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Sanhédrin 55a (נה.) — le Talmud en français

Sanhédrin 55a (סנהדרין נה.): Et de même, « celui qui s’unit à l’animal, que ce soit selon son דרך naturelle ou non selon son דרך naturelle, et la femme qui fait venir l’animal sur elle, que ce soit…

Texte original — Sanhédrin 55a (נה.)

וכן,

הבא על הבהמה, בין כדרכה בין שלא כדרכה, והאשה המביאה את הבהמה עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה, חייב".

ומוכח, שעל הנשכב להיות בן תשע שנים ויום אחד.

הגמרא מביאה דין נוסף הנלמד מברייתא זו:

דרש רב נחמן בר רב חסדא: באשה,

כלומר, הנרבעת לבהמה, חייבת על

שני משכבות.

בין נרבעה כדרכה, ובין שלא כדרכה .

וב

זכר הבא על ה

בהמה,

חייב רק על

משכב אחד.

כלומר, רק אם בא עליה כדרכה.

מתקיף לה רב פפא: אדרבה!

הסברא נותנת לומר איפכא!

אשה, דאורחה היא,

שדרכה להבעל כדרכה, מסתבר שרק

אמשכב

כדרכה

מיחייב,

אך

אמידעם אחרינא

[משכב שלא כדרכה]

לא מחייב.

שהרי אין הנאתה מרובה כל כך.

ואילו

בהמה, דלאו אורחא היא

להבעל, וכל המשכבות שוין לה,

לחייב עלה על כל נקב

ונקב!

הגמרא מביאה מהבריתא דלעיל, ראיה שאין חילוק בין אישה לבהמה, ולא כדברי האמוראים לעיל:

תניא דלא כתרוייהו

29 , "

הבא על

זכר בן תשע שנים ויום אחד,

וכן

הבא על הבהמה, בין כדרכה, בין שלא כדרכה, והאשה המביאה את הבהמה עליה, בין כדרכה, בין שלא כדרכה, חייב".

אמר ליה רבינא לרבא: המערה

בזכור,

ולא בא עליו ממש,

מהו?

האם חייב על ביאה זו?

ותמהינן:

המערה בזכור?!

הלא ודאי חייב, דהא

"משכבי אשה" כתיב ביה!

וכל מה שחייב באשה חייב בזכר.

אלא

כך התספקו:

המערה בבהמה, מהו?

אמר ליה

: נאמר גבי אחות אביו ואחות אמו [ויקרא כ' יט'] "וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו", ומבואר, שמתחייב עליהן כבר בהעראה.

ברם, פסוק זה מיותר, כיון שדין העראה באחות אביו ואחות אמו, נלמד מהיקש לנדה, שנאמר בה [ויקרא כ' יח'] "את מקורה הערה".

ולכן,

אם אינו ענין להעראה דכתיבא גבי אחות אביו ואחות אמו, דלא צריכא, דהא

איתקש להעראה דנדה,

כנ"ל,

תניהו ענין ל

חייב על

העראה דבהמה.

מקשה הגמרא:

מכדי, בהמה מחייבי מיתות בית דין היא,

ואחות אביו ואמו, מחייבי כריתות הן, אם כן,

למה לי דכתיב להעראה דידה

[לחיוב העראה בבהמה]

גבי חייבי כרית ות?

לכתביה גבי

אחת מהעריות שהן

חייבי מיתות בית דין, וליגמור

[ונלמד]

חייבי מיתות בית דין מחייבי מיתות בית דין?

מתרצת הגמרא:

הואיל וכוליה קרא

האמור באחות אביו ואחות אמו מיותר, שהרי כבר נאמר [ויקרא יח', יב' יג'] "ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא: ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך היא",

וכולו

לדרשא הוא דאתי,

כמבואר במסכת יבמות [נד ב], לכן

כתיבא נמי

חיוב העראה ללמוד ממנו לבהמה, שאף הוא

מילתא דדר שא.

בעא מיניה רב אחדבוי בר אמי מרב ששת

: זכר

המערה בעצמו, מהו?

אמר ליה: קבסתן

[ציערתני]! כלומר, שאלת דבר שאינו שייך במציאות.

אמר רב אשי, מאי תיבעי לך? בקושי,

[אם האבר בקישוי],

לא משכחת לה,

שיוכל לכופו לעצמו

. כי משכחת לה, במשמש

באבר

מת.

ואם כן,

למאן דאמר משמש מת בעריות פטור

31 , הכא פטור.

ולמאן דאמר חייב, הכא מיחייב

משום

תרתי

לאוים

.

מיחייב אשוכב, ומיחייב אנשכב.

שהרי שניהם שייכים בו.

בעו מיניה

[נשאלה שאלה]

מרב ששת: עובד כוכבים הבא על הבהמה, מהו?

האם יסקלו את הבהמה ?

וצדדי הספק: במשנה נזכרו שני טעמים מדוע הבהמה נסקלת, א' משום תקלה, וב' משום קלון.

ומספקא לן, האם

תקלה וקלון בעינן, והכא,

אמנם

תקלה איכא,

שהרי בני נח הוזהרו על העריות, אך

קלון ליכא.

דרכם בכך, ואינם מתביישים. ואף אם יתביישו, לא חס הקב"ה על כבודם. ובמקרה שיש תקלה בלא קלון, אין הבהמה נסקלת.

או דילמא,

גם בשביל

תקלה

בלבד יש לסקול את הבהמה,

אף על פי שאין קלון.

אמר רב ששת, תניתוה

[שנינו בענין זה] :

"מה אילנות

של אשרה,

שאין אוכלין ואין שותין ואין מריחין, אמרה תורה השחת שרוף וכלה, הואיל ובא לאדם תקלה על ידן.

ואף על פי שאין באשרה קלון, שהרי דרכם של הגויים להשתחוות לאשרה.

אדם,

המתעה את חבירו מדרכי חיים לדרכי מיתה על אחת כמה וכמה".

מקשה הגמרא:

אלא מעתה, עובד כוכבים המשתחוה לבהמתו, תיתסר

, הבהמה תאסר בהנאה לישראל,

ומקטלא,

ותהרג?

ואף כאן יש תקלה, שהרי בני נח הוזהרו על עבודת כוכבים, ונהרגים על עבירה זו.

ואם תאמר, מנין כה פשוט לך שגוי המשתחוה לבהמה לא תהרג? שמא אכן תהרג משום שבאה תקלה על ידה? אין לומר כך, כיון שישראל המשתחוה לבהמה לא אסרה, ואין חיוב להורגה ,

מי איכא מידי דלישראל לא אסר ולעובד כוכבים אסר?!

[וכי יש דברים האסורים לגוי, ולישראל מותרים?!], אלא ודאי, אף גוי המשתחוה לבהמה לא אסרה.

מקשה הגמרא: שמא אף

ישראל גופיה,

המשתחוה לבהמה

ליתסר,

הבהמה תאסר ותתחייב מיתה,

מידי דהוה ארביעה,

כשם שנאסרת ונהרגת ברביעה?

אמר אביי: זה

[רובע בהמה]

קלונו מרובה. וזה

[עבודת כוכבים]

קלונו מועט.

ולעולם, אין הורגים את הבהמה אלא במקום שיש תקלה וקלון, ברם, אביי סבר שיש קלון אף ברביעת עובד כוכבים ומזלות .

אך בעבודת כוכבים, אינה נהרגת, כיון שאין בה קלון.

מקשה הגמרא:

והרי

מצינו ב

אילנות

של אשרה,

דאין קלונן מרובה, ו

בכל זאת

אמרה תורה השחת שרוף וכלה,

ומדוע בהמה שנעבדה בה עבודה זרה לא תתחייב מיתה?

מתרצת הגמרא:

בבעלי חיים קאמרינן! דחס רחמנא עלייהו

. ולכן, אין נהרגים אלא במקום שיש תקלה וקלון.

אך עצי אשרה, לא חס עליהם, וישרפו גם בלא קלון.

רבא אמר: אמרה תורה בהמה

ה

נהנית מעבירה תיהרג.

ולכן, בהמה הנרבעת, בין לישראל ובין לגוי, תהרג. אך הנעבדת לעבודה זרה, שלא נהנתה מהעבירה, לא תהרג.

מקשה הגמרא:

והרי אילנות

של אשרה,

דאין נהנין מעבירה, ו

בכל זאת

אמרה תורה השחת שרוף וכלה?

מתרצת הגמרא:

בבעלי חיים קאמרינן! דחס רחמנא עלייהו.

ולכן, אין נהרגים אלא אם נהנו מהעבירה.

אך עצי אשרה, לא חס עליהם, וישרפו גם בלא הנאה.

הגמרא להלן תוכיח, שגם במקום שיש תקלה בלא קלון, הבהמה נהרגת.

תא שמע,

שנינו בסיפא דמשנתנו:

"דבר אחר, שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה".

והנה, טעם זה, כולל בתוכו גם תקלה וגם קלון. "ויאמרו" זהו קלון. ו"שנסקל", היינו תקלה, שנהרג אדם על ידה.

Traduction française

Et de même,

« celui qui s’unit à l’animal, que ce soit selon son דרך naturelle ou non selon son דרך naturelle, et la femme qui fait venir l’animal sur elle, que ce soit selon son דרך naturelle ou non selon son דרך naturelle, est passible. »

Il est ainsi démontré que celui qui est pénétré doit être âgé de neuf ans et un jour.

La Guemara rapporte une autre loi déduite de cette baraïta :

« Rav Nahman bar Rav Hisda a enseigné : chez une femme,

c’est-à-dire celle qui est pénétrée par l’animal, elle est passible de

deux pénétrations.

Qu’elle ait été pénétrée selon son דרך naturelle ou non selon son דרך naturelle.

Et

chez le mâle qui s’unit à l’

animal,

il n’est passible que d’une

seule pénétration.

C’est-à-dire, seulement s’il s’est uni à elle selon son דרך naturelle.

Rav Papa lui objecte : au contraire !

Le raisonnement porte à dire l’inverse !

La femme, puisque c’est son דרך naturelle,

puisqu’il est dans sa דרך naturelle d’être pénétrée selon son דרך naturelle, il est logique qu’elle ne soit passible que

pour la pénétration

selon son דרך naturelle

soit passible,

mais

pour quelque chose d’autre

— une pénétration qui n’est pas selon son דרך naturelle —

elle ne soit pas passible.

Car son plaisir n’est pas aussi grand.

Tandis que

l’animal, puisque ce n’est pas son דרך naturelle

d’être pénétré, et que toutes les pénétrations lui sont équivalentes,

il devrait être passible pour chaque orifice

et chaque orifice !

La Guemara apporte de la baraïta précédente une preuve qu’il n’y a pas de distinction entre la femme et l’animal, contrairement aux paroles des amoraïm précédents :

« Il a été enseigné dans une baraïta, contrairement aux deux 29 , »

celui qui s’unit à

un mâle âgé de neuf ans et un jour,

et de même celui qui s’unit à

l’animal, que ce soit selon son דרך naturelle ou non selon son דרך naturelle, et la femme qui fait venir l’animal sur elle, que ce soit selon son דרך naturelle ou non selon son דרך naturelle, est passible. »

Ravina dit à Rava : celui qui introduit

[son membre] dans un mâle,

sans s’unir réellement à lui,

qu’en est-il ?

Est-il passible pour cette union ?

Nous nous étonnons :

« Celui qui introduit [son membre] dans un mâle ?! »

N’est-il pas certainement passible, puisque

« les pénétrations d’une femme » y sont écrites !

Et tout ce dont il est passible avec une femme, il en est passible avec un mâle.

Mais

voici ce qui leur faisait question :

« Celui qui introduit [son membre] dans un animal, qu’en est-il ? »

Il lui dit :

il est dit au sujet de la sœur de son père et de la sœur de sa mère [Lévitique 20, 19] : « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père, car il a découvert sa proche parente ; ils porteront leur faute », et il est expliqué qu’il devient passible à leur égard dès l’introduction initiale.

Cependant, ce verset est superflu, puisque la loi de l’introduction initiale concernant la sœur de son père et la sœur de sa mère est apprise par une analogie avec la femme nida, au sujet de laquelle il est dit [Lévitique 20, 18] : « il a découvert sa source ».

Par conséquent,

si ce verset ne concerne pas l’introduction initiale écrite au sujet de la sœur de son père et de la sœur de sa mère, puisqu’elle n’est pas nécessaire, car

elle est mise en parallèle avec l’introduction initiale de la femme nida,

comme cela a été dit plus haut,

attribue-le donc à

la loi d’être passible pour

l’introduction initiale avec un animal.

La Guemara objecte :

« Puisque l’animal relève des fautes passibles de la peine de mort par le tribunal,

tandis que la sœur de son père et la sœur de sa mère relèvent des fautes passibles de karèt, dès lors

pourquoi ai-je besoin que soit écrite la loi de son introduction initiale

— pour établir la responsabilité de l’introduction initiale avec un animal —

au sujet des fautes passibles de karèt ? »

Qu’il l’écrive au sujet d’

une des unions interdites qui sont

passibles de la peine de mort par le tribunal, et qu’il déduise

— et que l’on apprenne —

les fautes passibles de la peine de mort par le tribunal des fautes passibles de la peine de mort par le tribunal ? »

La Guemara répond :

« Puisque tout le verset

dit au sujet de la sœur de son père et de la sœur de sa mère est superflu, car il a déjà été dit [Lévitique 18, 12-13] : « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, elle est la proche parente de ton père ; tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car elle est la proche parente de ta mère »,

et que tout cela

vient pour une déduction,

comme cela est expliqué dans le traité Yevamot [54b], par conséquent

il est également écrit

la responsabilité de l’introduction initiale, afin de l’en déduire pour l’animal, puisque cela aussi est

une chose de déduction. »

Rav A’hadboï bar Ami posa une question à Rav Chechet :

un mâle qui

introduit [son membre] en lui-même, qu’en est-il ?

Il lui dit : « Tu m’as fait souffrir »

— tu m’as peiné ! C’est-à-dire que tu as posé une question concernant une chose qui n’existe pas dans la réalité.

Rav Achi dit : « Que peux-tu demander ? En état d’érection,

— si le membre est en érection —

tu ne trouves pas ce cas,

car il pourrait se plier sur lui-même

. Lorsque tu le trouves, c’est lorsqu’il s’unit avec un membre

sans érection

.

Dès lors,

selon celui qui dit qu’une union avec un membre sans érection dans les unions interdites n’entraîne pas de responsabilité

ici, il n’est pas passible. »

Et selon celui qui dit qu’il est passible, ici il est passible

pour

deux

interdits.

Il est passible pour celui qui s’unit, et il est passible pour celui qui est pénétré.

Car les deux rôles lui correspondent.

Ils posèrent une question

— une question fut posée —

à Rav Chechet : « Un idolâtre qui s’unit à un animal, qu’en est-il ? »

Fait-on lapider l’animal ?

Les aspects de la question sont les suivants : dans la Michna, deux raisons sont mentionnées pour lesquelles l’animal est lapidé : premièrement, à cause de l’obstacle, et deuxièmement, à cause de la déchéance.

Nous sommes dans le doute : est-ce que

l’obstacle et la déchéance sont nécessaires, et ici,

certes,

il y a un obstacle,

car les fils de Noé ont été avertis au sujet des unions interdites, mais

il n’y a pas de déchéance.

C’est leur manière d’agir, et ils n’en ont pas honte. Et même s’ils en avaient honte, le Saint béni soit-Il n’a pas épargné leur honneur. Et lorsqu’il y a un obstacle sans déchéance, l’animal n’est pas lapidé.

Ou bien,

peut-être que même

pour l’obstacle

seul il faut lapider l’animal,

bien qu’il n’y ait pas de déchéance.

Rav Chechet dit : « Vous l’avez appris

— nous avons enseigné cela à ce sujet — :

“De même que les arbres

de l’achéra,

dont on ne mange pas, dont on ne boit pas et dont on ne respire pas le parfum, la Torah a dit : détruis, brûle et anéantis, puisque, par leur intermédiaire, un obstacle est venu à l’homme. »

Et bien qu’il n’y ait pas de déchéance dans l’achéra, car c’est la manière des idolâtres de se prosterner devant l’achéra,

l’homme

qui fait dévier son prochain des voies de la vie vers les voies de la mort, à plus forte raison. »

La Guemara objecte :

« Dès lors, l’idolâtre qui se prosterne devant son animal, qu’il soit interdit

— que l’animal soit interdit au profit pour un Israélite —

et qu’il soit mis à mort,

et tué ?

Ici aussi, il y a un obstacle, puisque les fils de Noé ont été avertis au sujet du culte des idoles et sont mis à mort pour cette transgression.

Et si tu dis : d’où cela t’est-il si évident, qu’un idolâtre qui se prosterne devant un animal ne le fait pas tuer ? Peut-être est-il effectivement tué, parce qu’un obstacle est venu par son intermédiaire ? On ne peut pas le dire, puisque l’Israélite qui se prosterne devant un animal ne le rend pas interdit, et il n’est pas tenu de le tuer,

« existe-t-il une chose qui soit interdite à l’Israélite et interdite à l’idolâtre ?! »

— y a-t-il des choses interdites à l’étranger et permises à l’Israélite ? — Mais certainement, même l’idolâtre qui se prosterne devant un animal ne le rend pas interdit. »

La Guemara objecte : peut-être même

l’Israélite lui-même,

qui se prosterne devant un animal,

le rend-il interdit,

de sorte que l’animal soit interdit et passible de mort,

comme c’est le cas pour la copulation,

de même qu’il devient interdit et est tué par la copulation ?

Abayé dit : celui-ci

— celui qui s’unit à l’animal —

a une déchéance importante. Et celui-ci

— le culte des idoles —

a une déchéance moindre.

Et en définitive, on ne tue l’animal que lorsqu’il y a un obstacle et une déchéance ; cependant, Abayé considère qu’il y a également une déchéance dans la copulation avec un idolâtre.

Mais dans le culte des idoles, il n’est pas tué, puisqu’il n’y a pas de déchéance.

La Guemara objecte :

« Or

nous trouvons, dans les

arbres

de l’achéra,

que leur déchéance n’est pas importante, et

malgré tout

la Torah a dit : “Détruis, brûle et anéantis”

; pourquoi donc l’animal devant lequel on a pratiqué le culte des idoles ne serait-il pas passible de mort ? »

La Guemara répond :

« Nous parlons des animaux ! Car la Miséricorde divine les a épargnés.

C’est pourquoi ils ne sont tués que lorsqu’il y a un obstacle et une déchéance.

Mais les arbres de l’achéra, Il ne les a pas épargnés, et ils seront brûlés même sans déchéance.

Rava dit : « La Torah a dit : l’animal

qui

a tiré profit d’une transgression sera tué. »

C’est pourquoi l’animal avec lequel on a copulé, qu’il s’agisse d’un Israélite ou d’un idolâtre, sera tué. Mais l’animal devant lequel on a pratiqué le culte des idoles, qui n’a pas tiré profit de la transgression, ne sera pas tué.

La Guemara objecte :

« Or les arbres

de l’achéra,

qui ne tirent pas profit d’une transgression, et

malgré tout

la Torah a dit : “Détruis, brûle et anéantis” ? »

La Guemara répond :

« Nous parlons des animaux ! Car la Miséricorde divine les a épargnés. »

C’est pourquoi ils ne sont tués que s’ils ont tiré profit de la transgression.

Mais les arbres de l’achéra, Il ne les a pas épargnés, et ils seront brûlés même sans profit.

La Guemara, plus loin, démontrera que même lorsqu’il y a un obstacle sans déchéance, l’animal est tué.

« Viens entendre,

nous avons enseigné dans la fin de notre Michna :

“Autre explication : afin qu’un animal ne traverse pas le marché et que l’on dise : voici celui par lequel Untel a été lapidé.” »

Or, cette raison comprend en elle-même à la fois l’obstacle et la déchéance. « Et que l’on dise » : c’est la déchéance. Et « par lequel il a été lapidé » signifie l’obstacle, puisqu’un homme a été tué par son intermédiaire.

Mots de ce daf dans le dictionnaire