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Chabbat 124a (קכד.) — le Talmud en français

Chabbat 124a (שבת קכד.): Rabbi Éléazar dit : le quatorzième de Nissan qui tombe un Chabbat on n’utilise pas de bâton, mais on pose sa main sur l’épaule de son compagnon, et la main de son compagnon…

Texte original — Chabbat 124a (קכד.)

רבי אלעזר אומר: ארבעה עשר

בניסן

שחל להיות בשבת

אינו משתמש בקנין אלא

מניח

ידו על כתף חבירו, ויד חבירו על כתיפו ותולה ומפשיט.

ומשנה זו נשנית קודם היתר כלים, ולכן אסור היה להשתמש בקנין לצורך הפשטת קרבן הפסח.

גלוסטרא! דתנן

במסכת כלים,

נגר

שנועלין בו את הדלת

שיש בראשו גלוסטרא

שראשו עבה וראוי לדוך בו שום בצד העבה.

רבי יהושע אומר: שומטה מן פתח זה

על ידי גרירה

ותולה

את הנגר

בחבירו

בדלת אחרת. אבל לטלטל בהדיא את הנגר אסור אף על פי שמלאכתו להיתר.

רבי טרפון אומר

: נגר זה

הרי הוא ככל הכלים ומיטלטל בחצר.

וחזינן מדברי רבי יהושע שאפילו כלי שמלאכתו להיתר אסור לטלטלו לצורך גופו. ומשנה זו קודם התרת כלים נשנית.

מדוכה! הא דאמרן

לעיל שאסור לטלטל אותה כשאין בה שום. ואף על פי שאביי ורבא תירצו לעיל שמשנה זו איירי או מחמה לצל או לצורך מקומו. מכל מקום תירוצים דחוקים הם. והעיקר הוא שמשנה זו נשנית קודם התרת כלים.

אמר רבה: ממאי

דמשניות אלו נשנו קודם התרת כלים,

דילמא לעולם אימא לך לאחר התרת כלים

נשנו, ומכל מקום אסור לטלטלם.

קנים, טעמא מאי

מסדרים אותם במערכה

משום איעפושי

כדי שלא יתעפשו [ולא סמכינן על הנס שלחם הפנים היה נשאר טרי כביום הנחתו].

בהאי פורתא

באותו זמן מועט שהמערכה הישנה היתה מתעכבת בלי קנים מליל שבת עד שבת, והמערכה החדשה היתה מתעכבת משבת למוצש"ק,

לא מיעפש

הלחם לא היה מתעפש. ולכן טלטול זה של הקנים נחשב כטלטול שלא לצורך ולכן אסרו אותו.

מקלות,

שלא התרנו להשתמש בהם בערב פסח שחל להיות בשבת, היינו טעמא ד

אפשר כרבי אלעזר

להפשיט את קרבן הפסח כשהוא תלוי על הזרועות המושטות שבין הכתפים של שני אנשים. ולכן לא התירו להשתמש במקלות, שהוא טלטול שלא לצורך, כשאפשר בלעדיו.

גלוסטרא,

היינו טעמא דאסור לטלטלן

כדרבי ינאי

.

דאמר רבי ינאי

: משנתינו איירי

בחצר

שהרבה בתים פתוחים אליה

שאינה מעורבת

ולא ערבו עירובי חצירות עסקינן. דכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלן בחצר, אבל כלים ששבתו בבתים אסור לטלטלן בחצר.

רבי יהושע

שאמר שומט את הנגר

סבר, תוך הפתח

שמשם הוא נוטל את הנגר

כלפנים

כתוך הבית

דמי

ונחשב הנגר ככלי ששבת בבית,

וקמטלטל מנא

כלי

דבתים בחצר

, ולכן רק לשומטה התירו לו, אבל לא לטלטל טלטול גמור.

ורבי טרפון סבר תוך הפתח

שמשם הוא לוקח את הנגר

כלחוץ דמי

והוי ליה ככלי ששבת בחצר.

ומנא דחצר

וכלי ששבת בחצר,

בחצר קא מטלטל.

ולכן מותר לטלטל את הנגר טלטול גמור.

מדוכה

היינו טעמא דאסור לטלטלה כשאין בה שום, ד

רבי נחמיה היא

דסבירא ליה דאין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד.

מתניתין:

כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך.

רבי נחמיה אומר: אין ניטלין אלא לצורך.

ובגמרא מפרשינן לה.

גמרא:

ומבארינן:

מאי לצורך ומאי שלא לצורך?

אמר רבה: לצורך

דשרי תנא קמא, היינו

דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו. שלא לצורך

דשרי, היינו

דבר שמלאכתו להיתר לצורך מקומו.

ודבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, אין,

מותר לטלטלו, אבל

לצורך מקומו לא

הותר לטלטלו. ורבה אזיל לשיטתו לעיל במשנה דף קכב: שקורנס של נפחים מותר לטלטלו כדי לפצע בו אגוזין.

ואתא רבי נחמיה למימר, ואפילו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו

והיינו לצורך תשמישו המיוחד,

אין,

מותר לטלטלו, אבל

לצורך מקומו לא.

[אבל כלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו, דרבי נחמיה מתיר רק לצורך תשמישו המיוחד, ובכלי שתשמישו לאיסור תשמישו המיוחד הוא לצורך איסור].

אמר ליה רבא: לצורך מקומו, שלא לצורך קרית ליה?

והרי כיון שהוא צריך את מקום הכלי, טלטול זה נקרא לצורך.

אלא אמר רבא: לצורך

דשרי תנא קמא, היינו

דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו בין לצורך מקומו. שלא לצורך

דשרי ת"ק, היינו

ואפילו

טלטול

מחמה לצל

כדי שהכלי לא יפסד.

ודבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ולצורך מקומו אין

, מותר לטלטל, אבל

מחמה לצל לא.

ואתא רבי נחמיה למימר, ואפילו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו ולצורך מקומו אין.

[והאי צורך גופו היינו לצורך לתשמישו המיוחד לו, וכן לצורך מקומו חשיב נמי כצורך תשמישו המיוחד לו]. אבל

מחמה לצל לא.

וכלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו דאין זה תשמישו המיוחד לו.

יתיב רב ספרא ורב אחא בר הונא ורב הונא בר חנינא יתבי וקאמרי: לרבה אליבא דרבי נחמיה

דסבירא ליה דכלי שמלאכתו להיתר אין מטלטלין אותו לצורך מקומו,

הני קערות

שהשתמשו בהן לאכילה, לאחר האוכל

היכי מטלטלינן

להו והאיך מורידין אותן מהשלחן, הלא כלי שמלאכתו להיתר אינו מיטלטל לצורך מקומו?

אמר להו רב ספרא

: הא דמטלטלין קערות לאחר האוכל,

מידי דהוי אגרף

כלי

של רעי.

וכמו שהתירו לטלטל גרף של רעי כך התירו לטלטל כל דבר מאוס מפני כבודו. ולכן כלים מלוכלכים אחר האוכל מותר להורידן מן השולחן.

אמר ליה אביי לרבה: למר אליבא דרבי נחמיה

דסבירא לך דכלי שמלאכתו להיתר אין מטלטלין אותו לצורך מקומו,

הני קערות

אחר האוכל

היכי מטלטלינן

להו?

אמר ליה רבה, רב ספרא חברין

חברינו

תרגמה,

דההיתר הוא

מידי דהוי אגרף של רעי.

איתיביה אביי לרבא

: שנינו בברייתא,

מדוכה אם יש בה שום מטלטלין אותה, ואם לאו אין מטלטלין אותה.

בשלמא לרבה איכא לאוקמי את הברייתא כגון שהוא מטלטלה לצורך מקומה ולכן אסור לטלטלה, אלא לדידך שכלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומה מותר לטלטל, אמאי אסרה הברייתא לטלטלה?

ומשנינן:

הכא במאי עסקינן

כשמטלטלה

מחמה לצל,

וכלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו מחמה לצל.

איתיביה: ושוין

בית הלל ובית שמאי שאם

קיצב עליו

על העלי בשר ביום טוב

שאסור לטלטלו.

ואמאי אסור לטלטלו לרבא לצורך מקומו?

ומשנינן:

הכא נמי

ברייתא זו גם כן מיירי כשרצונו לטלטל

מחמה לצל.

ומקשינן: והא דתנן

במסכת ביצה,

אין סומכין

ביום טוב

את הקדירה בבקעת

בגזר עץ,

וכן בדלת

אין סומכין אותה בבקעת.

והא בקעת, דביום טוב עומדת היא להסקה, והוי

דבר שמלאכתו להיתר הוא

ומכל מקום אסרה המשנה לטלטלה לצורך גופה.

אלמא דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו

וכל שכן

בין לצורך מקומו אסור,

וקשיא בין על רבה ובין על רבא.

ומשנינן:

התם היינו טעמא, כיון דבשבת

הבקעת

דבר שמלאכתו לאיסור הוא

ואסור לטלטלה,

גזירה

גזרינן

יום טוב

, אטו

שבת.

וכי תימא, שבת גופיה תישתרי

לטלטל את הבקעת,

דהא דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו שרי

לרבא?

ומשנינן:

הני מילי

דשרינן לטלטל לצורך גופו

היכא דאיכא תורת כלי עליו,

אבל

היכא דליכא תורת כלי עליו

וכגון בקעת שאין עליה תורת כלי,

לא

התירו לטלטלה לצורך גופו אלא רק לצורך הסקה.

ומתמהינן:

ומי גזרינן

יום טוב אטו שבת?

והתנן: משילין

משליכין

פירות

השטוחים ליבוש על הגג

דרך ארובה

לתוך הבית היכא דרואה דבאים גשמים

ביום טוב

דליכא טירחא גדולה,

אבל לא בשבת.

אלמא לא גזרינן יום טוב אטו שבת.

ומקשינן:

ומי לא גזרינן

יום טוב אטו שבת?

והתנן: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד!

אלמא דבשאר הדברים שוין יום טוב לשבת, והיינו טעמא דגזרינן יום טוב אטו שבת.

ומשנינן:

לא קשיא

סתירת המשניות,

הא

דתנן "אין בין יו"ט לשבת"

רבי אליעזר

היא דסבירא ליה דגזרינן.

הא

דתנן משילין -

רבי יהושע

היא דסבירא ליה דלא גזרינן.

דתניא: אותו ואת בנו שנפלו לבור

ביום טוב ואי אפשר לשחוט את שניהם ביום אחד.

רבי אליעזר אומר: מעלה את הראשון

מהבור

על מנת לשוחטו, ושוחטו. והשני

אסור להעלותו אלא

עושה לו פרנסה

עוזר לו

במקומו

בבור

בשביל שלא ימות.

אלמא סבירא ליה לרבי אליעזר דאוסרים טירחא ביום טוב אטו שבת.

רבי יהושע אומר: מעלה את הראשון

מן הבור

על מנת לשוחטו, ואינו שוחטו

אחר כך. וכיון שלא שחט את הראשון, והשני ראוי לשוחטו,

ומערים ומעלה את השני

על מנת לשוחטו. ו

רצה זה שוחט, רצה זה שוחט,

דכל אחד משניהם ראוי הוא לשחיטה.

וחזינן דסבירא ליה לרבי יהושע דמותר לטרוח טירחא ביום טוב משום איבוד ממון, ולא גזרו יום טוב אטו שבת.

ודחינן:

ממאי

דבהא פליגי,

דילמא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם

דאסור להעלות את השני ולטרוח ביום טוב,

אלא דאפשר לפרנסה

במקומו ואין צורך להעלותה,

אבל היכא דלא אפשר לפרנסה לא

אסר דלא גזרינן יום טוב אטו שבת.

אי נמי עד כאן לא קאמר רבי יהושע

דמותר להעלות את השני אלא

התם דאפשר בהערמה

דמיחזי כמאן דעביד לצורך יום טוב, דהרואה אומר שהראשון שהעלה היה כחוש והשני יפה הימנו.

אבל היכא דלא אפשר בהערמה

והכל יודעים שטירחתו היא כדי להציל ממונו,

לא

התיר רבי יהושע לטרוח ביום טוב.

והדר משנינן:

אלא אמר רב פפא לא קשיא, הא בית שמאי הא בית הלל. דתנן

במסכת ביצה:

Traduction française

Rabbi Éléazar dit : le quatorzième

de Nissan

qui tombe un Chabbat

on n’utilise pas de bâton, mais

on pose

sa main sur l’épaule de son compagnon, et la main de son compagnon sur son épaule, puis on suspend et on dépouille.

Et cette Michna a été enseignée avant l’autorisation des ustensiles ; c’est pourquoi il était interdit d’utiliser des bâtons pour dépouiller le sacrifice pascal.

Une massue à poignée ! Car nous avons appris

dans le traité Kelim :

un verrou

avec lequel on ferme la porte,

qui a à son extrémité une massue à poignée,

dont l’extrémité est épaisse et qui convient pour écraser de l’ail avec sa partie épaisse.

Rabbi Yéhochoua dit : on le retire de cette ouverture

en le traînant,

et on suspend

le verrou

à son compagnon — à une autre porte. Mais le déplacer directement est interdit, bien que son usage soit permis.

Rabbi Tarfone dit :

ce verrou

est comme tous les ustensiles et peut être déplacé dans la cour.

Et nous voyons, d’après les paroles de Rabbi Yéhochoua, que même un ustensile dont l’usage est permis, il est interdit de le déplacer pour son propre usage. Et cette Michna a été enseignée avant l’autorisation des ustensiles.

Le mortier ! Ce que nous avons dit

plus haut : qu’il est interdit de le déplacer lorsqu’il ne contient pas d’ail. Et bien qu’Abayé et Rava aient répondu plus haut que cette Michna traite soit du déplacement du soleil vers l’ombre, soit du déplacement pour libérer sa place, leurs réponses restent néanmoins forcées. Le principe est que cette Michna a été enseignée avant l’autorisation des ustensiles.

Rabba dit : d’où le savons-nous

que ces Michnayot ont été enseignées avant l’autorisation des ustensiles ?

Peut-être te dirai-je au contraire qu’elles ont été enseignées après l’autorisation des ustensiles

et que, malgré tout, il est interdit de les déplacer.

Les roseaux : pour quelle raison

les disposait-on dans la rangée ?

À cause de la moisissure,

afin qu’ils ne moisissent pas [et nous ne comptons pas sur le miracle selon lequel le pain de proposition serait resté frais comme au jour où on l’avait placé].

Durant ce court intervalle,

pendant le peu de temps où l’ancienne rangée restait sans roseaux, du vendredi soir au Chabbat, et où la nouvelle rangée restait sans roseaux, du Chabbat jusqu’à la sortie du Chabbat,

il ne moisissait pas

: le pain ne moisissait pas. C’est pourquoi le déplacement des roseaux était considéré comme un déplacement sans nécessité, et ils l’ont donc interdit.

Les bâtons,

que nous n’avons pas autorisé à utiliser lorsque la veille de Pessa’h tombe un Chabbat, cela s’explique par le fait qu’

il est possible, comme le dit Rabbi Éléazar,

de dépouiller le sacrifice pascal lorsqu’il est suspendu aux bras tendus, entre les épaules de deux hommes. C’est pourquoi ils n’ont pas autorisé l’utilisation des bâtons, qui constitue un déplacement sans nécessité, puisqu’il est possible de s’en passer.

Une massue à poignée,

la raison pour laquelle il est interdit de la déplacer est

conformément à l’enseignement de Rabbi Yannai.

Car Rabbi Yannai dit :

notre Michna traite

d’une cour

sur laquelle donnent de nombreuses maisons,

qui n’est pas entourée d’un érouv

: il s’agit d’une cour dans laquelle on n’a pas établi d’érouv de cours. Les ustensiles qui ont passé le Chabbat dans la cour peuvent être déplacés dans la cour ; mais les ustensiles qui ont passé le Chabbat dans les maisons ne peuvent pas être déplacés dans la cour.

Rabbi Yéhochoua,

qui a dit : « on retire le verrou »,

pense que l’intérieur de l’ouverture,

d’où l’on prend le verrou,

est considéré comme l’intérieur,

comme l’intérieur de la maison,

et lui est assimilé

; le verrou est donc considéré comme un ustensile qui a passé le Chabbat dans la maison,

et déplacer un ustensile

qui est un ustensile

des maisons dans la cour,

c’est pourquoi on ne lui a permis que de le retirer, mais non de le déplacer d’un déplacement complet.

Et Rabbi Tarfone pense que l’intérieur de l’ouverture,

d’où il prend le verrou,

est considéré comme l’extérieur,

et il est donc comme un ustensile qui a passé le Chabbat dans la cour.

Et un ustensile de la cour,

et un ustensile qui a passé le Chabbat dans la cour,

c’est dans la cour qu’on le déplace.

C’est pourquoi il est permis de déplacer le verrou d’un déplacement complet.

Le mortier,

la raison pour laquelle il est interdit de le déplacer lorsqu’il ne contient pas d’ail est que

c’est l’opinion de Rabbi Na’hman,

qui pense qu’un ustensile ne peut être déplacé que pour son usage particulier.

Michna :

Tous les ustensiles peuvent être déplacés, pour une nécessité et sans nécessité.

Rabbi Na’hman dit : ils ne peuvent être déplacés que pour une nécessité.

Et dans la Guemara, nous l’expliquons.

Guemara :

Et nous expliquons :

que signifie « pour une nécessité », et que signifie « sans nécessité » ?

Rabba dit : « pour une nécessité »,

ce que le premier tan na a autorisé, c’est

un objet dont l’usage est permis, pour son propre usage. « Sans nécessité »,

ce qu’il a autorisé, c’est

un objet dont l’usage est permis, pour libérer sa place.

Et un objet dont l’usage est interdit, pour son propre usage, oui,

il est permis de le déplacer, mais

pour libérer sa place, non,

il n’est pas permis de le déplacer. Et Rabba suit ici sa méthode exposée plus haut, dans la Michna de la page 122 : le marteau des forgerons peut être déplacé pour casser des noix.

Et Rabbi Na’hman vient enseigner que même un objet dont l’usage est permis, pour son propre usage,

c’est-à-dire pour son usage particulier,

oui,

il est permis de le déplacer, mais

pour libérer sa place, non. [

Mais un ustensile dont l’usage est interdit, il est interdit de le déplacer, car Rabbi Na’hman n’autorise que le déplacement pour son usage particulier ; or, pour un ustensile dont l’usage est interdit, son usage particulier est un usage interdit.]

Rava lui dit : « Pour libérer sa place », tu appelles cela “sans nécessité” ?

Puisqu’il a besoin de la place occupée par l’ustensile, ce déplacement est appelé « pour une nécessité ».

Rava dit donc : « pour une nécessité »,

ce que le premier tan na a autorisé, c’est

un objet dont l’usage est permis, tant pour son propre usage que pour libérer sa place. « Sans nécessité »,

ce que le premier tan na a autorisé, c’est

même

le déplacement

du soleil vers l’ombre,

afin que l’ustensile ne se détériore pas.

Et un objet dont l’usage est interdit, pour son propre usage et pour libérer sa place, non,

il est permis de le déplacer, mais

du soleil vers l’ombre, non.

Et Rabbi Na’hman vient enseigner que même un objet dont l’usage est permis, pour son propre usage et pour libérer sa place, non. [

Et cette nécessité de son propre usage signifie une nécessité pour son usage particulier, et de même, la nécessité de libérer sa place est également considérée comme une nécessité pour son usage particulier.] Mais

du soleil vers l’ombre, non.

Et un ustensile dont l’usage est interdit est interdit à déplacer, car ce n’est pas son usage particulier.

Rav Safra, Rav A’ha bar Houna et Rav Houna bar ‘Hanina étaient assis et disaient : selon Rabba, conformément à l’opinion de Rabbi Na’hman,

qui pense qu’un ustensile dont l’usage est permis ne peut pas être déplacé pour libérer sa place,

ces bols,

dont on s’est servi pour manger, après le repas,

comment les déplaçons-nous,

et comment les retirons-nous de la table, puisque l’ustensile dont l’usage est permis ne peut pas être déplacé pour libérer sa place ?

Rav Safra leur dit :

ce déplacement des bols après le repas est

comme celui d’un balai

ustensile

à excréments.

Et de même qu’ils ont autorisé à déplacer un balai à excréments, ils ont également autorisé à déplacer toute chose répugnante pour préserver la dignité de la personne. C’est pourquoi il est permis de retirer de la table les ustensiles sales après le repas.

Abayé dit à Rabba : selon le maître, conformément à l’opinion de Rabbi Na’hman,

qui pense qu’un ustensile dont l’usage est permis ne peut pas être déplacé pour libérer sa place,

ces bols,

après le repas,

comment les déplaçons-nous

?

Rabba lui dit : notre compagnon Rav Safra

notre compagnon

l’a expliqué,

car la permission est

comme celle d’un balai à excréments.

Abayé objecta à Rava :

nous avons appris dans une baraïta :

« Si le mortier contient de l’ail, on peut le déplacer ; sinon, on ne peut pas le déplacer. »

Selon Rabba, on peut certes établir la baraïta lorsqu’on le déplace pour libérer sa place, et c’est pourquoi il est interdit de le déplacer ; mais selon toi, puisque l’ustensile dont l’usage est interdit peut être déplacé pour libérer sa place, pourquoi la baraïta interdit-elle de le déplacer ?

Et nous répondons :

dans quel cas cela s’applique-t-il

lorsqu’on le déplace

du soleil vers l’ombre,

et un ustensile dont l’usage est interdit ne peut pas être déplacé du soleil vers l’ombre.

Il lui objecta : « Et ils sont d’accord

— Beth Hillel et Beth Chammaï — que si

on a taillé dessus

— sur le billot, de la viande, un jour de fête —

il est interdit de le déplacer. »

Et pourquoi est-il interdit de le déplacer, selon Rava, pour libérer sa place ?

Et nous répondons :

ici aussi,

cette baraïta traite également du cas où l’on veut le déplacer

du soleil vers l’ombre.

Et nous objectons : « Et ce que nous avons appris

dans le traité Beitsa :

on ne s’appuie pas,

un jour de fête,

la marmite sur une bûche,

un morceau de bois,

et de même, sur la porte,

on ne l’appuie pas sur une bûche.

Or la bûche, un jour de fête, est destinée à être brûlée, et elle est donc

un objet dont l’usage est permis,

et pourtant la Michna interdit de la déplacer pour son propre usage.

Il en ressort qu’un objet dont l’usage est permis, tant pour son propre usage

et à plus forte raison

pour libérer sa place, est interdit,

et cela est difficile tant pour Rabba que pour Rava.

Et nous répondons :

là-bas, la raison est que, puisque le Chabbat,

la bûche

est un objet dont l’usage est interdit

et qu’il est interdit de la déplacer,

par décret,

nous décrétons

le jour de fête

par analogie avec

le Chabbat.

Et si tu dis : le Chabbat lui-même, qu’on permette

de déplacer la bûche,

car un objet dont l’usage est interdit peut être déplacé pour son propre usage et pour libérer sa place,

selon Rava ?

Et nous répondons :

cela ne s’applique

que lorsque nous autorisons le déplacement pour son propre usage

lorsqu’il possède le statut d’un ustensile,

mais

lorsqu’il ne possède pas le statut d’un ustensile,

comme une bûche, qui n’a pas le statut d’un ustensile,

non,

on ne l’a pas autorisée à être déplacée pour son propre usage, mais seulement pour être brûlée.

Et nous nous étonnons :

décrète-t-on

le jour de fête par analogie avec le Chabbat ?

Et nous avons pourtant appris : « On fait tomber »,

on jette

les fruits

étalés sur le toit pour sécher

par la lucarne,

dans la maison lorsqu’on voit que la pluie arrive

un jour de fête,

car cela ne demande pas un grand effort,

mais pas le Chabbat.

Il en ressort que nous ne décrétons pas le jour de fête par analogie avec le Chabbat.

Et nous objectons :

ne décrète-t-on pas

le jour de fête par analogie avec le Chabbat ?

Et nous avons pourtant appris : « Il n’y a entre le jour de fête et le Chabbat que la nourriture de l’homme בלבד ! »

Il en ressort que, pour les autres choses, le jour de fête et le Chabbat sont semblables ; et c’est précisément pour cette raison que nous décrétons le jour de fête par analogie avec le Chabbat.

Et nous répondons :

ce n’est pas une difficulté,

cette contradiction entre les Michnayot :

l’une,

celle où nous avons appris : « Il n’y a entre le jour de fête et le Chabbat »

est l’opinion de Rabbi Éliézer,

qui pense que nous décrétons.

L’autre,

celle où nous avons appris : « On fait tomber »,

est l’opinion de Rabbi Yéhochoua,

qui pense que nous ne décrétons pas.

Car il a été enseigné : « Une vache et son petit qui sont tombés dans une fosse »,

un jour de fête, et il est impossible d’abattre les deux le même jour.

Rabbi Éliézer dit : on fait monter le premier,

de la fosse,

dans l’intention de l’abattre, et on l’abat. Quant au second,

il est interdit de le faire monter ; il

lui procure seulement sa nourriture

— il l’aide

à sa place,

dans la fosse,

afin qu’il ne meure pas.

Il en ressort que Rabbi Éliézer pense qu’on interdit un effort un jour de fête par analogie avec le Chabbat.

Rabbi Yéhochoua dit : on fait monter le premier

de la fosse

dans l’intention de l’abattre, mais on ne l’abat pas,

ensuite. Et puisqu’il n’a pas abattu le premier, tandis que le second convient à l’abattage,

il use d’un subterfuge et fait monter le second,

dans l’intention de l’abattre.

S’il veut, il abat celui-ci ; s’il veut, il abat celui-là,

car chacun des deux est propre à l’abattage.

Et nous voyons que Rabbi Yéhochoua pense qu’il est permis de fournir un effort un jour de fête pour éviter une perte d’argent, et qu’ils n’ont pas décrété le jour de fête par analogie avec le Chabbat.

Et nous rejetons cette preuve :

d’où

savons-nous qu’ils sont en désaccord sur ce point ?

Peut-être Rabbi Éliézer n’a-t-il dit là-bas que jusqu’à ce point,

qu’il est interdit de faire monter le second et de fournir un effort un jour de fête,

que lorsqu’il est possible de lui procurer sa nourriture,

à sa place, et qu’il n’est pas nécessaire de le faire monter,

mais lorsqu’il n’est pas possible de lui procurer sa nourriture, non,

il ne l’a pas interdit, car nous ne décrétons pas le jour de fête par analogie avec le Chabbat.

Ou bien : Rabbi Yéhochoua n’a dit que jusqu’à ce point

qu’il est permis de faire monter le second,

que lorsqu’il est possible d’user d’un subterfuge,

car cela paraît être fait pour les besoins du jour de fête : celui qui voit dira que le premier qu’il a fait monter était maigre et que le second était meilleur que lui.

Mais lorsqu’il n’est pas possible d’user d’un subterfuge,

et que tous savent que son effort vise à sauver son bien,

non,

Rabbi Yéhochoua n’a pas autorisé à fournir un effort un jour de fête.

Et nous répondons à nouveau :

Rav Papa dit : ce n’est pas une difficulté : l’une est selon Beth Chammaï, l’autre selon Beth Hillel. Car nous avons appris

dans le traité Beitsa :

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