואל: כמה רב גובריה
[כמה רב כחו של רבה בר חייא]
דעביד כיחידאה,
שעשה את החליצה כשיטת יחיד! ובלשון גנאי אמר כך.
והוינן בה:
מאי קשיא ליה
לשמואל על מעשהו של רבה בר חייא?
אי
זה שעשה חליצה ב
מוק
הוקשה לו, הא
סתמא תניא
לעיל: "בקב הקיטע, במוק, בסמיכת הרגלים", ולא שיטת יחיד היא!
ו
אי
זה שרבה עשה חליצה ב
לילה
הוקשה לו לשמואל,
הא
גם זה
סתמא תניא
במשנתינו, שחליצה כשרה בלילה!
אלא,
זה שעשה רבה חליצה ב
יחידי קא קשיא ליה
לשמואל.
היכי עביד ביחידי, ד
הא
יחידאה קתני לה!
דתנן: חלצה בשנים
כשרים,
או
שחלצה
בשלשה
בני אדם,
ו
אחר כך
נמצא אחד מהן,
מאותן שלשה,
קרוב או פסול,
כך שבסופו של דבר נמצא שחלצה בשנים,
חליצתה פסולה.
ורבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים
.
ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה
[שהיו שם רק הוא ויבמתו]
בבית האסורים, ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר
את החליצה.
ואמר רב יוסף בר מניומי
[
אמר רב נחמן
]:
אין הלכה כאותו הזוג,
דהיינו, כרבי שמעון ורבי יוחנן.
על כל פנים, רואים שמי שמכשיר חליצה ביחידי, רבי עקיבא הוא, וזו שיטת יחיד!
ואי בעית אימא: כולהו נמי,
כל אותם דברים שעשה רבה
יחידאה קתני להו.
דתניא: אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק, ביחידי, ובלילה.
שנינו במשנתינו:
בשמאל חליצתה כו'.
מאי טעמא דרבנן,
שסוברים שחליצה בשמאל פסולה?
אמר עולא: ילפינן
בגזירה שוה
"רגל" "רגל" ממצורע.
שבחליצה כתוב: "וחלצה נעלו מעל רגלו", ובמצורע כתוב: "על בהן רגלו הימנית".
מה להלן,
במצורע
דימין
דווקא, שהרי כתוב: "רגלו הימנית",
אף כאן,
בחליצה
דימין
דווקא.
ותמהינן:
ורבי אלעזר לא יליף
את הגזירה שוה
"רגל" "רגל" ממצורע?!
והתניא, רבי אלעזר אומר: מנין לרציעה
[שרוצעים את אזנו של עבד עברי שאינו רוצה לצאת לאחר שש שנים]
שהיא
נעשית
באזן הימנית?
נאמר כאן,
ברציעה,
"אזן",
שכתוב: "ורצע אדניו את אזנו במרצע",
ונאמר להלן,
בצרעת,
"אזן". מה להלן,
במצורע, ב
ימין
דווקא,
אף כאן,
ברציעה, אזן
ימין
דווקא!
רואים שרבי אלעזר לומד את הגזירה שוה "אזן אזן" ממצורע לעניין רציעה, ואם כן, הרי הוא יכול ללמוד מאותה גזירה שוה של "רגל רגל" ממצורע לענין חליצה!
אמר רב יצחק בר יוסף אמר רב יוחנן: מוחלפת השיטה
במשנתינו. שבאמת רבי אליעזר, שראינו במקום אחר שהוא לומד גזירה שוה של "אזן אזן" ממצורע, על כרחך יסבור אף כאן שלמדים את הגזירה שוה, ולכן הוא סובר שצריך חליצה דווקא ברגל ימין. ואילו תנא קמא סובר שאין למדים את הגזירה שוה, ולכן אין צריך דווקא ברגל ימין.
רבא אמר: לעולם לא תיפוך
את השיטה. שדווקא לענין רציעה סובר רבי אלעזר שאפשר ללמוד את הגזירה שוה, משום ששתי המילים
"אזן" "אזן",
שמהם למדים את הגזירה שוה
מופני,
מופנים הם, מיותרים. שהרי כל פרשת מצורע עני שכתובה שם המלה "אזן", מיותרת, ולדרשה באה, כדאמרינן במסכת מנחות. וגבי רציעה כתוב פעמיים אזן: "ורצע אדניו את אזנו", "ונתת באזנו ובדלת". ועל כרחך אחד מהם מיותר לדרשה.
אבל המילים
"רגל" "רגל",
שמהם למדים גזירה שוה לענין חליצה
לא מופני
משני הצדדים. שאמנם המילה "רגל" הכתובה במצורע מיותרת, כפי שאמרנו, שכל אותה פרשה נאמרה לדרשה. אבל המילה "רגל" הכתובה בחליצה אינה מיותרת.
וסובר רבי אלעזר, שכאשר המילים שלמדים מהם גזירה שוה מופנות משני הצדדים, כלומר, כאשר שתי מילות הגזירה שוה מופנות הן, אזי אי אפשר לפרוך את הדרשה. אבל אם אינן מופנות משני הצדדים, אף שצד אחד מופנה הוא, אזי אמנם אפשר ללמוד גזירה שוה, אבל אפשר לפרכה.
ולכן שואלת הגמרא:
וכי לא מופני המלים
"רגל רגל", עדיין מדוע אי אפשר ללמוד מאותה גזירה שוה?
מאי פירכא איכא,
איזו פירכא יש לגזירה שוה?
ומבארינן: הכי
איכא למיפרך
את הגזירה שוה:
מה למצורע,
שיש בו חומרא יתירא
שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת
לטהרתו. ולכן אי אפשר ללמוד ממנו לחליצה.
מתניתין:
חלצה
נעלו,
ורקקה
בפניו,
אבל לא קראה
"ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו"
חליצתה כשרה
.
והטעם, משום שכתוב בענין החליצה: "ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו", ולשון "ככה" לשון עכובא הוא, ומשמע מלשון "ככה יעשה" שדווקא דבר שהוא מעשה מעכב את החליצה. לאפוקי קריאה, שאינה מעשה, אלא דיבור בעלמא . וכדלהלן.
קראה
את הקריאה,
ורקקה
בפניו,
אבל לא חלצה חליצתה פסולה.
חלצה וקראה אבל לא רקקה, רבי אלעזר אומר: חליצתה פסולה.
רבי עקיבא אומר: חליצתה כשרה.
Traduction française
Et de même
un sandale
d’une ville condamnée, et de même
un sandale
d’un vieillard fabriqué pour son honneur,
c’est-à-dire destiné aux linceuls funéraires,
on ne pratiquera pas la 'halitsa
avec eux.
Et si elle a pratiqué la 'halitsa,
même a posteriori,
sa 'halitsa est invalide .
Et la raison, pour un objet ayant servi au culte idolâtre, est qu’il ne peut jamais être annulé et qu’il est destiné à être brûlé ; c’est pourquoi il est déjà considéré comme si sa mesure avait été réduite.
Et le sandale d’une ville condamnée est lui aussi destiné à être brûlé, puisque la règle est que tout le butin de la ville doit être brûlé.
Et le sandale de linceuls est invalide pour la 'halitsa, parce qu’il n’est pas destiné à la marche.
Ravina dit à Rav Achi : En quoi diffère
le sandale d’un
vieillard fabriqué pour son honneur,
qui est invalide pour la 'halitsa ? C’est parce que
il n’est pas destiné à la marche !
Dans ce cas, le sandale
du tribunal,
le sandale du tribunal, qui est réservé à la 'halitsa, devrait lui aussi être invalide, puisqu’il
n’est pas non plus destiné à la marche,
mais seulement à la 'halitsa au tribunal !
Il lui dit
Rav Achi :
Si le mandataire du tribunal marchait avec lui
du tribunal,
si le mandataire du tribunal marchait avec ce sandale pour quelque besoin que ce soit,
le juge y ferait-il attention ?
Il s’avère que ce sandale est également destiné à la marche ; il est donc valide pour la 'halitsa.
Michna :
Si elle a pratiqué la 'halitsa de nuit, sa 'halitsa est valide.
Et Rabbi Éléazar la déclare invalide.
La Guemara expliquera plus loin la raison de leur controverse.
Si elle a pratiqué la 'halitsa avec le
pied
gauche
de l’yavam,
sa 'halitsa est invalide .
Et Rabbi Éléazar la déclare valide.
Guemara :
Dirons-nous qu’ils sont en controverse sur ce point,
le tana kamma et Rabbi Éléazar :
L’un,
le tana kamma,
pense : nous établissons une analogie
[nous comparons]
les procès
[les lois]
avec les affections,
comme il est écrit : « Tout procès et toute affection » ; or les affections ne sont examinées par le cohen que durant le jour, comme il est écrit : « Et le jour où l’affection apparaîtra sur lui ». Et puisque les procès ont été comparés aux affections, nous disons que les procès également ne sont instruits que durant le jour. Or la 'halitsa est un procès, puisque la femme qui accomplit la 'halitsa recouvre sa ketouba , et c’est pourquoi elle n’est accomplie que durant le jour.
Et l’autre,
Rabbi Éléazar,
pense : nous n’établissons pas d’analogie entre les procès et les affections,
et c’est pourquoi la 'halitsa est accomplie aussi bien de jour que de nuit !
Et nous réfutons :
Non. Car
nécessairement,
tout le monde
pense que
nous n’établissons pas d’analogie entre les procès et les affections.
Parce que
si nous établissions une analogie,
il faudrait dire que
même le prononcé final du jugement ne pourrait pas non plus avoir lieu de nuit
! Or nous avons enseigné dans une Michna du traité Sanhédrin : « Les procès pécuniaires sont instruits durant le jour et leur jugement est achevé durant la nuit » !
Mais il est certain que ce n’est pas sur ce point qu’ils sont en controverse.
Ici, ils sont en controverse sur ce point : l’un,
le tana kamma,
pense : la 'halitsa est comparable au commencement du jugement.
Et de même que le commencement du jugement a lieu seulement durant le jour, comme nous l’avons enseigné dans la Michna rapportée plus haut, la 'halitsa également n’a lieu que durant le jour .
Et l’autre,
Rabbi Éléazar,
pense : la 'halitsa est comparable à l’achèvement du jugement .
Et de même que l’achèvement du jugement peut avoir lieu aussi bien de jour que de nuit, la 'halitsa également.
Rabba bar 'Hiyya Katouspaha accomplit un acte
[il accomplit un acte de 'halitsa]
avec un mouk
fait de feutre, bien qu’il ne soit pas en cuir,
et seul,
c’est-à-dire sans la présence de trois personnes,
et de nuit.
Chmouel dit : Quelle est grande la force
[combien grande est la force de Rabba bar 'Hiyya]
de celui qui agit selon l’opinion d’un individu,
puisqu’il a accompli la 'halitsa selon l’opinion d’un seul ! Il le dit dans un langage de blâme.
Et nous nous interrogeons :
Quelle difficulté lui posait
à Chmouel l’acte de Rabba bar 'Hiyya ?
Si
c’est le fait qu’il ait accompli la 'halitsa avec un
mouk
qui lui posait difficulté,
cela a pourtant été enseigné anonymement
plus haut : « avec le bonnet du boiteux, avec un mouk, avec un appui des pieds » ; ce n’est donc pas l’opinion d’un seul !
Et
si
c’est le fait que Rabba ait accompli la 'halitsa
de nuit
qui posait difficulté à Chmouel,
cela
aussi
a été enseigné anonymement
dans notre Michna, qui enseigne que la 'halitsa est valide de nuit !
Mais
c’est le fait que Rabba ait accompli la 'halitsa
seul qui posait difficulté
à Chmouel.
Comment a-t-il pu agir seul, puisque
cela
est enseigné comme l’opinion d’un seul !
Car nous avons enseigné : Si elle a pratiqué la 'halitsa devant deux
personnes aptes,
ou
si elle a pratiqué la 'halitsa devant
trois
personnes,
et
qu’ensuite
l’un d’entre eux s’est trouvé
parmi ces trois
être un proche ou inapte,
de sorte qu’en définitive il s’est trouvé qu’elle avait pratiqué la 'halitsa devant deux personnes,
sa 'halitsa est invalide.
Mais Rabbi Chiméon et Rabbi Yo'hanan le cordonnier la déclarent valide .
Et il y eut le cas d’un homme qui pratiqua la 'halitsa seul avec elle
[il n’y avait là que lui et sa yevama]
dans une prison, et le cas fut présenté devant Rabbi Akiva, qui la déclara valide
la 'halitsa.
Et Rav Yossef bar Manioumi
dit au nom de Rav Na'hman :
La halakha n’est pas comme ce couple,
c’est-à-dire comme Rabbi Chiméon et Rabbi Yo'hanan.
Quoi qu’il en soit, nous voyons que celui qui valide la 'halitsa pratiquée seul est Rabbi Akiva, et que c’est l’opinion d’un seul !
Et si tu veux, dis : tous également,
toutes les choses qu’a faites Rabba
ont été enseignées comme l’opinion d’un seul.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yossi a dit : J’ai vu Rabbi Yichmaël ben Élicha pratiquer la 'halitsa avec un mouk, seul et de nuit.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Avec le gauche, sa 'halitsa, etc. »
Quelle est la raison des Sages,
qui pensent que la 'halitsa pratiquée avec le pied gauche est invalide ?
Oulla dit : Nous l’apprenons
par une gzera chava,
« pied » « pied », du lépreux.
Dans la 'halitsa, il est écrit : « Et elle ôtera sa chaussure de son pied », tandis que, pour le lépreux, il est écrit : « Sur le gros orteil de son pied droit ».
De même que là,
chez le lépreux,
le droit
est précisément requis, puisqu’il est écrit : « son pied droit »,
de même ici,
pour la 'halitsa,
le droit
est précisément requis.
Et nous nous étonnons :
Et Rabbi Éléazar n’apprend-il pas
la gzera chava
« pied » « pied », du lépreux ?
Pourtant il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éléazar dit : D’où savons-nous que la perforation
[par laquelle on perce l’oreille de l’esclave hébreu qui ne veut pas sortir après six ans]
est
faite
à l’oreille droite ?
Il est dit ici,
pour la perforation,
« oreille »,
comme il est écrit : « Son maître percera son oreille avec un poinçon »,
et il est dit là-bas,
pour la lèpre,
« oreille ». De même que là-bas,
chez le lépreux, à
droite
précisément,
de même ici,
pour la perforation, l’oreille
droite
précisément !
Nous voyons que Rabbi Éléazar apprend la gzera chava « oreille » « oreille » du lépreux pour la perforation ; dès lors, il peut certainement apprendre de cette même gzera chava « pied » « pied » du lépreux en ce qui concerne la 'halitsa !
Rav Yits'hak bar Yossef dit au nom de Rabbi Yo'hanan : La formulation a été inversée
dans notre Michna. En réalité, Rabbi Éléazar, dont nous avons vu ailleurs qu’il apprend la gzera chava « oreille » « oreille » du lépreux, doit nécessairement penser qu’ici aussi nous apprenons cette gzera chava ; il pense donc que la 'halitsa doit précisément être pratiquée avec le pied droit. Quant au tana kamma, il pense que nous n’apprenons pas cette gzera chava ; il n’est donc pas nécessaire que la 'halitsa soit précisément pratiquée avec le pied droit.
Rava dit : En réalité, n’inverse pas
la formulation. C’est précisément pour la perforation que Rabbi Éléazar pense qu’il est possible d’apprendre la gzera chava, parce que les deux mots
« oreille » « oreille »
à partir desquels nous apprenons la gzera chava
sont disponibles,
c’est-à-dire qu’ils sont superflus. En effet, dans tout le passage du lépreux, le mot « oreille », qui y est écrit, est superflu et vient servir à une déduction, comme nous le disons dans le traité Mena'hot. Et, au sujet de la perforation, le mot oreille est écrit deux fois : « Son maître percera son oreille », « tu la poseras sur son oreille et sur la porte ». Nécessairement, l’un d’eux est superflu pour la déduction.
Mais les mots
« pied » « pied »,
à partir desquels nous apprenons une gzera chava concernant la 'halitsa,
ne sont pas disponibles
des deux côtés. Certes, le mot « pied » écrit au sujet du lépreux est superflu, comme nous l’avons dit, puisque tout ce passage a été écrit en vue d’une déduction. Mais le mot « pied » écrit au sujet de la 'halitsa n’est pas superflu.
Et Rabbi Éléazar pense que lorsque les mots à partir desquels nous apprenons une gzera chava sont disponibles des deux côtés, c’est-à-dire lorsque les deux mots de la gzera chava sont disponibles, il n’est pas possible de réfuter la déduction. Mais s’ils ne sont pas disponibles des deux côtés, bien que l’un des côtés soit disponible, il est certes possible d’apprendre une gzera chava, mais il est possible de la réfuter.
C’est pourquoi la Guemara demande :
Et si les mots «
pied, pied » ne sont pas disponibles, pourquoi ne peut-on toujours pas apprendre de cette gzera chava ?
Quelle réfutation y a-t-il,
quelle réfutation y a-t-il contre la gzera chava ?
Et nous expliquons : voici ce qu’il
est possible de réfuter
au sujet de la gzera chava :
Que peut-on dire du lépreux,
qui comporte une rigueur supplémentaire,
puisqu’il requiert du bois de cèdre, de l’hysope et du fil écarlate
pour sa purification ? C’est pourquoi il est impossible d’en déduire une règle pour la 'halitsa.
Michna :
Elle lui a ôté
sa chaussure,
et elle a craché
devant lui,
mais elle n’a pas récité «
Ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » :
sa 'halitsa est valide .
Et la raison est qu’il est écrit au sujet de la 'halitsa : « Ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » ; or le terme « ainsi » exprime l’empêchement, et il ressort de l’expression « ainsi sera fait » que seule une chose qui est un acte empêche la validité de la 'halitsa. À l’exclusion de la récitation, qui n’est pas un acte mais une simple parole .
Comme il sera dit ci-après.
Elle a récité
la récitation,
et elle a craché
devant lui,
mais elle n’a pas ôté la chaussure : sa 'halitsa est invalide.
Elle lui a ôté la chaussure et a récité, mais n’a pas craché ; Rabbi Éléazar dit : sa 'halitsa est invalide.
Rabbi Akiva dit : sa 'halitsa est valide.