Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 103a (קג.) — le Talmud en français

Yévamot 103a (יבמות קג.): Entre lorsqu’il est debout, entre lorsqu’il est assis, et entre lorsqu’il est incliné, , Et celle qui retire la chaussure à un aveugle, , Sa halitsa est valide . . Mais si…

Texte original — Yévamot 103a (קג.)

בין

כשהוא

עומד, בין

כשהוא

יושב,

ו

בין

כשהוא

מוטה

,

והחולצת מן הסומא

,

חליצתה כשרה

.

אבל

אם חלצה

במנעל הנפרם שאין חופה

עתה

את רוב הרגל,

או

בסנדל הנפחת שאינו מקבל את רוב הרגל,

ו

החולצת

בסמיכת הידים,

דהיינו, מי שאינו יכול לילך ברגליו, הולך בידיו, ועושה להן בתים של עור, מפני שמכניסם בטיט וסומך עליהם, וגורר את רגליו ,

ו

החולצת

באנפיליא של בגד,

וחולצת מן הקטן

חליצתה פסולה.

רואים מכאן את חילוקו של רבא, שבאנפיליא של עור חליצתה כשרה, ובאנפיליא של בגד חליצתה כשרה.

והוינן בה: האי דאמרינן דחולצין ב

קב הקיטע,

ואם כן, סבירא לן שקב הקיטע מנעל הוא,

מני? רבי מאיר היא!

דתנן: הקיטע יוצא

בשבת

בקב שלו, דברי רבי מאיר.

רבי יוסי אוסר.

ומוכח שרבי מאיר סובר שקב הקיטע מנעל הוא, ולכן מותר לו לצאת בו בשבת, ככל בגד אחר, שמותר לצאת בו. אבל רבי יוסי שאוסר, סובר שקב הקיטע אינו נחשב מנעל.

ואילו זה ששנינו בברייתא שאין חולצין

באנפיליא של בגד אתאן

רק

ל

שיטת

רבנן!

שהרי רבי מאיר שסובר שיוצאין בקב הקיטע בשבת, אינו מדייק מהכתוב "ואנעלך תחש" שדווקא דבר העשוי מעור נחשב מנעל. ואם כן, הוא הדין שמותר לצאת בשבת באנפיליא של בגד, והוא הדין שחולצין באנפיליא של בגד.

ורק לשיטת רבנן החולקים על רבי מאיר, וסוברים שדווקא דבר העשוי מעור נחשב מנעל, אנפיליא העשויה מבגד פסולה לחליצה.

ודבר זה תמוה, שהרישא של המשנה הולכת לשיטת תנא אחד, והסיפא לשיטת תנא אחר!

אמר אביי: מדסיפא

דברייתא, שאנפיליא של בגד פסולה לחליצה, על כרחך אליבא ד

רבנן

היא,

רישא

נמי, דתנן שחולצין בקב הקיטע, אליבא ד

רבנן

היא.

ורישא

מדובר

ב

קב ש

מחופה עור

, ולכן הוא נחשב מנעל אף לשיטת רבנן.

אמר ליה רבא: אבל

קב ש

אין מחופה עור, מאי? פסול!?

אי הכי, אדתני סיפא

שאין חולצין

באנפיליא של בגד, ליפלוג בדידה,

שיחלק התנא בקב הקיטע עצמו:

במה דברים אמורים

שחולצין בו,

במחופה עור, אבל אין מחופה עור פסול!

וזה חידוש גדול יותר, כי אנפיליא של בגד אינה מגינה על הרגל, ופשוט יותר שפסולה. אבל קב הקיטע מגן, ואף על פי כן פסול, משום שאינו של עור!

אלא אמר רבא: מדרישא רבי מאיר, סיפא

נמי רבי מאיר.

וסובר רבי מאיר שלמרות שאין צריך שיהא המנעל דווקא של עור, שהרי אינו מדייק כך מהפסוק "ואנעלך תחש", מכל מקום צריך שיהא המנעל מגן על הרגל.

ולכן,

האי,

קב הקיטע, ש

מגין,

כשר לחליצה.

ו

אילו

האי,

אנפיליא של בגד, ש

לא מגין

על הרגל, פסול .

אמר אמימר: האי מאן דחליץ, צריך למדחסיה לכרעיה

. דהיינו, צריך היבם לדחוף את רגלו בקרקע בזמן החליצה .

אמר ליה רב אשי לאמימר, והתניא: בין

עומד בין יושב בין מוטה,

ומוטה אין דרכו לדחוף רגלו בקרקע!

אמר ליה:

אימא

הכי: מה שמותר לחלוץ כשהוא מוטה

ולעולם דדחיס לכרעיה

דווקא, רק אז יכול לחלוץ מוטה.

ואמר אמימר: האי מאן דמסגי על ליחתא דכרעיה,

דהיינו, שרגלו הפוכה, וכשהוא הולך, דורך הוא על צדה העליון של כף הרגל

לא חליץ,

אינו יכול לחלוץ . משום שכתוב "וחלצה נעלו מעל רגלו", וליחתא דכרעא אינה נחשבת רגל .

אמר ליה רב אשי לאמימר, והתניא: סמוכות

הרגלים

חולץ בהן,

לאו

[האם לא מדובר שם]

דחליץ בה איהו,

אותו אדם שלובשן? והרי רגליו עקומות, שהרי הוא גורר את רגליו!

ואמרינן:

לא.

מדובר

דיהיב ליה

את אותן סמוכות הרגלים,

ל

אדם

אחר וחליץ

בהן אותו אדם.

אמר רב אשי: למאי דקאמר אמימר

שמי שרגלו הפוכה אינו יכול לחלוץ,

לאו בר אבין חליץ, ולאו בר קיפוף חליץ

. ששניהם היו ספדנים, ומתוך שהספידו את רבינא שלא כראוי, נתהפכו רגליהם.

שנינו במשנתינו:

מן הארכובה ולמטה כו'.

ורמינהי

: "שלש

רגלים

תחוג וגו'"

פרט לבעלי קבין,

שאינם חייבים בעליה לרגל. רואים מכאן ששוק אינו רגל, ולכן אין בעלי קבין חייבין בעליה לרגל!

ומתרצינן:

שאני הכא

לענין חליצה,

דכתיב: "מעל רגלו",

ולא כתיב "וחלצה נעלו מרגלו", משמע שאף מדבר שהוא מעל רגלו חולצת , דהיינו השוק.

ומקשינן:

אי הכי, למעלה מן הארכובה נמי

תוכל לחלוץ, שהרי גם זה "מעל רגלו"!?

ומבארינן: מדכתיב

"מעל",

משמע דווקא מה שהוא ממש מעל רגלו, דהיינו השוק,

ולא

מה שהוא

מעל דמעל

רגלו, דהיינו למעלה מן הארכובה.

אמר רב פפא: שמע מינה

ממשנתינו, ד

האי איסתוירא,

דהיינו, מקום חיבור השוק והרגל [הקרסול],

עד ארעא נחית,

מגיע עד הקרקע, ואין עוד פרק אחר למטה ממנו בעקב.

דאי סלקא דעתך

ש

מיפסק פסיק

בפרק אחר,

הוה ליה איהו,

אותו פרק,

מעל

הרגל,

ושוקא

[השוק]

מעל דמעל,

ואם כן, לא תוכל לחלוץ בשוק!

אמר רב אשי

: אין ראיה לכך ממשנתינו, ד

אפילו תימא מיפסק פסיק

איסתוירא בפרק אחר, מכל מקום

כל

מה

דבהדי כרעא,

דהיינו, שעומד בשוה לכף הרגל, אינו נחשב מעל הרגל, ו

ככרעא

עצמה

דמי.

ולכן, למרות שיש דבר המפסיק בין הרגל לשוק, אין השוק נחשב "מעל דמעל", אלא רק "מעל" הרגל, ולכן אפשר לחלוץ בשוק .

שנינו במשנתינו:

מן הארכובה ולמעלה.

מתיב רב כהנא

: הא כתיב

"ובשליתה היוצאת מבין רגליה",

חזינן שגם הירכים נחשבים רגל!

אמר אביי: בשעה ש

אשה

כורעת לילד, נועצת עקביה בירכותיה ויולדת.

ואם כן, הולד יוצא מבין רגליה ממש.

תא שמע

: דכתיב:

"לא עשה רגליו ולא עשה שפמו".

וזה שכתוב "לא עשה רגליו" היינו שלא הסיר זקן התחתון, ומוכח שאף ירכותיו נחשבים רגל!

ומתרצינן: זה שכינה הכתוב את מקום זקן התחתון "רגליו", משום

לישנא מעליא

הוא .

תא שמע: "ויבא שאול להסך את רגליו".

והכוונה שהטיל מי רגליו , ומוכח שירכים נקראים רגל!

ומתרצינן: גם שם נקט כך הכתוב משום שרצה לדבר ב

לישנא מעליא.

תא שמע

מדכתיב:

"אך מסיך הוא רגליו בחדר המקירה",

ודחינן: התם נמי

לישנא מעליא

הוא.

תא שמע

ממה שכתוב ביעל, אשת חבר הקיני, כשסיסרא ברח אל אהלה מפני ברק שרדף אחריו, ושידלה אותו שיבא עליה, ונתכוונה לשם שמים , כדי שיתייגע ותוכל להרגו:

"בין רגליה

כרע

כו'".

חזינן שירכות נחשבים רגלים!

ודחינן: התם נמי

לישנא מעליא

הוא.

אמר רבי יוחנן: שבע בעילות בעל אותו רשע,

סיסרא, את יעל

באותו היום.

שנאמר: "בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד".

מזה שנקט הכתוב שבע פעמים לשונות "כרע", "נפל", "שכב", מוכח שבעל את יעל שבע בעילות.

ותמהינן: אמנם נתכוונה יעל לשם שמים, אבל סוף סוף,

והא קא מתהניא מעבירה

[הרי היא נהנתה מהעבירה] !

Traduction française

Entre

lorsqu’il est

debout, entre

lorsqu’il est

assis,

et

entre

lorsqu’il est

incliné,

Et celle qui retire la chaussure à un aveugle,

Sa halitsa est valide .

Mais

si elle a retiré la chaussure

avec une chaussure déchirée qui ne couvre pas

à présent

la majeure partie du pied,

ou

avec une sandale crevée qui ne reçoit pas la majeure partie du pied,

et

celle qui retire la chaussure

avec l’appui des mains,

c’est-à-dire celle qui ne peut pas marcher avec ses pieds : elle marche sur ses mains, leur confectionne des enveloppes de cuir, parce qu’elle les enfonce dans la boue et s’appuie sur elles, tandis qu’elle traîne ses pieds ,

et

celle qui retire la chaussure

avec une chaussure de tissu,

et celle qui retire la chaussure à un mineur

sa halitsa est invalide.

On voit d’ici la distinction de Rava : avec une chaussure de cuir, sa halitsa est valide, tandis qu’avec une chaussure de tissu sa halitsa est valide.

Et nous avons examiné cette question : celle-ci, lorsque nous disons qu’on accomplit la halitsa avec

la prothèse du boiteux,

et que nous en concluons que la prothèse du boiteux est une chaussure,

de qui est-elle l’opinion ? C’est celle de Rabbi Méïr !

Car nous avons appris : le boiteux sort

le Chabbat

avec sa prothèse, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yossi l’interdit.

Il est ainsi démontré que Rabbi Méïr considère la prothèse du boiteux comme une chaussure ; c’est pourquoi il lui est permis de sortir avec elle le Chabbat, comme avec tout autre vêtement avec lequel il est permis de sortir. Mais Rabbi Yossi, qui l’interdit, considère que la prothèse du boiteux n’est pas considérée comme une chaussure.

En revanche, ce que nous avons enseigné dans la béraïta, selon quoi on ne retire pas la chaussure

avec une chaussure de tissu, cela vient

seulement

selon

la méthode des

Sages !

En effet, Rabbi Méïr, qui estime qu’on sort avec la prothèse du boiteux le Chabbat, ne déduit pas du verset : « et je te chausserai de peau de tahach », que seule une chose faite de cuir est considérée comme une chaussure. Dès lors, de même qu’il est permis de sortir le Chabbat avec une chaussure de tissu, de même on accomplit la halitsa avec une chaussure de tissu.

Et c’est seulement selon l’opinion des Sages, qui contestent Rabbi Méïr et estiment que seule une chose faite de cuir est considérée comme une chaussure, qu’une chaussure faite de tissu est invalide pour la halitsa.

Or cette chose est étonnante : le début de la Michna suivrait l’opinion d’un premier tanna, et sa fin celle d’un autre tanna !

Abayé a dit : puisque la fin

de la béraïta, selon laquelle une chaussure de tissu est invalide pour la halitsa, est nécessairement conforme à l’opinion des

Sages,

son

début

également, puisqu’il y est enseigné qu’on accomplit la halitsa avec la prothèse du boiteux, est conforme à l’opinion des

Sages.

Et

le début

concerne

une

prothèse

recouverte de cuir,

et c’est pourquoi elle est considérée comme une chaussure même selon l’opinion des Sages.

Rava lui dit : mais

une prothèse

qui n’est pas recouverte de cuir, qu’en est-il ? Est-elle invalide !?

S’il en est ainsi, au lieu d’enseigner dans la fin

qu’on ne retire pas la chaussure

avec une chaussure de tissu, qu’il distingue dans son propre cas,

et que le tanna distingue au sujet même de la prothèse du boiteux :

dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

lorsqu’on accomplit la halitsa avec elle ?

Lorsqu’elle est recouverte de cuir ; mais si elle n’est pas recouverte de cuir, elle est invalide !

Et c’est là une innovation plus grande, car une chaussure de tissu ne protège pas le pied et il est plus évident qu’elle est invalide. Mais la prothèse du boiteux protège le pied, et pourtant elle serait invalide, parce qu’elle n’est pas en cuir !

Mais Rava a dit : puisque le début relève de Rabbi Méïr, la fin

relève elle aussi de Rabbi Méïr.

Et Rabbi Méïr estime que, bien qu’il ne soit pas nécessaire que la chaussure soit précisément en cuir — puisqu’il ne déduit pas cela du verset : « et je te chausserai de peau de tahach » — il faut néanmoins que la chaussure protège le pied.

C’est pourquoi

celle-ci,

la prothèse du boiteux, qui

protège,

est valide pour la halitsa.

Et

si, au contraire,

celle-ci,

la chaussure de tissu, qui

ne protège pas

le pied, est invalide .

Ameïmar a dit : celui qui accomplit la halitsa doit presser son pied .

C’est-à-dire que le beau-frère doit enfoncer son pied dans le sol au moment de la halitsa .

Rav Achi dit à Ameïmar : pourtant, il est enseigné : entre

debout, entre assis, entre incliné,

et l’incliné n’a pas pour habitude de presser son pied contre le sol !

Il lui dit :

dis

plutôt ainsi : ce qui est permis, c’est d’accomplir la halitsa lorsqu’il est incliné,

mais à condition qu’il presse toujours son pied,

et c’est seulement alors qu’il peut accomplir la halitsa incliné.

Et Ameïmar a dit : celui qui marche sur le dessus de son pied,

c’est-à-dire que son pied est retourné et que, lorsqu’il marche, il pose le côté supérieur de la plante du pied sur le sol,

n’accomplit pas la halitsa,

il ne peut pas accomplir la halitsa . Parce qu’il est écrit : « et elle retirera sa chaussure de son pied », et le dessus du pied n’est pas considéré comme le pied .

Rav Achi dit à Ameïmar : pourtant, il est enseigné : les appuis

des pieds

sont utilisables pour accomplir la halitsa,

n’est-ce pas [

ne s’agit-il pas là

de celui qui accomplit la halitsa avec eux,

c’est-à-dire l’homme qui les porte ? Ses pieds sont pourtant déformés, puisqu’il les traîne !

Et nous disons :

non.

Il s’agit de celui qui

les donne

ces appuis des pieds

à

un homme

autre, qui accomplit la halitsa

avec eux.

Rav Achi a dit : selon ce qu’a dit Ameïmar

que celui dont le pied est retourné ne peut pas accomplir la halitsa,

Bar Avin n’a pas accompli la halitsa, et Bar Kipouf n’a pas accompli la halitsa .

Tous deux étaient des orateurs funèbres ; parce qu’ils avaient fait un éloge funèbre inconvenable de Ravina, leurs pieds se retournèrent.

Nous avons appris dans notre Michna :

à partir du genou et en dessous, etc.

Et nous opposons : «

trois

pieds

tu célébreras, etc. » —

à l’exclusion des porteurs de prothèses,

qui ne sont pas tenus de monter pour la fête. On voit d’ici que le mollet n’est pas un pied ; c’est pourquoi les porteurs de prothèses ne sont pas tenus de monter pour la fête !

Et nous répondons :

ici, c’est différent

en ce qui concerne la halitsa,

car il est écrit : « de son pied »,

et non : « elle retirera sa chaussure de son pied » ; il ressort de là qu’elle retire aussi la chaussure de ce qui est au-dessus de son pied , c’est-à-dire du mollet.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi, au-dessus du genou également,

elle pourrait retirer la chaussure, puisque cela aussi est « au-dessus de son pied » !?

Et nous expliquons : puisque le verset emploie le terme

« au-dessus »,

cela signifie précisément ce qui est immédiatement au-dessus de son pied, c’est-à-dire le mollet,

et non

ce qui est

au-dessus de ce qui est au-dessus

de son pied, c’est-à-dire au-dessus du genou.

Rav Papa a dit : déduis-en

de notre Michna que

l’articulation,

c’est-à-dire le lieu de jonction du mollet et du pied [la cheville],

descend jusqu’au sol,

elle atteint le sol, et il n’y a pas une autre articulation en dessous d’elle, au niveau du talon.

Car si tu pensais

qu’elle

est interrompue

par une autre articulation,

elle-même serait

cette articulation

au-dessus

du pied,

et le mollet [

le mollet]

au-dessus de ce qui est au-dessus,

et, dans ce cas, on ne pourrait pas accomplir la halitsa avec le mollet !

Rav Achi

dit : on ne peut pas le démontrer de notre Michna, car

même si tu dis que l’articulation est interrompue

par une autre articulation, néanmoins

tout

ce qui

est au niveau du pied,

c’est-à-dire ce qui se tient à la même hauteur que la plante du pied, n’est pas considéré comme étant au-dessus du pied, mais

est comme le pied

lui-même

considéré.

C’est pourquoi, bien qu’il y ait quelque chose qui sépare le pied du mollet, le mollet n’est pas considéré comme étant « au-dessus de ce qui est au-dessus », mais seulement « au-dessus » du pied ; il est donc possible d’accomplir la halitsa avec le mollet .

Nous avons appris dans notre Michna :

au-dessus du genou.

Rav Kahana objecte :

n’est-il pas écrit

« et le placenta qui sort d’entre ses pieds » ?

Nous voyons que même les cuisses sont considérées comme des pieds !

Abayé a dit : lorsque

la femme

s’accroupit pour enfanter, elle enfonce ses talons dans ses cuisses et accouche.

Ainsi, l’enfant sort véritablement d’entre ses pieds.

Viens

entendre :

« Il ne fit pas ses pieds ni sa moustache. »

Ce qui est écrit : « il ne fit pas ses pieds » signifie qu’il ne rasa pas sa barbe inférieure ; il est donc démontré que ses cuisses aussi sont appelées pieds !

Et nous répondons : si l’Écriture a désigné l’endroit de la barbe inférieure par « ses pieds », c’est

une expression pudique

. Viens entendre : « Saül vint pour couvrir ses pieds. »

Cela signifie qu’il urina , et il est donc démontré que les cuisses sont appelées pieds !

Et nous répondons : là aussi, l’Écriture a employé cette expression parce qu’elle voulait parler selon

une expression pudique.

Viens entendre

de ce qui est écrit :

« Mais il couvre ses pieds dans la chambre de débarras. »

Et nous rejetons cette preuve : là-bas également,

c’est une expression pudique

. Viens entendre

ce qui est écrit au sujet de Yaël, femme de Héver le Kénite, lorsque Sisra s’enfuit dans sa tente devant Barak qui le poursuivait ; elle l’incita à venir auprès d’elle et avait l’intention d’agir pour le Ciel , afin de le fatiguer et de pouvoir le tuer :

« Entre ses pieds

il s’agenouilla,

etc. »

Nous voyons que les cuisses sont considérées comme des pieds !

Et nous rejetons cette preuve : là-bas également,

c’est une expression pudique

.

Rabbi Yo’hanan a dit : ce scélérat a eu sept rapports,

Sisra, avec Yaël

ce jour-là.

Car il est dit : « Entre ses pieds il s’agenouilla, tomba, se coucha ; entre ses pieds il s’agenouilla, tomba ; là où il s’agenouilla, là il tomba, terrassé. »

Du fait que le verset emploie sept fois les termes « s’agenouilla », « tomba » et « se coucha », il est démontré qu’il eut sept rapports avec Yaël.

Et nous nous étonnons : certes, Yaël avait l’intention d’agir pour le Ciel, mais en fin de compte,

elle éprouvait du plaisir à la transgression [

elle a tiré du plaisir de la transgression] !

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