Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 65a (סה.) — le Talmud en français
Sanhédrin 65a (סנהדרין סה.): Michna : La Torah a dit : [Lévitique 19, 31] « Ne vous tournez pas vers les ovot et les yideonim ». Et s’il a transgressé délibérément, il est passible de karet, comme il…
Texte original — Sanhédrin 65a (סה.)
מתניתין:
אמרה תורה [ויקרא יט לא] "אל תפנו אל האובות ואל הידעונים".
ואם עבר במזיד, חייב כרת, שנאמר [ויקרא כ ו] "והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים, והכרתי אותו מקרב עמו".
וכיון שעל הזדון חייב כרת, על השגגה חייב חטאת.
ואם עבר במזיד ובהתראה, חייב מיתה, שנאמר שם "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו".
בעל אוב
-
זה
מכשף הנקרא "
פיתום", המדבר משחיו.
המכשף הזה מעלה את נפש המת מן הארץ, ומושיבה בשחיו מתחת לזרועותיו, ומקיש בשתי זרועותיו, ואז מדברת נפש המת.
וידעוני
-
זה המדבר בפיו.
שמכניס לפיו עצם חיה הנקראת "ידוע", ואז מדברת נפש המת מתוך העצם, מכח כשפיו, מאליה, מבלי שיעשה מעשה.
הרי אלו,
אוב וידעוני,
בסקילה,
שנאמר [ויקרא כ] "באבן ירגמו אותם".
והנשאל בהם
-
באזהרה.
שנאמר [ויקרא יט] "אל תפנו אל האובות ואל הידעונים".
וחוזרת ונכללת האזהרה לנשאל, באיסור הכללי של כישוף, שנאמר [דברים כב] "לא ימצא בך... חובר חבר, ושואל אוב וידעוני".
גמרא:
בתחילת מסכת כריתות מונה המשנה את שלשים וששה חייבי כריתות שבתורה, שחייבים על שגגתם חטאת. ומונה שם המשנה רק את בעל אוב, ולא את הידעוני, על אף שבשניהם חייב כרת. ואילו כאן לגבי חיוב הנסקלים מונה המשנה גם את הידעוני, יחד עם בעל אוב.
ולכן דנה הגמרא:
מאי שנא הכא,
מדוע שונה משנתנו מהמשנה במסכת כריתות,
דקתני
במשנתנו גם
בעל אוב ו
גם
ידעוני,
ומאי שנא גבי כריתות, דקתני
רק
בעל אוב, ושייריה
ושייר התנא ולא מנה
לידעוני
בכלל חייבי הכריתות שבתורה!?
רבי יוחנן אמר: הואיל ושניהן,
בעל אוב וידעוני,
בלאו אחד נאמרו.
ולפיכך אין חילוק חטאות למי שעובר על שניהם בהעלם אחד, ואינו חייב אלא חטאת אחת. ואילו התנא במסכת כריתות מנה את כל חייבי כריתות החלוקים לחטאות, שאם עשה את כולן בהעלם אחד, חייב שלשים ושש חטאות חלוקות. אך על אוב וידעוני אינו חייב אלא חטאת אחת, כיון שנאמרו בלאו אחד, ורק לאוין חלוקים מחלקים לחטאות, ולכן לא אמר התנא במסכת כריתות "אוב וידעוני".
ריש לקיש אמר: ידעוני
אין בו חיוב חטאת
לפי שאין בו מעשה,
כי העצם מדברת מאליה, ואין מביאים קרבן חטאת אלא על מעשה, אבל בעל אוב עושה מעשה בהקשת זרועותיו.
ודנה הגמרא:
ורבי יוחנן,
הסובר שגם ידעוני חייב חטאת, אלא שאין חילוק חטאות בין בעל אוב וידעוני, אם כן,
מאי שנא בעל אוב דנקט
התנא בתחילת מסכת כריתות, ולא נקט ידעוני!?
ומבארת הגמרא:
משום דפתח ביה קרא,
בכל מקום בתורה הקדים הכתוב את בעל אוב לידעוני.
ודנה הגמרא:
וריש לקיש, מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן?
-
אמר רב פפא: חלוקין הן במיתה.
לגבי חיוב מיתה אמר הכתוב "בעל אוב או ידעוני", ולא "בעל אוב וידעוני", וחילקם הכתוב לענין מיתה, שחייב מיתה על כל אחד בנפרד. ומכאן מוכיח ריש לקיש, שידעוני אינו חייב בקרבן על שגגתו. כי אילו היה ידעוני חייב קרבן, היה חילוק חטאות בינו לבין בעל אוב, היות וסבר ריש לקיש שחיוב של מיתות חלוקות במזיד, מחלקות בשוגג לחטאות. ובהכרח שאין בידעוני חיוב חטאת, לפי שאין בו מעשה.
ו
אילו
רבי יוחנן
סובר, כי רק
חלוקה דלאו
-
שמה חלוקה
לגבי חטאות. אבל חלוקה
דמיתה
במזיד -
לא שמה חלוקה
לגבי חטאות. וכיון שבעל אוב וידעוני נאמרו בלאו אחד, אין בהם חלוקה לחטאות על העלם אחד. ולכן לא מנה הכתוב ידעוני יחד עם בעל אוב בתחילת מסכת כריתות.
ורבי יוחנן
-
מאי טעמא לא אמר כריש לקיש,
האומר, כיון שאין חייבים חטאת בלי מעשה, לכן לא מנה התנא בכריתות את ידעוני, לפי שאין בו מעשה, והרי גם רבי יוחנן סובר שאין חיוב חטאת בלי מעשה!?
אמר לך
רבי יוחנן:
מתניתין דכריתות
בשיטת
רבי עקיבא היא, דאמר: לא בעינן
מעשה
לחיוב חטאת, שהרי המשנה שם מונה את המגדף, שאין בו מעשה, ובכל זאת חייב קרבן על שגגתו.
וריש לקיש, נהי דלא בעי רבי עקיבא מעשה רבה,
גדול,
מעשה זוטא בעי,
ואילו ידעוני אין בו מעשה כלל.
ומבארת הגמרא לריש לקיש, הסובר שלכולי עלמא צריך מעשה:
מגדף, מאי מעשה
זוטא
איכא?
-
עקימת שפתיו
בעת דיבורו
הוי מעשה.
אבל בידעוני אין אפילו עקימת שפתיים, שהרי המת מדבר בעצמו מתוך העצם.
בעל אוב, מאי מעשה איכא?
-
ומבארת הגמרא:
הקשת זרועותיו,
שמעלה את המת בכישוף על ידי הקשת זרועותיו,
הוי מעשה.
אך תמהה הגמרא:
ואפילו לרבנן?
כיון שנחלקו רבנן על רבי עקיבא רק במגדף ולא בבעל אוב, הרי לכאורה יש לומר, שחכמים מודים שחייב חטאת על שגגת בעל אוב.
ועל כך קשה:
והתניא: אינו חייב
חטאת על שגגת עבודת כוכבים
אלא על דבר שיש בו מעשה, כגון זיבוח, קיטור וניסוך והשתחואה.
ולכאורה קשה, הרי בהשתחואה אין "מעשה" הפועל דבר כל שהוא, אלא הוא נעשה רק בגופו.
ואמר
על כך
ריש לקיש
לתרץ:
מאן,
מי הוא
תנא,
ששנה בברייתא שאינו חייב אלא על דבר שיש בו מעשה, וכגון
"השתחואה"
-
רבי עקיבא היא, דאמר לא בעינן מעשה
רבה, אלא די במעשה זוטא כדי לחייבו חטאת. והשתחואה נחשבת למעשה זוטא. ומה שאמר התנא בברייתא שאינו חייב חטאת אלא על מעשה, היינו שצריך לפחות מעשה זוטא.
ורבי יוחנן אמר: אפילו תימא
שהברייתא המחייבת על השתחואה היא אפילו לדברי רבנן
רבנן,
כי
כפיפת קומתו, לרבנן, הוי מעשה.
ומדייקת הגמרא, מכך שריש לקיש חולק על רבי יוחנן, ומעמיד את הברייתא של השתחואה דוקא לרבי עקיבא, משמע שלריש לקיש כפיפת קומתו היא לא נחשבת למעשה, ולכן פטור עליה, לרבנן.
ועל כך תמהה הגמרא:
השתא לריש לקיש, כפיפת קומתו, לרבנן, לא הוי מעשה,
אם כן, כיצד יתכן ש
הקשת זרועותיו דבעל אוב
-
הוי מעשה!?
ומתרצת הגמרא:
כי קאמר ריש לקיש נמי
שהקשת זרועותיו נחשבת מעשה, רק
לרבי עקיבא
אמר זאת,
אבל לרבנן
-
לא
אמר זאת.
אך שואלת הגמרא:
אי הכי,
שלרבנן גם הקשת הזרועות בבעל אוב אינה נחשבת למעשה לפי רבנן, אם כן, המשנה בכריתות האומרת שלפי רבנן יצא מגדף, אינה צריכה להסתפק ב"יצא מגדף", אלא לפי רבנן,
"יצא מגדף ובעל אוב", מיבעי ליה
למימר!
אלא, אמר עולא
: המשנה בכריתות, שמשמע ממנה שלרבנן חייב חטאת על בעל אוב, מדברת
במקטר לשד,
שמעלה את המת באופן שמקטר לשד הממונה על כך, והקטרה היא מעשה גמור.
אמר ליה רבא: מקטר לשד
-
עובד עבודה זרה הוא!
ומדוע נמנים שם עובד כוכבים ובעל אוב כשני חיובים נפרדים!?
אלא, אמר רבא
: המשנה בכריתות עוסקת
במקטר לחבר.
שאינו מקבלו באלוה, אלא הוא מקטיר קטורת שמועילה לו לכישוף שהוא עושה במטרה לחבר את השדים אליו לכאן.
אמר ליה אביי
: הרי
המקטר
כדי
לחבר
את השדים אליו, איסור
"חובר חבר" הוא,
ואין בו כרת וסקילה, אלא רק איסור לאו.
אמר לו:
אין,
אכן "חובר חבר" רגיל אינו אסור אלא בלאו. אולם
והתורה אמרה
כאן, לגבי
חובר זה,
שהוא מקטר לשר הממונה על השדים, שהוא
בסקילה,
במזיד, ולכן אם היה שוגג חייב חטאת, ובו עוסקת המשנה בכריתות.
תנו רבנן
: [
דברים י"ח
]
"חבר חבר"
-
אחד חבר גדול,
שמחבר חיות גדולות על ידי כישוף,
ואחד חבר קטן,
שמחבר יחד חיות קטנות על ידי כישוף,
ואפילו
מחבר יחד רמשים, כמו
נחשים ועקרבים,
ואפילו עושה זאת כדי שלא יזיקו, כגון שמגרה אותם זה בזה כדי שילכו למקום מדבר, ולא יזיקו כאן.
אמר אביי: הלכך, האי מאן דצמיד זיבורא ועקרבא,
המחבר בלחשיו נחש ועקרב,
אף על גב דקא מיכוין
לחברם כדי
דלא ליזקו
-
אסור.
ומקשה הגמרא:
ורבי יוחנן, מאי שנא דכפיפת קומתו
לעבודה זרה,
לרבנן, הוי מעשה, ו
אילו
עקימת שפתיו
במגדף, אמרו רבנן ד
לא הוי מעשה?
ומתרצת הגמרא:
אמר רבא: שאני מגדף, הואיל וישנו בלב.
לפי שעיקר חיובו של המגדף הוא בגלל כונתו בלב "לברך" את ה', ובדיבורו הוא רק משמיע את מה שבלבו, ולכן עקימת שפתיו אינה נחשבת למעשה. מה שאין כן המשתחוה לעבודה זרה, שאין חיובו על כונת לבו, אלא על מעשה ההשתחואה, לכן כפיפת קומתו נחשבת למעשה.
Traduction française
Michna :
La Torah a dit : [Lévitique 19, 31] « Ne vous tournez pas vers les ovot et les yideonim ».
Et s’il a transgressé délibérément, il est passible de karet, comme il est dit : [Lévitique 20, 6] « Et la personne qui se tournera vers les ovot et les yideonim, Je retrancherai cette personne du sein de son peuple ».
Et puisque pour la transgression délibérée il est passible de karet, pour la transgression involontaire il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et s’il a transgressé délibérément, après avertissement, il est passible de mort, comme il est dit au même endroit : « Et l’homme ou la femme en qui il y aura un ov ou un yideoni, ils seront mis à mort ».
Le maître de l’ov —
c’est
le sorcier appelé
« pitom », qui parle depuis ses aisselles.
Ce sorcier fait monter l’âme du mort depuis la terre, l’installe sous ses aisselles, sous ses bras, et frappe de ses deux bras ; alors l’âme du mort parle.
Et le yideoni —
c’est celui qui parle avec sa bouche.
Il introduit dans sa bouche un os d’animal appelé « yadu’a » ; alors l’âme du mort parle depuis l’os, par la force de sa sorcellerie, d’elle-même, sans qu’il accomplisse un acte.
Ceux-là,
l’ov et le yideoni,
sont lapidés,
comme il est dit : [Lévitique 20] « Ils les lapideront avec des pierres ».
Et celui qui les consulte —
est passible d’un avertissement.
Comme il est dit : [Lévitique 19] « Ne vous tournez pas vers les ovot et les yideonim ».
Et l’avertissement adressé à celui qui les consulte est de nouveau inclus dans l’interdit général de la sorcellerie, comme il est dit : [Deutéronome 18] « Il ne se trouvera pas parmi toi… celui qui lie les assemblées, ni celui qui consulte un ov ou un yideoni ».
Guemara :
Au début du traité Keritot, la Michna énumère les trente-six personnes passibles de karet selon la Torah, qui, pour leur transgression involontaire, sont passibles d’un sacrifice expiatoire. Là-bas, la Michna ne compte que le maître de l’ov, et non le yideoni, bien que tous deux soient passibles de karet. Ici, en revanche, au sujet de ceux qui sont passibles de lapidation, la Michna compte également le yideoni, avec le maître de l’ov.
La Guemara s’interroge donc :
En quoi cela diffère-t-il ici,
pourquoi notre Michna diffère-t-elle de la Michna du traité Keritot,
qui enseigne
dans notre Michna également
le maître de l’ov et
également
le yideoni,
et en quoi cela diffère-t-il au sujet des keritot, où elle enseigne
seulement
le maître de l’ov, et le laisse de côté
puisque le tan[n]a ne l’a pas compté
le yideoni
parmi ceux qui sont passibles de karet selon la Torah !?
Rabbi Yo’hanan a dit : puisque tous deux,
le maître de l’ov et le yideoni,
sont mentionnés sous un seul interdit.
C’est pourquoi il n’y a pas de distinction entre les sacrifices expiatoires pour celui qui transgresse les deux dans une seule méconnaissance : il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Or le tan[n]a du traité Keritot a compté tous ceux qui sont passibles de karet et qui se distinguent quant aux sacrifices expiatoires : s’il les avait tous accomplis dans une seule méconnaissance, il aurait été passible de trente-six sacrifices expiatoires distincts. Mais pour l’ov et le yideoni, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, puisqu’ils ont été mentionnés sous un seul interdit ; seuls des interdits distincts distinguent les sacrifices expiatoires. C’est pourquoi le tan[n]a du traité Keritot n’a pas dit : « l’ov et le yideoni ».
Rech Lakich a dit : le yideoni
n’implique pas d’obligation de sacrifice expiatoire
puisqu’il n’y a pas en lui d’acte,
car l’os parle de lui-même, et l’on n’apporte un sacrifice expiatoire que pour un acte ; mais le maître de l’ov accomplit un acte en frappant de ses bras.
La Guemara s’interroge :
Et Rabbi Yo’hanan,
qui estime que le yideoni est également passible d’un sacrifice expiatoire, mais qu’il n’y a pas de distinction entre les sacrifices expiatoires du maître de l’ov et du yideoni, dans ce cas
pourquoi le maître de l’ov a-t-il été mentionné
par le tan[n]a au début du traité Keritot, et le yideoni n’a-t-il pas été mentionné !?
La Guemara l’explique :
Parce que le verset commence par lui,
partout dans la Torah l’Écriture fait précéder le maître de l’ov au yideoni.
La Guemara s’interroge :
Et Rech Lakich, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rabbi Yo’hanan ? —
Rav Papa a dit : ils sont distincts quant à la peine de mort.
Au sujet de l’obligation de mort, l’Écriture dit « un maître de l’ov ou un yideoni », et non « un maître de l’ov et un yideoni » ; l’Écriture les a distingués en ce qui concerne la peine de mort, car on est passible de mort pour chacun séparément. Rech Lakich en déduit que le yideoni n’est pas passible d’un sacrifice pour sa transgression involontaire. Car si le yideoni était passible d’un sacrifice, il y aurait une distinction entre les sacrifices expiatoires correspondant à lui et au maître de l’ov, puisque Rech Lakich estime que des peines de mort distinctes pour une transgression délibérée distinguent, en cas de transgression involontaire, les sacrifices expiatoires. Il est donc nécessaire que le yideoni n’implique pas d’obligation de sacrifice expiatoire, puisqu’il n’y a pas en lui d’acte.
Et
si
Rabbi Yo’hanan
estime que seule
la distinction de l’interdit —
est appelée distinction
en ce qui concerne les sacrifices expiatoires, mais que la distinction
de la peine de mort
pour une transgression délibérée
n’est pas appelée distinction
en ce qui concerne les sacrifices expiatoires. Et puisque le maître de l’ov et le yideoni ont été mentionnés sous un seul interdit, ils ne comportent pas de distinction entre les sacrifices expiatoires pour une seule méconnaissance. C’est pourquoi l’Écriture n’a pas compté le yideoni avec le maître de l’ov au début du traité Keritot.
Et Rabbi Yo’hanan —
pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rech Lakich,
qui dit que, puisqu’on n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire sans acte, le tan[n]a n’a pas compté le yideoni dans le traité Keritot, puisqu’il n’y a pas en lui d’acte, alors que Rabbi Yo’hanan lui aussi estime qu’il n’y a pas d’obligation de sacrifice expiatoire sans acte !?
Il pourrait te répondre
— Rabbi Yo’hanan :
la Michna de Keritot
est selon la méthode de
Rabbi Akiva, qui dit : nous n’exigeons pas
d’acte
pour l’obligation de sacrifice expiatoire ; en effet, la Michna y compte le blasphémateur, en qui il n’y a pas d’acte, et qui est néanmoins passible d’un sacrifice pour sa transgression involontaire.
Et Rech Lakich : bien qu’il soit vrai que Rabbi Akiva n’exige pas un acte important,
grand,
il exige un acte mineur,
alors que le yideoni ne comporte absolument aucun acte.
La Guemara explique, à l’intention de Rech Lakich, qui estime que tout le monde exige un acte :
Le blasphémateur, quel acte
mineur
y a-t-il ? —
Le mouvement de ses lèvres
au moment où il parle
est un acte.
Mais dans le cas du yideoni, il n’y a même pas de mouvement des lèvres, puisque c’est le mort lui-même qui parle depuis l’os.
Le maître de l’ov, quel acte y a-t-il ? —
La Guemara l’explique :
le fait de frapper de ses bras,
puisqu’il fait monter le mort par sorcellerie au moyen du fait de frapper de ses bras,
est un acte.
Mais la Guemara s’étonne :
Même selon les Sages ?
Puisque les Sages ne se sont opposés à Rabbi Akiva que dans le cas du blasphémateur, et non dans celui du maître de l’ov, il semblerait qu’il faille dire que les Sages reconnaissent qu’on est passible d’un sacrifice expiatoire pour la transgression involontaire du maître de l’ov.
À ce sujet, une difficulté se pose :
Or il a été enseigné dans une baraïta : il n’est passible
d’un sacrifice expiatoire pour la transgression involontaire de l’idolâtrie
que pour une chose qui comporte un acte, comme l’immolation, la fumigation, la libation et la prosternation.
Apparemment, une difficulté se pose : dans la prosternation, il n’y a pas d’« acte » qui produise quoi que ce soit ; elle n’est accomplie qu’avec son corps.
Et
à ce sujet
Rech Lakich
a dit pour répondre :
Qui est
celui
qui a enseigné,
dans la baraïta, qu’on n’est passible que pour une chose qui comporte un acte, et par exemple
la « prosternation » —
c’est Rabbi Akiva, qui dit que nous n’exigeons pas un acte
important ; un acte mineur suffit pour le rendre passible d’un sacrifice expiatoire. La prosternation est considérée comme un acte mineur. Et ce que le tan[n]a a dit dans la baraïta, qu’on n’est passible d’un sacrifice expiatoire que pour un acte, signifie qu’il faut au moins un acte mineur.
Et Rabbi Yo’hanan a dit : même si tu dis
que la baraïta qui rend passible pour la prosternation est valable même selon les paroles des
Sages,
car
le fait de courber sa stature, selon les Sages, est un acte.
La Guemara déduit de ce que Rech Lakich s’oppose à Rabbi Yo’hanan et établit la baraïta relative à la prosternation précisément selon Rabbi Akiva, que, selon Rech Lakich, le fait de courber sa stature n’est pas considéré comme un acte ; il en est donc exempt, selon les Sages.
À ce sujet, la Guemara s’étonne :
À présent, selon Rech Lakich, si, selon les Sages, le fait de courber sa stature n’est pas un acte,
comment est-il donc possible que
le fait de frapper de ses bras, dans le cas du maître de l’ov —
soit un acte !?
La Guemara répond :
Lorsque Rech Lakich a également dit
que le fait de frapper de ses bras est considéré comme un acte, c’est seulement
selon Rabbi Akiva
qu’il l’a dit,
mais selon les Sages —
non,
il ne l’a pas dit.
Mais la Guemara demande :
S’il en est ainsi,
selon lequel, pour les Sages, le fait de frapper des bras dans le cas du maître de l’ov n’est pas considéré comme un acte, alors la Michna de Keritot, qui dit que, selon les Sages, le blasphémateur est exclu, ne devrait pas se contenter de dire « le blasphémateur est exclu » ; selon les Sages,
« le blasphémateur et le maître de l’ov sont exclus », aurait-elle dû dire
!
Mais, a dit Oula :
la Michna de Keritot, dont il ressort que, selon les Sages, on est passible d’un sacrifice expiatoire pour le maître de l’ov, parle
de celui qui fait fumer pour un démon,
qui fait monter le mort de manière à faire fumer [de l’encens] pour le démon qui en est chargé ; or la fumigation est un acte complet.
Rava lui dit : celui qui fait fumer pour un démon —
est un idolâtre !
Pourquoi donc l’idolâtre et le maître de l’ov sont-ils comptés là comme deux obligations distinctes !?
Mais, a dit Rava :
la Michna de Keritot traite
de celui qui fait fumer pour lier.
Il ne le reconnaît pas comme une divinité ; il fait plutôt brûler de l’encens qui lui est utile pour la sorcellerie qu’il pratique afin d’attacher les démons à lui, ici.
Abayé lui dit :
voici que
celui qui fait fumer
afin
d’attacher
les démons à lui commet l’interdit
de « celui qui lie les assemblées »,
et il n’y a en cela ni karet ni lapidation, mais seulement un interdit.
Il lui répondit :
Oui,
en effet, le fait ordinaire de « lier les assemblées » n’est interdit que par un interdit. Cependant,
la Torah a dit
ici, au sujet de
ce lieur,
qui fait fumer pour le prince chargé des démons, qu’il
est passible de lapidation,
pour une transgression délibérée ; c’est pourquoi, s’il a agi involontairement, il est passible d’un sacrifice expiatoire, et c’est de lui que traite la Michna de Keritot.
Nos Maîtres ont enseigné : [Deutéronome 18]
« Celui qui lie les assemblées » —
qu’il s’agisse de celui qui lie les grands,
qui lie de grands animaux par sorcellerie,
ou de celui qui lie les petits,
qui lie ensemble de petits animaux par sorcellerie,
et même
s’il lie ensemble des reptiles, tels que
des serpents et des scorpions,
et même s’il le fait afin qu’ils ne causent pas de dommage, par exemple en les excitant les uns contre les autres afin qu’ils se rendent dans un lieu désert et ne causent pas de dommage ici.
Abayé a dit : par conséquent, celui qui attache un frelon et un scorpion,
celui qui lie par ses incantations un serpent et un scorpion,
même s’il a l’intention
de les attacher afin
qu’ils ne causent pas de dommage
—
c’est interdit.
La Guemara soulève une objection :
Et Rabbi Yo’hanan, pourquoi le fait de courber sa stature
pour l’idolâtrie,
selon les Sages, est-il un acte, tandis que
si
le mouvement de ses lèvres
dans le cas du blasphémateur, les Sages ont dit qu’il
n’est pas un acte ?
La Guemara répond :
Rava a dit : le cas du blasphémateur est différent, puisqu’il existe dans le cœur.
En effet, l’essentiel de l’obligation du blasphémateur tient à son intention intérieure de « bénir » [c’est-à-dire maudire] l’Éternel, tandis que sa parole ne fait que rendre audible ce qui est dans son cœur ; c’est pourquoi le mouvement de ses lèvres n’est pas considéré comme un acte. Il n’en va pas de même de celui qui se prosterne devant l’idolâtrie : son obligation ne tient pas à l’intention de son cœur, mais à l’acte de la prosternation ; c’est pourquoi le fait de courber sa stature est considéré comme un acte.