Version texte de ce daf : original et traduction

Chabbat 11b (יא:) — le Talmud en français

Chabbat 11b (שבת יא:): Et de même au sujet de la cuve et un ustensile dans lequel on foule les raisins ! et plus loin on l'explique ainsi. La question leur est posée : karmelit (comme une vallée)…

Texte original — Chabbat 11b (יא:)

וכן בגת

[כלי שדורכים בו ענבים]! ולקמן מפרש לה.

איבעיא להו: כרמלית

[כגון בקעה], שרק מדרבנן אסור להוציא ממנה לרשות אחרת,

מאי

דינה לענין זה? מי אסרינן בה נמי לעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד ולהושיט ראשו לכרמלית ולשתות ממנה?

אמר אביי: היא היא!

וגם בה שייכת אותה גזירה, שמא יכניס את הכלי מרשות הרבים אליה.

רבא אמר

: כרמלית,

היא גופה

כל איסור הוצאה והכנסה בה

גזירה

בעלמא היא, שמא יבוא להוציא מרשות לרשות [דמן התורה היא מקום פטור],

ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה, הושטת ראשו אטו הוצאת כלי?!

אמר אביי: מנא אמינא לה

דאף בכרמלית גזרינן?

ד

הא

קתני "וכן בגת"!

ומפרש לה:

מאי

היא ה

גת

השנויה במשנה?

אי

מגת שנמצאת

ברשות היחיד

[וכגון על תל הגבוה י' טפחים] מיירי, הא כבר

תנינא

לה ברישא "לא יעמוד אדם ברשות היחיד". ו

אי

מגת שנמצאת

ברשות הרבים

[שאינה גבוהה ג' טפחים], הא נמי

תנינא

כבר ברישא, "ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד".

אלא לאו

, אגת הנמצאת

בכרמלית

קאי [שגבוהה למעלה מג' ופחות מי' טפחים]. וקא משמע לן דאף בכרמלית גזרינן.

רבא אמר

: לעולם, לא גזרינן בכרמלית. והא דקתני

"וכן בגת"

לא מענין שבת מיירי כלל, אלא

לענין מעשר!

שמותר לשתות את היין בגת כל זמן שלא הורידוהו לבור [שהוא גמר מלאכתו] בלא מעשר. שכל זמן שלא הוציאו את היין מחוץ לגת נחשבת שתייתו לשתיית עראי. שהרי מחזיר לגת את מה שמשייר בכוסו וכל אכילה ושתיה של עראי מותרת בלא מעשר, קודם גמר מלאכה. אבל אם הוציאוהו מחוץ לגת, אף דעדיין לא נגמרה מלאכתו, חייב במעשר. לפי שאז הויא שתית קבע. שהרי אין בדעתו להחזיר את הנותר.

והיינו דתנן "וכן בגת". שאם עומד ליד הגת ומושיט ראשו מעליה ושותה חייב במעשר. ולא חשיב כשתיה על הגת אלא אם נמצא ראשו ורובו מעל הגת. וכעין הדין שנאמר לענין שבת שהעומד ברשות היחיד, מותר לו לשתות מרשות הרבים רק אם ראשו ורובו נמצא בה.

וכן אמר רב ששת: "וכן בגת"

נאמר

לענין

מעשר!

דתנן: שותין

את היין כל זמן שהוא

על הגת, בין

שמזגוהו

על החמין, ובין

שמזגוהו

על הצונן, ופטור ממעשר!

משום שהיא שתיית עראי, המותרת קודם גמר מלאכה בלא מעשר -

דברי רבי מאיר.

רבי אלעזר בן רבי צדוק מחייב

במעשר! משום שמזיגת היין במים מחשיבתו לשתית קבע. [רש"י, עירובין צ"ט:].

וחכמים אומרים

: אם מזגוהו

על החמין, חייב

לעשר! משום שאין בדעתו להחזיר את המותר לגת, שהרי עלול להחמיץ את כל היין שבגת. הלכך, שתית קבע היא ואסורה קודם מעשר. אבל אם מזגוהו

על הצונן, פטור!

דשתית עראי היא, שהרי בדעתו להחזיר את המותר. והמזיגה עצמה לא עושה את השתיה לקבע.

ומקשינן לרבא דאמר "לא עבדינן גזירה לגזירה":

תנן: לא יצא החייט במחטו

בערב שבת

סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויצא!

והוינן בה:

מאי לאו

, במחט

דתחובה לו בבגדו,

שאף אם מוציאה כך לרשות הרבים בשבת גופא אינה אלא שבות בעלמא, שהרי אין דרך הוצאה בכך. ואסרוה רבנן משום גזירה שמא יבוא להוציא את המחט בידיו. ואפילו הכי גזרינן בה סמוך לחשיכה. אלמא עבדינן גזירה לגזירה, וקשיא לרבא.

ומשנין:

לא

בהכי מיירי מתניתין. אלא ב

דנקיט ליה

למחט

בידיה!

שבשבת גופא מלאכה דאורייתא היא. והא דגזרינן סמוך לחשיכה, חד גזירה היא.

ותו מקשינן

תא שמע: לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו! מאי לאו, בערב שבת

איירי, ואף שבשבת גופה אסור רק משום גזירה, גזרינן נמי בערב שבת גזירה לגזירה, וקשיא לרבא.

ומשנינן:

לא

אערב שבת קאי. אלא

כי תניא ההיא, בשבת

גופא קאמר! דלא יצא בה משום שבות. שלא יבוא להוציאה בידיו.

ותו מקשינן:

והתניא: לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו, בערב שבת עם חשיכה!

ובכי האי גוונא ודאי גזירה לגזירה היא, ואפילו הכי גזרינן, וקשיא לרבא.

ומשנינן:

הא

ברייתא

מני רבי יהודה היא, דאמר: אומן

המוציא בשבת כלי מרשות לרשות, אף אי לא מוציאו בידיו אלא בבגדיו, כל שהיא

דרך אומנותו

-

חייב!

ומאחר שדרך החייט להוציא את מחטו בחול כשהיא תחובה לו בבגדו, אם עשה כן בשבת חייב מדאורייתא. וסמוך לחשיכה לא הוי אלא חדא גזירה.

דתניא: לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו. ולא נגר בקיסם

[ארוך ושוה כעין סרגל, שבו הוא מודד את הנסרים]

שבאוזנו. ולא סורק

בגדים

במשיחה

[חוט שבו הוא קושר את הקוצים שבהם הוא סורק את הבגד, וגם את הבגד עצמו למותחו על היתדות בשביל לחובטו]

שבאזנו. ו

כן

לא יצא גרדי

[אורג]

באירא

[צמר או צמר גפן שסותם בו את פי הקנה לאחר שהניח בתוכו את סליל חוט הערב, בשביל שלא כולו יפול ממנו. ורק נקב קטן כמלא עובי חוט הערב משאיר בסתימה, ודרכו יוצא החוט ונארג בחוטי השתי]

ש

נושא

באזנו. ו

כן

לא יצא צבע בדוגמא

[של צבעים שונים]

ש

נושא

בצוארו. ולא שלחנו בדינר שבאזנו

. שרגילים האומנין לשאת כלים אלו באופן זה, כדי להכריז על עצמם בשביל שיכירום וישכרום למלאכה.

ואם יצא

בכל אלו -

פטור

, לפי שאין דרך הוצאה בכך,

אבל אסור!

מדרבנן, שמא יבוא להוציא בידיו -

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: אומן

המוציא באופן שהוא כ

דרך אומנתו

, אף אם אינו מוציא בידיו

חייב.

אבל

שאר כל אדם פטור!

לפי שאין דרך שאר אדם בכך.

תני חדא: לא יצא הזב בכיסו

שקושר לו לפי האמה בשביל שתפול הזיבה בתוכו.

ואם יצא פטור

מחטאת,

אבל אסור

מדרבנן משום שבות!

ותניא אידך

ברייתא:

לא יצא

הזב בכיסו,

ואם יצא חייב חטאת!

שאיסורו מדאורייתא. וקשיין אהדדי.

אמר רבי יוסף: לא קשיא. הא דקתני "פטור אבל אסור", רבי מאיר

היא, דאית ליה דאין חייב אלא במוציא בידיו. ו

הא

דקתני "חייב חטאת",

רבי יהודה

היא, דאית ליה דכל שדרכו בכך חייב אף שלא מוציא בידיו.

אמר ליה אביי: אימור

, הא

דשמעת ליה לרבי מאיר

דפטור, אינו אלא

במידי דלאו היינו אורחיה

בכך, כגון כל כלי אומנות השנויין למעלה, שאין דרך להוציאם אלא ביד. ואף אומן לאו דרכו בכך, אלא רק בשעה שרוצה להכריז על עצמו שהוא אומן. אבל

במידי דהיינו אורחיה

, כגון כיס של זב.

מי שמעת ליה

דפטר?

ומוכח ליה:

דאי לא תימא הכי

, אלא תאמר דאף בדבר שדרכו של אדם מסוים זה בכך פטר רבי מאיר, כל שאינו דרך של כל העולם -

אלא מעתה, הדיוט

, שאין אומנתו בכך,

שחקק

נקב בשיעור

קב בבקעת

של עץ,

לרבי מאיר הכי נמי דלא מיחייב

, מאחר ואין ההדיוט עושה זאת כדרך שהאומנין עושים?! ואם כן, לרבי מאיר לא יתחייבו בשבת אלא אומנין בלבד. והא ודאי אינו כן. אלא כיון דלהדיוט הוי אורחיה, חשיב כעשיית מלאכה כדרכה. ולא בעינן שיהיה כדרך לגבי כל העולם. והכי נמי, בכיס של זב, כיון דלגבי הזב הוי אורחיה - חייב.

אלא אמר רב המנונא

: לא קשיין שתי הברייתות אהדדי.

כאן

, דקתני "ואם יצא חייב חטאת", איירי

בזב בעל שתי ראיות!

שאף שהוא טמא בזוב אינו מחויב בקרבן עד שיראה ראיה שלישית, שאז נעשה זב גמור ומתחייב קרבן. וכיון שהוא צריך את הכיס בכדי לבדוק את עצמו אם זב פעם שלישית והתחייב קרבן, דרכו לצאת עם כיס זה. ולכך חייב משום הוצאה.

ו

כאן

, דקתני "פטור אבל אסור", איירי

בזב בעל ג' ראיות!

דאין דרכו לצאת בכיס. דהרי בין כך חייב קרבן ואין לו צורך לבדוק את עצמו אם ראה פעם נוספת.

ומקשינן:

מאי שנא זב בעל שתי ראיות דחייב

משום הוצאת הכיס, משום

דמיבעיא ליה לבדיקה

אם חייב קרבן או לא -

זב בעל ג' ראיות נמי מיבעיא ליה

לכיס

ל

צורך

ספירת

ז' נקיים? שהרי אינו נטהר מזובו עד שיעברו עליו ז' ימים רצופים בלא ראיה. ואם ראה בתוך אותם ימים סותר את מניינו ומתחיל למנות מחדש. ולשם כך קושר לו כיס, שעל ידו יידע שלא ראה ולא נסתר מניינו. ואם כן, שוב הוי דרך הוצאה, ואמאי פטור?

ומשנינן:

לא נצרכה

להא דקתני "פטור אבל אסור,

אלא ל

זב שיוצא בכיס

בו ביום

שראה בו. שאותו היום בין כך אינו עולה לו למנין ז' נקיים. ואין לו שום נפקא מינא אם יראה שוב באותו יום או לא. וכיון שאינו לצורך, לאו דרך הוצאה היא ופטור.

ושוב מקשינן:

והא מיבעיא ליה

לכיס

כדי שלא יטנפו כליו

בזוב, ומשום זה יחשב לדרך הוצאה ויתחייב?

אמר רב זירא: האי תנא

דפטר,

הוא דאמר: כל

ל

אצולי

מ

טינוף לא קא חשיב

ליה לדרך הוצאה!

וכהא

דתנן

: [אין האוכלין מקבלים טומאה אלא כשהוכשרו לטומאה על ידי שיתנו עליהם משקין, כדכתיב "כי יתן מים על זרע וגו'". וכיון דכתיב "יתן" בכתיב חסר, דמשמע דבעינן שיתן הבעלים בעצמו את המים על האוכל, וקרינן "יותן", דמשמע אף כשניתנו המים מעצמם, דרשינן תרוויהו. דלעולם אף ב"כי יותן" מוכשרים, אלא דבעינן "כי יותן" דומיא ד"כי יתן". מה "כי יתן" ניחא ליה לנותן בנתינה, אף "כי יותן" מעצמו, מכשיר דוקא היכא דניחא ליה לבעלים במשקים אלו. ואין צריך שנפילת המים על האוכלין תהיה לרצונו, אלא סגי אם מתחלה הראה בדעתו שצריך למשקין אלו].

הכופה קערה על הכותל

על פיה, וירדו עליה גשמים ונפלו ממנה על האוכלין -

אם

הניחה שם

בשביל שתודח הקערה

במי הגשמים,

הרי זה ב"כי יותן"!

ומכשירים הגשמים את האוכלין, שהרי משקין אלו לרצונו הם.

Traduction française

Et de même au sujet de la cuve

et un ustensile dans lequel on foule les raisins ! et plus loin on l'explique ainsi.

La question leur est posée : karmelit

(comme une vallée), dont il est interdit seulement d'en retirer, d'après les Sages, pour l'amener dans un autre domaine,

quelle est sa halakha à ce sujet ? Peut-on aussi l'interdire d'y tenir sa tête ou de boire d'elle en étant dans le domaine public ou dans le domaine privé et en penchant la tête vers la karmelit ?

Abaye dit : c'est cela même !

Et sur elle s'applique la même gzéra shava, de peur qu'il n'introduise l'ustensile du domaine public en elle.

Rava dit :

la karmelit

tout interdit d'en sortir ou d'y introduire,

est au fond une gzéra,

dans le monde entier, de peur qu'il ne vienne à en sortir d'un domaine à l'autre — (or selon la Torah c'est un endroit exempt),

et nous qui maintenons et décrétons une gzéra contre une gzéra, le fait de tendre sa tête est‑il comparable à la sortie d'un ustensile ?!

Abaye dit : de quelle source lui ferai‑je confiance

qu'on décrète aussi à propos de la karmelit ?

Car

il est enseigné "Et de même au sujet de la cuve" !

et il l'explique :

Qu'est‑ce

que cette

cuve

mentionnée dans la Michna ?

Si

d'une cuve qui se trouve

dans le domaine privé

(par exemple sur un talus élevé de dix coudées), cela est clair, car il a déjà été enseigné en tête de Michna «Qu'un homme ne se tienne pas dans le domaine privé». Et

si

d'une cuve qui se trouve

dans le domaine public

(qui n'est pas élevée de trois coudées), cela aussi est clair, car il a aussi été enseigné en tête : «dans le domaine public et qu'il boive dans le domaine privé».

Nous avons donc enseigné.

Et

si

la cuve se trouve

dans une karmelit

(qui est élevée plus de trois et moins de dix coudées), alors il s'ensuit pour nous que l'on décrète même pour la karmelit.

Rava dit :

Jamais, on ne décrète pour la karmelit. Or ce qui est enseigné

"Et de même au sujet de la cuve"

ne concerne manifestement pas la question du Chabbat du tout, mais

concernant le maaser !

Qu'il est permis de boire le vin dans la cuve tant qu'on ne l'a pas descendu dans la citerne (qui est la fin de son travail) sans maaser. Tant qu'on n'a pas sorti le vin hors de la cuve, sa boisson est considérée comme boisson occasionnelle, car il remet dans la cuve ce qui reste dans sa coupe, et toute nourriture et boisson occasionnelle est permise sans maaser avant l'achèvement du travail. Mais s'ils l'ont sorti hors de la cuve, même si le travail n'est pas encore achevé, il est tenu du maaser, car alors ce sera une boisson fixe ; en effet il n'a pas l'intention de remettre le restant. Et c'est pourquoi il est dit dans la Michna «Et de même au sujet de la cuve» : si l'on se tient près de la cuve et qu'il penche la tête par‑dessus et boit, il est redevable du maaser. Et ce n'est pas considéré comme boire de la cuve à moins que sa tête et la majeure partie de son corps ne se trouvent au‑dessus de la cuve. De même qu'il est dit concernant le Chabbat que celui qui se tient dans le domaine privé est autorisé à boire depuis le domaine public seulement si sa tête et la majeure partie de son corps s'y trouvent.

Et ainsi dit Rav Sheshet : "Et de même au sujet de la cuve"

est‑il dit

à propos de

du maaser !

Car il est enseigné : "Ils boivent"

le vin tant qu'il est

sur la cuve, que ce soit

qu'on l'ait versé

sur le chaud, ou

qu'on l'ait versé

sur le froid, et il est exempt de maaser !

Parce que c'est une boisson occasionnelle, permise avant l'achèvement du travail sans maaser —

les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Eléazar ben Rabbi Tsadok tient qu'il est redevable du maaser !

car verser le vin dans de l'eau le fait être considéré comme boisson fixe. [Rachi, Erouvin 99].

Et les Sages disent :

si on l'a versé

sur le chaud, il est tenu

du maaser ! Parce qu'il n'a pas l'intention de remettre le permis dans la cuve, car cela risquerait de faire tourner tout le vin de la cuve. Ainsi c'est une boisson fixe et elle est interdite avant le maaser. Mais si on l'a versé

sur le froid, exempt !

Car c'est une boisson occasionnelle ; en effet il a l'intention de remettre le permis. Et le simple fait de verser ne rend pas la boisson fixe.

Et nous opposons à Rava qui a dit «Nous n'appliquons pas une gzéra contre une gzéra» :

Il est enseigné : "Le tailleur ne doit pas sortir son aiguille"

le soir de Chabbat

à la tombée de la nuit, de peur qu'il oublie et ne sorte !

et ils s'appuyaient sur cela :

Quoi donc ? N'est‑ce pas

avec une aiguille

qu'il a enfoncée dans son vêtement,

puisque même si on l'enlève ainsi dans le domaine public le Chabbat même, ce n'est qu'un interdit de shvut, car il n'y a pas voie de sortie de cette manière. Et les Rabbanan l'ont interdit par gzéra de peur qu'il ne vienne à sortir l'aiguille avec ses mains. Et même ainsi on décrète contre cela à la tombée de la nuit. Il en résulte que nous appliquons une gzéra contre une gzéra, et c'est difficile pour Rava.

Et ils réformulent :

Non,

ceci n'est pas ce que la Michna entend. Mais

plutôt qu'il la tenait

pour l'aiguille

dans sa main !

car le fait d'avoir l'aiguille dans la main en Chabbat est une véritable melakha de la Torah. Or le fait de décréter à la tombée de la nuit n'est qu'une seule gzéra.

Et nous rétorquons encore :

Viens et entends : "Le tailleur ne doit pas sortir son aiguille qui est enfoncée dans son vêtement !" Quoi donc ? Le soir du Chabbat

cela semble dire : et bien que pendant le Chabbat même ce soit interdit seulement par gzéra, on décrète aussi le soir de Chabbat une gzéra contre une gzéra, et cela est difficile pour Rava.

Et ils reformulent :

Non,

il ne se tient pas sur «le soir de Chabbat». Mais

car la tanaïta là‑bas dit : «en Chabbat même»

elle parle en plain des choses : qu'il ne doit pas sortir, non à cause du shvut, afin qu'il ne vienne à la sortir dans ses mains.

Et nous opposons encore :

Et la tanaïte dit : "Le tailleur ne doit pas sortir son aiguille qui est enfoncée dans son vêtement, le soir du Chabbat au moment de la tombée de la nuit !"

Et de cette manière c'est assurément une gzéra contre une gzéra, et pourtant on décrète ainsi ; difficile pour Rava.

Et ils reformulent :

Or

la baraïta

est de Rav Yehuda qui dit : "L'artisan

qui sort un ustensile d'un domaine à un autre le Chabbat, même s'il ne le sort pas dans ses mains mais seulement par son vêtement,

par sa manière d'artisan —

il est tenu !]

Et puisque c'est la manière du tailleur d'enlever son aiguille dans la rue alors qu'elle est enfoncée dans son vêtement, s'il a fait ainsi le Chabbat il est puni par la Torah. Et à la tombée de la nuit il n'y a qu'une seule gzéra.

Car il est enseigné : "Le tailleur ne doit pas sortir son aiguille qui est enfoncée dans son vêtement. Et on ne porte pas non plus de réglet

(long et semblable à une règle, avec lequel il mesure les découpes) dans l'oreille. Et on ne peigne pas

par la brosse qui est dans son oreille. Et

des vêtements

par le liant

(fil par lequel il attache les crocs avec lesquels il peigne le vêtement, et aussi le vêtement lui‑même pour le tendre sur les piquets afin de le battre) qui est dans son oreille. Et

qui est dans son oreille. Et

de même

un ourdisseur ne doit pas sortir

(le tisseur) dans la navette

dans la navette

(laine ou coton qui obture la bouche du fût après y avoir mis la bobine du fil de soirée, afin que tout ne tombe pas ; seul un petit trou de l'épaisseur du fil est laissé ; c'est par là que le fil sort et s'entrelace avec les fils de la chaîne) qui est dans son oreille. ו

et de même on ne doit pas sortir de teinture en motif (de couleurs diverses) qui est portée au cou. ו

et portée

dans son oreille. ו

et de même

et on n'emporte pas non plus un étui d'argent qui est dans son oreille

qui est porté

au cou.

et on ne porte pas non plus un ornement d'un denier qui est dans son oreille.

Car les artisans ont coutume de porter ces ustensiles ainsi afin de se faire connaître et qu'on les reconnaisse et qu'on les paie pour leur travail.

Et si cela est sorti

—

il est exempt,

puisqu'il n'y a pas voie de sortie de cette manière,

mais il est interdit de par les Sages,

de crainte qu'il ne vienne à le sortir dans ses mains —

les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehuda dit : "Un artisan

qui sort de la manière qui est

sa façon d'artisan,

même s'il ne le sort pas dans ses mains,

il est tenu.

Mais

tout autre homme est exempt !

puisqu'il n'est pas dans la pratique des autres de procéder ainsi.

Il est enseigné une seule fois : "Le zava ne doit pas sortir dans sa poche"

(qu'il attache selon le coudée pour que la sanie tombe dedans).

Et si elle est sortie, il est exempt

de la faute expiatoire,

mais c'est interdit

d'après les Sages à cause du shvut !

Et une autre tanaïte dit :

la baraïta

Ne doit pas sortir

le zava dans sa poche,

et si elle est sortie, il est redevable d'une faute expiatoire !

car son interdit est de la Torah. Et ils se sont opposés l'un à l'autre.

Rabbi Yosef dit : pas de difficulté. Ce que la Michna enseigne "exempt mais interdit", c'est Rabbi Meïr,

puisqu'il a celui qui n'est redevable que lorsqu'il sort dans ses mains. Et

or

ce qui est enseigné "redevable d'une faute expiatoire"

c'est Rabbi Yehuda,

puisqu'il a que quiconque dont c'est la manière est redevable même s'il ne sort pas dans ses mains.

Abaye lui dit : dis donc,

que

tu as entendu de Rabbi Meïr

qu'il est exempt, n'est que

dans le cas où ce n'est pas sa coutume,

ainsi, par exemple tout ustensile d'artisan qui est attaché en haut et qu'on ne peut enlever que dans la main. Et même l'artisan n'a pas pour habitude de le faire ainsi, sauf lorsqu'il veut se faire connaître comme artisan. Mais

dans le cas où c'est sa coutume,

comme la poche du zava.

Qui donc l'as‑tu entendu dire qu'il est exempt ?

Et il lui apporte la preuve :

Si tu ne dis pas ainsi,

mais dira‑t‑on que même pour une chose où c'est la coutume d'une personne donnée Rabbi Meïr le libère, tant que ce n'est pas la coutume de tout le monde —

au contraire maintenant, le profane

qui n'a pas pour métier cela,

qui a percé

un trou de la dimension

d'un kab dans la vallée

du bois,

pour Rabbi Meïr aussi il n'imposera pas la responsabilité,

parce que le profane ne le fait pas comme le font les artisans ?! Et si tel était le cas, selon Rabbi Meïr seuls les artisans seraient tenus le Chabbat. Or ce n'est certainement pas ainsi. Mais dès lors qu'il s'agit de la coutume du profane, on la compte comme l'exécution de la melakha selon sa manière. Et il n'est pas nécessaire que cela soit la coutume de tout le monde. De même ici, pour la poche du zava, puisqu'à l'égard du zava c'est sa coutume — il est tenu.

Mais Rav Hamnuna dit :

Il n'y a pas de difficulté entre les deux baraïtot l'une contre l'autre.

Ici,

où il est enseigné «et si elle est sortie, il est redevable d'une faute expiatoire», il s'agit

du zava ayant deux témoignages !

car même s'il est impur de zava il n'est pas tenu à l'offrande tant qu'il n'a pas vu un troisième témoignage, alors il devient zava complet et devient tenu à l'offrande. Et puisqu'il a besoin de la poche pour s'examiner s'il a eu une troisième émission et devient tenu d'une offrande, c'est sa manière de sortir avec cette poche. Et pour cela il est tenu à cause de la sortie.

Et

ici,

où il est enseigné «exempt mais interdit», il s'agit

du zava qui a trois témoignages !

car ce n'est pas sa coutume de sortir avec la poche ; en effet de toute façon il est tenu à l'offrande et n'a pas besoin de s'examiner s'il a vu une autre fois.

Et nous objectons :

Qu'y a‑t‑il de différent chez le zava à deux témoignages qui est tenu

pour la sortie de la poche, puisque

il a besoin de la poche pour se vérifier

s'il est tenu à l'offrande ou non —

le zava à trois témoignages a‑t‑il lui aussi besoin

de la poche

pour

la nécessité

du comptage

des sept jours purs ? Car il ne devient pur de sa sortie qu'après que sept jours consécutifs se soient écoulés sans manifestation. Et si, pendant ces jours, il en voit une qui contredit son calcul, il révoque son compte et recommence à compter. C'est pour cela qu'il attache une poche, par laquelle il saura qu'il n'a pas vu et que son compte n'a pas été troublé. Si donc encore cela constitue une voie de sortie, pourquoi est‑il exempt ?

Et ils reformulent :

Il n'était pas nécessaire

pour qu'il soit enseigné "exempt mais interdit",

mais plutôt pour

le zava qui sort avec la poche

le jour

où il a vu. Car ce jour‑là de toute façon ne lui compte pas pour son décompte des sept jours purs. Et il n'y a aucune différence si, ce jour‑là, il voit de nouveau ou non. Et puisque ce n'est pas pour une nécessité, ce n'est pas une voie de sortie et il est exempt.

Et nous ré‑objectons :

Mais il a besoin

de la poche

pour empêcher que ses ustensiles ne s'en souillent

par la sanie ; et à cause de cela cela sera compté pour voie de sortie et il deviendra redevable ?

Rav Zira dit : cette tana

qui libère,

c'est ce qui dit : «toute»

pour

les impuretés n'est pas comptée

comme voie de sortie

!

Ici, on ne considère pas la souillure comme voie de sortie !

Et ainsi

il est enseigné :

Les aliments ne reçoivent l'impureté que lorsqu'ils ont été préparés pour l'impureté par l'application de liquides sur eux, comme il est écrit «car il versera de l'eau sur la semence etc.». Et puisque «yiten» est écrit en écriture contractée, cela indique qu'il faut que le propriétaire lui‑même mette l'eau sur les aliments, et nous appelons cela «yotén», ce qui signifie que même lorsque les eaux se donnent d'elles‑mêmes, nous tenons qu'il faut la double humidification. Ainsi, jamais même en «ki yuten» ils ne sont rendus purs, sauf que l'on exige «ki yuten» semblable à «ki yiten». Car là où «ki yiten» convient au donneur dans l'acte de donner, de même «ki yuten» par soi‑même rend apte seulement là où il est convenable pour le propriétaire d'appliquer ces liquides. Et il n'est pas nécessaire que la chute de l'eau sur les aliments soit selon sa volonté, mais il suffit qu'il ait montré dès le départ l'intention qu'il faut arroser ceux‑ci.]

Si l'on pose un plat sur le mur

sur son bord, et que la pluie est descendue dedans et soit tombée des lors sur les aliments —

si

il l'a laissée là

afin que le plat soit lavé

par l'eau de pluie,

alors cela relève de "ki yuten" !

Et les pluies rendent les aliments aptes, car ces irrigations sont selon sa volonté.

Mots de ce daf dans le dictionnaire