Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 64a (סד.) — le Talmud en français
Pessa'him 64a (פסחים סד.): 1. Objection : la mélika par rapport à la mélika — car le tana a considéré, dans la dernière baraïta [selon l’hypothèse de la Guemara qu’il s’agit d’un oiseau dont on a…
Texte original — Pessa'him 64a (סד.)
א.
קשיא מליקה אמליקה
שהחשיב התנא בברייתא בברייתא האחרונה [לפי הנחת הגמרא שמדובר במולק בארבעה עשר] לחייב את המולק כשוחט.
ב.
קשיא הקטרה אהקטרה
בברייתא הראשונה שנינו שהמקטיר את האימורין עובר בלא תעשה, ובברייתא השניה תנינא דאינו עובר.
והשתא תמהינן על המקשן, דרמי שני הברייתות אהדדי:
ולטעמיך
, לטעמך שאתה מבין שהברייתא השניה מיירי בארבעה עשר בניסן -
תיקשי לך היא
[הברייתא השניה]
גופא
, שיש בה עצמה סתירה מרישא לסיפא.
דקתני
ברישא:
לא אמרו אלא בפסח בלבד
ולא בשאר קרבנות.
והדר תני
בסיפא
אחד השוחט ואחד הזורק ואחד המולק ואחד המזה.
והרי מולק ומזה אינם שייכים בקרבן פסח אלא בחטאת העוף. ולעיל ברישא תני דאינו עובר בשאר קרבנות.
והשתא מתרצינן:
אלא הא והא,
שתי הברייתות כשיטת
רבי שמעון
שבארבעה עשר מחייב בקרבן פסח בלבד, ובתוך החג מחייב גם בשאר קרבנות. ולכן -
מליקה אמליקה לא קשיא
:
כאן
בברייתא הראשונה מיירי
בארבעה עשר
ולכן מליקה של חטאת העוף לא חייב עליה.
וכאן
בברייתא השניה מיירי
בחולו של מועד,
שאז אסרה תורה בכל הקרבנות, ולכן מחייב במליקה של חטאת העוף.
ואידי ואידי
שתי הברייתות -
רבי שמעון היא.
הקטרה אהקטרה נמי לא קשיא
, כי
תנאי היא
. שנחלקו בזה תנאים אליבא דרבי שמעון:
דאיכא
תנא
דמקיש הקטרה לשחיטה
דכל שעובר ב"לא ילין" עובר ב"לא תשחט". ולכן מחייב את המקטיר, והוא התנא של הברייתא הראשונה.
ואיכא מאן דלא מקיש,
והוא התנא של הברייתא השניה, דסבירא ליה שלא מרבים את המקטיר משום הקישא דכל שעובר ב"לא ילין עובר ב"לא תשחט על חמץ".
[ומכל מקום מודה דלא מיחייב בחמץ של אחד בסוף העולם, דמסתבר למעט אותו. ולענין זה מודה דמקיש "לא תשחט" ל"לא ילין", דדוקא מי ששייך ב"לא ילין" שייך ב"לא תשחט". תוספות ].
שנינו במתניתין:
רבי יהודה אומר אף התמיד
ששחטו על החמץ לוקה.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי יהודה?
ומתרצינן:
אמר לך
רבי יהודה: כתיב "לא תשחט על חמץ דם
"זבחי"
, דמשמע
זבח המיוחד לי,
שכולו עולה על גבי המזבח, לשם שמים.
ומאי ניהו
-
תמיד,
דאילו הפסח נאכל לבעלים.
שנינו במתניתין:
רבי שמעון אומר הפסח בארבעה עשר
לשמו חייב ושלא לשמו פטור, ושאר כל הזבחים בין לשמן בין שלא לשמן פטור. ובמועד לשמו פטור שלא לשמו חייב. ושאר כל הזבחים בין לשמן בין שלא לשמן חייב.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי שמעון
שמחלק בין ארבעה עשר לבין המועד?
דכתיב
[שמות כג] "לא תזבח על חמץ דם זבחי" וכתיב נמי [שמות לד] "לא תשחט על חמץ דם זבחי". נמצא שכתוב
"זבחי" "זבחי" תרי זימני.
טול אות י' מאחד מהם
וקרי ביה "זבח".
ומשמע פסח בלבד.
תן את היו"ד החסרה לפסוק השני וקרי ביה
"זבחי"
דמשמע כל הזבחים כולם.
אם כן קשה:
למאי הלכתא פלגינהו רחמנא מהדדי
[לאיזה צורך חילקם הכתוב זה מזה],
ו
למה
לא כתב "זבחי"
בפסוק אחד, והיה משמע כל הקרבנות כולם, בין פסח בין שאר זבחים.
אלא על כרחך בא
למימר: בזמן דאיכא "זבח"
פסח, דהיינו בארבעה עשר בניסן, אז מיחייב על הפסח בלבד,
ולא מחייב אזבחיי
[שאר הזבחים].
בזמן דליכא "זבח"
פסח, דהיינו בתוך המועד שאז לא מקריבים קרבן פסח -
מחייב אזבחיי
[שאר כל הזבחים].
שנינו במתניתין:
ובמועד
[הפסח ששחטו]
לשמו פטור
[מפני שפסח שלא בזמנו פסול והוי שחיטה שאינה ראויה]. שלא לשמו [אלא לשם שלמים] חייב [שהקרבן כשר והויא שחיטה ראויה].
במסכת זבחים ז ב מבואר שפסח שלא בזמנו מקריבים אותו לשלמים.
והשתא מספקא לן בדין פסח שלא בזמנו, האם צריך שיעקור אותו בפירוש מפסח וישחוט אותו לשם שלמים, ואז מקבל דין של שלמים, אבל אם שחטו סתמא, הוי ליה פסח ששחטו שלא בזמנו ופסול, או דלמא אפילו אם שחט את הפסח שלא בזמנו סתמא, מעצמו הוי שלמים, והרי הוא כשר.
ודייקינן ממתניתין: מדתנן בפסח ששחטו במועד שלא לשמו חייב מפני שהקרבן כשר, משמע
דטעמא
שהקרבן כשר דוקא משום
ד
שחטו בפירוש
שלא לשמו
אלא לשם שלמים.
ומשמע מזה:
הא
אם שחט
סתמא
פטור, מפני שדינו בפסח ששחטו שלא בזמנו, ופסול [ושחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה].
והשתא אם נאמר דפסח שלא בזמנו לא בעי עקירה בפירוש, ומעצמו הוי שלמים, אם כן קשה,
אמאי
סתמא פטור, הרי
פסח בשאר ימות השנה שלמים הוי,
והוי שחיטה ראויה? והשתא מבעיא לן: האם
שמעת מינה
ש
פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה
, ולכן מובן שהשוחט את הפסח במועד סתמא פטור, מפני שהקרבן פסול, שהרי לא נעקר מיניה שם פסח.
או דלמא יש לפרש מתניתין באופן אחר.
ומסקינן:
אמר רבי חייא בר גמדא נזרקה מפי החבורה
כלומר, כל בני החבורה הסכימו לדבר זה - שפסח שלא בזמנו לא בעי עקירה.
והשתא קשה: אמאי מבואר במתניתין דפסח שלא בזמנו סתמא פסול?
ואמרו
לתרץ קושיא זו: מתניתין
בכגון
שהיו
הבעלים
של קרבן הפסח
טמא מת,
ולא יכלו להקריב את הפסח בזמנו.
ו
הרי הם
נדחין לפסח שני, דסתמיה דקרבן שהפרישו בארבעה עשר לשום פסח שני קאי.
ולכן רק אם שחט את הקרבן לשם שלמים עקר אותו מדין פסח, אבל סתמא לשם פסח שני הוא, וכיון ששחטו שלא בזמנו הרי הוא פסול.
מתניתין:
א.
הפסח נשחט בשלש כתות
.
מצוה על הציבור הבאין לשחוט את קרבן הפסח להחלק לשלש קבוצות, ושוחטין פסחיהן בזו אחר זו, ואפילו אם הן מועטין ויכולין להכנס לעזרה כולם בבת אחת.
שנאמר
בענין קרבן פסח [בשמות יב]:
"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל"
.
ודרשו חכמים [מאריכות לשון הכתוב]:
"קהל", ו"עדה" ו"ישראל"
הרי שלש כתות זו אחר זו.
וכך היה סדר הקרבת הפסח:
נכנסה כת הראשונה
עד ש
נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה.
תקעו והריעו ותקעו
בחצוצרות [רמב"ם].
ב.
הכהנים עומדים שורות שורות
ממקום שחיטת הפסח ועד המזבח, כדי להעביר את הדם מכהן לכהן עד המזבח [בשביל לזרוק את הדם על המזבח].
ובידם
של הכהנים היו
בזיכי כסף ובזיכי זהב
, כפות גדולות של כסף ושל זהב, לקבל בהם את הדם.
שורה שכולה כסף
היו בה בזיכי
כסף
בלבד.
ושורה שכולה זהב
היו בה בזיכי
זהב
בלבד.
לא היו מעורבין
זה בזה. והבזיכין היו רחבים מלמעלה וחדים מלמטה,
ולא היו לבזיכין שוליים
תחתית רחבה, מפני שחששו שאם יהיו להם שוליים,
שמא יניחום
על הקרקע עד שיקבלו את הדם מקרבן אחר, ומתוך שהפסחים מרובין ישכחום שם
ויקרש הדם
, ולא יוכלו לזרוק את הדם על המזבח. ולכן עשו אותם חדים מלמטה שאי אפשר להעמידם על הקרקע בלא שיפלו.
ג.
שחט ישראל
. אם רצה ישראל לשחוט את הפסח רשאי, שהשחיטה כשרה בזרים,
וקבל הכהן
את הדם בבזך מצואר הטלה. כי מ"קבלה" ואילך מצותו בכהנים.
והכהן שקבל את הדם
נותנו לחבירו
העומד לידו בשורה,
וחבירו
נותנו
לחבירו
להקריבו אל המזבח.
ו
כל אחד מן הכהנים העומדים בשורה
מקבל את
הבזך
המלא
מיד חבירו,
ומחזיר
לחבירו את הבזך
הריקן
שחזר אליו מהכהן הזורק את הדם.
כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת
על כותל המזבח,
כנגד היסוד,
בזוית שיש תחתיה יסוד.
והיסוד הוא כמין בליטה בתחתית המזבח, בגובה אמה ורוחב אמה. ולא היה היסוד מקיף את כל המזבח אלא את רוח מערבית ורוח צפונית ויוצא אמה מן הצפון למערב, וכן יוצא אמה ממערב אל הדרום.
נמצא שכל זויות המזבח יש יסוד תחתם מלבד קרן דרומית מזרחית, והכהן יכול לזרוק את הדם רק על אחת משלש רוחות שיש יסוד תחתם. [על פי המשנה במדות פרק ג משנה א, ורמב"ם, ורש"י לקמן סה א]. והדם היה נשפך מכותל המזבח ליסוד.
ד.
יצתה
[יצאה]
כת ראשונה, ונכנסה כת שניה. יצתה שניה,
נכנסה שלישית.
כמעשה
הכת
הראשונה
כך מעשה
השניה והשלישית.
ובזמן ששוחטים את הפסח
קראו
הלויים
את ההלל.
אם גמרו
הלויים לקרוא את ההלל, והיו העם השוחטים פסחיהם מרובים ולא גמרו לשחוט,
שנו
קראו הלויים את ההלל פעם שניה.
ואם שנו
ועדיין העם שוחטים את פסחיהם
שלשו
קראו את ההלל פעם שלישית.
כך קבעו חכמים את ההלכה,
אף על פי שלא
קרה ש
שלשו מימיהם,
מפני שהכהנים מרובין ומהירים במלאכתם.
רבי יהודה אומר: מימיהם של כת שלישית לא הגיעו
הלויים הקוראים את ההלל
ל"אהבתי כי ישמע ה'".
וכבר סיימו העם לשחוט פסחיהם
מפני שעמה
של כת שלישית
מועטין.
ה.
כמעשהו
של הפסח כשחל
בחול
כך
מעשהו בשבת.
שהיו הכהנים מדיחין את העזרה בשבת כדרך שהם מדיחים בחול. שהיתה אמת המים עוברת בעזרה. והיו הכהנים סותמים את נקב יציאתה. והיא עלתה על גדותיה והציפה את העזרה שהיתה מרוצפת בשיש.
אלא
שזה
שהכהנים מדיחים את העזרה
בשבת היה
שלא
ברצון
חכמים
[וטעמם מפורש בגמרא].
ו.
רבי יהודה אומר: כוס היה ממלא מדם התערובת
של קרבנותו הפסח שנשפך דמם על רצפת העזרה
וזרקו זריקה אחת על גבי המזבח
וטעמו מפורש בגמרא
ולא הודו לו חכמים.
ז. ועתה מבארת המשנה את סדר הפשטת והקטרת הפסח:
כיצד תולין
את הפסח
ומפשיטין
את עורו?
אונקליות
ווים
של ברזל היו קבועים בכתלים
של העזרה,
ובעמודים
הם שמונה עמודים נמוכים מאוד ונקראו "ננסין". והיו עומדים בבית המטבחיים שמצפון למזבח, ומעל כל עמוד עמדה קורת ארז מרובעת. ובאותה קורה היו קבועין שלש שורות של ווים,
שבהן תולין ומפשיטין.
כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט
על הווים,
מקלות דקים וחלקים
שקילפו את קליפתם והחליקום,
היו שם
בעזרה.
מניח
את המקל
על כתפו ועל כתף חבירו, ותולה
את הפסח על המקל,
ומפשיט.
Traduction française
1.
Objection : la mélika par rapport à la mélika —
car le tana a considéré, dans la dernière baraïta [selon l’hypothèse de la Guemara qu’il s’agit d’un oiseau dont on a fait la mélika le quatorzième], que celui qui fait la mélika est passible comme celui qui égorge.
2.
Objection : l’offrande par rapport à l’offrande —
dans la première baraïta, nous avons appris que celui qui offre les parties grasses transgresse une interdiction, tandis que dans la seconde baraïta, nous avons appris qu’il ne transgresse pas.
Et maintenant, nous nous étonnons au sujet de celui qui a objecté, lequel oppose les deux baraïtot l’une à l’autre :
À ton avis,
selon ton interprétation, d’après laquelle tu comprends que la seconde baraïta traite du quatorzième jour de Nisan,
tu devrais lui objecter [à
la seconde baraïta]
elle-même,
puisqu’elle contient en elle-même une contradiction entre le début et la fin.
Car il est enseigné
au début :
Ils ne l’ont dit que pour le sacrifice de Pessa'h בלבד,
et non pour les autres sacrifices.
Puis il enseigne
à la fin :
Qu’il s’agisse de celui qui égorge, de celui qui répand le sang, de celui qui fait la mélika ou de celui qui fait l’aspersion.
Or celui qui fait la mélika et celui qui fait l’aspersion ne concernent pas le sacrifice de Pessa'h, mais la faute expiatoire d’un oiseau. Et au début, plus haut, il enseigne qu’il ne transgresse pas pour les autres sacrifices.
Et maintenant, nous résolvons la difficulté :
mais les deux,
les deux baraïtot sont selon l’opinion de
Rabbi Chim'on,
qui rend passible, le quatorzième jour, uniquement pour le sacrifice de Pessa'h, et qui rend passible, pendant la fête, également pour les autres sacrifices. Et c’est pourquoi —
La mélika par rapport à la mélika ne présente pas de difficulté :
Ici,
la première baraïta traite
du quatorzième jour,
et c’est pourquoi il n’est pas passible pour la mélika de la faute expiatoire d’un oiseau.
Et ici,
la seconde baraïta traite
des jours intermédiaires de la fête,
car alors la Torah a interdit [l’abattage sur du levain] pour tous les sacrifices ; c’est pourquoi il est passible pour la mélika de la faute expiatoire d’un oiseau.
Et l’une comme l’autre,
les deux baraïtot,
sont l’opinion de Rabbi Chim'on.
L’offrande par rapport à l’offrande ne présente pas non plus de difficulté,
car
c’est une controverse entre les tanaïm.
Des tanaïm se sont divisés sur ce point selon l’opinion de Rabbi Chim'on :
Il y en a
un, un
tana qui assimile l’offrande à l’abattage,
de sorte que quiconque transgresse « il ne passera pas la nuit » transgresse aussi « tu n’égorgeras pas ». C’est pourquoi il rend passible celui qui offre, et c’est le tana de la première baraïta.
Et il y en a qui n’assimilent pas,
et c’est le tana de la seconde baraïta : il estime que l’on ne rend pas passible celui qui offre en raison de l’assimilation selon laquelle quiconque transgresse « il ne passera pas la nuit » transgresse « tu n’égorgeras pas sur du levain ».
Et pourtant, il reconnaît qu’il n’est pas passible pour le levain appartenant à quelqu’un qui se trouve à l’autre bout du monde, car il est logique de l’exclure. Et à cet égard, il reconnaît qu’il assimile « tu n’égorgeras pas » à « il ne passera pas la nuit » : seul celui à qui s’applique « il ne passera pas la nuit » est concerné par « tu n’égorgeras pas ». Tosafo[t]]. Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : même le sacrifice perpétuel,
s’il l’a égorgé alors qu’il y avait du levain, il reçoit la flagellation.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Et nous répondons :
Il te dira,
Rabbi Yehouda : il est écrit : « Tu n’égorgeras pas sur du levain le sang de
mon sacrifice », ce qui signifie :
un
sacrifice qui m’est particulier,
qui monte tout entier sur l’autel, pour le nom du Ciel.
Et qu’est-ce donc ? —
Le sacrifice perpétuel,
car le sacrifice de Pessa'h, lui, est mangé par ses propriétaires.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Chim'on dit : le sacrifice de Pessa'h, le quatorzième jour,
s’il l’a égorgé avec l’intention requise, il est passible, et s’il l’a égorgé sans l’intention requise, il est exempt ; et pour tous les autres sacrifices, qu’il les ait égorgés avec l’intention requise ou sans l’intention requise, il est exempt. Pendant la fête, s’il l’a égorgé avec l’intention requise, il est exempt, et s’il l’a égorgé sans l’intention requise, il est passible. Et pour tous les autres sacrifices, qu’il les ait égorgés avec l’intention requise ou sans l’intention requise, il est passible.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
Quelle est la raison de Rabbi Chim'on,
qui établit une distinction entre le quatorzième jour et la fête ?
Car il est écrit [Exode 23] : « Tu ne sacrifieras pas sur du levain le sang de mon sacrifice », et il est également écrit [Exode 34] : « Tu n’égorgeras pas sur du levain le sang de mon sacrifice ». Il s’ensuit que le mot
« mon sacrifice » est écrit
deux fois : « mon sacrifice », « mon sacrifice ».
Retire la lettre yod de l’un d’eux
et lis-y : « sacrifice ».
Cela signifie uniquement le sacrifice de Pessa'h.
Rends la lettre yod manquante au second verset et lis-y
« mon sacrifice »,
ce qui signifie tous les sacrifices.
Si tel est le cas, une difficulté se pose :
pour quelle loi l’Éternel les a-t-il séparés l’un de l’autre
pour quelle raison l’Écriture les a-t-elle distingués l’un de l’autre],
et
pourquoi
n’a-t-elle pas écrit « mon sacrifice »
dans un seul verset, ce qui aurait signifié tous les sacrifices, aussi bien le sacrifice de Pessa'h que les autres sacrifices ?
Mais nécessairement, cela vient
enseigner : au moment où il y a un « sacrifice »,
à savoir le sacrifice de Pessa'h, c’est-à-dire le quatorzième jour de Nisan, il est alors passible uniquement pour le sacrifice de Pessa'h,
et il n’est pas passible pour mes sacrifices
les autres sacrifices].
Au moment où il n’y a pas de « sacrifice »,
le sacrifice de Pessa'h, c’est-à-dire pendant la fête, lorsqu’on n’offre pas le sacrifice de Pessa'h,
il est passible pour mes sacrifices
tous les autres sacrifices].
Nous avons appris dans la Michna :
Et pendant la fête
le sacrifice de Pessa'h qu’il a égorgé],
s’il l’a égorgé avec l’intention requise, il est exempt
car le sacrifice de Pessa'h hors de son temps est invalide et l’abattage n’est pas un abattage valable]. S’il l’a égorgé sans l’intention requise [mais avec l’intention d’un sacrifice rémunératoire], il est passible [car le sacrifice est valable et l’abattage est un abattage valable].
Dans le traité Zeva'him 7b, il est expliqué que le sacrifice de Pessa'h hors de son temps est offert comme sacrifice rémunératoire.
Et maintenant, nous sommes dans le doute au sujet du sacrifice de Pessa'h hors de son temps : doit-on explicitement le détourner du statut de sacrifice de Pessa'h et l’égorger avec l’intention d’un sacrifice rémunératoire, auquel cas il reçoit le statut de sacrifice rémunératoire, tandis que, si on l’a égorgé sans intention particulière, il serait un sacrifice de Pessa'h égorgé hors de son temps et serait invalide ; ou bien, même si l’on égorge sans intention particulière le sacrifice de Pessa'h hors de son temps, devient-il de lui-même un sacrifice rémunératoire et est-il alors valable ?
Nous déduisons de la Michna : puisqu’il est enseigné que, pour le sacrifice de Pessa'h égorgé pendant la fête sans l’intention requise, il est passible parce que le sacrifice est valable, cela signifie
que la raison
pour laquelle le sacrifice est valable est précisément
qu’
on l’a égorgé explicitement
sans l’intention requise,
mais avec l’intention d’un sacrifice rémunératoire.
Et cela signifie :
mais,
s’il l’a égorgé
sans intention particulière,
il est exempt, car son statut est celui d’un sacrifice de Pessa'h égorgé hors de son temps, et il est invalide [et un abattage qui n’est pas valable n’est pas appelé un abattage].
Et maintenant, si l’on dit que le sacrifice de Pessa'h hors de son temps n’a pas besoin d’être explicitement détourné et devient de lui-même un sacrifice rémunératoire, une difficulté se pose :
pourquoi
celui qui l’égorge sans intention particulière est-il exempt ? En effet,
le sacrifice de Pessa'h pendant les autres jours de l’année est un sacrifice rémunératoire,
et l’abattage est donc valable. Et maintenant, nous demandons :
en déduis-tu
que
le sacrifice de Pessa'h pendant les autres jours de l’année a besoin d’être détourné,
et l’on comprend ainsi que celui qui égorge sans intention particulière le sacrifice de Pessa'h pendant la fête est exempt, parce que le sacrifice est invalide, puisqu’il n’a pas été détourné de son statut de sacrifice de Pessa'h ?
Ou bien faut-il expliquer la Michna autrement ?
Et nous concluons :
Rabbi Hiyya bar Gamda a dit : cela a été lancé de la bouche de l’assemblée —
c’est-à-dire que tous les membres de l’assemblée se sont accordés sur ce point : le sacrifice de Pessa'h hors de son temps n’a pas besoin d’être détourné.
Et maintenant, une difficulté se pose : pourquoi est-il expliqué dans la Michna que le sacrifice de Pessa'h hors de son temps, égorgé sans intention particulière, est invalide ?
Et ils dirent
pour résoudre cette difficulté : la Michna traite
d’un cas où
les
propriétaires
du sacrifice de Pessa'h étaient
impurs par contact avec un mort,
et ne pouvaient pas offrir le sacrifice de Pessa'h en son temps.
Et
ils sont
repoussés au second Pessa'h, car, par défaut, le sacrifice qu’ils ont consacré le quatorzième jour en vue du second Pessa'h est destiné à celui-ci.
C’est pourquoi ce n’est que s’il égorge le sacrifice avec l’intention d’un sacrifice rémunératoire qu’il le détourne du statut de sacrifice de Pessa'h ; mais, sans intention particulière, il est destiné au second Pessa'h, et puisqu’il l’a égorgé hors de son temps, il est invalide.
Michna :
1.
Le sacrifice de Pessa'h est égorgé en trois groupes.
C’est une mitsva pour le public qui vient égorger le sacrifice de Pessa'h de se diviser en trois groupes ; ils égorgent leurs sacrifices de Pessa'h l’un après l’autre, même s’ils sont peu nombreux et pourraient tous entrer ensemble dans la cour.
Comme il est dit
au sujet du sacrifice de Pessa'h [Exode 12] :
« Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’égorgera. »
Et les Sages ont déduit [de la longueur de l’expression de l’Écriture] :
« assemblée », « communauté » et « Israël »
qu’il s’agit de trois groupes, l’un après l’autre.
Tel était l’ordre de l’offrande du sacrifice de Pessa'h :
Le premier groupe entra
jusqu’à ce que
la cour fût remplie ; on ferma les portes de la cour.
On sonna, on fit retentir la sonnerie, puis on sonna
avec des trompettes [Maïmonide].
2.
Les prêtres se tenaient en rangées,
du lieu de l’abattage du sacrifice de Pessa'h jusqu’à l’autel, afin de transmettre le sang d’un prêtre à l’autre jusqu’à l’autel [pour répandre le sang sur l’autel].
Et dans leurs mains,
les prêtres avaient
des bassins d’argent et des bassins d’or,
de grandes coupes d’argent et d’or, pour y recevoir le sang.
Une rangée entièrement d’argent
avait des bassins d’
argent
seulement.
Et une rangée entièrement d’or
avait des bassins d’
or
seulement.
Ils n’étaient pas mélangés
les uns aux autres. Les bassins étaient larges en haut et pointus en bas ;
les bassins n’avaient pas de rebord,
de base large, car on craignait que, s’ils avaient des rebords,
on ne les dépose
à terre en attendant de recevoir le sang d’un autre sacrifice et que, comme les sacrifices de Pessa'h étaient nombreux, on ne les oublie sur place
et que le sang ne coagule,
ce qui les empêcherait de répandre le sang sur l’autel. C’est pourquoi on les fit pointus en bas, de sorte qu’il était impossible de les faire tenir à terre sans qu’ils ne tombent.
3.
Un Israélite égorgeait,
si un Israélite voulait égorger le sacrifice de Pessa'h, il le pouvait, car l’abattage est valable lorsqu’il est accompli par des non-prêtres ;
et le prêtre recevait
le sang dans un bassin, depuis le cou de l’agneau. Car, à partir de la « réception », son accomplissement relève des prêtres.
Et le prêtre qui avait reçu le sang
le donnait à son compagnon
qui se tenait à côté de lui dans la rangée,
et son compagnon
le donnait
à son compagnon
pour l’apporter à l’autel.
Et
chacun des prêtres qui se tenaient dans la rangée
recevait le
bassin
plein
de la main de son compagnon,
et rendait
à son compagnon le bassin
vide
qui lui revenait du prêtre qui répandait le sang.
Le prêtre qui était le plus proche de l’autel répandait le sang en une seule aspersion
sur le mur de l’autel,
en face du soubassement,
à l’angle sous lequel se trouvait un soubassement.
Le soubassement était une sorte de saillie à la base de l’autel, d’une hauteur d’une coudée et d’une largeur d’une coudée. Le soubassement n’entourait pas tout l’autel : il entourait le côté occidental et le côté septentrional ; il avançait d’une coudée du nord vers l’ouest, et de même d’une coudée de l’ouest vers le sud.
Il s’ensuit que tous les angles de l’autel avaient un soubassement sous eux, à l’exception de l’angle sud-est ; le prêtre ne pouvait répandre le sang que sur l’un des trois côtés sous lesquels se trouvait un soubassement. [D’après la Michna Middot, chapitre 3, Michna 1, Maïmonide et Rachi ci-dessous, 65a.] Et le sang s’écoulait du mur de l’autel vers le soubassement.
4.
Le premier groupe sortit
et le second groupe entra. Le second sortit,
et le troisième entra.
Comme l’accomplissement
du
premier
groupe, ainsi fut l’accomplissement
du deuxième et du troisième.
Et au moment où l’on égorgeait le sacrifice de Pessa'h,
les lévites récitaient
le
Hallel.
S’ils achevaient
les lévites achevaient de réciter le Hallel alors que le peuple, qui égorgeait ses sacrifices de Pessa'h, était nombreux et n’avait pas achevé l’abattage,
ils recommençaient,
les lévites récitaient le Hallel une seconde fois.
Et s’ils recommençaient
alors que le peuple égorgeait encore ses sacrifices de Pessa'h,
ils le récitaient une troisième fois,
ils récitaient le Hallel une troisième fois.
C’est ainsi que les Sages fixèrent la
halakha,
bien qu’il ne soit jamais
arrivé qu’ils le récitent trois fois,
car les prêtres étaient nombreux et rapides dans leur tâche.
Rabbi Yehouda dit : jamais, de leur vie, le groupe des troisièmes n’atteignit,
les lévites qui récitaient le Hallel,
« J’aime, car l’Éternel entend ».
Le peuple avait déjà achevé d’égorger ses sacrifices de Pessa'h
car, avec lui,
les membres du troisième groupe
étaient peu nombreux.
5.
Comme son accomplissement,
celui du sacrifice de Pessa'h, lorsqu’il tombait
un jour profane,
ainsi
était son accomplissement le Chabbat.
Les prêtres lavaient la cour le Chabbat comme ils la lavaient un jour profane, car un canal d’eau traversait la cour. Les prêtres bouchaient l’orifice par lequel l’eau s’écoulait ; elle montait alors par-dessus ses bords et inondait la cour, qui était pavée de marbre.
Mais
le fait que
les prêtres lavaient la cour
le Chabbat se faisait
sans
l’accord des
Sages
et leur raison est explicitée dans la Guemara].
6.
Rabbi Yehouda dit : il remplissait une coupe du sang mélangé
des sacrifices de Pessa'h, dont le sang s’était répandu sur le sol de la cour,
et il en faisait une seule aspersion sur l’autel,
et sa raison est explicitée dans la Guemara,
mais les Sages ne furent pas d’accord avec lui.
7. Et maintenant, la Michna explique l’ordre du dépouillement et de l’offrande du sacrifice de Pessa'h :
Comment suspendait-on
le sacrifice de Pessa'h
et lui retirait-on
sa peau ?
Des crochets,
des crochets,
en fer étaient fixés dans les murs
de la cour ;
et sur des colonnes,
qui étaient huit colonnes très basses, appelées « nains ». Elles se trouvaient dans l’abattoir, au nord de l’autel ; au-dessus de chaque colonne se trouvait une poutre carrée de cèdre. Dans cette poutre étaient fixées trois rangées de crochets,
auxquels on suspendait et dépouillait.
Quiconque n’avait pas de place pour suspendre et dépouiller
sur les crochets,
des bâtons minces et lisses
dont on avait retiré l’écorce et que l’on avait polis,
se trouvaient là
dans la cour. Il
plaçait
le bâton
sur son épaule et sur l’épaule de son compagnon, et suspendait
le sacrifice de Pessa'h au bâton,
puis le dépouillait.