Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 25b (כה:) — le Talmud en français

Sanhédrin 25b (סנהדרין כה:): Mais celui qui se fie à l'avis de sa colombe, qui avait dans son cœur un doute s'il l'emporterait, et pourtant il parie, on dirait c'est‑à‑dire qu'on serait enclin à dire…

Texte original — Sanhédrin 25b (כה:)

אבל תולה בדעת יונו

, שהיה בלבו ספק אם ינצח, ובכל זאת מתערב,

אימא

היינו סוברים לומר,

לא

הוי אסמכתא, ומקנה בלב שלם, לכן משמיעה לנו המשנה שבכל זאת הוא פסול .

ו

מאידך,

אי תנא תולה בדעת יונו,

היינו סבורים לומר, שאינו מקנה בלב שלם,

דאמר

בלבו - לפי טעותו:

בנקשא

בהכאת דפין של עץ

תליא מילתא,

שהיונה שומעת קולן ומכירה שבעלה מזרזה, וממהרת לעוף,

ואנא ידענא לנקושי טפי,

והנני יודע יותר להכות את הדפים, ולכן, אינו מקנה בלב שלם כשאכן מפסיד

, אבל תולה בדעת עצמו

שהיה ספק בלבו אם ינצח או יפסיד

, אימא

היינו סבורים לומר, ש

לא

הוי אסמכתא, ומקנה בלב שלם, לכן משמיעה לנו המשנה שבכל זאת הוא פסול.

הגמרא מביאה ברייתא להקשות על מאן דאמר: ארא.

מיתיבי

מברייתא:

המשחק בקוביא

פסול.

אלו הן: המשחקים בפיספסים

שברי עצים.

ולא בפיספסים בלבד אמרו, אלא אפילו

המשחקין

בקליפי אגוזים וקליפי רימונים

שלמרות שאין עשויין לכך, ובמקרה בעלמא שיחקו בהן, בכל זאת פסולין,

ואימתי חזרתן

לכשרותן, כלומר, איזה פעולה צריכין לעשות כדי שיוכר מתוך מעשיהן שחזרו בתשובה.

מ

מתי

שישברו את פיספסיהן, ו

כן

יחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו בחנם

בלי מעות

[

גירסא אחרת: לנכרים

]

לא עבדי.

מלוה בריבית

פסול.

אחד המלוה ואחד הלוה

שניהם פסולין.

ואימתי חזרתן

לכשרותן,

מ

עת

שיקרעו את שטריהן

שטרי ריבית ויחזרו בהן חזרה גמורה שאפילו לנכרי

שמותר להלוותן בריבית -

לא מוזפי

כדי שישתכח מפיהם שם ריבית, ואז ודאי לא יחזרו למעשיהם הרעים.

ומפריחי יונים

פסולים. ומי הם,

אלו שממרין

מרגיזים

את היונים

זה על זה להלחם.

ולא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו

הממרה

בהמה וחיה ועוף

זה על זה, גם כן פסולים, למרות שאין זה מצוי, ובמקרה בעלמא עשו כן.

ואימתי חזרתן. מ

עת

שישברו את פגמיהן

הדפין שבהן מזרזים את היונים וכדומה,

ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו במדבר

שלא מצויים שם יונים של יישוב

לא עבדי.

סוחרי שביעית

פסולים, והם

אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית.

ואימתי חזרתן

לכשרותן,

מ

עת

שתגיע שביעית אחרת ויבדלו

ממסחר בפירות שביעית, ויפקירו גנותיהן לעניים.

ואמר רבי נחמיה

לא חזרת דברים בלבד

שיאמרו לא נוסיף עוד

אמרו

חכמים שיחזרום לכשרותן, שאין די בכך,

אלא חזרת ממון

ממש, שתהיה חזרה הניכרת, שבפועל ממש יפזרו פירות שביעית לעניים.

כיצד: אומר: אני פלוני בר פלוני כינסתי

בשווי של

מאתים זוז בפירות שביעית

, והנני חוזר בתשובה,

והרי הן

המאתיים זוז

נתונין במתנה לעניים

.

עד כאן הברייתא, ועתה מקשה הגמרא -

קתני מיהת

בברייתא, שלא יונים בלבד אלא אף

בהמה

, וקשה,

בשלמא למאן דאמר אי תקדמיה יונך ליון

, ניחא,

היינו דמשכחת לה

שישנה למציאות זו ב

בהמה

שמלמדה לרוץ כשתשמע קולו, ועושה אתה משחקי התחרויות.

אלא

, קשה,

למאן דאמר ארא,

וכי

בהמה בת הכי היא

, שתצא לצוד ולהביא בהמות מן ההפקר, בתמיה, והלא ירדפוה החיות?!

ומתרצת הגמרא:

אין,

אכן ישנה למציאות זו,

בשור הבר

ההולך לחוץ למדבריות, והוא דומה לחיה, ואם מגדלו בביתו, אפשר ללמדו להביא חיות מן המדבריות. והטעם שאסור, משום דרכי שלום.

והטעם שקראתו הברייתא בהמה, משום שהברייתא נשנית

כמאן דאמר ששור הבר

-

מין בהמה הוא.

דתנן

ששנינו במשנתנו:

שור הבר מין בהמה הוא

אלו הם דברי התנא קמא.

רבי יוסי אומר

: שהוא

מין חיה.

ומחלקותם היא לגבי חלבו, שאם הוא מין בהמה אסור לאכלו, ואם הוא מין חיה מותר. וכן לגבי מצות כיסוי הדם הנוהג בחיה ולא בבהמה.

הגמרא מביאה ברייתא, המוסיפה עוד פסולי עדות.

תנא,

שנינו בברייתא:

הוסיפו

חכמים

עליהן

על הפסולין שנשנו במשנה, את

הגזלנין

[והגמרא תבאר]

והחמסנין

מי שלוקח חפץ שלא ברצון בעליו, אף שמשלם.

ותמהה הגמרא -

גזלן

האם צריכים חכמים לפוסלו, הלא פסול

מדאורייתא הוא

שנאמר: "אל תשת רשע עד"?!

ומתרצת הגמרא -

לא נצרכא

הברייתא להשמיענו בסתם גזלן

, אלא

הוצרכה

ל

פסול מי שגוזל

מציאת חרש

שוטה וקטן

שמצאו מציאה, והם אינם זוכים במציאה, שאין להם יד [זכות] לקנות, ולכן מי שלוקחה מהם אינו גזלן מן התורה, אלא שחכמים תיקנו שאסור לקחתה מהם. כמו ששנינו (גיטין נט ב) "מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום", כדי שלא יתקוטטו עמו אביו או קרוביו.

וגזלן זה פסלוהו חכמים, אחרי שנשנתה המשנה. כי,

מעיקרא

בתחילה [בעת שנשנתה המשנה]

סבור

שלא לפוסלו, מפני ש

מציאת חרש שוטה וקטן לא שכיחא,

ובדבר שאינו שכיח לא פסלו חכמים.

אי נמי

או שסברו שאינו גזלן ממש, וכל עבירתו הוא גזל

מפני דרכי שלום בעלמא

, לכן לא פסלוהו .

כיון שחזו

ראו חכמים [סברו]

דסוף סוף

ממונא הוא דקא שקלי,

ועבר על תקנת חכמים מחמת חימוד ממון, הוסיפו ו

פסלינהו רבנן,

משום שהוא חשוד בעיניהם להעיד שקר עבור בצע כסף.

עוד שנינו בברייתא:

החמסנין.

הגמרא מבארת למה לא פסלוהו בתחלה, ולמה נראה לחכמי דור המאוחר לפוסלו. כי -

מעיקרא סבור

שלא לפסלו, מפני ש

דמי קא יהיב

, לכן

אקראי בעלמא הוא

מקרה הוא, ואינו בגדר גזלן ,

כיון דחזו

שראו חכמים,

דקא חטפי

שהאנשים חוטפין ונוטלין בלא רשות הבעלים, ואף שמשלמים, לכן

גזרו בהן רבנן

לפוסלן.

הגמרא מביאה עוד ברייתא, שהוסיפו בה עוד פסולים.

תנא

שנינו:

עוד הוסיפו עליהן, הרועים, הגבאין והמוכסין

הממונים מאת המלך לגבות מסים ומכסים מאת ישראל.

והגמרא מבארת -

ה

רועים, מעיקרא סבור

בתחילה סברו, שמה שהבהמות נכנסות לרעות בשדות אחרים

אקראי בעלמא הוא

ואין הרועים מתכוונים לכך, ולכן לא פסלום.

כיון דחזו

שראו חכמים,

דקא מכווני ושדו לכתחילה

שבכוונה תחילה מוליכים הבהמות לשדות אחרים , ולכן

גזרו בהו רבנן

לפוסלם .

וכן

הגבאין והמוכסין, מעיקרא סבור

, שהם,

מאי דקיץ להו

לפי הקצבה שהקציב המלך

קא שקלי

הם לוקחים, ולכן לא פסלום,

כיון דחזו

שראו חכמים

דקא שקלי יתירא

שהם לוקחים יותר מן הקצבה . [לפי גירסת מהרש"ל:

ומשווי עניי כעתירי

ולוקחים בשווה מן העניים כמהעשירים], ולכן

פס לינהו.

הגמרא דנה במה ששנינו שהרועה פסול.

אמר רבא: רועה שאמרו

חכמים לפוסלו -

אחד

בין רועה

בהמה דקה ואחד

ובין

רועה בהמה גסה

. ואף שאפשר לשמור בהמה גסה שלא תכנס לשדות אחרים, בכל זאת פסול.

ומקשה הגמרא סתירה מדברי רבא עצמו:

ומי אמר רבא הכי, והרי אמר רבא: רועה

בהמה דקה בארץ ישראל

שמקלקלין את יישוב הארץ -

פסולין, בחוצה לארץ

-

כשרין, רועה בהמה גסה, אפילו בארץ ישראל

-

כשרין.

וקשה, הרי שרק רועה בהמה דקה, ורק בארץ ישראל, פסול?

ומתרצת הגמרא: המאמר

ההוא

של רבא,

במגדלים

בהמות

איתמר

. שאינם רועים, אלא מגדלים אותם בבתיהם, ולכן הם כשרים. ורק מגדלי בהמה דקה, שבורחת ורצה לשדות אחרים - פסולין [ורק בארץ ישראל], ואילו בהמה גסה היא נשמרת ואינה בורחת. אבל רועי בהמות בחוץ בבקעות ליד הישוב, פסולים בין בדקה ואפילו בגסה, שנכנסת בשדות אחרים [בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ].

הגמרא באה להוכיח דעת רבא, שרועה בהמה גסה פסול.

הכי נמי מסתברא. מ

מה

דקתני

ששנינו במשנתנו: שבעל דין אחד אומר להשני: "

נאמנין עלי שלשה רועי בקר". מאי

הפירוש נאמנין, האם

לאו

פירושו, שמקבלם עליו

לעדות

. ומשמע שרק אם רוצה לקבלם, הריהם מעידין, ואם אינו רוצה, פסולין - כמו אבא ואביך - לעדות, משום שהם רועי בהמה גסה.

ודוחה הגמרא, שאין משם ראיה -

לא

מדובר שמקבלם עליו לעדים, אלא מדובר שמקבלם

לדינא,

להיות דיינים, ולולא שמקבלם - פסולים משום שאינם יודעים לדון.

הגמרא מחזקת את הדחייה -

דיקא נמי

אפשר לדייק שמדובר בדיינים,

דקתני "שלשה" רועי בקר, ואי

ואם תאמר

לעדות

, אינו מדוייק, כי

שלשה למה לי,

הרי די בשני עדים.

ומקשה הגמרא שאף אם נאמר שמקבלם לדיינים, עדיין אינו מדוייק.

ואלא, מאי

תאמר, שמדובר שמקבלם

לדינא, מאי אירא

למה מדבר מ

שלשה "רועי בקר",

הלא

כל תלתא

כל שלשה אנשים

דלא גמרי דינא

שלא יודעים לדון,

נמי

פסולים לדון?

ומתרצת הגמרא:

הכי קאמר

: לא רק שיכול לקבל עליו סתם שלשה אנשים, אלא

אפילו הני

רועי בקר, שהם פחותים מסתם בני אדם, משום

דלא שכיחי בישוב,

ומקומם בשדות, ולא ראו ולא שמעו עסקי דין בין אדם לחבירו, ועולה על הדעת לומר, שאם קיבלם, יכול לחזור בו, מרוב פחיתותם, לכן משמיעה לנו המשנה שאינו יכול לחזור בו.

הגמרא ממשיכה לבאר דיני רועה וגבאין ומוכסין.

אמר רב יהודה: סתם רועה

שעדין לא ראינוהו שמכניס בהמותיו לשדות אחרים -

פסול

. אבל סתם גבאי

-

כשר

, ואינו פסול עד ששמענו עליו שלוקח יותר על קצבת המלך .

הגמרא מספרת עובדה על צדקותו וישרותו של אביו של רבי זירא, שהיה גבאי מסים .

אבוה דרבי זירא, עבד גביותא

היה גובה המסים

תליסר שנין

שלוש עשרה שנים.

ומנהגו היה ש

כי הוה אתי

כשהגיע

ריש נהרא

שר העיר

למתא

לעיר. היה אומר לבני העיר לא להיראות לפניו, כדי שיחשוב שתושבי העיר מועטין, ואין ממי לגבות.

ואיך עשה,

כי הוה

אבוה דרבי זירא

חזי

רואה

רבנן

תלמידי חכמים מתושבי העיר,

אמר להו

אמר להם במפורש בלשון הפסוק:

"לך עמי בא בחדריך".

ו

כי הוה חזי

סתם

אינשי דמתא, אמר

להם ברמז : "

ריש נהרא אתא למתא

שר העיר הגיע לעיר,

והאידנא

ועתה,

נכיס

ישחוט

אבא לפום ברא

האב בפני הבן

וברא לפום אבא

", כלומר, יגבה מהן ממון.

Traduction française

Mais celui qui se fie à l'avis de sa colombe,

qui avait dans son cœur un doute s'il l'emporterait, et pourtant il parie,

on dirait

c'est‑à‑dire qu'on serait enclin à dire

non

ce serait une asmachta et il acquiert de plein cœur ; c'est pourquoi la Michna nous informe que, malgré cela, il est disqualifié.

Et

d'autre part,

si un tannay se fie à l'avis de sa colombe,

c'est‑à‑dire qu'on serait enclin à dire qu'il n'acquiert pas en toute sincérité,

car il a dit

dans son cœur — à cause de son erreur :

par le coup

du battement de tambourins en bois

la chose dépend,

que la colombe entend leur bruit et reconnaît que son mâle l'encourage, et se hâte de s'envoler,

et moi je sais mieux frapper,

et je sais mieux frapper les tambourins ; c'est pourquoi il n'acquiert pas en toute sincérité lorsqu'il perd effectivement

, mais s'il se fie à son propre avis

qu'il avait un doute dans son cœur s'il gagnerait ou perdrait,

, on dirait

c'est‑à‑dire qu'on serait enclin à dire que

non

ce serait une asmachta et il acquiert de plein cœur ; c'est pourquoi la Michna nous fait entendre que, malgré cela, il est disqualifié.

La Guemara apporte une baraïta pour opposer à celui qui dit : «ara».

On objecte

de la baraïta :

le jeu au kubi'a

est disqualifié.

Ceux-ci sont : ceux qui jouent avec des pispsapim

des éclats de bois.

Et ils n'ont pas dit «seulement avec des pispsapim», mais même

ceux qui jouent

avec des coques de noix et des pelures de grenades

alors que malgré qu'ils ne soient pas faits pour cela, et qu'ils aient joué avec elles occasionnellement, néanmoins ils sont disqualifiés,

Et quand redeviendront‑elles valables ?

pour leur validité, c'est‑à‑dire, quelle action faut‑il accomplir pour qu'il soit reconnu par leurs actes qu'elles se sont repenties.

À partir

de quand

quand elles auront brisé leurs pispsapim, et

ainsi

qu'elles y seront entièrement revenues, même gratuitement

sans argent

(version différente : «aux étrangers»)

et non aux serviteurs.

Celui qui prête à intérêt

est disqualifié.

Le prêteur et l'emprunteur

sont tous deux disqualifiés.

Et quand redeviendront‑ils valables ?

pour leur validité,

à partir

du moment

où ils déchireront leurs écrits

les contrats d'intérêt, et où ils y reviendront complètement, au point qu'ils pourront même prêter à des étrangers

dont il est permis de prêter avec intérêt —

il ne suffit pas

pour que le mot «intérêt» s'efface de leur bouche, et alors certainement ils ne reprennent pas leurs mauvaises actions.

Et ceux qui font battre les colombes

sont disqualifiés. Et qui sont-ils ?

Ceux qui irritent

agacent

les colombes

à se battre les unes contre les autres.

Et ils n'ont pas dit «seulement des colombes», mais même

la provocation

entre bête, animal et oiseau

les uns contre les autres, ceux‑ci aussi sont disqualifiés, bien que cela ne soit pas usuel, et que ce soit arrivé seulement par hasard.

Et quand redeviendront‑elles valables ? À partir

du moment

où ils briseront leurs instruments

les tambourins par lesquels ils excitent les colombes,

et où ils y reviendront complètement, de sorte que même dans le désert

là où il n'y a pas de colombes de peuplement [elles ne servent pas]

et non pour des serviteurs.

Les commerçants de shevi'it

sont disqualifiés, et ce sont

ceux qui achètent et vendent des fruits de shevi'it.

Et quand redeviendront‑elles valables ?

pour leur validité,

à partir

du moment

où arrivera une autre shevi'it et qu'ils se sépareront

du commerce des fruits de shevi'it, et qu'ils abandonneront leurs vergers aux pauvres.

Et dit Rabbi Nehémia :

«ce n'est pas un simple abandon de paroles»

que s'ils disent «nous n'ajouterons plus»

ont dit

les Sages qu'ils reviendront à leur validité ; cela n'est pas suffisant,

mais un retour d'argent effectif

réel, c'est‑à‑dire qu'il y ait un retour perceptible, que réellement ils distribuent les fruits de shevi'it aux pauvres.

Comment : qu'on dise : «Moi untel fils d'untel, j'ai réuni»

au montant de

de deux cents zuz en fruits de shevi'it

et voici que je me repens,

et voici

les deux cents zuz

sont donnés en aumône aux pauvres.

Jusqu'ici la baraïta, et maintenant la Guemara objecte —

Il est enseigné :

dans la baraïta, que non seulement les colombes mais aussi

la bête

— c'est difficile —

il est admissible pour celui qui dit «si son pigeon ne précède pas, ton pigeon est un pigeon»

très bien,

c'est‑à‑dire que cela s'apprend

qu'il existe cette réalité en

bête

qu'on l'a dressée à courir à l'appel, et il en fait des jeux de compétition.

Mais,

c'est une difficulté

pour celui qui dit «ara»,

et est‑ce que

une bête est‑elle de telle sorte

qu'elle sortira pour chasser et ramener des animaux de l'abandon sauvage ? C'est étonnant : ne seront‑elles pas poursuivies par les bêtes sauvages ?!

Et la Guemara répond :

Non,

en vérité il y a cette réalité

dans le taureau sauvage

qui va dehors dans les déserts, et il est semblable à une bête ; et si on l'élève chez soi, on peut l'apprendre à rapporter des animaux des déserts. Et la raison de l'interdiction est par souci des voies de la paix.

Et la raison pourquoi la baraïta l'a appelé «bête», c'est que la baraïta est répétée

comme celui qui a dit : «le taureau sauvage» —

c'est une espèce de bête.

Nous avons appris dans une tradition :

que nous avons enseigné dans notre enseignement :

le taureau sauvage est une espèce de bête

— tels sont les mots du premier tannay.

Et Rabbi Yossi dit :

qu'il est

une espèce d'animal.

Et leur divergence porte sur son lait, car si c'est une espèce de bête, son lait est interdit à la consommation, et si c'est une espèce d'animal, il est permis. Il en va de même pour l'obligation de couvrir le sang qui s'applique à l'animal et non à la bête.

La Guemara apporte une baraïta qui ajoute encore des disqualifiés pour la witness.

Il est enseigné :

nous avons appris dans la baraïta :

Les Sages ont ajouté

les Sages

à celles‑ci

sur les disqualifiés énumérés dans la Michna,

les voleurs

(et la Guemara expliquera)

et les usurpateurs

qui prennent un objet sans le consentement du propriétaire, même s'ils paient.

Et la Guemara s'étonne —

Un voleur

faut‑il que les Sages le disqualifient, n'est‑il pas disqualifié

de la Torah

comme il est dit : «Tu ne seras point témoin de l'iniquité» ?!

Et la Guemara répond —

Il n'était pas nécessaire

que la baraïta nous enseigne un «voleur» en général

, mais

c'était nécessaire

de

disqualifier celui qui ravit

une trouvaille d'un sourd, d'un simple d'esprit et d'un mineur

qui ont trouvé une trouvaille et ne sont pas propriétaires de la trouvaille, n'ayant pas un droit [légal] pour l'acquérir ; donc celui qui la prend d'eux n'est pas voleur de la Torah, mais les Sages ont institué qu'il est interdit de la prendre d'eux. Comme il est enseigné (Gittin 59b) : «Une trouvaille d'un sourd, d'un simple et d'un mineur comporte un vol par égard aux voies de la paix», afin d'éviter des querelles avec leur père ou leurs proches.

Et ce voleur fut disqualifié par les Sages après que la Michna fut énoncée. Car

à l'origine

]]au commencement [au moment où la Michna fut enseignée]

on pensait

qu'il ne fallait pas le disqualifier, parce que

la trouvaille d'un sourd, d'un simple et d'un mineur n'est pas fréquente,

et pour une chose qui n'est pas fréquente les Sages n'avaient pas l'habitude de disqualifier.

Ou peut‑être

ou qu'ils pensaient qu'il n'était pas un voleur au sens propre, et que son infraction n'était que du vol

par pure considération des voies de la paix,

et c'est pourquoi ils ne l'avaient pas disqualifié.

Puisqu'ils virent

]]les Sages virent [et pensèrent]

qu'en définitive

c'est l'argent qu'il pèse,

et qu'il contrevenait à la institution des Sages à cause de son amour de l'argent, ils ont en outre

les Sages l'ont disqualifié,

car il était suspect à leurs yeux d'attester mensongèrement pour de l'argent.

Nous avons encore appris dans une baraïta :

Les usurpateurs.

La Guemara explique pourquoi on ne l'avait pas disqualifié au début, et pourquoi il parut aux Sages des générations ultérieures de le disqualifier. Car —

Au départ on pensait

qu'il ne fallait pas le disqualifier, parce que

il paraît qu'il a donné [volontairement]

par conséquent

c'est seulement un cas fortuit,

un incident et il n'est pas en la catégorie du voleur. ,

mais quand ils virent

que les Sages virent

qu'en réalité ils saisissent et prennent

que ces gens saisissent et prennent sans la permission du propriétaire, et même s'ils paient, donc

les Sages ont décrété contre eux

de les disqualifier.

La Guemara apporte encore une baraïta qui ajoute d'autres disqualifiés.

Il est enseigné :

nous avons appris :

Ils y ont encore ajouté : les bergers, les percepteurs et les collecteurs de droits

qui sont mandatés par le roi pour lever impôts et droits auprès d'Israël.

Et la Guemara explique —

Le

«bergers» — à l'origine on pensait

qu'au début on pensait que l'entrée des bêtes pour paître dans d'autres champs

n'était qu'un événement fortuit

et que les bergers n'avaient pas l'intention de cela, et c'est pourquoi on ne les disqualifiait pas.

Mais lorsqu'ils virent

que les Sages virent

qu'ils avaient l'intention et qu'ils faisaient cela délibérément dès le départ

qu'ils conduisaient intentionnellement les bêtes vers d'autres champs , et par conséquent

les Sages ont statué contre eux

de les disqualifier.

Et de même

les percepteurs et les collecteurs de droits — au départ on pensait

qu'ils

prennent selon la quotité qui leur a été assignée

conformément à la allocation que le roi a assignée.

Ils prennent ce qui leur a été pesé, et c'est pourquoi on ne les disqualifiait pas.

Mais quand ils virent

que les Sages virent

qu'ils prennent plus que la quotité,

qu'ils prenaient plus que l'allocation . Par conséquent

ils furent disqualifiés.

La Guemara examine ce que nous avons appris : que le berger est disqualifié.

Raba a dit : un berger que les Sages ont décrété disqualifié

—

l'un

entre un berger

de bêtes légères et l'autre

et entre

un berger de bêtes lourdes.

Même s'il est possible de surveiller une bête grosse pour qu'elle n'aille pas dans d'autres champs, néanmoins il est disqualifié.

Et la Guemara objecte une contradiction avec les propres paroles de Raba :

Qui a dit que Raba tenait ainsi, et pourtant Raba a dit : «Le berger

de bêtes légères en Terre d'Israël

qui détruisent le peuplement de la terre» —

sont disqualifiés, mais en dehors de la Terre d'Israël —

sont valables ; et un berger de bêtes lourdes, même en Terre d'Israël, est valable.

Et c'est difficile, car alors seul le berger de bêtes légères, et seulement en Terre d'Israël, serait disqualifié ?

Et la Guemara accomode ainsi : la déclaration

celle‑là

de Raba

concerne l'élevage

des bêtes

— il est dit :

qu'ils ne sont pas des bergers, mais des éleveurs chez eux, et ainsi ils sont valables. Ce sont seulement les éleveurs de bêtes légères, qui s'enfuient et courent vers d'autres champs, qui sont disqualifiés [et cela seulement en Terre d'Israël], tandis que la bête lourde peut être gardée et ne s'enfuit pas. Mais les bergers qui paissent dehors dans les vallées près d'un peuplement sont disqualifiés tant pour les bêtes légères que pour les bêtes lourdes, car elles entrent dans d'autres champs [tant en Terre d'Israël qu'en dehors].

La Guemara vient prouver l'avis de Raba, que le berger de bêtes lourdes est également disqualifié.

Ainsi aussi cela paraît raisonnable. À partir

de ce que

est enseigné

que nous avons appris dans notre tradition : lorsqu'un partie dit à l'autre : «on se fie à moi pour trois bergers de bœufs».

Quel est le sens de «on se fie» ?

Est‑ce que cela signifie «ils acceptent sur moi»

non

mais cela signifie qu'il les accepte

à titre de témoins.

Et il semblerait donc que seulement si l'on veut les accepter ils témoignent, et s'il ne veut pas, ils sont disqualifiés pour témoigner — comme «abba va'aveikha» — parce qu'ils sont bergers de bêtes lourdes.

La Guemara rejette cette preuve —

Non

il ne s'agit pas qu'il les accepte comme témoins, mais qu'il les accepte

pour le juge­ment,

qu'ils soient juges ; et s'il ne les accepte pas — ils sont disqualifiés parce qu'ils ne savent pas juger.

La Guemara renforce ce rejet.

De même, on peut le déduire

, il est possible de déduire qu’il s’agit de juges,

car il enseigne : « trois » bergers de gros bétail ; et si

tu dis

qu’il s’agit du témoignage,

cela n’est pas précis, car

pourquoi ai-je besoin de trois,

alors que deux témoins suffisent.

La Guemara objecte que même si nous disons qu’il les accepte comme juges, cela n’est toujours pas précis.

Mais alors, que

diras-tu : qu’il s’agit de personnes qu’il accepte

pour le jugement ? Pourquoi est-il question

de

« trois bergers de gros bétail »,

alors que

tous les trois,

c’est-à-dire n’importe quels trois hommes,

qui ne savent pas juger,

qui ne savent pas rendre la justice,

sont également

disqualifiés pour juger ?

La Guemara répond :

Voici ce qu’il dit :

il peut non seulement accepter sur lui trois hommes ordinaires, mais

même ceux-ci,

les bergers de gros bétail, qui sont inférieurs aux hommes ordinaires, parce que

ils ne sont pas fréquents dans les lieux habités,

et que leur place est dans les champs ; ils n’ont ni vu ni entendu les affaires de justice entre un homme et son prochain. On pourrait donc penser que, s’il les a acceptés, il peut revenir sur son acceptation, en raison de leur grande infériorité ; c’est pourquoi la Michna nous enseigne qu’il ne peut pas revenir sur son acceptation.

La Guemara poursuit l’explication des lois concernant le berger, les collecteurs et les percepteurs.

Rav Yehouda a dit : un berger ordinaire

que nous n’avons pas encore vu faire entrer ses bêtes dans les champs d’autrui —

est disqualifié

. Mais un collecteur ordinaire —

est apte,

et il n’est disqualifié que lorsque nous avons entendu dire de lui qu’il prend davantage que la taxe fixée par le roi .

La Guemara rapporte un fait concernant la piété et l’intégrité du père de Rabbi Zeira, qui était collecteur d’impôts .

Le père de Rabbi Zeira exerçait la collecte des impôts

il était collecteur d’impôts

durant treize années.

Et son usage était que

lorsque venait

lorsque venait

le chef du fleuve

le gouverneur de la ville

dans la ville

dans la ville, il disait aux habitants de la ville de ne pas se montrer devant lui, afin qu’il pense que les habitants de la ville étaient peu nombreux et qu’il n’y avait personne auprès de qui percevoir.

Et comment agissait-il ?

Lorsque

le père de Rabbi Zeira

voyait

il voyait

des Sages

des érudits parmi les habitants de la ville,

il leur disait

il leur disait explicitement, dans les termes du verset :

« Va, mon peuple, entre dans tes chambres. »

Et

lorsqu’il voyait

des

gens ordinaires de la ville, il disait

à ceux-ci par allusion : «

Le chef du fleuve est arrivé dans la ville

, le gouverneur de la ville est arrivé dans la ville,

et maintenant

à présent,

il égorgera

il égorgera

le père devant le fils

le père devant le fils

et le fils devant le père »,

c’est-à-dire qu’il leur percevrait de l’argent.

Mots de ce daf dans le dictionnaire