Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 13b (יג:) — le Talmud en français
Témoura 13b (תמורה יג:): Rabbi est en désaccord et considère qu’il n’est pas nécessaire d’exclure tous ceux-ci de l’analogie avec le maasser du bétail. Car il est possible d’exclure le sacrifice…
Texte original — Témoura 13b (יג:)
רבי חולק וסובר, שלא צריך למעט כל אלו מההיקש למעשר בהמה. לפי שאפשר למעט קרבן ציבור והשותפין ממה שנאמר "לא יחליפנו ולא ימיר" בלשון יחיד, כמבואר במשנה. וכן אפשר למעט קדשי בדק הבית מ"קרבן", כמבואר לעיל, ודבר שאינו בא בחובה יבואר לקמן שנתמעט מטעם היותו קרבן ציבור.
הילכך
, רבי אומר: למה יצא
מעשר מעתה, לידון ב"תמורת שמו" וב"תמורת גופו".
כלומר, מעשר בהמה יצא משאר כל הקדשים ב"דבר חדש", הנקרא "תמורת שמו". שאם טעה האדם המונה את הצאן ומעבירם תחת השבט, וקרא למי שיצא עשירי "תשיעי", ולזה שיצא אחד עשר קרא "עשירי" - כולם קדושים!
זה שיצא עשירי, הרי הוא קדוש בקדושת מעשר בהמה, הואיל והוא יצא עשירי, למרות שקרא לו "תשיעי".
זה שיצא אחד עשר, קדוש בקדושת שלמים הואיל וקראו עשירי, אף על פי שהקריאה היתה בטעות, שאינו עשירי. והלכה זו נלמדת [בכורות ס ב] ממה שאמרה התורה בפרשת מעשר [שם] "וכל מעשר", וחידוש מיוחד הוא במעשר בהמה, ואינה בכל הקדשים, והוא הנקרא "תמורת שמו".
וכיון שיצא מעשר לדון בדבר החדש, ב"תמורת שמו", לכן הוה אמינא שאין לך בו אלא חידושו, והלכך אין בו לגמרי דין "תמורת גופו" [והוא התמורה הרגילה שמעמיד בהמת חולין אצל בהמת קדשים, ואומר "זו תמורת זו", ונקראת "תמורת גופו" להבדיל בינה ובין "תמורת שמו"]. כמו שיבואר לקמן בגמרא, ש"דבר שיצא לידון בדבר חדש, אין לך בו אלא חידושו", לפיכך, החזירתו התורה לכלל כל הקדשים, וכתבה בו "תמורת גופו".
לומר לך,
דרך אגב מבארת הברייתא, איזה חילוקי דינים יש בין "תמורת שמו" ל"תמורת גופו" במעשר בהמה.
א
. תמורת שמו קריבה
, בתורת קרבן שלמים. כמו שדרשינן [בכורות סא א] ממה שנאמר בפרשת שלמים [ויקרא ג] "אם מן הבקר", לרבות "אחד עשר" לשלמים -
ואילו
תמורת גופו אינה קריבה
כלל [בניגוד לשאר התמורות, הקרבות בקדושת הקרבן שהומרה בו], ותרעה עד שתפול בה מום ותאכל לבעלים, כמבואר לקמן במשנה [כא א]. ולעיל [ה ב] נלמד מגזירה שוה מבכור.
ב.
תמורת שמו נגאלת
, נפדית כשיפול בה מום, שהרי שלמים היא, ושלמים נגאלים.
ואילו
תמורת גופו אינה נגאלת
כשהיא בעלת מום, ופדיונה לא נתפס בקדושה [בניגוד לשאר קדשים בעלי מום שפדיונם נתפס בקדושה והן יוצאין לחולין]. כמו שכתוב [שם] בפרשת מעשר "הוא ותמורתו יהי קודש לא יגאל".
ג.
תמורת גופו חלה על דבר הראוי
להקרבה,
ועל דבר שאינו ראוי
להקרבה, כגון בעל מום, כשם שמעשר חל על בעל מום, כמו שנאמר [שם] "לא יבקר בין טוב לרע". ואיזה קדושה חלה על בעל מום? שהוא נאכל בקדושת מעשר, שלא ישחט באיטליז ולא ישקל בליטרא, כמבואר לעיל [ה ב].
ו
אילו
תמורת שמו אינה חלה אלא על דבר הראוי בלבד
, ולא על בעל מום. שהרי שלמים היא, ודינה כשאר קדשים, שאינם קדושים קדושה גמורה כשהוקדשו בהיותם בעלי מום.
ועתה חוזרת הגמרא לעיקר דברי רבי, שהואיל וחידשה התורה במעשר דין "תמורת שמו", הוה אמינא שאין בו דין "תמורת גופו" [אשר על כן הוצרכה התורה לחזור ולומר בו דין תמורת גופו]:
אמרי,
וכי
משום דרבי רחמנא
[התורה ריבתה] והחמירה בו
דאית ביה "תמורת שמו"
-
איגרועי איגרע
, יהיה דינו גרוע [קל] משאר קדשים, ולא יהיה בו דין "תמורת גופו"?! ומתרצינן:
אין!
משום
דאמרינן: מאי דרבי
, הדין שחידשה בו התורה -
רבי, ומאי דלא רבי
-
לא רבי!
ודנה הגמרא:
והא, מהיכא תיתי!?
מנין לך לומר סברא זו, הרי אינה מן המדות שהתורה נדרשת בהן? וחוזרת הקושיה: למה חזרה התורה וכתבה דין תמורת גופו במעשר?
ומתרצינן:
אמר רב הונא בריה דרב יהושע: משום דהוה דבר הבא לידון בדבר החדש
-
ואין לך בו אלא חידושו בלבד.
לכן הוצרכה התורה לרבות בו גם "תמורת גופו" .
שנינו בברייתא שרבי שמעון למד ממעשר שרק דבר הבא בחובה - עושה תמורה. מבארת הגמרא מה הוא דבר הבא בחובה, ואת מה בא למעט.
אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: לרבי שמעון דאמר "דבר הבא בחובה"
וכי רק
עולת חובה
, כגון: עולת מצורע זבים ויולדת,
היא דעבדה תמורה, הא עולת נדבה
שנתנדב לשם דורון -
לא
עבדה תמורה?!
אמר ליה
רבא:
עולת נדבה נמי
-
כיון דקבלה עליה
להקריבה לכן,
עבדה תמורה
-
ולא נצרכה
למעט עולת נדבה
, אלא ל
מעט
עולה הבאה מן המותרות
, כגון: אשם שניתק מהקרבה [תמורת אשם, ולד אשם וכו'], ודינו שהוא רועה עד שיפול בו מום, וימכר ומדמיו מקריבין עולה. וכגון: הפריש מעות לחטאתו ואשמו, וניתותרו המעות - מביא עולה באותן המעות, כמבואר לקמן [כג ב] -
ועל אותה עולה שאינה חובה אמר רבי שמעון שאינו עושה תמורה, מחמת שנתמעט ממעשר הבא בחובה.
נחלקו תנאים [לקמן כ ב] על אותן מותר המעות - מה עושין בהן. חכמים סוברים: יפלו לשופרות [תיבות שהיו בעזרה ששם נותנים מעות הקדש, תיבה תיבה ויעודה, והתיבה השמינית מיועדת למותר חטאת ואשם] ומהם יקנו "עולת ציבור". ואילו רבי אלעזר סובר: הבעלים עצמן מביאין בהן עולה, ולא לשם עולת חובה, אלא לשם דורון והם "עולת יחיד" .
על כן, מבררת הגמרא:
מאי קסבר
רבי שמעון, הממעט עולה הבאה מן המותרות מדין תמורה?
אי קסבר כמאן
דאמר מותרות לנדבת ציבור אזלי
, קשה:
פשיטא דלא עבדה תמורה, דהא אין תמורה ב
קרבן
ציבור,
ולמה צריך למעטה מדרשה בפני עצמה!?
אלא, רבי שמעון סבירא ליה כמאן דאמר מותרות לנדבת יחיד אזלי
. והלכך, לא נתמעטה מטעם שאין תמורה בקרבן ציבור, אלא משום שאינה באה בחובה.
ומקשינן:
מאן שמעת ליה האי סברא
, מי הוא המשמיענו סברא זו? הלא
רבי אלעזר
הוא , וקשה,
הא שמעינן ליה בהדיא
, הרי שמענו אותו במפורש, שהוא סובר,
דעבדה תמורה
-
דתניא
, ששנינו ברייתא:
עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה
, אלו הם
דברי רבי אלעזר?
ומתרצינן: אכן
, רבי שמעון
-
סבר ליה כוותיה בחדא,
סובר כרבי אלעזר בדין אחד,
ופליג עליה בחדא
, וחולק עליו בדין אחר -
סבר
לה כוותיה בחדא
, במה שרבי אלעזר סובר,
דמותרות לחובות יחיד אזלא. ופליג עליה בחדא, דרבי אלעזר סבר: עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה
, לפי שהיא קרבן יחיד,
ו
אילו
איהו,
רבי שמעון עצמו
, סבר: אין עושה תמורה
, לפי שאינה דבר הבא בחובה, ונתמעטה מההיקש למעשר.
למדנו לעיל [ט א] שרבי יוחנן סובר בדעת רבי שמעון שקרבן שהומר עליו - אין חוזרין וממירין עליו. ושם האריכה הגמרא באיבעיות רבי אבין לפי דעה זו. אחד מאופני האיבעיא הוא, בהפריש אשם להתכפר בו, והומר עליו, ועליו כבר אי אפשר לחזור ולהמיר, אלא שאבד ונתכפר בקרבן אחר, ושוב נמצא וניתק אשם זה לעולה - והאיבעיא היא אם חוזרין וממירין עליו הואיל והוא קדושה אחרת ונתחלפה קדושתו מאשם לעולה ועל אותה קדושת עולה החדשה עדיין לא המירו, או שמפני שכבר הומר בו באותו הגוף - אין חוזרין וממירין עליו.
ועתה, לפי מסקנת גמרתנו, קשה: מה האיבעיא כלל, הלא ודאי שאין ממירין עליו לדברי רבי שמעון, מחמת היותו "עולה הבאה מן המותרות"?
אי הכי
, שאין ממירין על עולה הבאה מן המותרות -
הא
דבעיא רבי אבין: הפריש אשם להתכפר בו והומם וחיללו על אחר
ונתכפר
[כלומר, או שלא הומם, אלא שנאבד ונתכפר]
באשם אחר, וניתק זה לעולה
-
מהו שיחזור וימיר בו?
וקשה,
אליבא דמאן,
לשיטת איזה תנא איבעיא ליה לרבי אבין?
אילימא אליבא דרבי שמעון,
שלשיטתו אמר רבי יוחנן שאין חוזרין וממירין בגוף אחד וקדושה אחת -
איך יתכן לומר כן, הרי רבי שמעון
ממעשר ילפינן,
למד מההיקש למעשר שעולה הבאה מן המותרות אינה עושה תמורה כלל? ומה איבעיא ליה?
ומתרצינן:
רבי אבין הכי קמיבעיא ליה: אי משכחת,
אם יימצא
תנא דקאי כרבי שמעון,
הסובר כמותו [לדעת רבי יוחנן],
דאמר אין ממירין וחוזרין וממירין
בגוף אחד וקדושה אחת,
ו
גם
סבירא ליה כרבי אלעזר דאמר עולה הבאה מן המותרות
-
עושה תמורה
, אליבא דתנא ההוא יש למיבעיא:
מהו שיחזור וימיר בו.
האיבעיא הראשונה היא,
ב"שני גופין וקדושה אחת",
והינו: הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו והומם וחיללו על אחר -
מאי?
האם חוזרין וממירין עליו, הואיל וגוף אחר הוא, או שאין חוזרין וממירין לפי שקדושה אחת היא -
ואם תימצי לומר
הואיל והוא
קדושה אחת לא
ממירין,
אלא,
מיבעיא ליה,
ב"שתי קדושות וגוף אחד",
והיינו, נתכפר באשם אחר ונמצא ראשון האבוד וניתק לעולה,
מאי?
האם חוזרין וממירין עליו, הואיל וקדושה אחרת היא, או שאין חוזרין וממירין לפי שגוף אחד הוא.
ומסקינן:
תיבעי!
תשאר האיבעיא, ולא נפשטה!
הדרן עלך פרק הכל ממירין
--- title: "חברותא - תמורה — פרק שני - יש בקרבנות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02371.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שני - יש בקרבנות
Оригинал главы פרק שני - יש בקרבנות
Traduction française
Rabbi est en désaccord et considère qu’il n’est pas nécessaire d’exclure tous ceux-ci de l’analogie avec le maasser du bétail. Car il est possible d’exclure le sacrifice communautaire et celui des associés de ce qui est dit : « Il ne le remplacera pas et ne le substituera pas », au singulier, comme cela est expliqué dans la Michna. De même, il est possible d’exclure les choses saintes destinées à l’entretien du Temple de « sacrifice », comme cela a été expliqué plus haut ; et le sacrifice qui n’est pas offert en accomplissement d’une obligation sera expliqué plus loin comme ayant été exclu en raison de son caractère de sacrifice communautaire.
C’est pourquoi
Rabbi dit : pourquoi le maasser est-il sorti
désormais, pour être soumis à la « substitution de son nom » et à la « substitution de son corps » ?
C’est-à-dire :
le maasser du bétail est sorti de l’ensemble des autres choses saintes par un « fait nouveau », appelé « substitution de son nom ». En effet, si l’homme qui compte le troupeau et le fait passer sous le bâton se trompe, et appelle « neuvième » celui qui est sorti le dixième, et appelle « dixième » celui qui est sorti le onzième, tous sont consacrés !
Celui qui est sorti le dixième est consacré de la sainteté du maasser du bétail, puisqu’il est sorti le dixième, bien qu’il l’ait appelé « neuvième ».
Celui qui est sorti le onzième est consacré de la sainteté d’un sacrifice de paix, puisqu’il l’a appelé « dixième », bien que cette appellation ait été prononcée par erreur, puisqu’il n’est pas le dixième. Cette loi est déduite [Bekhorot 60b] de ce que la Torah a dit dans le passage du maasser [ibid.]: « tout maasser », et il s’agit d’une innovation particulière au maasser du bétail, qui ne concerne pas toutes les choses saintes ; c’est ce qu’on appelle la « substitution de son nom ».
Et puisque le maasser est sorti pour être soumis à ce fait nouveau, à la « substitution de son nom », nous aurions pu dire que l’on ne doit y appliquer que son innovation, et qu’ainsi la loi de la « substitution de son corps » ne s’y applique aucunement [il s’agit de la substitution ordinaire, où l’on place un animal profane près d’un animal consacré et où l’on dit : « Celui-ci est la substitution de celui-ci » ; elle est appelée « substitution de son corps » pour la distinguer de la « substitution de son nom »]. Comme la Guemara l’expliquera plus loin : « une chose qui est sortie pour être soumise à un fait nouveau, on ne lui applique que son innovation ». C’est pourquoi la Torah l’a réintégré dans la règle générale de toutes les choses saintes et a écrit à son sujet la « substitution de son corps ».
Pour t’enseigner,
la baraïta explique incidemment quelles différences de lois existent, pour le maasser du bétail, entre la « substitution de son nom » et la « substitution de son corps ».
a
. La substitution de son nom est offerte,
comme sacrifice de paix. Car nous avons enseigné par exégèse [Bekhorot 61a], à partir de ce qui est dit dans le passage des sacrifices de paix [Lévitique 3] : « Si c’est du gros bétail », pour inclure le « onzième » parmi les sacrifices de paix —
tandis que
la substitution de son corps n’est pas offerte
du tout [contrairement aux autres substitutions, qui sont offertes avec la sainteté du sacrifice auquel elles ont été substituées] ; elle paît jusqu’à ce qu’un défaut l’atteigne, puis elle est mangée par ses propriétaires, comme cela sera expliqué plus loin dans la Michna [21a]. Et plus haut [5b], cela a été déduit par une gzera chava du premier-né.
b.
La substitution de son nom est rachetée,
elle est rachetée lorsqu’un défaut l’atteint, puisqu’elle est un sacrifice de paix, et que les sacrifices de paix sont rachetés.
Tandis que
la substitution de son corps n’est pas rachetée
lorsqu’elle a un défaut, et le produit de son rachat n’acquiert pas de sainteté [contrairement aux autres choses saintes présentant un défaut, dont le produit du rachat acquiert la sainteté et qui deviennent profanes]. Ainsi qu’il est écrit [ibid.] dans le passage du maasser : « Lui et sa substitution seront saints ; il ne sera pas racheté ».
c.
La substitution de son corps s’applique à ce qui est apte
à être offert,
et à ce qui n’est pas apte
à être offert, par exemple un animal présentant un défaut, de même que le maasser s’applique à un animal présentant un défaut, comme il est dit [ibid.] : « Il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais ». Quelle sainteté s’applique à un animal présentant un défaut ? Il est mangé avec la sainteté du maasser : il ne doit pas être abattu dans une boucherie ni pesé à la livre, comme cela a été expliqué plus haut [5b].
Et
tandis que
la substitution de son nom ne s’applique qu’à ce qui est apte,
et non à un animal présentant un défaut. Car elle est un sacrifice de paix, et son statut est celui des autres choses saintes, qui n’acquièrent pas une sainteté complète lorsqu’elles sont consacrées alors qu’elles présentent un défaut.
À présent, la Guemara revient au fond des paroles de Rabbi : puisque la Torah a innové, pour le maasser, la loi de la « substitution de son nom », nous aurions pu dire que la loi de la « substitution de son corps » ne s’y applique pas [c’est pourquoi la Torah a dû revenir et y énoncer la loi de la substitution de son corps] :
Ils répondirent,
et quoi donc,
parce que Rabbi a augmenté [la Torah a inclus]
et lui a imposé une exigence supplémentaire
en ce qu’il comporte la « substitution de son nom » —
en serait-il diminué,
son statut serait-il inférieur [plus indulgent] à celui des autres choses saintes, et la loi de la « substitution de son corps » ne s’y appliquerait-elle pas ? Et nous répondons :
Oui !
Car
nous disons : ce que Rabbi a ajouté,
la règle que la Torah a innovée à son sujet,
Rabbi l’a ajoutée, et ce qu’elle n’a pas ajouté —
elle ne l’a pas ajouté !
La Guemara examine cette réponse :
Mais, d’où cela vient-il donc ?
D’où tires-tu le droit de formuler ce raisonnement, puisqu’il ne fait pas partie des règles par lesquelles la Torah est interprétée ? La question revient donc : pourquoi la Torah a-t-elle répété et écrit, au sujet du maasser, la loi de la substitution de son corps ?
Et nous répondons :
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : parce qu’il s’agissait d’une chose qui venait être soumise à un fait nouveau —
et on ne lui applique que son innovation בלבד.
C’est pourquoi la Torah a dû y inclure également la « substitution de son corps » .
Nous avons enseigné dans une baraïta que Rabbi Chim‘on a appris du maasser que seule une chose offerte en accomplissement d’une obligation fait l’objet d’une substitution. La Guemara explique ce qu’est une chose offerte en accomplissement d’une obligation et ce qu’elle vient exclure.
Rav Na’hman, fils de Rav Yits’hak, dit à Rava : selon Rabbi Chim‘on, qui dit : « une chose offerte en accomplissement d’une obligation » —
seule
l’holocauste obligatoire,
par exemple l’holocauste du lépreux, de celui qui a des écoulements et de la parturiente,
fait-elle l’objet d’une substitution, tandis que l’holocauste volontaire,
qu’il a offert volontairement en présent,
n’en
fait-il pas l’objet ?!
Il lui dit,
Rava :
l’holocauste volontaire aussi,
puisqu’il l’a accepté sur lui
pour l’offrir , c’est pourquoi
il fait l’objet d’une substitution —
Et il n’était pas nécessaire
d’exclure l’holocauste volontaire
, mais de
exclure
l’holocauste provenant des excédents,
par exemple : un acham dont l’offrande a été interrompue [la substitution d’un acham, le petit d’un acham, etc.] ; son statut est qu’il paît jusqu’à ce qu’un défaut l’atteigne, puis il est vendu et, avec son produit, on offre un holocauste. De même, lorsqu’il a mis de l’argent de côté pour son ‘hatat ou son acham et que l’argent est resté en excédent, il apporte un holocauste avec cet argent, comme cela sera expliqué plus loin [23b] —
Et c’est au sujet de cet holocauste, qui n’est pas offert en accomplissement d’une obligation, que Rabbi Chim‘on a dit qu’il ne fait pas l’objet d’une substitution, puisqu’il a été exclu par le maasser offert en accomplissement d’une obligation.
Les tannayim sont en désaccord [plus loin, 20b] au sujet de cet argent excédentaire : qu’en fait-on ? Les Sages considèrent : « qu’il tombe dans les troncs » [les boîtes qui se trouvaient dans la cour, où l’on déposait l’argent consacré, chaque boîte ayant sa destination ; la huitième boîte était destinée à l’excédent du ‘hatat et de l’acham], et avec cet argent on achète un « holocauste communautaire ». Rabbi Éléazar, lui, considère que les propriétaires apportent eux-mêmes avec cet argent un holocauste, non pas au titre d’un holocauste obligatoire, mais comme un présent ; c’est un « holocauste individuel » .
C’est pourquoi la Guemara précise :
Que pense
Rabbi Chim‘on, qui exclut du régime de la substitution l’holocauste provenant des excédents ?
S’il pense comme celui
qui dit que les excédents vont à l’offrande volontaire de la communauté,
la difficulté est la suivante :
il est évident qu’il ne fait pas l’objet d’une substitution, puisque la substitution ne s’applique pas à un
sacrifice
communautaire ;
pourquoi faut-il donc l’exclure par une interprétation particulière ?!
Mais Rabbi Chim‘on pense comme celui qui dit que les excédents vont à l’offrande volontaire de l’individu.
C’est pourquoi il n’a pas été exclu en raison de l’absence de substitution pour un sacrifice communautaire, mais parce qu’il n’est pas offert en accomplissement d’une obligation.
Et nous objectons :
Qui t’a fait entendre ce raisonnement,
qui est celui qui nous l’enseigne ? N’est-ce pas
Rabbi Éléazar
? La difficulté est la suivante :
nous l’avons pourtant entendu explicitement,
puisque nous l’avons entendu considérer
qu’il fait l’objet d’une substitution —
Comme il a été enseigné,
nous avons enseigné dans une baraïta :
l’holocauste provenant des excédents fait l’objet d’une substitution ;
ce sont
les paroles de Rabbi Éléazar ?
Et nous répondons : effectivement,
Rabbi Chim‘on
est du même avis que lui sur un point,
il considère comme Rabbi Éléazar une loi,
mais il est en désaccord avec lui sur une autre,
et il le contredit sur une autre loi :
il est
du même avis que lui sur un point,
en ce que Rabbi Éléazar considère
que les excédents vont aux obligations de l’individu. Mais il est en désaccord avec lui sur un point, car Rabbi Éléazar considère que l’holocauste provenant des excédents fait l’objet d’une substitution,
puisqu’il s’agit d’un sacrifice individuel,
et
tandis que
lui,
Rabbi Chim‘on lui-même,
considère : il ne fait pas l’objet d’une substitution,
puisqu’il n’est pas une chose offerte en accomplissement d’une obligation et qu’il a été exclu de l’analogie avec le maasser.
Nous avons appris plus haut [9a] que Rabbi Yo’hanan considère, selon l’avis de Rabbi Chim‘on, que pour le sacrifice auquel une substitution a été faite, on ne revient pas faire une substitution. La Guemara s’est alors longuement attardée sur les questions de Rabbi Avin selon cette opinion. L’un des cas de la question est le suivant : il a consacré un acham pour obtenir par lui l’expiation, on lui a substitué un autre animal — et l’on ne peut déjà plus faire une nouvelle substitution sur celui-ci —, mais il a été perdu et il a obtenu l’expiation par un autre sacrifice ; on l’a ensuite retrouvé et cet acham a été détaché pour devenir un holocauste. La question est de savoir si l’on peut de nouveau faire une substitution sur lui, puisqu’il s’agit désormais d’une autre sainteté et que sa sainteté est passée de celle d’un acham à celle d’un holocauste, et qu’aucune substitution n’a encore été faite sur cette nouvelle sainteté d’holocauste ; ou bien, puisque le même corps a déjà fait l’objet d’une substitution, on ne peut plus faire de substitution sur lui.
À présent, selon la conclusion de notre Guemara, une difficulté se présente : quel est donc l’objet de la question ? Il est certain que, selon Rabbi Chim‘on, on ne fait pas de substitution sur lui, puisqu’il s’agit d’un « holocauste provenant des excédents » ?
S’il en est ainsi,
s’il est vrai qu’on ne fait pas de substitution sur un holocauste provenant des excédents —
alors
la question de Rabbi Avin : “Il a consacré un acham pour obtenir par lui l’expiation, l’animal a pris un défaut et il l’a échangé contre un autre
et a obtenu l’expiation” [c’est-à-dire : ou bien l’animal n’a pas pris de défaut, mais a été perdu et il a obtenu l’expiation]
par un autre acham, puis celui-ci a été détaché pour devenir un holocauste — que faut-il en conclure : peut-on de nouveau faire une substitution sur lui ?
La difficulté est la suivante :
selon quel avis,
selon quel tan o Rabbi Avin a-t-il posé sa question ?
Si c’est selon l’avis de Rabbi Chim‘on,
selon lequel Rabbi Yo’hanan a dit qu’on ne revient pas faire une substitution pour un même corps et une même sainteté —
comment cela est-il possible ? Rabbi Chim‘on
a appris du maasser,
il a appris de l’analogie avec le maasser que l’holocauste provenant des excédents ne fait absolument pas l’objet d’une substitution. Quel est donc l’objet de sa question ?
Et nous répondons :
voici ce que Rabbi Avin demandait : s’il se trouve
que l’on trouve
un tan na qui soit du même avis que Rabbi Chim‘on,
qui considère comme lui [selon l’avis de Rabbi Yo’hanan]
qu’on ne fait pas une substitution puis une nouvelle substitution
pour un même corps et une même sainteté,
et
qu’il
considère également comme Rabbi Éléazar que l’holocauste provenant des excédents
fait l’objet d’une substitution,
il faut poser, selon l’avis de ce tan na, la question suivante :
peut-on de nouveau faire une substitution sur lui ?
La première question concerne
« deux corps et une seule sainteté » ;
c’est-à-dire : il a consacré un acham pour obtenir par lui l’expiation, lui a substitué un autre animal, puis l’animal a pris un défaut et il l’a échangé contre un autre —
qu’en est-il ?
Peut-on de nouveau faire une substitution sur lui, puisque le corps est différent, ou bien ne peut-on pas en faire une nouvelle, puisque la sainteté est unique ?
Et si tu veux dire
que, puisqu’il s’agit d’une
seule sainteté, on ne
peut pas faire de substitution,
mais
voici ce qui fait l’objet de sa question :
« deux saintetés et un seul corps »,
c’est-à-dire : il a obtenu l’expiation par un autre acham, puis le premier, qui avait été perdu, a été retrouvé et détaché pour devenir un holocauste —
qu’en est-il ?
Peut-on de nouveau faire une substitution sur lui, puisqu’il s’agit d’une autre sainteté, ou bien ne peut-on pas en faire une nouvelle, puisque le corps est le même ?
Et nous concluons :
que la question demeure !
La question restera posée, et elle n’a pas été résolue !
Nous reviendrons sur toi, chapitre “Tous font une substitution”