Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 24b (כד:) — le Talmud en français
Sanhédrin 24b (סנהדרין כד:): Qu’est-ce que la Michna entend-elle par quel serment : ne s’agit-il pas de ceux qui sont astreints à un serment [selon la Torah], qui jurent pour se libérer eux-mêmes des…
Texte original — Sanhédrin 24b (כד:)
מאי
באיזו שבועה מדברת המשנה, האם
לאו באותן
חייבי שבועה [מדאוריתא]
הנשבעין
כדי לפטור עצמן מן התשלומים, ועל ידי שבועתן
לא משלמין
, כלומר: שהנתבע חייב לישבע כדי לסלק מעליו את התביעה, והתובע אמר לו: "דור לי בחיי ראשך",
דהוה ליה כ
מו
"מחול לך",
שאם תדור לי בחיי ראשך אמחול לך את תביעתי.
ובכל זאת חולקים רבי מאיר וחכמים אם יכול לחזור בו. הרי לנו הוכחה שרבי מאיר וחכמים חולקים ב"מחול לך". וקשה על רבא.
ומתרץ רבא:
לא
כדבריך, שהמשנה מדברת באותן הנשבעין ולא משלמין, אלא
באותן ה
תובעין שתיקנו להם חכמים שהם
נשבעין
על תביעתן, ועל ידי שבועתן הן
נוטלין
, כגון, השכיר והנגזל וכדומה, [ומבואר במסכת שבועות], והנתבע אמר לתובע: "דור לי בחיי ראשך ואתן לך",
דהוה ליה כ
מו
"אתן לך",
ובזה סובר רבי מאיר שהנתבע יכול לחזור בו, אבל ב"מחול לך" מודה רבי מאיר לחכמים שאינו יכול לחזור בו.
נמצא שלדעת רבא מדברת המשנה, בין ברישא ובין בסיפא ב"אתן לך", לכן מקשה הגמרא -
והא תניא ליה רישא
הרי כבר השמיעה לנו המשנה שרבי מאיר וחכמים חולקים ב"אתן לך", ולמה שנתה המשנה את הסיפא ?
ומתרץ רבא -
תנא
שנה ברישא באופן שהנתבע
תולה
[- מסתמך]
בדעת אחרים
"אבא ואביך",
ותנא
בסיפא באופן שהנתבע
תולה בדעת עצמו
כלומר, התובע.
וצריכא
והוצרך להשמיענו בשניהם.
דאי תנא
רק הרישא שהוא
תולה בדעת אחרים
, היה מקום לומר, שרק
בהא
בדין זה
קאמר רבי מאיר דמצי הדר ביה
שיכול לחזור בו,
משום ד
בשעת אמירתו: "נאמן עלי אבא
"
-
לא גמר ומקני
אינו גומר בדעתו [- אינו מתכוון ברצינות] להקנות להתובע אם יזכהו הדיין,
דאמר
שחושב בדעתו: "
מי יימר
מי אומר
ד
הדיין
מזכי ליה
יזכה את התובע" ואם היה יודע שיזכה התובע בדין, לא היה מסכים לכך שידנוהו דיין פסול.
ולכן סובר רבי מאיר שיכול לחזור בו.
אבל בתולה
הנתבע
בדעת עצמו
של התובע, שעולה בדעתו שבודאי ידור התובע החיי ראשו כדי להפטר משבועה גמורה ,
אימא
היה מקום לומר,
שמודי
להו
רבי מאיר לרבנן
שאמירתו "דור לי בחיי ראשך" מחייבתו, ואינו יכול לחזור בו.
לכן משמיעה לנו המשנה - חידוש - שבכל זאת סובר רבי מאיר שיכול לחזור בו.
ו
מאידך -
אי אשמעינן בהא
בסיפא, היה מקום לומר,
בהא
שתלה בדעת התובע, ועלה בדעתו שבודאי ידור התובע, ולכן
קאמרי רבנן
שאינו יכול לחזור בו, שמוותר להתובע מלהישבע שבועה גמורה,
אבל בההיא
ברישא באבא ואביך, שתלה בדעת אחרים,
אימא
היה מקום לומר,
מודו ליה רבנן לרבי מאיר
שיכול לחזור בו.
לכן משמיעה לנו המשנה שבכל זאת סוברים חכמים שאינו יכול לחזור בו.
סיכום: לרבא, חולקים רבי מאיר וחכמים רק ב"אתן לך", בין תולה בדעת אחרים ובין תולה בדעת עצמו.
עוד נחלקו אמוראים אם המשנה מדברת כשבא לחזור בו לפני גמר הדין, או אפילו לאחר גמר הדין, דהיינו שהדיין הפסול כבר פסק את דינו .
והטעם לחלק בינהם, הוא: שיתכן לומר שאם שתק עד גמר הדין, ודאי הסכים בדעתו שהדיין הפסול יכריע בינהם, ומחליט בדעתו להקנות להשני את תביעתו. [יד רמ"ה].
אמר ריש לקיש: מחלוקת
רבי מאיר וחכמים היא, כשבא לחזור בו
לפני גמר הדין,
אחרי שטענו טענותיהם לפני הדיין הפסול,
אבל לאחר גמר דין
-
דברי הכל אין יכול לחזור בו.
ורבי יוחנן אמר: לאחר גמר דין מחלוקת.
הגמרא מבארת דעת רבי יוחנן.
איבעיא להו
הסתפקו בני הישיבה: מה היא דעת רבי יוחנן, האם כוונתו לומר: רק
לאחר גמר דין מחלוקת,
שאז סוברים חכמים שאינו יכול לחזור
בו, אבל לפני גמר דין
-
דברי הכל
מודים חכמים לרבי מאיר
שיכול לחזור בו.
[ולפי צד זה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש מן הקצה אל הקצה, שלפני גמר הדין - לדעת רבי יוחנן לכולי עלמא יכול לחזור בו, ולדעת ריש לקיש - חולקים. ולאחר גמר דין - לדעת ריש לקיש לכולי עלמא אינו יכול לחזור בו, ולדעת רבי יוחנן - חולקים.]
או דילמא
יתכן שכוונת רבי יוחנן היא: ש
בין בזו
לפני גמר דין,
ובין בזו
לאחר גמר דין -
מחלוקת.
הגמרא פושטת את האיבעיא מדברי רבא. שרבא פסק הלכה, [ולא כסיכום פירושו במשנה], ומדבריו אפשר לפשוט את האיבעיא.
תא
בא ו
שמע: דאמר רבא
: בעל דין ש
קיבל עליו קרוב או פסול
לדונו, כל זמן שהוא
לפני גמר דין
-
יכול לחזור בו
, אבל
לאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו
.
והנה, ברור שרבא פוסק כחכמים ולא כרבי מאיר. ומוכח שסובר שלפני גמר דין לא נחלקו, ומודים חכמים, שיכול לחזור בו, ורק לאחר גמר דין סוברים שאינו יכול לחזור בו.
ולכן -
אי אמרת בשלמא
שרבי יוחנן סובר
לאחר גמר דין
-
מחלוקת, אבל לפני גמר דין
-
דברי הכל יכול לחזור בו,
מובן, ש
רבא דאמר כ
מו
רבי יוחנן, ו
רבא פוסק
אליבא דרבנן.
אלא אי אמרת
, שרבי יוחנן סובר, ש
בין בזו ובין בזו מחלוקת,
קשה,
רבא דאמר כמאן,
לא כריש לקיש ולא כרבי יוחנן, ששניהם סוברים שלפני גמר הדין סוברים חכמים שאינו יכול לחזור, ואיך פסק רבא הלכה שיכול לחזור בו,
אלא
מוכרחים לומר, האם
לאו שמע מינה
שרבי יוחנן סובר שרק
לאחר גמר דין מחלוקת
.
שמע מינה
נפשטה האיבעיא.
מספרת הגמרא:
שלח ליה רב נחמן בר רב
חסדא
(יצחק
) שליח
לרב נחמן בר יעקב
לשאלו:
ילמדינו רבינו!
האם
לפני גמר דין מחלוקת או לאחר גמר דין מחלוקת. ו
עוד ישאלנו:
הלכה כדברי מי,
כרבי מאיר או כחכמים.
שלח ליה
רב נחמן בר יעקב מענה על שאלותיו:
לאחר גמר דין מחלוקת, והלכה כדברי חכמים
. [וזו דעת רבי יוחנן ורבא].
נוסח אחר:
רב אשי אמר: הכי
שאלה זו
שלח ליה
רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב.
האם
ב"אתן לך"
מחלוקת [כדעת רבי יוחנן]
או ב"מחול לך" מחלוקת
[כדעת שמואל].
ו
עוד שאלו:
הלכה כדברי מי,
כרבי מאיר או כחכמים.
שלח ליה
רב נחמן בר יעקב לרב נחמן בר רב חסדא:
ב"אתן לך" מחלוקת, והלכה כדברי חכמים.
ב
ישיבת
סורא מתני הכי
את שתי הנוסחאות האלו.
אבל
ב
ישיבת
פומבדיתא מתני הכי
בנוסח זה:
אמר רב חנינא בר שלמיה: שלחו ליה מבי רב
תלמידי רב, שליח
לשמואל
לשאלו:
ילמדנו רבינו!
ברור לנו ש
לפני גמר דין
יכול לחזור בו,
ו
שאלתנו היא: אם
קנו מידו
שעשה מעשה קנין מתחלה בשעה שאמר: "נאמן עלי אבא" או כשאמר: "דור לי בחיי ראשך",
מאי,
האם יוכל לחזור בו מקנינו, כיון שעדיין לא נפסק הדין או שעדיין לא נשבע.
שלח להו שמואל
לתלמידי רב:
אין לאחר קנין כלום
, וקנינו מחייבו, ואינו יכול לחזור בו.
משנה:
אחרי ששנינו דין קרוב או פסול, באה המשנה לבאר, מי הם הפסולים לדון ולהעיד, ובמשנה הבאה יבואר מי הם הקרובים.
כתבה התורה (שמות כג): "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס", פירושו: "אל תשת רשע עד ".
רשע דחמס דהיינו גזלן, פסול לעדות מן התורה, אבל רבנן פסלו לעדות גם מי שלוקח ממון חבירו שלא ביושר - כעין גזלן.
משנתנו מבארת כמה דוגמאות לפסולי עדות .
שנינו במשנה במסכת נדה (מט ב) "כל הכשר לדון - כשר להעיד, ויש שכשר להעיד ואינו כשר לדון". כלומר, כל אלו הפסולים להעיד, כל שכן שפסולים לדון.
ואלו הן הפסולין
לדון ולהעיד.
המשחק בקוביא
חתיכות של עצם שמשחקין בערבון (רש"י ר"ה). מתנין תנאי בינהן "אם אנצחך תן לי כך וכך, ואם תנצחני אתן לך כך וכך (רבינו חננאל). והטעם שפסול, וכן הטעם למה אינו גזלן ממש, יבואר בגמרא.
והמלוה בריבית.
ומפריחי יונים
יבואר בגמרא.
וסוחרי
פירות
שביעית
ועוברים על מה שכתבה התורה (ויקרא כה) "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" ודרשינן: "ולא לסחורה".
והואיל ומחמת חימוד ממון עוברים על איסור תורה, הריהם כמו רשע דחמס, ופסולים לדון ולהעיד. והם חשודים להעיד שקר מחמת שוחד (רש"י ר"ה) .
אמר רבי שמעון: בתחילה היו קורין אותן אוספי שביעית, משרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית
. יבואר בגמרא.
אמר רבי יהודה: אימתי
פסולים,
בזמן שאין להם אומנות
שמתפרנסין ממנה,
אלא הוא,
משחקי הקוביא ודומיהם, הואיל ואין עוסקין ביישובו של עולם, אינם בקיאין בטיב דינים ומשא ומתן, ואינם יראי חטא. [רש"י עירובין: כיון דאינם מכירין ובקיאין בטורח וצער בני אדם, אינם חסים על חבריהן מלהפסידן ממון].
אבל
אם
יש להן אומנות שלא הוא
הרי הם
כשרין
.
גמרא:
שנינו במשנה:
משחק בקוביא.
ומבררת הגמרא:
מאי קא עביד!?
איזה מעשה רע הוא עשה שבגללו הוא נפסל.
ומתרץ רמי בר חמא, משום שהוא "אסמ כתא".
הקדמה לדין אסמכתא.
שנינו במשנה (בבא בתרא קסח א): לוה שפרע למלוה את מקצת חובו, ומפני הטרחה לכתוב שובר על המעות שפרע, מסרו המלוה והלוה את השטר לשליש, ואמר לו הלוה: "אם לא אפרע את יתרת החוב עד שלושים יום - החזר השטר למלוה", ועברו שלושים יום.
רבי יוסי אומר: יתן השליש השטר למלוה, רבי יהודה אומר: לא יתן.
כלומר, הלוה סמך בלבו שיוכל לקיים את תנאו, והבטחתו היתה על צד הספק, ולא גמר בדעתו שהשליש אכן יתן, לכן סובר רבי יהודה אסמכתא "לא קניא". ורבי יוסי סובר "אסמכתא קניא".
ההלכה נפסקה: אסמכתא לא קניא.
אמר רמי בר חמא: משום דהוה
המשחק בקוביא
אסמכתא,
מתחילה הסתמך על דבר שאינו, שסבר - בטעות - שיוכל לנצחו, וכשהפסיד אינו נותן המעות מדעתו [מרצונו].
ו
הדין הוא
שאסמכתא לא קניא
, נמצא שהמנצח קיבל מעות שלא ביושר, והם בידו כעין גזילה .
זו היא דעת רמי בר חמא, ואילו רב ששת סובר שאינו אסמכתא.
שאסמכתא היא רק באופן שטועה וסובר שיוכל לעשותו, כגון הלוה שסבר שיוכל לפרעו, ואם היה יודע שאינו יכול לפרעו, לא היה מתחייב, והתחייבותו אינה בדעת גמורה. אבל המשחק בקוביא, ידע מתחילה שישנה אפשרות שיפסיד כמו שיש לנצח, ובכל זאת משחק, ולפיכך אנו אומרים שמקנה בלב שלם, והמרוויח קיבל את המעות ביושר.
רב ששת אמר: כל כי האי גוונא לאו אסמכתא היא.
אלא,
מה הטעם שמשחק בקוביא פסול -
לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם.
ומבררת הגמרא:
מאי בינייהו,
מה היא הנפקא מינה בין רמי בר חמא לרב ששת.
איכא בינייהו
הנפקא מינה תהיה, באופן
דגמר אומנותא אחריתי
שמתפרנס באומנות אחרת, ואכן מתעסק ביישובו של עולם, אלא שמשחק בשעת הפנאי, שלדעת רב ששת אינו פסול, ואילו לרמי בר חמא, עדיין מעין גזלן הוא, והריהו פסול .
דתנן,
שנינו במשנתנו:
אמר רבי יהודה: אימתי
פסולים משחקים בקוביא,
בזמן שאין להם אומנות
אחרת
שלא הוא, אבל
אם
יש להן אומנות אחרת שלא הוא
-
כשרין. אלמא
הרי ש
טעמא דמתניתין
שפסולים
משום
שאינם עסוקין ב
יישובו של עולם
-
הוא.
ומקשה הגמרא:
הוכחה זו
קשיא, לרמי בר חמא
, שהרי דברי רבי יהודה מוכיחים שטעם הפסול הוא משום יישוב עולם, ולא מטעם "אסמכתא לא קניא".
וכי תימא
ואם תירצה לתרץ, שרמי בר חמא סובר ש
פליגי רבנן עליה דרבי יהודה
, שאף אם רבי יהודה סובר כן, מכל מקום התנא קמא חולק עליו, וסובר שהוא מעין גזלן, ורמי בר חמא פירש את דברי התנא קמא.
זה אינו, כי -
ו
הרי
אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה
:
Traduction française
Qu’est-ce que
la Michna entend-elle par quel serment :
ne s’agit-il pas de ceux
qui sont astreints à un serment [selon la Torah],
qui jurent
pour se libérer eux-mêmes des paiements et, par leur serment,
ne paient pas,
c’est-à-dire que le défendeur est tenu de jurer afin d’écarter de lui la réclamation, et que le demandeur lui dit : « Jure-moi par la vie de ta tête »,
ce qui serait comme
:
« Je te remets [ta dette] »,
car si tu me jures par la vie de ta tête, je te remettrai ma réclamation.
Et pourtant Rabbi Meïr et les Sages discutent pour savoir s’il peut revenir sur sa parole. Nous avons donc ici une preuve que Rabbi Meïr et les Sages discutent au sujet de « Je te remets [ta dette] ». Cela soulève une difficulté contre Rava.
Rava répond :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as dit : la Michna ne parle pas de ceux qui jurent et ne paient pas, mais
de ceux qui
réclament, auxquels les Sages ont institué qu’
ils jurent
au sujet de leur réclamation et que, par leur serment,
ils prennent
— par exemple le salarié, la victime d’un vol, et leurs semblables, [comme cela est expliqué dans le traité Chevouot] — et le défendeur dit au demandeur : « Jure-moi par la vie de ta tête et je te donnerai [ce qui t’est dû] »,
ce qui serait comme
:
« Je te donnerai »,
et Rabbi Meïr estime dans ce cas que le défendeur peut revenir sur sa parole ; mais au sujet de « Je te remets [ta dette] », Rabbi Meïr reconnaît aux Sages qu’il ne peut pas revenir sur sa parole.
Il ressort que, selon Rava, la Michna parle, tant dans le début que dans la fin, de « Je te donnerai ». C’est pourquoi la Guemara objecte :
Mais la Michna ne l’a-t-elle pas déjà enseigné dans son début,
puisqu’elle nous a déjà fait savoir que Rabbi Meïr et les Sages discutent au sujet de « Je te donnerai » ? Pourquoi la Michna a-t-elle répété sa fin ?
Rava répond :
Le tana
a enseigné dans le début un cas où le défendeur
s’en remet —
à savoir, se fonde —
à l’avis d’autrui : « mon père et ton père » ;
et le tana
a enseigné dans la fin un cas où le défendeur
s’en remet à son propre avis,
c’est-à-dire à celui du demandeur.
Et c’est nécessaire :
il fallait nous enseigner les deux cas.
Car si le tana
n’avait enseigné que le début, dans lequel il
s’en remet à l’avis d’autrui,
on aurait pu dire que
dans ce cas seulement,
dans cette règle,
Rabbi Meïr dit qu’il peut revenir sur sa parole,
qu’il peut revenir sur sa parole,
parce que, lorsqu’il dit : « Mon père est digne de confiance pour moi
» —
il ne s’est pas définitivement engagé,
il ne forme pas dans son esprit —
car il dit,
qu’il pense en lui-même : «
Qui sait
qui dit
que
le juge
le déclarera gagnant
? » Et s’il avait su que le demandeur gagnerait le procès, il n’aurait pas accepté que l’affaire fût jugée par un juge inapte.
C’est pourquoi Rabbi Meïr estime qu’il peut revenir sur sa parole.
Mais lorsque le défendeur s’en remet
à l’avis
du demandeur lui-même,
qui pense certainement que le demandeur jurera par la vie de sa tête afin d’être dispensé d’un serment complet ,
disons
qu’on aurait pu dire
qu’il reconnaît
aux
Rabbi Meïr comme aux Sages
que sa parole : « Jure-moi par la vie de ta tête » l’engage et qu’il ne peut pas revenir sur sa parole.
C’est pourquoi la Michna nous enseigne cette nouveauté : malgré tout, Rabbi Meïr estime qu’il peut revenir sur sa parole.
Et,
d’un autre côté,
si elle nous avait fait savoir cela
dans la fin, on aurait pu dire :
dans ce cas,
où il s’en est remis à l’avis du demandeur et a pensé que celui-ci jurerait certainement,
les Sages disent
qu’il ne peut pas revenir sur sa parole, puisqu’il renonce pour le demandeur au serment complet ;
mais dans cet autre cas,
celui du début, avec « mon père et ton père », où il s’en est remis à l’avis d’autrui,
disons
qu’on aurait pu dire
que les Sages reconnaissent à Rabbi Meïr
qu’il peut revenir sur sa parole.
C’est pourquoi la Michna nous enseigne que, malgré tout, les Sages estiment qu’il ne peut pas revenir sur sa parole.
Résumé : selon Rava, Rabbi Meïr et les Sages discutent uniquement au sujet de « Je te donnerai », tant dans le cas où l’on s’en remet à l’avis d’autrui que dans celui où l’on s’en remet à son propre avis.
Les amoraïm discutent encore pour savoir si la Michna parle du cas où il veut revenir sur sa parole avant la fin du procès, ou même après la fin du procès, c’est-à-dire après que le juge inapte a déjà rendu son jugement .
La raison de cette distinction est qu’on peut dire que, s’il a gardé le silence jusqu’à la fin du procès, il a certainement accepté dans son esprit que le juge inapte tranche entre eux et a décidé dans son esprit de céder à l’autre sa réclamation. [Yad Ramah].
Rabbi Chimeon ben Lakich dit : la discussion
entre Rabbi Meïr et les Sages a lieu lorsqu’il veut revenir sur sa parole
avant la fin du procès,
après qu’ils ont présenté leurs arguments devant le juge inapte ;
mais après la fin du procès —
tout le monde est d’accord qu’il ne peut pas revenir sur sa parole.
Et Rabbi Yo’hanan dit : c’est après la fin du procès qu’a lieu la discussion.
La Guemara explique l’opinion de Rabbi Yo’hanan.
Ils soulevèrent une question
à l’académie : quelle est l’opinion de Rabbi Yo’hanan ? Veut-il dire que
c’est seulement après la fin du procès qu’a lieu la discussion,
et que les Sages estiment alors qu’il ne peut pas revenir
sur sa parole, mais qu’avant la fin du procès —
tout le monde
— les Sages reconnaissent à Rabbi Meïr
qu’il peut revenir sur sa parole ? [Selon cette possibilité, Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich s’opposent d’un extrême à l’autre : avant la fin du procès, selon Rabbi Yo’hanan tout le monde estime qu’il peut revenir sur sa parole, tandis que selon Rech Lakich ils discutent ; après la fin du procès, selon Rech Lakich tout le monde estime qu’il ne peut pas revenir sur sa parole, tandis que selon Rabbi Yo’hanan ils discutent.]
Ou peut-être
l’intention de Rabbi Yo’hanan est-elle que
dans ce cas comme dans celui-là,
avant la fin du procès,
et dans ce cas comme dans celui-là,
après la fin du procès,
il y a discussion.
La Guemara tranche la question à partir des paroles de Rava. En effet, Rava a fixé la halakha [et non pas seulement résumé son explication de la Michna], et ses paroles permettent de trancher la question.
Viens
et
entends : car Rava a dit :
un plaideur qui
a accepté pour lui-même un proche ou un juge inapte
pour le juger, tant qu’il se trouve
avant la fin du procès —
il peut revenir sur sa parole,
mais
après la fin du procès, il ne peut pas revenir sur sa parole.
Or, il est évident que Rava fixe la halakha conformément aux Sages et non conformément à Rabbi Meïr. Il est donc démontré qu’il estime qu’avant la fin du procès ils ne discutent pas, et que les Sages reconnaissent qu’il peut revenir sur sa parole ; c’est seulement après la fin du procès qu’ils estiment qu’il ne peut pas revenir sur sa parole.
C’est pourquoi :
Si tu admettais
que Rabbi Yo’hanan estime que
c’est après la fin du procès
qu’il y a discussion, mais qu’avant la fin du procès —
tout le monde peut revenir sur sa parole,
il est compréhensible que
Rava ait dit comme
Rabbi Yo’hanan, et que
et
Rava fixe la halakha
selon l’opinion des Sages.
Mais si tu dis
que Rabbi Yo’hanan estime que
dans les deux cas il y a discussion,
c’est difficile :
Rava a parlé selon quelle opinion ?
Il ne suit ni Rech Lakich ni Rabbi Yo’hanan, puisque tous deux estiment qu’avant la fin du procès les Sages considèrent qu’il ne peut pas revenir sur sa parole. Comment Rava a-t-il donc fixé la halakha en disant qu’il peut revenir sur sa parole ?
Mais
nous sommes contraints de dire :
n’en déduisons-nous pas
que Rabbi Yo’hanan estime que c’est seulement
après la fin du procès qu’il y a discussion ?
N’en déduis donc
que la question est tranchée.
La Guemara rapporte :
Rav Na’hman fils de Rav
‘Hisda
(Yiç’haq
) envoya un messager
à Rav Na’hman fils de Yaakov
pour lui demander :
Que notre maître nous enseigne !
La discussion a-t-elle lieu
avant la fin du procès ou après la fin du procès ? Et
nous lui demanderons encore :
quelle est la halakha selon quelle opinion,
selon Rabbi Meïr ou selon les Sages ?
Il lui envoya
Rav Na’hman fils de Yaakov, répondant à ses questions :
c’est après la fin du procès qu’a lieu la discussion, et la halakha est conforme à l’opinion des Sages. [C’est l’opinion de Rabbi Yo’hanan et de Rava.]
Autre version :
Rav Achi dit : ainsi
cette question
lui fut envoyée
par Rav Na’hman fils de Rav ‘Hisda à Rav Na’hman fils de Yaakov.
La discussion porte-t-elle
sur « Je te donnerai »
[selon l’opinion de Rabbi Yo’hanan]
ou bien sur « Je te remets [ta dette] »
[selon l’opinion de Chemouel] ?
Et
ils demandèrent encore :
quelle est la halakha selon quelle opinion,
selon Rabbi Meïr ou selon les Sages ?
Il lui envoya
Rav Na’hman fils de Yaakov à Rav Na’hman fils de Rav ‘Hisda :
la discussion porte sur « Je te donnerai », et la halakha est conforme à l’opinion des Sages.
À
l’académie de
Soura, on enseignait ainsi
ces deux versions.
Mais
à
l’académie de
Poumbedita, on enseignait ainsi,
dans cette version :
Rav ‘Hanina fils de Chalmia dit : les élèves de Rav envoyèrent depuis l’académie de Rav
un messager
à Chemouel
pour lui demander :
Que notre maître nous enseigne !
Il nous est clair qu’
avant la fin du procès,
il peut revenir sur sa parole,
et
notre question est la suivante : s’
il a procédé à une acquisition de sa main
— s’il a accompli dès le début un acte d’acquisition lorsqu’il a dit : « Mon père est digne de confiance pour moi », ou lorsqu’il a dit : « Jure-moi par la vie de ta tête » —
qu’en est-il,
peut-il revenir sur son acquisition, puisque le jugement n’a pas encore été rendu ou qu’il n’a pas encore prêté serment ?
Chemouel leur envoya
aux élèves de Rav :
après une acquisition, il n’y a plus rien,
et notre acquisition l’engage ; il ne peut pas revenir sur sa parole.
Michna :
Après avoir enseigné la règle concernant un proche ou un juge inapte, la Michna vient expliquer quels sont ceux qui sont inaptes à juger et à témoigner ; dans la Michna suivante seront expliqués ceux qui sont proches.
La Torah a écrit (Exode 23) : « Tu ne joindras pas ta main à celle d’un homme mauvais pour être un témoin de violence », ce qui signifie : « Tu ne feras pas d’un homme mauvais un témoin . »
Un homme mauvais à cause de la violence, c’est-à-dire un voleur, est inapte au témoignage selon la Torah ; mais les Sages ont également déclaré inapte au témoignage celui qui prend injustement l’argent de son prochain, à la manière d’un voleur.
Notre Michna explique plusieurs exemples de personnes inaptes au témoignage .
Nous avons enseigné dans la Michna du traité Nida (49b) : « Tout homme apte à juger est apte à témoigner, mais il en est qui sont aptes à témoigner et inaptes à juger. » Cela signifie que tous ceux qui sont inaptes à témoigner sont a fortiori inaptes à juger.
Et voici ceux qui sont inaptes
à juger et à témoigner.
Le joueur aux dés
joue avec des morceaux d’os qu’il met en jeu comme enjeu (Rachi, Roch Hachana). Ils fixent entre eux la condition suivante : « Si je te vaincs, donne-moi telle somme ; et si tu me vaincs, je te donnerai telle somme » (Rabbénou ‘Hananel). La raison de son inaptitude, ainsi que la raison pour laquelle il n’est pas véritablement un voleur, seront expliquées dans la Guemara.
Et le prêteur à intérêt.
Et les colombophiles
seront expliqués dans la Guemara.
Et les marchands
de fruits
de la septième année,
qui transgressent ce qu’a écrit la Torah (Lévitique 25) : « Le repos de la terre sera pour vous une nourriture », et que nous interprétons ainsi : « et non pour le commerce ».
Puisqu’ils transgressent un interdit de la Torah par convoitise de l’argent, ils sont comme un homme mauvais à cause de la violence et sont inaptes à juger et à témoigner. Ils sont soupçonnés de porter un faux témoignage à cause d’un pot-de-vin (Rachi, Roch Hachana).
Rabbi Chiméon dit : au début, on les appelait les ramasseurs de la septième année ; lorsque les extorqueurs se multiplièrent, on recommença à les appeler les marchands des produits de la septième année.
Cela sera expliqué dans la Guemara.
Rabbi Juda dit : quand
sont-ils inaptes ?
Lorsqu’ils n’ont pas de métier
dont ils vivent,
mais seulement
le jeu aux dés et ce qui lui ressemble. Puisqu’ils ne s’occupent pas de l’établissement du monde, ils ne connaissent ni la nature des lois ni celle des affaires, et ne craignent pas la faute. [Rachi, Érouvin : puisqu’ils ne connaissent ni les peines ni les souffrances des hommes et n’en ont pas l’expérience, ils n’épargnent pas à leurs semblables de leur faire perdre leur argent.]
Mais
s’ils
ont un métier qui n’est pas celui-là,
ils sont
aptes .
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Celui qui joue aux dés. »
Et la Guemara demande :
« Que fait-il donc !? »
Quel acte mauvais a-t-il commis pour être invalidé ?
Rami bar Hama répond : parce que c’est une « asmakhta ».
Introduction à la règle de l’asmakhta.
Nous avons enseigné dans la Michna (Bava Batra 168a) : un emprunteur qui avait remboursé au prêteur une partie de sa dette, et qui, pour éviter la peine d’écrire une quittance pour l’argent qu’il avait remboursé, avait remis avec le prêteur le billet à un tiers, lui dit : « Si je ne rembourse pas le solde de la dette dans les trente jours, rends le billet au prêteur », et les trente jours passèrent.
Rabbi Yossi dit : le tiers donnera le billet au prêteur ; Rabbi Yehouda dit : il ne le donnera pas.
C’est-à-dire que l’emprunteur s’était fié, dans son cœur, à pouvoir respecter sa condition, et que son engagement reposait sur une éventualité ; il n’avait pas décidé en toute conscience que le tiers donnerait effectivement [le billet]. C’est pourquoi Rabbi Yehouda estime que l’asmakhta « n’acquiert pas ». Rabbi Yossi, lui, estime que l’asmakhta « acquiert ».
La halakha a été tranchée : l’asmakhta n’acquiert pas.
Rami bar Hama dit : parce que le
joueur aux dés
était une asmakhta,
il s’était dès le départ fondé sur une chose qui n’était pas certaine, car il pensait — à tort — pouvoir le vaincre ; et lorsqu’il perd, il ne donne pas l’argent de son plein gré [de sa volonté].
Et
la règle est
que l’asmakhta n’acquiert pas,
il s’ensuit que le gagnant a reçu de l’argent de manière injuste, et que cet argent est entre ses mains comme une sorte de vol.
Telle est l’opinion de Rami bar Hama ; quant à Rav Chechet, il estime que ce n’est pas une asmakhta.
qu’une asmakhta n’existe que dans le cas où l’on se trompe et où l’on pense pouvoir accomplir la chose, comme l’emprunteur qui pensait pouvoir rembourser ; s’il avait su qu’il ne pouvait pas rembourser, il ne se serait pas engagé, et son engagement n’était pas pris en pleine conscience. Mais celui qui joue aux dés savait dès le départ qu’il y avait autant de possibilité de perdre que de gagner ; malgré cela, il joue. C’est pourquoi nous disons qu’il cède de tout cœur, et que le gagnant a reçu l’argent honnêtement.
Rav Chechet dit : « Dans un cas de cette nature, ce n’est pas une asmakhta. »
Mais,
pour quelle raison celui qui joue aux dés est-il invalide ? —
« Parce qu’ils ne s’occupent pas de l’établissement du monde. »
Et la Guemara demande :
« Quelle différence y a-t-il entre eux ? »
Quelle est la conséquence pratique entre Rami bar Hama et Rav Chechet ?
La différence entre eux est
la conséquence pratique dans le cas
où il a un autre métier,
c’est-à-dire qu’il subvient à ses besoins par un autre métier et s’occupe effectivement de l’établissement du monde, mais joue durant ses loisirs. Selon Rav Chechet, il n’est pas invalide ; tandis que selon Rami bar Hama, il demeure une sorte de voleur et est donc invalide.
Car nous avons enseigné,
nous avons enseigné dans notre Michna :
« Rabbi Yehouda dit : Quand
ceux qui jouent aux dés sont-ils invalides ?
Lorsqu’ils n’ont pas de métier
autre
qui ne soit pas celui-ci ; mais
si
ils ont un autre métier qui ne soit pas celui-ci,
ils sont aptes. Il en ressort donc
que
la raison de la Michna
pour laquelle ils sont invalides
est qu’
ils ne s’occupent pas de
l’établissement du monde —
c’est cela.
Et la Guemara objecte :
Cette preuve
est difficile pour Rami bar Hama,
car les paroles de Rabbi Yehouda prouvent que la raison de l’invalidité tient à l’établissement du monde, et non au fait que « l’asmakhta n’acquiert pas ».
Et si tu veux dire,
et si tu veux répondre que Rami bar Hama estime que
les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yehouda,
car, même si Rabbi Yehouda pense ainsi, le premier tanнай est néanmoins en désaccord avec lui et estime qu’il est une sorte de voleur ; et Rami bar Hama a interprété les paroles du premier таннай.
Ce n’est pas ainsi, car
et
voici que
Rabbi Yehoucha ben Lévi a dit : « Partout où Rabbi Yehouda dit : »