Version texte de ce daf : original et traduction
Chabbat 128a (קכח.) — le Talmud en français
Chabbat 128a (שבת קכח.): Nous avons appris dans la Michna : « Mais pas le tevel. » Et nous objectons : puisqu’il n’est pas propre à la consommation, c’est évident qu’il n’est pas permis de le…
Texte original — Chabbat 128a (קכח.)
שנינו במשנה:
אבל לא את הטבל.
ומקשינן: כיון דאינו ראוי לאכילה,
פשיטא
דלא שרינן לטלטלו?
ומבארינן:
לא צריכא
לאשמועינן, אלא
בטבל הטבול
רק
מדרבנן,
וכגון
שזרעו בעציץ שאינו נקוב.
וסלקא דעתך כיון דטבל דרבנן הוא שרי לטלטלו, קא משמע לן התנא שאסור.
שנינו במשנה:
ולא מעשר ראשון
שלא ניטלה תרומתו.
קא סלקא דעתין שלא ניטלה ממנו תרומת מעשר, שהיא "תרומתו" של מעשר ראשון, שנותן הלוי לכהן.
ומקשינן:
פשיטא
דאסור, דהא לא חזי ליה, שהרי עדיין הוא טבול לתרומת מעשר?
ומבארינן:
לא צריכא
לאשמועינן, אלא
שהקדימו
לעשר את המעשר ראשון
בכרי,
לאחר מירוח,
שנטל ממנו מעשר
ראשון, והפריש ממנו תרומת מעשר,
ולא נטלה ממנו תרומה גדולה.
מהו דתימא: כדאמר ליה רב פפא לאביי
לעיל [קכז ב] "אי הכי, אפילו הקדימו בכרי נמי ליפטר מתרומה גדולה".
קא משמע לן: כדשני ליה אביי
לרב פפא: אם הקדים לעשר מעשר ראשון לאחר שנתמרח דרשינן מקרא דכתיב "את כל מעשרותיכם" לרבות תבואה שהתמרחה, לחייבה בתרומה גדולה על אף שהקדים את המעשר לתרומה גדולה.
שנינו במשנה:
ולא את מעשר שני
והקדש שלא נפדו.
ומקשינן:
פשיטא?
ומבארינן:
לא צריכא
לאשמועינן אלא באופן
ד
אכן
נפדו, ולא נפדו כהלכתן.
מעשר
שני, כגון
שפדאו על גבי אסימון,
שהוא מטבע שאין עליה הטבעה של צורה, וכל ערכה הוא רק בשיווי המתכת,
דרחמנא אמר
בפדיון מעשר שני
"וצרת הכסף בידך",
ללמד שצריך שיפדה על
דבר שיש בו צורה,
ואסימון אין עליו צורה.
הקדש
, כגון
שחיללו על גבי קרקע,
שאין פדיונו חל עליה,
דרחמנא אמר "ונתן הכסף
-
וקם לו"
, למעט קרקע.
שנינו במשנה:
ולא את הלוף.
תנו רבנן: מטלטלין
בשבת
את החצב,
עשב ששורשיו הולכים לעומק,
מפני שהוא מאכל לצביים. ואת החרדל, מפני שהוא מאכל ליונים.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף מטלטלין שברי זכוכית, מפני שהוא מאכל לנעמיות,
בנות היענה.
אמר ליה רבי נתן: אלא מעתה, חבילי זמורות נמי יטלטלו מפני שהוא מאכל לפילין
, וראוי הוא שיהיו לו פילים, ויאכילם.
ורבן שמעון בן גמליאל
סבירא ליה:
נעמיות, שכיחי,
אבל
פילין, לא שכיחי.
אמר אמימר
: הא דשרי רבן שמעון בן גמליאל לטלטל שברי זכוכית,
והוא
-
דאית ליה נעמיות,
שמגדלן בביתו.
אמר רב אשי לאמימר
: לשיטתך, שכל ההיתר של רבן שמעון בן גמליאל הוא רק למי שיש לו נעמיות בביתו,
אלא
הא
דקאמר ליה רבי נתן לרבן שמעון בן גמליאל: חבילי זמורות
נמי
יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין
. מה תמיה יש כאן?
הרי
אי
אכן
אית ליה פילין,
שמגדלם בביתו -
אמאי לא יטלטלם?
אלא
, ודאי סבירא ליה לרבן שמעון בן גמליאל דלא בעינן שיהיו לו פילין.
אלא
לכל אדם מותר לטלטל על יסוד ההיתר כי
ראוי
שיהיה לו פילים.
אם כן,
הכי נמי
בנעמיות, לא בעינן שיהיה לו, אלא
ראוי
שיהיה לו.
אמר אביי: רבן שמעון בן גמליאל, ורבי שמעון, ורבי ישמעאל, ורבי עקיבא,
כולהו סבירא להו ש
כל ישראל בני מלכים הם.
והנהגות שראויות לבני מלכים ראויות להם.
והשתא מבארינן כל חד מינייהו היכא קאמר לה:
רבן שמעון בן גמליאל,
היינו
הא דאמרן
במתניתין שמותר לטלטל את הלוף מפני שהוא מאכל לעורבין ורק דרך המלכים לגדלם, ואף שאין לו עורבין מכל מקום ראוי שיהיה לו.
רבי שמעון,
היינו
דתנן
לעיל:
בני מלכים סכין
בשבת
על גבי מכותיהם שמן ורד,
מפני
שכן דרכן של בני מלכים לסוך בחול,
אף כשאין להם מכה, הלכך לא מוכחא מילתא דעבדי לרפואה. אבל סתם אדם אסור לסוך שמן ורד, שלפי שדמיו יקרים אין סכים אותו אלא לרפואה.
רבי שמעון אומר: כל ישראל בני מלכים הם.
רבי ישמעאל ורבי עקיבא, דתניא: הרי שהיו נושין בו אלף מנה, ו
היה
לבוש איצטלא
שהיא
בת ק' מנה
-
מפשיטין אותו
את האיצטלא היקרה כדי לפרוע את חובו,
ומלבישין אותו איצטלא הראויה לו.
ו
תנא משום רבי ישמעאל, ותנא משום רבי עקיבא: כל ישראל ראוין לאותה איצטלא.
שנינו במשנה:
חבילי קש וחבילי
זרדים אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין אותן, ואם לאו אין מטלטלין אותן.
תנו רבנן: חבילי קש, וחבילי עצים, וחבילי זרדים,
אם התקינן,
הזמינן, שיהיו
למאכל בהמה, מטלטלין אותן. ואם לאו
שלא הזמינן לכך,
אין מטלטלין אותן.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: חבילין הניטלין ביד אחד, מותר לטלטלן. חבילין
גדולים, הניטלים רק
בשתי ידים, אסור לטלטלן
, אפילו אם הזמינם לכך, משום דטרחא יתירה היא.
חבילי סיאה, אזוב, וקורנית,
מיני עשבים שהם ראויים להסקה, וגם ראויים למאכל בהמה, וראויים קצת למאכל אדם. אם
הכניסן לעצים,
ליבשן,
אין מסתפק מהן בשבת למאכל בהמה,
דהוו מוקצה. ואם הכניסם
למאכל
בהמה,
מסתפק מהן בשבת.
ו
אם רוצה לאוכלם,
קוטם,
חותך
ביד ואוכל, ובלבד שלא יקטום בכלי
כדרך שהוא עושה בחול.
ו
אם רוצה להוציא הזרע מתוכם,
מולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה.
וחכמים אומרים: מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול.
וכן
הדין,
באמיתא. וכן בפיגם
[מין צמח].
וכן בשאר מיני תבלין.
מאי אמיתא?
ומבארינן:
ניניא,
נענה [אוצר לעז"ר]
שנינו בתוספתא: חבילי סיאה אזוב וקורנית.
אמר רב יהודה: סיאה
שכתוב בברייתא, הכונה ל
צתרי,
[מין צמח, או סוג של נענה, אוצר לעז"ר]
אזוב
ששנינו בברייתא, הוא
אברתא
.
קורנית
-
קורניתא שמה.
ומקשינן:
והא ההוא דאמר להו: מאן בעי קורניתא?
ואשתכח
דהוה
חשי.
ומשמע שקורניתא היא חשי.
אלא, סיאה
היא
צתרי. אזוב
הוא
אברתא. קורניתא
היא
חשי.
איתמר: בשר
חי שהוא
מליח, מותר לטלטלו בשבת,
בשר
חי
תפל,
שלא בושל ואינו מליח, פליגי בה רב הונא ורב חסדא.
רב הונא אמר: מותר לטלטלו,
מפני שאינו סובר שיש בבשר חי איסור טלטול מוקצה.
רב חסדא אמר: אסור לטלטלו.
ומקשינן:
והא רב הונא, תלמיד דרב הוה, ורב כרבי יהודה סבירא ליה, דאית ליה מוקצה,
ואם כן היה לרב הונא לאסור טלטולו? ומתרצינן: רב הונא מחלק בין איסור אכילת מוקצה, לבין טלטולו.
במוקצה לאכילה
-
סבר לה כרבי יהודה.
אבל
במוקצה לטלטול
-
סבר לה כרבי שמעון.
ומקשינן: וכי
רב חסדא אמר אסור לטלטלו?
והא רב יצחק בר אמי, איקלע,
נזדמן,
לבי רב חסדא. וחזא ההוא בר אווזא,
שחוטה;,
דהוו קא מטלטלי ליה משמשא לטולא,
מהשמש לצל, כדי שלא יסריח.
ואמר רב חסדא: חסרון כיס קא חזינן הכא
בשהייתו בשמש, שיסריח ויתקלקל, והתיר לטלטלו.
ומדוע הכא אסר רב חסדא לטלטל בשר חי?
ומתרצינן:
שאני בר אווזא דחזי לאומצא,
שראוי לאוכלו חי אף אם לא נמלח.
[והתוספות הוסיפו שאין בו איסור דם, כיון שלא פירש].
תנו רבנן: דג מליח,
ראוי לאכילה, ולכן
מותר לטלטלו.
דג טפל,
אינו ראוי לכלום, ולכן
אסור לטלטלו.
בשר, בין תפל ובין מליח מותר לטלטלו.
תנו רבנן: מטלטלין את העצמות
,
מפני שהוא מאכל לכלבים.
Traduction française
Nous avons appris dans la Michna :
« Mais pas le tevel. »
Et nous objectons : puisqu’il n’est pas propre à la consommation,
c’est évident
qu’il n’est pas permis de le déplacer ?
Et nous l’expliquons :
ce n’est pas nécessaire
de nous l’enseigner, si ce n’est
du tevel soumis
seulement
à une interdiction rabbinique,
comme dans le cas où
il l’a semé dans un pot qui n’est pas percé.
Et l’on aurait pu penser que, puisque le tevel relève d’une interdiction rabbinique, il est permis de le déplacer ; le tan[n]a nous enseigne que c’est interdit.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et pas le premier maasser »
dont la terouma n’a pas été prélevée.
Nous aurions pu penser qu’il s’agit de celui dont la teroumat-maasser n’a pas été prélevée — cette terouma du premier maasser que le lévite donne au cohen.
Et nous objectons :
c’est évident
que c’est interdit, puisqu’il ne lui est pas propre, car il est encore soumis à la teroumat-maasser ?
Et nous l’expliquons :
ce n’est pas nécessaire
de nous l’enseigner, si ce n’est dans le cas où
il a devancé
le prélèvement du premier maasser
dans une gerbe,
après le battage,
en ayant prélevé sur elle le maasser
premier, et en ayant prélevé sur lui la teroumat-maasser,
mais sans en avoir prélevé la grande terouma.
Ce qui aurait pu être dit : comme Rav Papa l’a dit à Abayé
plus haut [127b] : « S’il en est ainsi, même s’il a devancé [le prélèvement] dans une gerbe, il devrait également être dispensé de la grande terouma. »
Il nous enseigne ceci : comme Abayé lui a répondu
à Rav Papa : s’il a devancé le prélèvement du premier maasser après que [le grain] a été battu, nous interprétons le verset qui dit : « toutes vos dîmes », comme incluant une récolte qui a été battue, afin de la rendre passible de la grande terouma, bien qu’il ait devancé le maasser à la grande terouma.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et pas le second maasser
ni ce qui est consacré, qui n’ont pas été rachetés.
Et nous objectons :
c’est évident ?
Et nous l’expliquons :
ce n’est pas nécessaire
de nous l’enseigner, si ce n’est dans le cas où
ils
ont effectivement été
rachetés, mais pas selon leur loi.
Le second maasser,
par exemple
s’il l’a racheté sur un jeton,
qui est une monnaie sur laquelle ne figure pas l’empreinte d’une forme, et dont toute la valeur réside seulement dans la valeur du métal,
car la Torah a dit
à propos du rachat du second maasser :
« Et tu lieras l’argent dans ta main »,
pour enseigner qu’il faut le racheter sur
une chose qui porte une forme,
alors que le jeton ne porte pas de forme.
Ce qui est consacré,
par exemple
s’il l’a consacré en échange d’un terrain,
car son rachat ne s’applique pas à celui-ci,
car la Torah a dit : « Et il donnera l’argent
et cela lui appartiendra »,
pour exclure le terrain.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et pas le louf. »
Les maîtres ont enseigné : on déplace
le Chabbat
le hatsav,
une herbe dont les racines s’enfoncent profondément,
parce qu’il sert de nourriture aux cerfs. Et la moutarde, parce qu’elle sert de nourriture aux pigeons.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : on peut même déplacer des débris de verre, parce qu’ils servent de nourriture aux autruches,
filles de l’autruche.
Rabbi Nathan lui dit : dès lors, que l’on déplace aussi des fagots de sarments, parce qu’ils servent de nourriture aux éléphants,
et il est convenable qu’il ait des éléphants et qu’il les nourrisse.
Et Rabban Chimon ben Gamliel
estime que :
les autruches sont fréquentes,
mais
les éléphants ne sont pas fréquents.
Ammemar dit :
ce que Rabban Chimon ben Gamliel permet de faire en déplaçant les débris de verre,
c’est
lorsqu’il possède des autruches,
qu’il élève dans sa maison.
Rav Achi dit à Ammemar :
selon ta méthode, selon laquelle toute la permission de Rabban Chimon ben Gamliel ne concerne que celui qui possède des autruches dans sa maison,
mais
ce
que Rabbi Nathan dit à Rabban Chimon ben Gamliel : « Des fagots de sarments
aussi
qu’on les déplace, parce qu’ils servent de nourriture aux éléphants »,
quelle objection y a-t-il ici ?
En effet,
si
effectivement
il possède des éléphants,
qu’il élève dans sa maison,
pourquoi ne les déplacerait-il pas ?
Mais,
Rabban Chimon ben Gamliel estime certainement qu’il n’est pas nécessaire qu’il possède des éléphants.
Mais
tout homme est autorisé à les déplacer, en se fondant sur la permission selon laquelle il est
convenable
qu’il possède des éléphants.
S’il en est ainsi,
il en va de même
pour les autruches : il n’est pas nécessaire qu’il en possède, mais il est
convenable
qu’il en possède.
Abayé dit : Rabban Chimon ben Gamliel, Rabbi Chimon, Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva
estiment tous que
tous les membres d’Israël sont des fils de rois.
Les conduites qui conviennent aux fils de rois leur conviennent.
Et maintenant, nous expliquons pour chacun d’eux où il l’a dit :
Rabban Chimon ben Gamliel,
c’est
ce que nous avons dit
dans notre Michna : il est permis de déplacer le louf, parce qu’il sert de nourriture aux corbeaux, et que seuls les rois ont l’habitude de les élever ; même s’il ne possède pas de corbeaux, il est néanmoins convenable qu’il en possède.
Rabbi Chimon,
c’est
ce que nous avons appris
plus haut :
les fils de rois s’enduisent
le Chabbat
d’huile de rose sur leurs plaies,
parce que
telle est l’habitude des fils de rois de s’oindre d’huile pendant les jours ordinaires,
même lorsqu’ils n’ont pas de plaie ; c’est pourquoi il n’est pas manifeste qu’ils le font pour se soigner. Mais il est interdit à un homme ordinaire de s’oindre d’huile de rose, car, son prix étant élevé, on ne s’en oint que pour se soigner.
Rabbi Chimon dit : tous les membres d’Israël sont des fils de rois.
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva, comme il a été enseigné dans une baraïta : si des créanciers lui réclamaient mille mané, et qu’il
était
vêtu d’un manteau
qui
valait cent mané,
on le lui ôte
le manteau coûteux afin de payer sa dette,
et on le revêt d’un manteau qui lui convient.
Et
un tan[n]a a enseigné au nom de Rabbi Ichmaël, et un tan[n]a a enseigné au nom de Rabbi Akiva : tous les membres d’Israël sont dignes de ce manteau.
Nous avons appris dans la Michna :
« Des fagots de paille et des fagots
de sarments : s’il les a préparés pour servir de nourriture au bétail, on les déplace ; sinon, on ne les déplace pas. »
Les maîtres ont enseigné : des fagots de paille, des fagots de bois et des fagots de sarments,
s’il les a préparés,
les a destinés à être
de la nourriture pour le bétail, on les déplace. Et sinon,
s’il ne les a pas destinés à cela,
on ne les déplace pas.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : les fagots qui peuvent être pris d’une seule main, il est permis de les déplacer. Les fagots
qui sont grands et ne peuvent être pris que
à deux mains, il est interdit de les déplacer,
même s’il les a destinés à cela, parce que c’est une peine excessive.
Des fagots de séia, d’hysope et de thym,
espèces d’herbes qui conviennent au chauffage, qui conviennent également à la nourriture du bétail et qui conviennent quelque peu à la nourriture de l’homme : s’il
les a rentrés comme bois,
pour les faire sécher,
il ne prend pas de leur contenu le Chabbat pour nourrir le bétail,
car ils sont mouqtsé. Mais s’il les a rentrés
pour la nourriture
du bétail,
il peut en prendre le Chabbat.
Et
s’il veut les manger,
il en détache,
il coupe
à la main et mange, à condition qu’il ne détache pas avec un ustensile
comme il le fait pendant les jours ordinaires.
Et
s’il veut en extraire la graine,
il les frotte et mange, à condition qu’il ne les frotte pas beaucoup avec un ustensile.
Et les Sages disent : il les frotte avec le bout de ses doigts et mange, à condition qu’il ne les frotte pas beaucoup dans sa main, comme il le fait pendant les jours ordinaires.
Et de même
la règle
pour l’amita. Et de même pour la rue [
une espèce de plante ].
Et de même pour les autres espèces d’épices.
Qu’est-ce que l’amita ?
Et nous l’expliquons :
la menthe,
la menthe [dans le trésor de la langue étrangère].
Nous avons appris dans la Tosefta : des fagots de séia, d’hysope et de thym.
Rav Juda dit : la séia
mentionnée dans la baraïta désigne
la tsatéri, [
une espèce de plante, ou une sorte de menthe, dans le trésor de la langue étrangère ].
L’hysope
que nous avons apprise dans la baraïta est
l’avrata.
Le thym —
son nom est kornit.
Et nous objectons :
mais voici qu’un homme leur dit : « Qui veut du kornit ? »
Et l’on trouva
que c’était de la
hachi.
Il ressort de là que le kornit est la hachi.
Mais la séia —
c’est
la tsatéri. L’hysope
est
l’avrata. Le kornit
est
la hachi.
Il a été dit : la viande
crue qui est
salée, il est permis de la déplacer le Chabbat.
La viande
crue
non salée,
qui n’a pas été cuite et qui n’est pas salée, Rav Houna et Rav ‘Hisda sont en désaccord à son sujet.
Rav Houna dit : il est permis de la déplacer,
car il n’estime pas que la viande crue soit frappée d’une interdiction de déplacement en tant que mouqtsé.
Rav ‘Hisda dit : il est interdit de la déplacer.
Et nous objectons :
mais Rav Houna était le disciple de Rav, et Rav estimait comme Rabbi Juda, qui admet le mouqtsé,
et, s’il en est ainsi, Rav Houna aurait dû interdire de la déplacer ? Et nous répondons : Rav Houna distingue entre l’interdiction de consommer un mouqtsé et celle de le déplacer.
Pour ce qui est du mouqtsé destiné à la consommation,
il estime comme Rabbi Juda.
Mais
pour ce qui est du mouqtsé destiné au déplacement,
il estime comme Rabbi Chimon.
Et nous objectons : Rav ‘Hisda a-t-il donc dit :
« Il est interdit de le déplacer » ?
Mais Rav Its’hak bar Ami arriva
chez Rav ‘Hisda,
et vit un certain canard,
abattu,
que l’on déplaçait du soleil vers l’ombre,
du soleil vers l’ombre, afin qu’il ne se gâte pas.
Et Rav ‘Hisda dit : « Nous voyons ici une perte d’argent »
du fait qu’il reste au soleil, où il se gâterait et se détériorerait ; et il permit de le déplacer.
Pourquoi Rav ‘Hisda a-t-il donc interdit ici de déplacer de la viande crue ?
Et nous répondons :
le canard est différent, car il convient à la viande crue,
qui peut être mangée crue même si elle n’a pas été salée. [
Les Tosafoṭ ajoutent qu’il n’y a pas ici d’interdiction liée au sang, puisque celui-ci ne s’est pas séparé. ]
Les maîtres ont enseigné : un poisson salé,
qui est propre à la consommation,
il est permis de le déplacer.
Un poisson non salé,
qui ne convient à rien,
il est interdit de le déplacer.
La viande, qu’elle soit non salée ou salée, il est permis de la déplacer.
Les maîtres ont enseigné : on déplace les os,
parce qu’ils servent de nourriture aux chiens.