Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 92a (צב.) — le Talmud en français
Pessa'him 92a (פסחים צב.): 3. Et ainsi celui dont on a recueilli les ossements. Celui dont on a recueilli les ossements de son père et de sa mère, qui est tenu au deuil ce jour-là. Il s’immerge et…
Texte original — Pessa'him 92a (צב.)
ג.
ו
כן
המלקט לו עצמות
. מי שלקטו לו עצמות אביו ואמו שחייב באבילות באותו היום.
טובל, ואוכל בקדשים בערב
. ולא גזרו חכמים עליהם אנינות בלילה, כיון שאנינות היום עצמו אינה אלא מדבריהם, לכן לא הוסיפו לאסור בהם גם את הלילה.
ד.
גר שנתגייר בערב פסח,
בית שמאי אומרים: טובל
[שכל גר צריך טבילה, כמו שמצינו במתן תורה "וקדשתם היום ומחר", תוספות יום טוב].
ואוכל את פסחו לערב.
ובית הלל אומרים: הפורש מן הערלה
שמל את ערלתו
כפורש מן הקבר
, שטמא שבעת ימים וצריך הזאה בשלישי ושביעי, וטבילה ביום השביעי. [ובגמרא מפורש טעם הדבר].
גמרא:
שנינו במשנה אונן טובל ואוכל פסחו לערב, אבל לא בקדשים.
והוינן בה:
מאי טעמא?
ומשנינן:
קא סבר
שדין
אנינות דלילה
שלאחר יום המיתה הוא רק מ
דרבנן
.
ו
לכן
גבי
קרבן
פסח
-
לא העמידו
חכמים
דבריהם
לאסור עליו את אכילת פסחו [וממילא את הקרבתו בי"ד]
במקום כרת
.
אך
גבי קדשים
-
העמידו דבריהם
לאסור אונן באכילת קדשים
במקום עשה
גרידא, שאם ימנע מאכילתם, אינו אלא מבטל מצות עשה. שנאמר: [שמות כט] "ואכלו אותם אשר כפר בהם".
שנינו במשנה:
השומע על מתו
והמלקט לו עצמות טובל ואוכל בקדשים.
ותמהינן:
מלקט עצמות
, שמשמע שנגע בעצמות בשעה שליקט, כיצד הוא טובל ועושה פסחו?
והא בעי
והרי צריך
הזאת שלישי ושביעי!
ומשנינן:
אימא
, אמור במשנתנו: "השומע על מתו, וכן מי
שליקטו לו עצמות"
. ולא ליקטן בעצמו.
שנינו במשנה:
גר שנתגייר
, בית שמאי אומרים טובל ואוכל את פסחו לערב. ובית הלל אומרים הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מחלוקת בערל נכרי
שמל כדי להתגייר, שאף על פי שודאי לנו שנגע במת לפני שהתגייר, אינו טמא מן התורה, שהרי נכרי אינו מקבל טומאה.
דבית הלל סברי
כי מדרבנן הוא טמא שבעה ימים, ומזים עליו בשלישי ובשביעי, ורק אחר כך הוא אוכל בפסח, משום
גזירה שמא יטמא לשנה הבאה
, אחרי שהוא יהיה כישראל גמור, שמקבל טומאה מדאורייתא,
ויאמר: אישתקד
בשנה שעברה,
מי
[האם]
לא טבלתי ואכלתי
מיד לאחר שנגעתי במת? ואם כן,
עכשיו נמי, אטבול ואוכל
מיד.
ולא ידע דאשתקד נכרי הוה, ולא מקבל טומאה.
ואילו
עכשיו ישראל
הוא
ומקבל טומאה.
לכן תיקנו שאחרי שמל ימתין שבעה ימים, שהרי אין לך טומאה שעברה עליו שבעה ימים שלא טהר ממנה.
[ואף על פי שהזב אינו יכול לאכול בקדשים אפילו לאחר שבעה ימים עד שיביא קרבנו, לא גזרו גזירה זו בגר. כי אילו היינו גוזרים בזה בגר שנתגייר, הוא היה אסור בקרבן פסח לעולם. שהרי אינו יכול להביא קרבנות כפרה מפני שלא קיבל טומאת זיבה בזמן שהיה נכרי, ולא גזרו חכמים לאוסרו בפסח לעולם].
ובית שמאי סברי לא גזרינן.
אבל ערל ישראל
, וכגון שמתו אחיו מחמת מילה ולכן לא מלוהו. אם בא עכשיו למול לאכול פסחו -
טובל
,
ואוכל את פסחו לערב.
ולא גזרינן
לאסור
ערל ישראל משום
גזירה שמא נבוא להתיר
בערל נכרי
לטבול ולאכול מיד.
תניא נמי הכי: אמר רבי שמעון בן אלעזר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ערל ישראל, שטובל ואוכל את פסחו לערב.
על מה נחלקו?
על ערל נכרי.
שבית שמאי אומרים: טובל ואוכל את פסחו לערב, ובית הלל אומרים: הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר.
אמר רבא
: בשלוש תקנות: א.
ערל
ב.
הזאה
ג.
ואיזמל
[המבוארות לקמן] -
העמידו
חכמים
דבריהם במקום כרת
. שהורו לבטל את מצות עשיית הפסח, על אף שהמבטלו במזיד חייב כרת.
ובשלוש תקנות אחרות: א.
אונן
ב.
ומצורע.
ג.
ובית הפרס
-
לא העמידו
חכמים
דבריהם במקום כרת,
אלא התירו לעבור על גזרתם כדי לאכול את הפסח. לפי שהמבטלו חייב כרת.
ומה הן התקנות הללו?
א.
ערל
-
הא דאמרן
, מה שאמרנו שבית הלל גזרו בערל נכרי שאינו עושה את הפסח עד שימתין שבעה ימים, ומזה וטובל. נמצא שמבטל את עשיית הפסח שיש בו כרת.
ב.
הזאה
טמא מת שמזין עליו שלישי ושביעי. וחל שביעי שלו בשבת, אסרו חכמים להזות עליו בשביעי משום שנראה כמתקן גברא. רש"י לעיל סה ב [והראב"ד פרק ו מקרבן פסח הלכה ו כתב שגזרו שמא יטלטל ארבע אמות ברשות הרבים].
ומנין שאסרו להזות על טמא מת בשבת אפילו בערב פסח?
דאמר מר
[רבי עקיבא במשנה סה ב]:
הזאה
-
שבות
היא,
ואינה דוחה את השבת
בערב פסח, אף על פי שמבטל את עשיית הפסח, שיש בו כרת.
ג.
איזמל
-
דתניא
לענין מילה בשבת, שאף על פי שהתורה התירה מילה בזמנה ביום השמיני אפילו בשבת, אסור מדרבנן לטלטל את האיזמל דרך רשות הרבים בשביל למול בו.
ואמרו על זה בברייתא:
כשם שאין מביאין אותו
את האיזמל
דרך רשות הרבים
-
כך אין מביאין אותו דרך גגות, ודרך חצירות, ודרך קרפיפות
, לפי שאסור להכניס מהם אל הבית מדרבנן.
ושנו בברייתא, מי שיש לו בן קטן או עבד שמוטל עליו למולם ולא מל אותם, אינו ראוי לקרבן פסח.
ואם יש לו בן שחל שמיני שלו בשבת של ערב פסח, והאיזמל מונח בגגות וקרפיפות, אסרו עליו להביא את האיזמל ולמול את בנו. ונמצא מבטל את עשיית הפסח שיש בו כרת.
בשלושת התקנות שהזכרנו העמידו חכמים דבריהם במקום כרת.
ואלו שלושת התקנות שלא העמידו חכמים דבריהם במקום כרת:
א.
אונן
-
הא דאמרן
, שאונן טובל ואוכל פסחו לערב. והתירו לו לאכול פסחו בזמן אנינות לילה שהיא מדרבנן.
ב.
מצורע
-
מאי היא?
מצורע שטבל ביום השביעי והעריב שמשו, צריך להקריב קרבנות ביום השמיני, ונאמר בענין קרבנות מצורע: "והעמיד הכהן המטהר את האיש המיטהר ואותם לפני ה'". ו"לפני ה'" היינו בעזרה.
והרי מחוסר כיפורים אסור להכנס לעזרה. ואם כן, איך יעשה?
עומד בהר הבית בשער ניקנור, שלא התקדש התוך של השער בקדושת העזרה, ומכניס בהונות ידיו ורגליו לעזרה, והכהן נותן עליהם מדם האשם.
דתניא: מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח, וראה קרי בו ביום,
ובעל קרי אינו יכול להכנס להר הבית, שהרי דין הר הבית כדין מחנה לויה, ובעל קרי אסור להכנס למחנה לויה.
אם כך, איך יקריב את קרבנות המצורע שלו על מנת לאכול בערב מקרבן הפסח?
טובל,
ונכנס להר הבית ומקריב קרבנות מצורע,
ואוכל
בערב מקרבן הפסח.
אמרו חכמים: אף על פי שטבול יום
שלא העריב עליו השמש
אינו נכנס
להר הבית [שנאמר בדברים כג יב בענין בעל קרי: "והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה", והיינו מחנה לויה].
זה
, שחל שמיני של מצורע שלו בערב פסח -
נכנס
להר הבית כדי להכניס בהונותיו לעזרה, על מנת שיטהר ויוכל לאכול פסחו בערב.
כי
מוטב
ש
יבא עשה
של פסח
שיש בו כרת, וידחה עשה
של טבול יום שאינו נכנס להר הבית,
שאין בו כרת
.
ואמר
על זה
רבי יוחנן: דבר תורה
בטבול יום שנכנס להר הבית, מחנה לויה,
אפילו
ביטול איסור
עשה אין בו,
אלא רק אסור מדרבנן.
ומה שאמרה הברייתא - "יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת", לאו דוקא "עשה" שאין בו כרת. אלא הכוונה לעשה דרבנן.
[ואף על פי שנאמר בדברים כג "וכבא השמש יבא אל תוך המחנה", שם מדובר בפסוק במחנה שכינה, דהיינו העזרה].
שנאמר
: [בדברי הימים ב כ] "ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים, בבית ה' לפני החצר החדשה". ו"החצר החדשה" הוא הר הבית.
מאי
"חצר החדשה"?
מדוע נקרא הר הבית חצר החדשה?
מפני
שחידשו בו
חכמים
דבר
.
ואמרו: טבול יום
-
לא יכנס במחנה לויה.
אם כן, רואים מהפסוק שאיסור טבול יום במחנה לויה אינו אלא מדברי חכמים.
[אף על פי שלא מבואר בפסוק בפירוש איזה דבר חידשו בו חכמים, קיבל רבי יוחנן מרבותיו שזהו החידוש שחידשו בו. רש"י. ועיין תוספות].
ומדברי רבי יוחנן למדנו שאיסור טבול יום במחנה לויה הוא מדרבנן. הרי שלא העמידו דבריהם באיסור כרת, והתירו לטבול יום להכנס להר הבית על מנת לאכול מן הפסח.
ג.
בית הפרס
שדה שנחרש בה קבר גזרו חכמים עליה טומאת "בית הפרס" בשיעור חרישת המענה, מאה אמה לכל צד [רמב"ם פרק י מטומאת מת]. לפי שחכמים חששו שמא כיתתה המחרישה את העצמות ופזרתן לאורך המענה [החרישה], ויש כאן עצם כשעורה מן המת שמטמאה במגע ובמשא. וכשהאדם עובר שם יתכן שיסיט [יזיז] את העצם, והיסט דינו כמשא. והרי הוא טמא מת.
והיכן מצינו שלא העמידו חכמים גזרה זו במקום כרת?
דתנן
: נחלקו בית שמאי ובית הלל בנזיר שהלך בבית הפרס [בית שמאי אומרים בודקין את השדה. ואם אין בה עצם הרי הנזיר טהור. ובית הלל אומרים שאין בודקין שאפילו אם לא נמצא בה עצם טמא מספק].
Traduction française
3.
Et
ainsi
celui dont on a recueilli les ossements.
Celui dont on a recueilli les ossements de son père et de sa mère, qui est tenu au deuil ce jour-là.
Il s’immerge et mange des choses saintes le soir.
Les Sages ne lui ont pas imposé l’aninut pendant la nuit, puisque l’aninut du jour même n’est que d’ordre rabbinique ; ils n’ont donc pas ajouté l’interdiction de la nuit.
4.
Un converti qui s’est converti la veille de Pessa’h,
Beit Chammaï disent : Il s’immerge [
car tout converti doit s’immerger, comme nous le trouvons lors du don de la Torah : « Vous vous sanctifierez aujourd’hui et demain », Tossefot Yom Tov].
Et il mange son sacrifice de Pessa’h le soir.
Et Beit Hillel disent : Celui qui se sépare du prépuce
qui a circoncis son prépuce
est comme celui qui se sépare d’une tombe,
qui est impur pendant sept jours et doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième jour, ainsi que l’immersion le septième jour. [Et dans la Guemara, la raison de la chose est explicitée].
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : l’endeuillé s’immerge et mange son sacrifice de Pessa’h le soir, mais non des choses saintes.
Et nous nous sommes interrogés :
Pour quelle raison ?
Et nous répondons :
Il considère
que la règle de
l’aninut de la nuit
qui suit le jour du décès n’est que d’ordre
rabbinique.
Et
c’est pourquoi
s’agissant du
sacrifice
de Pessa’h,
ils n’ont pas établi
les Sages
leurs paroles
pour lui interdire de manger son sacrifice de Pessa’h [et, par conséquent, de l’offrir le quatorzième jour]
lorsqu’il y a karet.
Mais
s’agissant des choses saintes,
ils ont établi leurs paroles
pour interdire à l’endeuillé de manger des choses saintes
lorsqu’il n’y a qu’un commandement positif,
car s’il s’abstient de les manger, il ne fait que manquer à l’accomplissement d’un commandement positif. Comme il est dit : [Exode 29] « Et ils les mangeront, eux par qui l’expiation a été faite ».
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui apprend la mort d’un de ses proches
et celui dont on recueille les ossements s’immergent et mangent des choses saintes.
Et nous nous étonnons :
« Celui dont on recueille les ossements »,
ce qui laisse entendre qu’il a touché les ossements au moment où il les recueillait : comment peut-il s’immerger et faire son sacrifice de Pessa’h ?
Or il doit
n’est-il pas tenu de recevoir
l’aspersion du troisième et du septième jour !
Et nous répondons :
Dis :
dans notre Michna, dis : « Celui qui apprend la mort d’un de ses proches, et également celui
dont on a recueilli les ossements ».
Et ce n’est pas lui-même qui les a recueillis.
Nous avons appris dans la Michna :
un converti qui s’est converti,
Beit Chammaï disent : il s’immerge et mange son sacrifice de Pessa’h le soir. Et Beit Hillel disent : celui qui se sépare du prépuce est comme celui qui se sépare d’une tombe.
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : La controverse concerne un incirconcis non juif
qui s’est circoncis afin de se convertir ; bien qu’il nous soit certain qu’il a touché un mort avant de se convertir, il n’est pas impur selon la Torah, car un non-Juif ne reçoit pas l’impureté.
Car Beit Hillel considèrent
qu’il est impur pendant sept jours par décret rabbinique, qu’on fait sur lui l’aspersion le troisième et le septième jour, et que ce n’est qu’ensuite qu’il mange le sacrifice de Pessa’h, en raison de
la gzéra chava : de crainte qu’il ne devienne impur l’année suivante,
lorsqu’il sera un Israélite à part entière, qui reçoit l’impureté selon la Torah,
et qu’il ne dise : L’année dernière
l’année précédente,
qui [
n’ai-je pas ]
fait l’immersion et mangé
immédiatement après avoir touché un mort ? Et dans ce cas,
maintenant aussi, je m’immergerai et je mangerai
immédiatement.
Et il ne saura pas que l’année précédente il était non-Juif et ne recevait pas l’impureté.
Mais
maintenant il est Israélite
il
et reçoit l’impureté.
C’est pourquoi ils ont institué qu’après s’être circoncis, il attende sept jours, car il n’y a pas d’impureté qui, après être demeurée sur lui sept jours, ne l’ait quitté. [
Et bien que le zav ne puisse pas manger des choses saintes, même après sept jours, jusqu’à ce qu’il apporte son sacrifice, ils n’ont pas appliqué ce décret au converti. En effet, si nous avions décrété cela à l’égard d’un converti, il aurait été interdit de sacrifice de Pessa’h pour toujours. Car il ne peut apporter les sacrifices d’expiation, puisqu’il n’a pas reçu l’impureté de ziva lorsqu’il était non-Juif ; les Sages n’ont pas décrété de lui interdire le sacrifice de Pessa’h pour toujours].
Et Beit Chammaï considèrent que nous ne décrétons pas cela.
Mais un incirconcis israélite,
par exemple celui dont les frères sont morts à cause de la circoncision et que l’on n’a donc pas circoncis. S’il vient maintenant se circoncire pour manger son sacrifice de Pessa’h,
il s’immerge,
et mange son sacrifice de Pessa’h le soir.
Et nous ne décrétons pas
pour interdire
à l’incirconcis israélite en raison
de la crainte que nous en venions à permettre
à l’incirconcis non juif
de s’immerger et de manger immédiatement.
Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Eléazar a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de l’incirconcis israélite, qui s’immerge et mange son sacrifice de Pessa’h le soir.
Sur quoi sont-ils en désaccord ?
Au sujet de l’incirconcis non juif.
Car Beit Chammaï disent : Il s’immerge et mange son sacrifice de Pessa’h le soir ; et Beit Hillel disent : celui qui se sépare du prépuce est comme celui qui se sépare d’une tombe.
Rava dit :
dans trois institutions : a.
l’incirconcis,
b.
l’aspersion,
c.
le bistouri [
qui seront expliquées plus loin] —
les Sages ont établi
leurs
paroles lorsqu’il y a karet.
Ils ont ordonné d’annuler le commandement de faire le sacrifice de Pessa’h, bien que celui qui l’annule volontairement soit passible de karet.
Et dans trois autres institutions : a.
l’endeuillé,
b.
le lépreux,
c.
le beit hapérès —
les Sages n’ont pas établi
leurs
paroles lorsqu’il y a karet,
mais ils ont permis de transgresser leur décret afin de manger le sacrifice de Pessa’h, puisque celui qui l’annule est passible de karet.
Et quelles sont ces institutions ?
a.
L’incirconcis —
c’est ce que nous avons dit,
à savoir que Beit Hillel ont décrété, au sujet de l’incirconcis non juif, qu’il ne fait pas le sacrifice de Pessa’h avant d’avoir attendu sept jours, reçu l’aspersion et s’être immergé. Il se trouve qu’il annule la réalisation du sacrifice de Pessa’h, qui entraîne karet.
b.
L’aspersion —
l’impur par un mort sur lequel on fait l’aspersion le troisième et le septième jour. Lorsque son septième jour tombe un Chabbat, les Sages lui ont interdit de recevoir l’aspersion ce septième jour, parce que cela semble être une préparation de la personne. Rachi, plus haut, 65b [et le Raavad, au chapitre 6 des Lois du sacrifice de Pessa’h, halakha 6, a écrit qu’ils ont décrété de crainte qu’il ne transporte l’objet sur une distance de quatre coudées dans le domaine public].
Et d’où savons-nous qu’ils ont interdit de faire l’aspersion sur l’impur par un mort le Chabbat, même lorsque celui-ci est la veille de Pessa’h ?
Car le Maître a dit [
Rabbi Akiva dans la Michna, 65b] :
l’aspersion
est une chevout
elle
et ne repousse pas le Chabbat
la veille de Pessa’h, bien qu’elle entraîne l’annulation de la réalisation du sacrifice de Pessa’h, qui entraîne karet.
c.
Le bistouri —
car il a été enseigné
à propos de la circoncision le Chabbat que, bien que la Torah ait permis la circoncision à son moment, le huitième jour, même le Chabbat, il est interdit par décret rabbinique de transporter le bistouri par le domaine public afin de circoncire avec lui.
Et ils ont dit à ce sujet dans une baraïta :
de même qu’on ne l’apporte pas
le bistouri
par le domaine public,
de même on ne l’apporte pas par les toits, par les cours ni par les enclos,
car il est interdit, par décret rabbinique, de les introduire de ces lieux dans la maison.
Et il a été enseigné dans une baraïta : celui qui a un jeune fils ou un esclave dont il est chargé de faire la circoncision et qu’il n’a pas circoncis n’est pas apte au sacrifice de Pessa’h.
Et s’il a un fils dont le huitième jour tombe le Chabbat de la veille de Pessa’h, et que le bistouri se trouve sur les toits ou dans les enclos, on lui a interdit d’apporter le bistouri et de circoncire son fils. Il se trouve qu’il annule la réalisation du sacrifice de Pessa’h, qui entraîne karet.
Dans les trois institutions que nous avons mentionnées, les Sages ont établi leurs paroles lorsqu’il y a karet.
Et voici les trois institutions dans lesquelles les Sages n’ont pas établi leurs paroles lorsqu’il y a karet :
a.
L’endeuillé —
c’est ce que nous avons dit,
à savoir que l’endeuillé s’immerge et mange son sacrifice de Pessa’h le soir. Ils lui ont permis de manger son sacrifice de Pessa’h pendant le temps de l’aninut de la nuit, qui est d’ordre rabbinique.
b.
Le lépreux —
qu’en est-il ?
Le lépreux qui s’est immergé le septième jour et dont le soleil s’est couché doit offrir ses sacrifices le huitième jour, et il est dit au sujet des sacrifices du lépreux : « Le cohen qui purifie placera l’homme à purifier et ces choses devant l’Éternel. » Et « devant l’Éternel » signifie dans la cour du Sanctuaire.
Or celui qui n’a pas encore apporté ses sacrifices d’expiation a l’interdiction d’entrer dans la cour. Comment fera-t-il donc ?
Il se tient sur le mont du Temple, à la porte de Nicanor, dont l’intérieur n’a pas été sanctifié par la sainteté de la cour ; il introduit les pouces de ses mains et de ses pieds dans la cour, et le cohen met sur eux du sang du sacrifice de culpabilité.
Car il a été enseigné : un lépreux dont le huitième jour tombe la veille de Pessa’h et qui a eu une pollution séminale ce jour-là,
or celui qui a eu une pollution séminale ne peut entrer sur le mont du Temple, puisque la règle du mont du Temple est celle du camp des Lévites, et que celui qui a eu une pollution séminale a l’interdiction d’entrer dans le camp des Lévites.
Dans ce cas, comment offrira-t-il ses sacrifices de lépreux afin de pouvoir manger le soir du sacrifice de Pessa’h ?
Il s’immerge,
entre sur le mont du Temple et offre les sacrifices du lépreux,
et mange
le soir du sacrifice de Pessa’h.
Les Sages ont dit : bien que celui qui s’est immergé durant le jour
et dont le soleil ne s’est pas encore couché
n’entre pas
sur le mont du Temple [comme il est dit en Deutéronome 23, 12, au sujet de celui qui a eu une pollution séminale : « Vers le soir, il se lavera dans l’eau ; et lorsque le soleil sera couché, il pourra entrer dans le camp », ce qui désigne le camp des Lévites].
Celui-ci,
dont le huitième jour de lépreux tombe la veille de Pessa’h,
entre
sur le mont du Temple afin d’introduire ses pouces dans la cour, pour être purifié et pouvoir manger son sacrifice de Pessa’h le soir.
Car
il vaut mieux
que
vienne le commandement positif
de Pessa’h
qui entraîne karet, et qu’il repousse le commandement positif
interdisant à celui qui s’est immergé durant le jour d’entrer sur le mont du Temple,
qui n’entraîne pas karet.
Et
à ce sujet
Rabbi Yo’hanan a dit : Selon la Torah,
chez celui qui s’est immergé durant le jour et qui entre sur le mont du Temple, le camp des Lévites,
même
une transgression d’interdit
positif, il n’y en a pas,
mais c’est seulement interdit par décret rabbinique.
Et ce que dit la baraïta — « qu’un commandement positif qui entraîne karet vienne repousser un commandement positif qui n’entraîne pas karet » — ne signifie pas précisément « un commandement positif qui n’entraîne pas karet ». Cela désigne un commandement positif d’ordre rabbinique. [
Et bien qu’il soit dit dans Deutéronome 23 : « Et lorsque le soleil sera couché, il pourra entrer dans le camp », le verset parle là du camp de la Présence divine, c’est-à-dire de la cour].
Comme il est dit : [
dans les Chroniques II, 20] « Josaphat se tint au milieu de l’assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la Maison de l’Éternel, devant la cour nouvelle. » Et la « cour nouvelle » est le mont du Temple.
Que signifie
« cour nouvelle » ?
Pourquoi le mont du Temple est-il appelé « cour nouvelle » ?
Parce que
les Sages y ont renouvelé
une
chose.
Et ils ont dit : Celui qui s’est immergé durant le jour —
n’entrera pas dans le camp des Lévites.
Si tel est le cas, nous voyons à partir du verset que l’interdiction pour celui qui s’est immergé durant le jour d’entrer dans le camp des Lévites relève seulement des paroles des Sages. [
Bien qu’il ne soit pas explicitement expliqué dans le verset quelle chose les Sages y ont renouvelée, Rabbi Yo’hanan a reçu de ses maîtres qu’il s’agit de ce renouvellement. Rachi. Voir les Tossefot].
Et des paroles de Rabbi Yo’hanan, nous avons appris que l’interdiction pour celui qui s’est immergé durant le jour d’entrer dans le camp des Lévites est d’ordre rabbinique. Il apparaît donc qu’ils n’ont pas établi leurs paroles lorsqu’il y a une interdiction entraînant karet, et qu’ils ont permis à celui qui s’est immergé durant le jour d’entrer sur le mont du Temple afin de manger du sacrifice de Pessa’h.
c.
Le beit hapérès —
un champ dans lequel une tombe a été labourée ; les Sages lui ont attribué l’impureté du « beit hapérès » sur la mesure du sillon labouré, cent coudées de chaque côté [Maïmonide, chapitre 10 des Lois de l’impureté du mort]. Car les Sages ont craint que la charrue n’ait brisé les ossements et ne les ait dispersés sur toute la longueur du sillon [du labour], et qu’il ne s’y trouve un os de la taille d’une orge provenant d’un mort, qui rend impur par contact et par portage. Et lorsque l’homme passe là, il est possible qu’il déplace l’os ; or le déplacement a le statut du portage. Il est donc impur par un mort.
Et où trouvons-nous que les Sages n’ont pas établi ce décret lorsqu’il y a karet ?
Car nous avons appris :
Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord au sujet d’un nazir qui a traversé un beit hapérès [Beit Chammaï disent : on examine le champ. S’il ne s’y trouve pas d’os, le nazir est pur. Et Beit Hillel disent : on ne l’examine pas ; même si aucun os n’y est trouvé, il est impur par doute].