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Sanhédrin 67a (סז.) — le Talmud en français

Sanhédrin 67a (סנהדרין סז.): Et la réponse : « Un simple moyen mnémotechnique ! » C’est seulement un signe. Le verset ne se rapporte pas à la halakha dont parlait Rabbi, et il n’a été cité que comme…

Texte original — Sanhédrin 67a (סז.)

והתירוץ:

סימנא בעלמא!

סימן הוא בלבד. ואין הפסוק שייך להלכה עליה דיבר רבי, ולא הובא אלא כפסוק המדבר בתחילת חילול.

מתניתין:

[במשנה לעיל נג א נמנה אף המסית בין שאר הנסקלין. ולהלן מבארת המשנה את הלכותיו:]

המסית

שנידון בסקילה -

זה הדיוט.

שנאמר [דברים יג יא] "וסקלתו באבנים ומת".

אבל נביא שהסית אינו בסקילה אלא בחנק. שנאמר "דברים יג ו] "והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת"! וסתם מיתה האמורה בתורה, אינה אלא חנק.

ו

אף הדיוט

המסית

אינו חייב סקילה, אלא אם כן הסית

את ההדיוט.

אבל אם הסית את הרבים כגון שהסית את עיר הנידחת - נידון בחנק.

וכיצד היא הסתה,

אמר

המסית:

יש יראה

אליל עבודה זרה

במקום פלוני. כך אוכלת, כך שותה,

כך מטיבה

לעובדיה,

כך מריעה

עושה רעה לאלו שאינם עובדים אותה.

ומבארת המשנה היאך מעידים אותו:

כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין

מחביאים ואורבים

עליהם

על מנת להעיד עליהם ולהמיתם, אלא עושין הכל להצילם מן המיתה -

חוץ מ

עונש מיתה

זו

שחייב בה המסית. ומעמידים ואורבים לו עדים, על מנת לדונו ולהמיתו.

אמר

המסית

לשנים

לשני אנשים יחד את דברי ההסתה הללו -

הן עדיו!

הם אלו שיעידו כנגדו, ואינם צריכים להתרות בו כבכל חייבי עונשים.

ומביאין אותו לבית דין

ומעידים עליו כי הסיתם -

וסוקלין אותו.

והמקור לכך שעושים הכל על מנת לתופשו ולהמיתו, שנאמר [דברים יג ט] "ולא תחמול ולא תכסה עליו"

אמר

המסית את דברי ההסתה

ל

אדם

אחד,

יהיה

הוא

הניסת

אומר

לו למסית:

יש לי חבירים

ה

רוצים בכך,

לשמוע דבריך לעבוד עבודה זרה. [על מנת שחביריו יעידו בו, שהרי הוא אחד, ועד אחד אינו נאמן להמיתו.]

אם היה

אותו המסית

ערום ו

טוען כי

אינו

יכול לדבר בפניהם

לפי שחושש הוא שמא יעידו בבית דין,

אזי

מכמינין

מחביאים ואורבים

לו עדים אחורי הגדר,

והוא

הניסת

אומר לו

למסית:

אמור

לי

מה שאמרת

-

ביחוד!

כאשר אנחנו ביחידות ואין איש שומע לנו.

והלה,

המסית

אומר לו

את דברי ההסתה,

והוא

הניסת

אומר לו

למסית:

היאך נניח את אלהינו שבשמים, ונלך ונעבוד עצים ואבנים?!

הדין הוא:

אם חוזר בו

המסית מדברי ההסתה

, הרי זה מוטב!

ואם

לא חזר בו ו

אמר כך היא חובתנו, כך יפה לנו,

אזי אלו

העומדין מאחורי הגדר

מביאין אותו לבית דין,

וסוקלין אותו

על פי עדותם!

וכן מסית

האומר: אעבוד

[עבודה זרה],

אלך ואעבוד, נלך ונעבוד,

אזבח [לעבוה זרה],

אלך ואזבח, נלך ונזבח,

אקטיר

[לעבודה זרה],

אלך ואקטיר, נלך ונקטיר,

אנסך

[לעבודה זרה],

אלך ואנסך, נלך וננסך,

אשתחוה

[לעבודה זרה],

אלך ואשתחוה, נלך, ונשתחוה,

\- כל אלו בכלל דברי הסתה הם וחייב המסית סקילה!

גמרא:

שנינו במשנתנו:

המסית

-

זה הדיוט!

ומדייקת הגמרא:

טעמא דהדיוט

רק הוא נידון בסקליה.

הא

אם מסית זה היה

נביא

ומתנבא בשם הקדוש ברוך הוא לעבוד עבודה זרה -

בחנק!

עוד שנינו:

ו

אין חייב סקילה אלא

המסית את ההדיוט. טעמא

דוקא

ד

הסית

יחיד. הא

הסית

רבים

-

בחנק!

ודנה הגמרא:

מתניתין מני,

לדברי מי נאמרה?

ומוכיחה הגמרא:

רבי שמעון היא, דתניא: נביא שהדיח

נידון

בסקילה. רבי שמעון אומר

נידון

בחנק.

מדיחי עיר הנדחת

-

נידונים בסקילה. רבי שמעון אומר

נידונים

בחנק.

ומבואר, כי משנתנו נאמרה לשיטת רבי שמעון.

אלא מעתה מקשה הגמרא:

אימא סיפא,

במשנה לקמן שהיא סוף משנתנו, כתוב:

המדיח

שהדיח את הרבים,

זה האומר: נלך ונעבוד עבודת כוכבים.

ואמר רב יהודה אמר רב: מדיחי עיר הנדחת שנו

בסוף משנתנו,

ואם כן קשה, הלוא לדעת רבי שמעון אין מדיחי עיר הנידחת נידונים בסקילה אלא בחנק, ואילו בסוף המשנה מבואר כי נידונים בסקילה,

ואם כן, הסיפא של המשנה,

אתאן לרבנן

כדעת רבנן נאמרה. הסוברים, שאף המדיחים את הרבים נידונים בסקילה.

וכי

רישא,

תחילת המשנה שמבואר בה כי רק המסית את היחיד בסקילה, אך המסית את הרבים נידון בחנק -

רבי שמעון

היא.

וסיפא

שבה מבואר כי אף המסית את הרבים בסקילה -

רבנן?!

והביאור:

רבינא אמר: כולה,

כל משנתנו, כשיטת

רבנן היא!

ואם כן, איך יתכן שמיעטה הרישא את אנשי עיר הנידחת מסקילה?

התשובה:

ולא זו, אף זו קתני.

כונת המשנה ברישא היא, שלא רק המסית את היחיד בסקילה. אלא אף זו, המסית את הרבים נידון בסקילה. ואין הכונה למעט את מסית הרבים.

ומעתה יש ליישב את המחלוקת השניה שנחלקו בה רבנן ורבי שמעון. והיא, נביא שהדיח - בסקילה. רבי שמעון אומר - בחנק. והעמדנו משנתנו שרק מסית הדיוט נידון בסקילה, ואילו נביא שהסית - נידון בחנק.

אולם כעת שהעמדנו את משנתנו כדעת רבנן ודלא כרבי שמעון, יש ליישב היאך המשנה ברישא, ממעטת את הנביא מסקילה.

והביאור,

רב פפא אמר: כי קתני

ברישא של המשנה

'מסית זה הדיוט'

אין הכונה שרק הדיוט נידון בסקילה ולמעט נביא מעונש זה.

אלא כונת המשנה הדיוט, היא -

להכמנה!

כלומר, שכל מסית נוהגים בו מנהג הדיוטות, ומבזים ומקילים בערך חייו, עד כדי שמכמינים ואורבים לו עדים על מנת להמיתו. ואף אין מתרין בו קודם!

ומשום כך נקראים הדיוטות. וכל המסיתים בכלל זה. הן אדם פשוט והן נביא. ואם כן, מבוארת משנתנו לדעת רבנן, שאף נביא שהסית - בסקילה!

[ומביאה הגמרא לבאר, היאך מכמינים ואורבים לו]

דתניא: ושאר כל חייבי מיתות שבתורה, אין מכמינין

מחביאים את העדים ואורבים

עליהן, חוץ מזו

מיתת המסית.

כיצד עושין לו? מדליקין לו את הנר בבית הפנימי. ומושיבין לו עדים בבית החיצון, כדי שיהו הן רואין אותו ושומעין את קולו, והוא

המסית,

אינו רואה אותן.

והלה

הניסת

אומר לו: אמור

וחזור על

מה שאמרת לי ביחוד,

ביחידות זו שאנו בה עכשיו, שכביכול אין איש רואה ושומע אותנו.

והוא

המסית

אומר לו

את דברי ההסתה.

והלה

הניסת, משיב ו

אומר לו: היאך נניח את אלהינו שבשמים, ונעבוד עבודת כוכבים.

אם חוזר בו

המסית מדבריו -

מוטב. ואם אמר

המסית:

כך היא חובתנו, וכך יפה לנו

לעבוד עבודה זרה, אזי

העדים ששומעין מבחוץ מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו!

מתניתין:

שנינו לעיל במשנה נג א כי אף המדיח, בכלל חייבי סקילה.

ומבארת המשנה:

המדיח

-

זה האומר "נלך ונעבוד עבודת כוכבים".

ובגמרא מבואר שאמר כן והדיח את אנשי עיר הנידחת.

המכשף

אף הוא נמנה בהמשנה לעיל נג א בכלל חייבי סקילה.

ומהו מכשף, זהו

העושה מעשה

כשפים ממש ורק כאשר עשה מעשים אלו -

חייב

סקילה!

ולא האוחז את העינים

שמראה לבריות כאילו עושה מעשים, אך אינו עושה כלום. ומאחז זה, אינו בסקילה.

רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע: שנים

מכשפים

לוקטין קשואין

על ידי כישוף.

אחד לוקט

קישואין ו

פטור, ואחד לוקט

קישאין ו

חייב!

כיצד יתכן שעל אותו מעשה, אחד חייב ואילו השני פטור?

ומבארת המשנה:

העושה מעשה

כגון שהיתה לפנינו שדה מלאה קישואין, וליקטה ממש בכישוף -

חייב!

ואילו

האוחז את העינים,

כגון שמראה על ידי אחיזת עינים כאילו הקישואים נתלקטו על ידי כישופו, אך האמת היא שנשארו כולם במקומם -

פטור,

שאין זה כישוף.

גמרא:

שנינו במשנתנו: המדיח - זה האומר נלך ונעבוד עבודה זרה.

על זה אמר רב יהודה אמר רב:

מדיחי עיר הנדחת שנו כאן

שלא הדיח את היחיד כמו מסית, אלא הדיח את הרבים.

שנינו במשנתנו:

המכשף

-

זה העושה מעשה וכו'.

ורק על ידי מעשה - חייב.

תנו רבנן

: דין

מכשפה

שמתה בסקילה, שוים בו -

אחד האיש ואחד האשה.

לפי שנאמר [לגבי אוב וידעוני, שמכשפים הם, ויקרא כ כז] "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו" וגו'. ואין חילוק בין איש לאשה.

אלא מעתה:

אם כן, מה תלמוד לומר

[שמות כב יז]

"מכשפה

לא תחיה" שמשמע בפסוק זה כי דין 'מכשפה' נאמר רק באשה?

התירוץ: מפני

שרוב נשים מצויות בכשפים!

ולא דיברה התורה אלא בהווה. אך לדינא, אין הבדל בין איש לאשה.

ומבררת הגמרא:

מיתתן

של המכשף או המכשפה

במה?

רבי יוסי הגלילי אומר: נאמר כאן

[שמות כב יז]

"מכשפה לא תחיה". ונאמר להלן

[לגבי מלחמת כיבוש שבע אומות - דברים כ טז]

"לא תחיה כל נשמה".

מה להלן

במלחמה, מיתתם

בסייף,

שנאמר [במדבר כא כד] "ויכהו ישראל לפי חרב" אף כאן במכשפה - בסייף!

רבי עקיבא אומר: נאמר כאן "מכשפה לא תחיה". ונאמר להלן,

לגבי המתקרב ונוגע בהר סיני, בעת השראת השכינה במתן תורה:

[שמות יט יג] "לא תיגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה

אם בהמה אם איש לא יחיה".

מה להלן

בהר סיני נאמר "לא יחיה" ודינו -

בסקילה, אף כאן

במכשפה נאמר "לא תחיה" ודינה -

בסקילה!

אמר לו רבי יוסי: אני דנתי

על ידי לימוד גזירה שוה כך:

"לא תחיה"

האמור במכשפה,

מ"לא תחיה

כל נשמה" האמור בשעה אומות. וממילא - עונשם סייף.

ו

אילו אתה רבי עקיבא,

דנת "לא תחיה"

האמור במכשפה,

מ"לא יחיה"

האמור בסיני.

ואם כן, כאשר לפנינו גזירה שוה הנלמדת משתי תיבות שוות, 'לא תחיה' מ'לא תחיה', ודאי יש להעדיף זאת, מלימוד גזירה שוה הנלמד משתי תיבות שאינם שוות לגמרי, כמו 'לא תחיה' מ'לא יחיה'?!

אמר לו רבי עקיבא: אני דנתי

דין מיתה האמורה ב

ישראל

במכשף מבני ישראל,

מ

דין מיתה האמור ב

ישראל

הקרב להר סיני,

שריבה בהן הכתוב

בישראל

מיתות הרבה.

וכאשר כתוב 'לא יחיה' נתכונה התורה, שמיתה זו - תהיה בסקילה.

ו

אילו

אתה

דנת את דינו של המכשף שהוא מ

ישראל מ

דינם של

עובדי כוכבים

בסייף

שלא ריבה בהן הכתוב אלא

מיתה אחת

סייף.

ואם כן, אין ללמוד מכאן שצריך לדונו דוקא בסייף. שהרי כל מיתתם של גויים היא בסייף. ואין כל הוכחה שכאשר נאמר 'לא יחיה' אצל גויים, הכונה למיתת סייף, כיון שלא נאמרה בהם מיתה אחרת.

Traduction française

Et la réponse :

« Un simple moyen mnémotechnique ! »

C’est seulement un signe. Le verset ne se rapporte pas à la halakha dont parlait Rabbi, et il n’a été cité que comme un verset parlant du commencement de la profanation.

Michna : [

Dans la Michna précédente, 53a, le séducteur a également été compté parmi les autres condamnés à la lapidation. Plus loin, la Michna expose ses lois :]

Le séducteur

qui est jugé par lapidation —

c’est un particulier.

Ainsi qu’il est dit [Deutéronome 13, 11] : « Tu le lapideras avec des pierres, et il mourra. »

Mais un prophète qui a séduit n’est pas condamné à la lapidation, mais à la strangulation. Ainsi qu’il est dit [Deutéronome 13, 6] : « Ce prophète ou ce rêveur de rêve sera mis à mort ! » Or la mort mentionnée de manière anonyme dans la Torah n’est autre que la strangulation.

Et

même un particulier

séducteur

n’est passible de lapidation que s’il a séduit

le particulier.

Mais s’il a séduit la multitude, par exemple s’il a séduit une ville incitée à l’idolâtrie — il est jugé par strangulation.

Et qu’est-ce que la séduction ?

Le séducteur

dit :

« Il y a une divinité

idolâtre

dans tel endroit. Elle mange ainsi, elle boit ainsi,

elle fait ainsi du bien

à ceux qui la servent,

elle fait ainsi du mal

à ceux qui ne la servent pas.

La Michna explique ensuite de quelle manière on témoigne contre lui :

« Tous ceux qui sont passibles d’une peine capitale selon la Torah, on ne se dissimule pas

on ne se cache pas et on ne leur tend pas d’embuscade

pour les

faire témoigner contre eux et les mettre à mort ; au contraire, on fait tout pour les sauver de la mort —

à l’exception de

la peine de mort

que voici,

dont le séducteur est passible. On place alors des témoins en embuscade et on lui tend un piège, afin de le juger et de le mettre à mort.

Si

le séducteur dit

à deux

personnes, à deux hommes ensemble, ces paroles de séduction —

« Ce sont ses témoins ! »

Ce sont eux qui témoigneront contre lui, et ils n’ont pas besoin de l’avertir, comme c’est le cas pour tous ceux qui sont passibles de peines.

« On l’amène au tribunal rabbinique »

et l’on témoigne contre lui qu’il les a séduits —

« et on le lapide. »

Et la source du fait que l’on fait tout pour le saisir et le mettre à mort est ce qui est dit [Deutéronome 13, 9] : « Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas » .

Si

le séducteur prononce les paroles de séduction

à

un

seul homme,

que

celui-ci

soit celui qui a été séduit

lui dit

au séducteur :

« J’ai des amis

qui

veulent cela,

écouter tes paroles pour servir l’idolâtrie. [Afin que ses amis témoignent contre lui, car il est seul, et un seul témoin n’est pas digne de foi pour le mettre à mort.]

« Si

ce séducteur

était rusé et

prétendait qu’il

ne

pouvait pas parler devant eux

parce qu’il craignait qu’ils ne témoignent devant le tribunal rabbinique,

alors

on place en embuscade

on cache et on guette

des témoins derrière la clôture,

et

celui qui a été séduit

lui dit

au séducteur :

« Dis

-moi

ce que tu as dit —

en particulier !

lorsque nous sommes seuls et que personne ne nous entend.

« Et celui-ci, »

le séducteur

lui dit

les paroles de séduction,

et lui

celui qui a été séduit

lui dit

au séducteur :

« Comment abandonnerions-nous notre Dieu qui est dans les cieux, pour aller servir le bois et la pierre ?! »

La règle est la suivante :

« S’il revient sur ses paroles,

le séducteur revient sur ses paroles de séduction,

c’est bien ! »

« Et s’

il ne revient pas sur ses paroles » et

dit : « Telle est notre obligation, cela est bon pour nous, »

alors ceux qui

se tiennent derrière la clôture

l’amènent au tribunal rabbinique,

et le lapident

sur la foi de leur témoignage !

De même, le séducteur

qui dit : « Je servirai

l’idolâtrie »,

« j’irai servir, nous irons servir,

j’immolerai [à l’idolâtrie],

« j’irai immoler, nous irons immoler, »

« J’offrirai de l’encens

à l’idolâtrie »,

« j’irai offrir de l’encens, nous irons offrir de l’encens »,

« Je ferai une libation

à l’idolâtrie »,

« j’irai faire une libation, nous irons faire une libation »,

« Je me prosternerai

à l’idolâtrie »,

« j’irai me prosterner, nous irons nous prosterner », —

toutes ces paroles font partie des paroles de séduction, et le séducteur est passible de lapidation !

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna :

« Le séducteur » —

« c’est un particulier ! »

La Guemara en déduit :

« La raison est : le particulier » : seul celui-ci est jugé par lapidation.

« Mais »,

si ce séducteur était un

prophète

qui prophétisait au nom du Saint béni soit-Il pour servir l’idolâtrie —

« par strangulation ! »

Nous avons encore appris :

« Et

il n’est passible de lapidation que

le séducteur du particulier. La raison

est : précisément

lorsqu’il

a séduit

un seul. Mais

s’il a séduit

une multitude —

« par strangulation ! »

La Guemara examine :

« De qui est la Michna, »

de qui ces paroles ont-elles été dites ?

La Guemara apporte une preuve :

« C’est Rabbi Chim‘on, car il a été enseigné dans une baraïta : “Un prophète qui a égaré” —

est jugé

« par lapidation. Rabbi Chim‘on dit » —

il est jugé

« par strangulation. »

« Ceux qui ont égaré une ville incitée à l’idolâtrie » —

« sont jugés par lapidation. Rabbi Chim‘on dit » —

ils sont jugés

« par strangulation. »

Il est donc expliqué que notre Michna suit l’opinion de Rabbi Chim‘on.

Dès lors, la Guemara objecte :

« Dis donc la fin, »

dans la Michna suivante, qui constitue la fin de notre Michna, il est écrit :

« Celui qui égare »

et qui a égaré la multitude,

« c’est celui qui dit : “Nous irons servir l’idolâtrie.” »

« Et Rav Yehouda a dit au nom de Rav : “On a enseigné au sujet de ceux qui ont égaré une ville incitée à l’idolâtrie” »

à la fin de notre Michna.

Or une difficulté se pose : selon Rabbi Chim‘on, ceux qui ont égaré une ville incitée à l’idolâtrie ne sont pas jugés par lapidation, mais par strangulation, tandis qu’à la fin de la Michna il est expliqué qu’ils sont jugés par lapidation.

Ainsi, la fin de la Michna

« correspond à l’opinion des rabbins »

: elle a été dite selon l’opinion des rabbins, qui considèrent que même ceux qui ont égaré la multitude sont jugés par lapidation.

Mais alors,

« le début »

de la Michna, où il est expliqué que seul celui qui séduit un individu est condamné à la lapidation, tandis que celui qui séduit la multitude est jugé par strangulation —

« est l’opinion de Rabbi Chim‘on. »

C’est elle.

« Et la fin »

où il est expliqué que même celui qui séduit la multitude est condamné à la lapidation —

« serait l’opinion des rabbins ?! »

Voici l’explication :

« Ravina dit : “La totalité”

de notre Michna, suit l’opinion des

« rabbins ! »

Mais alors, comment le début de la Michna aurait-il exclu les habitants d’une ville incitée à l’idolâtrie de la lapidation ?

La réponse est :

« Il enseigne : non seulement celui-ci, mais encore celui-là. »

L’intention de la Michna au début est qu’il n’y a pas seulement celui qui séduit un individu qui soit condamné à la lapidation ; mais encore celui-ci, celui qui séduit la multitude, est jugé par lapidation. Elle n’a pas pour intention d’exclure celui qui séduit la multitude.

Dès lors, il faut expliquer la seconde controverse entre les rabbins et Rabbi Chim‘on : un prophète qui a égaré est jugé par lapidation ; Rabbi Chim‘on dit qu’il est jugé par strangulation. Nous avions établi que notre Michna enseigne que seul un séducteur particulier est jugé par lapidation, tandis qu’un prophète qui a séduit est jugé par strangulation.

Mais maintenant que nous avons établi que notre Michna suit l’opinion des rabbins et non celle de Rabbi Chim‘on, il faut expliquer comment le début de la Michna exclut le prophète de la lapidation.

Voici l’explication :

« Rav Pappa dit : “Lorsqu’il enseigne”

au début de la Michna

« “Le séducteur, c’est un particulier” »,

il ne veut pas dire que seul un particulier est jugé par lapidation et exclure le prophète de cette peine.

Mais l’intention de la Michna, par « particulier », est

« de placer en embuscade ! »

C’est-à-dire que tout séducteur est traité comme un particulier : on méprise et l’on rabaisse la valeur de sa vie, au point de placer des témoins en embuscade et de lui tendre un piège afin de le mettre à mort. On ne l’avertit même pas auparavant !

C’est pourquoi ils sont appelés des particuliers. Et tous les séducteurs entrent dans cette catégorie. Qu’il s’agisse d’un homme simple ou d’un prophète. Ainsi, notre Michna est expliquée selon l’opinion des rabbins : même un prophète qui a séduit est condamné à la lapidation ! [

La Guemara apporte [maintenant] une explication sur la manière dont on place des témoins en embuscade et dont on lui tend un piège.]

Car il est enseigné : et pour tous les autres passibles des mises à mort de la Torah, on ne dissimule pas les témoins

on les cache et on les guette

, excepté pour celui-ci

la mise à mort de l’incitateur.

Comment agit-on à son égard ? On allume pour lui une lampe dans la pièce intérieure. Et l’on installe pour lui des témoins dans la pièce extérieure, afin qu’ils le voient et entendent sa voix, tandis que lui

l’incitateur,

ne les voit pas.

Et l’autre

celui qui a été incité,

lui dit : Dis

et répète

ce que tu m’as dit en privé,

dans cette intimité où nous nous trouvons à présent, comme si personne ne nous voyait ni ne nous entendait.

Et lui

l’incitateur,

lui dit

les paroles d’incitation.

Et l’autre

celui qui a été incité, lui répond et

lui dit : Comment abandonnerions-nous notre Dieu qui est dans les cieux, et servirions-nous le culte des idoles ?

S’il revient sur ses paroles

l’incitateur,

c’est bien. Et s’il dit

l’incitateur :

Telle est notre obligation, et cela nous convient

de pratiquer le culte des idoles, alors

les témoins qui entendent depuis l’extérieur l’amènent au tribunal et le lapident !

Michna :

Nous avons enseigné plus haut dans la Michna, page 53a, que même celui qui égare est inclus parmi les passibles de lapidation.

Et la Michna explique :

celui qui égare —

c’est celui qui dit : « Allons pratiquer le culte des idoles. »

La Guemara précise qu’il a dit cela et qu’il a égaré les habitants de la ville condamnée.

Le sorcier

lui aussi est compté dans la Michna citée plus haut, page 53a, parmi les passibles de lapidation.

Et qu’est-ce qu’un sorcier ? C’est celui qui

accomplit un acte

de sorcellerie véritable et seulement lorsqu’il a accompli ces actes, il est

passible

de lapidation !

Ni celui qui produit des illusions

qui montre aux gens comme s’il accomplissait des actes, alors qu’il ne fait absolument rien. Celui qui produit cette illusion n’est pas passible de lapidation.

Rabbi Akiva dit au nom de Rabbi Yehoshoua : deux

sorciers

cueillent des concombres

par sorcellerie.

L’un cueille

des concombres et

est exempté, tandis que l’autre cueille

des concombres et

est passible !

Comment est-il possible que, pour un même acte, l’un soit passible et l’autre exempté ?

Et la Michna explique :

celui qui accomplit un acte

comme, par exemple, lorsqu’un champ rempli de concombres se trouve devant nous et qu’il les a véritablement cueillis par sorcellerie,

est passible !

En revanche,

celui qui produit des illusions,

comme lorsqu’il montre par une illusion que les concombres ont été cueillis par sa sorcellerie, alors qu’en vérité ils sont tous restés à leur place,

est exempté,

car ce n’est pas de la sorcellerie.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna : celui qui égare — c’est celui qui dit : « Allons pratiquer le culte des idoles. »

À ce sujet, Rav Yehouda dit au nom de Rav :

Il s’agit ici de ceux qui égarent [les habitants] d’une ville condamnée

et non de celui qui égare un seul individu, comme l’incitateur.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

le sorcier —

c’est celui qui accomplit un acte, etc.

Et c’est seulement par un acte qu’il est passible.

Nos maîtres ont enseigné :

la loi de la

sorcière

qui est mise à mort par lapidation est la même pour

l’homme et pour la femme.

Car il est dit [au sujet du ov et du yidéoni, qui sont des sorciers, Lévitique 20, 27] : « Un homme ou une femme en qui il y aura un ov ou un yidéoni sera mis à mort », etc. Il n’y a pas de distinction entre l’homme et la femme.

Mais désormais :

si tel est le cas, que vient enseigner

[Exode 22, 17]

« Une sorcière

ne laisseras pas vivre », ce qui signifie dans ce verset que la loi de la « sorcière » ne concerne que la femme ?

La réponse est : parce que

la majorité des femmes s’adonnent à la sorcellerie !

La Torah n’a parlé que du cas habituel. Mais en droit, il n’y a pas de différence entre l’homme et la femme.

Et la Guemara précise :

Leur mise à mort

du sorcier ou de la sorcière

par quoi [s’effectue-t-elle] ?

Rabbi Yossi le Galiléen dit : il est dit ici

[Exode 22, 17]

« Une sorcière ne laisseras pas vivre ». Et il est dit plus loin

[au sujet de la guerre de conquête des sept nations, Deutéronome 20, 16]

« Tu ne laisseras vivre aucune âme ».

De même que là

dans la guerre, leur mise à mort

est par l’épée,

comme il est dit [Nombres 21, 24] : « Israël le frappa du tranchant de l’épée », de même ici, pour la sorcière, c’est par l’épée !

Rabbi Akiva dit : il est dit ici : « Une sorcière ne laisseras pas vivre ». Et il est dit plus loin,

au sujet de celui qui s’approche du mont Sinaï et le touche, au moment de la résidence de la Présence divine lors du don de la Torah :

[Exode 19, 13] « Aucune main ne le touchera, car il sera assurément lapidé ou abattu par le tir ;

que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas ».

De même que là

au mont Sinaï, il est dit « il ne vivra pas », et sa loi

est la lapidation, de même ici

pour la sorcière, il est dit « tu ne laisseras pas vivre », et sa loi

est la lapidation !

Rabbi Yossi lui dit : j’ai établi mon raisonnement

au moyen d’une gzera shava de la manière suivante :

« Tu ne laisseras pas vivre »

dit au sujet de la sorcière,

à partir de « Tu ne laisseras pas vivre

aucune âme », dit au moment de la guerre contre les nations. Il en résulte que leur peine est l’épée.

Et

si toi, Rabbi Akiva,

tu as établi ton raisonnement à partir de « il ne vivra pas »

dit au sujet de la sorcière,

à partir de « il ne vivra pas »

dit au Sinaï.

Et puisque nous avons devant nous une gzera shava apprise de deux expressions identiques, « tu ne laisseras pas vivre » à partir de « tu ne laisseras pas vivre », il faut assurément la préférer à une gzera shava apprise de deux expressions qui ne sont pas entièrement identiques, comme « tu ne laisseras pas vivre » à partir de « il ne vivra pas » !

Rabbi Akiva lui dit : j’ai établi mon raisonnement

sur la peine de mort dite à l’égard des

Israélites

pour le sorcier d’entre les Israélites,

à partir de

la peine de mort dite à l’égard des

Israélites

qui s’approchent du mont Sinaï,

car l’Écriture a multiplié pour eux

en Israël

les nombreuses mises à mort.

Et lorsqu’il est écrit « il ne vivra pas », la Torah a voulu dire que cette mise à mort serait par lapidation.

Et

si

toi

tu as établi le jugement du sorcier comme étant celui d’un

Israélite, à partir

du jugement des

idolâtres

par l’épée,

auxquels l’Écriture n’a attribué que

une seule mise à mort —

l’épée.

Et puisque c’est ainsi, on ne peut pas en déduire qu’il faut le juger précisément par l’épée. En effet, toutes les mises à mort des non-Juifs sont par l’épée. Il n’y a aucune preuve que, lorsqu’il est dit « il ne vivra pas » au sujet des non-Juifs, cela désigne la mise à mort par l’épée, puisqu’aucune autre mise à mort ne leur a été dite.

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