Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 63a (סג.) — le Talmud en français
Pessa'him 63a (פסחים סג.): Dirons-nous qu’Autres estiment : la che'hita n’existe qu’à la fin ? Car Abayé et Rava ont discuté du moment où le statut de che'hita prend effet. Et selon la méthode…
Texte original — Pessa'him 63a (סג.)
לימא קסברי אחרים: אינה לשחיטה אלא לבסוף?
שהרי נחלקו אביי ורבא מתי חל שם שחיטה. ולשיטת אביי שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף לא מובן למה הקדים ערלים למולים פסול, הרי גם אחרי שכבר התחיל לשחוט לשם ערלים, יכול להמשיך לשחוט גם לשם מולים.
אבל לשיטת רבא שאינה לשחיטה אלא לבסוף, אם כן גם מחשבת מולים וערלים יכולין לחול רק לבסוף. והברייתא מובנת, שכיון שיש רק זמן מועט ביותר ["משהו"] בסוף השחיטה. נמצא שאין מספיק שהות שיחולו שתי מחשבות באותו זמן. והמחשבה הראשונה שחשב לשם ערלים, רק היא יכולה לחול, דתפוס לשון ראשון.
ולכן, הקדים ערלים למולים פסול.
ועדיין קשה: אם נסבור שהאומר "הרי בהמה זו בחצות היום [לאחר זמן] - תמורת עולה תמורת שלמים", בזה מודה רבי מאיר שחלו שניהם, וכשיטת אביי דלעיל, שבשעה שאמר תמורת עולה לא חל עדיין כלום עד חצות היום. ובשעת החלות כבר גמר לומר את דבריו, חלו שניהם בבת אחת.
אם כן גם בשוחט לערלים ולמולים, כיון שאנחנו סוברים אינה לשחיטה אלא לבסוף, הרי בשעה שאמר לערלים ולמולים לא חל דבר עד שיגמור את השחיטה, וגם בזה יודה רבי מאיר שלא אומרים תפוס לשון ראשון! [וחוזרת הקושיא: למה הקדים ערלים למולים פסול?]
וכדי לתרץ על זה, אמרינן:
ו
בעל כרחך סברה הברייתא
כדרבא.
דאמר רבא
: באומר "הרי זו בחצות היום - תמורת עולה תמורת שלמים".
עדיין היא מחלוקת
. גם בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, ולשיטת רבי מאיר תפוס לשון ראשון אפילו כשאין דבריו חלים מיד אלא לאחר זמן.
הילכך
גם בענין מולין וערלים תופס לשון ראשון, אף על פי שאין דבריו חלים מיד אלא בסוף השחיטה.
וכיון שבסוף השחיטה הזמן מועט ביותר ["משהו"], אי אפשר שיחולו בו שני מחשבות זו אחר זו, ולכן אם
הקדים מולין לערלים
-
מולין חיילי
. שמחשבה להאכיל למולין חלה.
אבל מחשבת
ערלים לא חיילי.
ואילו
הקדים ערלים למולין
-
ערלים חיילי
.
מולין לא חיילי.
שאנו אומרים תפוס לשון ראשון והקרבן נפסל.
למדנו מדברי הברייתא שני דברים: א. אינה לשחיטה אלא לבסוף. ב. גם אם אמר דיבור שאינו חל עכשיו אלא לאחר זמן, אמר רבי מאיר תפוס לשון ראשון. וזה כשיטת רבא.
ומכאן קושיא על אביי!
אמר רבה
לתרץ את שיטת אביי:
לא
. אין מכאן ראיה לרבא שאינה לשחיטה אלא לבסוף.
ו
לעולם קסברי אחרים ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף
כשיטת אביי.
ועל מה שהקשינו לשיטת אביי - מדוע הקדים ערלים למולים פסול? על זה יש לתרץ:
והכא במאי עסקינן
באיזה מקרה עוסקת הסיפא בברייתא ב"הקדים ערלים למולים"?
כגון שגמר בלבו לתרווייהו
[לשניהם] -
בין למולין בין לערלים. והוציא בפיו לערלים, ולא הספיק לומר למוליין, עד שנגמרה שחיטה בערלים.
ובענין קדשים כל מקום שמוזכר מחשבה אין הכוונה מחשבה בלבד אלא דיבור. ולכן גם השוחט את הפסח לערלים אינו פסול במחשבה. וכן למולין אינו חל במחשבה. ואם כן כיון שאמר לערלים בלבד לכאורה הקרבן נפסל.
ובהא פליגי
בזה נחלקו אחרים [רבי מאיר] וחכמים [שמשמע מלשון הברייתא שרבי מאיר בא לחלוק על דברי חכמים].
דרבי מאיר סבר לא בעינן פיו ולבו שוין
. אין צורך שפיו של האדם יהיה שוה למחשבתו. וכיון שאמר לערלים הקרבן פסול, אף על פי שבלבו לא היה אלא מחשבת מקצת ערלים.
ורבנן סברי בעינן
[צריכים]
פיו ולבו שוין
. וכאן שחשב לשם מקצת ערלים, אף על פי שאמר רק לערלים, דיבורו לא יכול לחול. כיון שאינו שוה למחשבתו.
ותמהינן:
ו
כי
קסבר רבי מאיר
ש
לא בעינן פיו ולבו שוין?!
ורמינהו
: [מהמשנה הבאה על הברייתא דלעיל להקשות שהן סותרות ביניהן].
שנינו במסכת תרומות [פרק ג משנה א]:
המתכוין לומר
על פירות שיהיו
תרומה, ואמר מעשר,
או שהתכוין לומר
מעשר ואמר תרומה.
או
שהתכוין לומר - קונם [נדר]
שאיני נכנס לבית זה.
וטעה בדיבורו
ואמר לזה
לבית אחר.
וכן אם התכוין לומר קונם
שאיני נהנה ל
אדם
זה. ואמר לזה
לאדם אחר.
לא אמר כלום
-
עד שיהיו פיו ולבו שוין.
והרי סתם משנה היא רבי מאיר. ושנינו שצריך שיהיו פיו ולבו שוין!
אלא אמר אביי
תירוץ אחר להסביר את דברי הברייתא כשיטתו. [ואין צריך להעמיד את הברייתא שסוברת כרבא שאינה לשחיטה אלא לבסוף].
רישא
של הברייתא שכתוב הקדים מולים לערלים כשר. מדובר באופן זה:
השוחט את הבהמה צריך שיחתוך רוב משני הסימנים [קנה וושט] שבצוארה. וכגון
דאמר
בשעה ששחט
סימן ראשון
-
"למולין". ו
בשעה ששחט
סימן שני
הוסיף על מחשבתו הראשונה, ואמר - "אף לערלים".
נמצא שבשעה ששחט את הסימן הראשון שחט בכשרות לשם מולים. וגם בשעת שחיטה
דבסימן שני,
אף על פי שחשב גם לערלים, מכל מקום
נמי פתיכי ביה מולין,
מעורבין בו גם מולים, והשוחט לערלים ומולים כשר.
ואילו
סיפא
שכתוב הקדים ערלים למולים פסול, מדובר באופן זה:
דאמר
בשעה ששחט
סימן ראשון
"לערלים" ובשעה ששחט
סימן שני
אמר -
" למו לים".
נמצא
דב
שחיטת
סימן ראשון, הא לא פתיכי ביה מולין.
לא מעורבין בדעתו לשחוט גם למולין אלא לערלים בלבד.
ואף על פי שלא חשב מחשבת ערלים בכל השחיטה, אלא בשחיטת סימן אחד שהוא חצי מהשחיטה המתרת את הקרבן. סובר רבי מאיר שבסימן אחד שהוא חלק מן השחיטה הרי הוא כשחיטה שלימה, ומחשבת ערלים פוסלת בו.
ורבי מאיר לטעמיה
לשיטתו
דאמר
"מפגלין בחצי המתיר"
.
אם חשב מחשבת פיגול בחצי עבודה מעבודות הקרבן חל על הקרבן שם פיגול. ולכן גם כאן לענין מחשבת ערלים בשעת שחיטת סימן אחד, חל על הקרבן פסול ערלים.
ורבנן
שחולקים על רבי מאיר ומכשירים קרבן שנעשה לערלים ולמולים,
לטעמייהו
[לשיטתם],
דאמרי אין מפגלין בחצי המתיר.
ולכן גם השוחט סימן אחד שהוא חצי מתיר, במחשבת ערלים, לא פוסל.
מתניתין:
כתיב בשמות [פרק לד] "לא תשחט על חמץ דם זבחי".
ופירושו - לא תשחט את זבחי ועדיין חמץ קיים [על פי רש"י שם]. אך לא נתפרש בתורה להדיא באיזה זבח נאמר לאו זה.
ונחלקו תנאים במשנתנו באיזה זבח הכתוב מדבר.
לדברי חכמים:
השוחט את הפסח על החמץ
-
עובר בלא תעשה
זה. כי לדעתם הפסוק "לא תשחט על חמץ דם זבחי", מדבר רק בקרבן פסח.
רבי יהודה אומר: אף התמיד
של בין הערביים של ערב פסח ששחטו על החמץ עובר בלא תעשה. וטעמא יליף בגמרא.
רבי שמעון אומר
: גם שאר קרבנות ששחטן בזמן איסור חמץ עובר בלא תעשה. אך יש חילוק בין קרבן פסח לשאר קרבנות, וכן יש חילוק בין השוחט בארבעה עשר בניסן לבין השוחט בימי חג הפסח -
הפסח
ששחטו
בארבעה עשר,
אם שחטו
לשמו
הקרבן כשר. ולפיכך אם שחטו על החמץ הוא
חייב.
ו
אם שחטו
שלא לשמו
הקרבן פסול, כדתנן בריש מסכת זבחים "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובן, חוץ מן הפסח והחטאת".
ולפיכך, אם שחטו על החמץ
פטור
, דשחיטה שאינה ראויה, לאו שמה שחיטה [כי הפסוק "לא תשחט על חמץ דם זבחי" מדבר במי ששוחט שחיטה כשרה].
ו
אילו
שאר כל הזבחים
ששחטן בארבעה עשר על החמץ,
בין לשמן ובין שלא לשמן
, אף על פי שהם כשרים -
פטור.
ומהטעם המבואר בגמרא, שבזמן שחיטת הפסח [בי"ד בניסן] סובר רבי שמעון שלא חייב השוחט שאר זבחים על החמץ.
ובמועד
, בתוך חג הפסח:
הפסח ששחטו
לשמו
פסול, שהרי זמן קרבן הפסח הוא בארבעה עשר, ולפיכך אם שחטו על החמץ
פטור
, דשחיטה שאינה ראויה היא.
ו
אם שחטו
שלא לשמו
אלא לשם קרבן שלמים כשר, דקיימא לן בזבחים ז ב שקרבן פסח בשאר ימות השנה הוא קרבן שלמים, וכל דינו כשלמים. ולפיכך אם שחטו על החמץ במועד, שעובר אז על החמץ בלאו של "לא יראה ולא ימצא" -
חייב
גם משום "לא תשחט על חמץ דם זבחי", שהאי שחיטה ראויה היא.
ו
אילו
שאר כל הזבחים
ששחטן בתוך המועד על החמץ,
בין
שחטן
לשמן, בין שלא לשמן
-
חייב
. שהרי כשירין הן, והוי שחיטה ראויה.
שדוקא בזמן שאין נוהג קרבן פסח, סבירא ליה לרבי שמעון דשייך הלאו "לא תשחט על חמץ דם זבחי" בשאר קרבנות.
חוץ מן החטאת ששחטו שלא לשמה
, שהיא פסולה. כדתנן בריש זבחים. ולפיכך אם שחטה על החמץ פטור, דהויא שחיטה שאינה ראויה.
גמרא:
אמר רבי שמעון בן לקיש
: אף על פי שכתוב בתורה "לא תשחט על חמץ דם זבחי" סתמא, ולא נתבאר באיזה חמץ הכתוב מדבר.
מכל מקום,
לעולם אינו חייב
אם היה החמץ שייך לאדם זר שאינו מבני החבורה. ואפילו היה החמץ בעזרה, והשוחטין פסחיהן רואים אותו, והתרו בהן שלא ישחטו בראותם אותו.
עד שיהא החמץ
שייך
לשוחט
. דמשמעות הפסוק "לא תשחט על חמץ", היינו חמץ של השוחט,
או
שהחמץ שייך
לזורק
. דכתיב "לא תזבח על חמץ דם זבחי", ומתיבת "דם" ילפינן לרבות את הזורק.
Traduction française
Dirons-nous qu’Autres estiment : la che'hita n’existe qu’à la fin ?
Car Abayé et Rava ont discuté du moment où le statut de che'hita prend effet. Et selon la méthode d’Abayé, qui estime que la che'hita existe du commencement jusqu’à la fin, on ne comprend pas pourquoi il a mentionné en premier les non-circoncis avant les circoncis — ce qui rend l’animal impropre ; car même après avoir déjà commencé à égorger en vue des non-circoncis, il peut continuer à égorger également en vue des circoncis.
Mais selon la méthode de Rava, qui estime que la che'hita n’existe qu’à la fin, alors la pensée concernant les circoncis et les non-circoncis ne peut également prendre effet qu’à la fin. Et la baraïta se comprend : puisque le temps à la fin de la che'hita est extrêmement bref — « quelque chose » —, il n’y a pas suffisamment de temps pour que deux pensées prennent effet au même instant. Et seule la première pensée qu’il a eue en vue des non-circoncis peut prendre effet, car on retient la première expression.
C’est pourquoi, s’il a mentionné les non-circoncis avant les circoncis, l’animal est impropre.
Et pourtant, une difficulté subsiste : si nous estimons que celui qui dit : « Voici cet animal, à midi — [à un moment ultérieur] — substitution d’un holocauste, substitution d’une offrande de paix », Rabbi Méïr reconnaît que les deux statuts ont pris effet, conformément à la méthode d’Abayé exposée plus haut : au moment où il a dit « substitution d’un holocauste », rien n’a encore pris effet jusqu’à midi. Et au moment où les statuts prennent effet, il a déjà achevé de prononcer ses paroles ; les deux statuts ont donc pris effet en même temps.
Ainsi, également lorsqu’il égorge en vue des non-circoncis et des circoncis, puisque nous estimons que la che'hita n’existe qu’à la fin, au moment où il a dit « en vue des non-circoncis et des circoncis », rien n’a pris effet jusqu’à ce qu’il achève la che'hita ; et ici aussi Rabbi Méïr reconnaîtra que l’on ne dit pas de retenir la première expression ! [Et la difficulté revient : pourquoi, s’il a mentionné les non-circoncis avant les circoncis, l’animal est-il impropre ?]
Et pour répondre à cela, nous disons :
et
il faut nécessairement que la baraïta ait estimé
selon Rava.
Car Rava a dit :
dans le cas de celui qui dit : « Voici cet animal, à midi — substitution d’un holocauste, substitution d’une offrande de paix ».
C’est encore une controverse.
Même dans ce cas, Rabbi Méïr et Rabbi Yossé ont discuté ; et selon Rabbi Méïr, on retient la première expression, même lorsque ses paroles ne prennent pas effet immédiatement, mais seulement ultérieurement.
Dès lors,
également en ce qui concerne les circoncis et les non-circoncis, on retient la première expression, bien que ses paroles ne prennent pas effet immédiatement, mais seulement à la fin de la che'hita.
Et puisque, à la fin de la che'hita, le temps est extrêmement bref — « quelque chose » —, il est impossible que deux pensées y prennent effet l’une après l’autre. Ainsi, s’il
a mentionné les circoncis avant les non-circoncis, les
circoncis prennent effet.
La pensée de nourrir les circoncis prend effet.
Mais la pensée concernant les
non-circoncis ne prend pas effet.
En revanche, s’il
a mentionné les non-circoncis avant les circoncis, les
non-circoncis prennent effet.
Les circoncis ne prennent pas effet.
Car nous disons de retenir la première expression, et le sacrifice devient impropre.
Nous avons appris des paroles de la baraïta deux choses : a. la che'hita n’existe qu’à la fin ; b. même s’il a prononcé une parole qui ne prend pas effet maintenant, mais seulement ultérieurement, Rabbi Méïr dit de retenir la première expression. Et cela est conforme à la méthode de Rava.
Et de là, une difficulté contre Abayé !
Rabba a dit
pour défendre la méthode d’Abayé :
non.
Il n’y a pas de preuve de là en faveur de Rava, selon lequel la che'hita n’existe qu’à la fin.
Et
en réalité, Autres estiment que la che'hita existe du commencement jusqu’à la fin,
conformément à la méthode d’Abayé.
Et quant à ce que nous avons objecté selon la méthode d’Abayé — pourquoi, s’il a mentionné les non-circoncis avant les circoncis, l’animal est-il impropre ? — il faut répondre :
et de quel cas s’agit-il ici
? Dans quel cas la fin de la baraïta, qui dit : « s’il a mentionné les non-circoncis avant les circoncis », est-elle située ?
Par exemple, lorsqu’il a décidé en son cœur pour les deux, [
pour les deux] —
tant pour les circoncis que pour les non-circoncis. Mais il a exprimé par sa bouche “pour les non-circoncis”, et n’a pas eu le temps de dire “pour les circoncis”, jusqu’à ce que la che'hita s’achève en vue des non-circoncis.
En matière de sacrifices, partout où la pensée est mentionnée, il ne s’agit pas d’une pensée seulement, mais d’une parole. Ainsi, celui qui égorge le sacrifice de Pessa'h en vue des non-circoncis ne le rend pas impropre par la pensée. De même, en vue des circoncis, le statut ne prend pas effet par la pensée. Donc, puisqu’il a dit seulement « en vue des non-circoncis », en apparence le sacrifice devient impropre.
Et c’est sur ce point qu’ils discutent
: Autres [Rabbi Méïr] et les Sages [ainsi qu’il ressort de la formulation de la baraïta, selon laquelle Rabbi Méïr vient contredire les paroles des Sages].
Car Rabbi Méïr estime que nous n’exigeons pas que sa bouche et son cœur soient concordants.
Il n’est pas nécessaire que la bouche de l’homme corresponde à sa pensée. Puisqu’il a dit « en vue des non-circoncis », le sacrifice devient impropre, bien que dans son cœur il n’ait eu que la pensée d’une partie des non-circoncis.
Et les Sages estiment que nous exigeons [
qu’il soit nécessaire d’avoir]
sa bouche et son cœur concordants.
Ici, il avait pensé à une partie des non-circoncis ; bien qu’il ait seulement dit « en vue des non-circoncis », sa parole ne peut prendre effet, puisqu’elle ne correspond pas à sa pensée.
Et nous nous étonnons :
et
puisque
Rabbi Méïr estime
qu’
il n’est pas nécessaire que sa bouche et son cœur soient concordants ?
Et on lui oppose : [de la prochaine Michna à la baraïta exposée plus haut, afin d’objecter qu’elles se contredisent].
Nous avons enseigné dans le traité Teroumot [chapitre 3, Michna 1] :
celui qui avait l’intention de dire
que les fruits seraient
une terouma, et a dit un maasser,
ou qui avait l’intention de dire
un maasser et a dit une terouma.
Ou
qui avait l’intention de dire : « konam [vœu]
que je ne tire aucun profit de cette maison. »
Mais il s’est trompé dans sa parole
et a dit celle-ci,
une autre maison.
De même, s’il avait l’intention de dire « konam »
que je ne tire aucun profit de
cet
homme-ci, et a dit celui-ci,
un autre homme.
Il n’a rien dit —
jusqu’à ce que sa bouche et son cœur soient concordants.
Or, il s’agit d’une Michna anonyme, qui est celle de Rabbi Méïr. Et nous y avons enseigné qu’il est nécessaire que sa bouche et son cœur soient concordants !
Mais Abayé a dit
une autre réponse pour expliquer les paroles de la baraïta selon sa méthode. [Et il n’est pas nécessaire d’établir que la baraïta suit Rava, selon lequel la che'hita n’existe qu’à la fin.]
Le début
de la baraïta, qui dit que s’il a mentionné les circoncis avant les non-circoncis, le sacrifice est valide, traite du cas suivant :
Celui qui égorge l’animal doit couper la majorité des deux סימנים [trachée et œsophage] de son cou. Ainsi, par exemple,
il a dit,
au moment où il égorgeait
le premier siman :
« pour les circoncis ». Et
au moment où il égorgeait
le second siman,
il a ajouté à sa première pensée et a dit : « également pour les non-circoncis ».
Il se trouve qu’au moment où il égorgeait le premier siman, il égorgeait de manière valide en vue des circoncis. Et également au moment de la che'hita
du second siman,
bien qu’il ait également pensé aux non-circoncis, malgré tout
les circoncis y sont également mêlés,
ils y sont également mêlés, et celui qui égorge en vue des non-circoncis et des circoncis est valide.
En revanche,
la fin
de la baraïta, qui dit que s’il a mentionné les non-circoncis avant les circoncis, le sacrifice est impropre, traite du cas suivant :
Il a dit,
au moment où il égorgeait
le premier siman : «
pour les non-circoncis », et au moment où il égorgeait
le second siman,
il a dit :
« pour les circoncis ».
Il se trouve
que dans
la che'hita
du premier siman, les circoncis n’y sont pas mêlés.
Dans son intention, ils ne sont pas mêlés au fait d’égorger également en vue des circoncis, mais seulement en vue des non-circoncis.
Et bien qu’il n’ait pas eu la pensée concernant les non-circoncis pendant toute la che'hita, mais seulement pendant la che'hita d’un siman, qui constitue la moitié de la che'hita permettant le sacrifice, Rabbi Méïr estime que, pour un seul siman, qui constitue une partie de la che'hita, cela équivaut à une che'hita complète, et la pensée concernant les non-circoncis le rend impropre.
Et Rabbi Méïr est conforme à sa propre méthode,
à sa méthode,
car il a dit :
« on peut rendre piggoul par la moitié de ce qui rend [le sacrifice] permis ».
Si l’on a eu une pensée de piggoul pendant la moitié d’un acte parmi les actes du sacrifice, le statut de piggoul prend effet sur le sacrifice. Ainsi, ici également, en ce qui concerne la pensée relative aux non-circoncis au moment de la che'hita d’un seul siman, l’impropriété due aux non-circoncis prend effet sur le sacrifice.
Et les Sages,
qui contredisent Rabbi Méïr et déclarent valide le sacrifice qui a été effectué en vue des non-circoncis et des circoncis,
sont conformes à leur propre méthode [
à leur méthode],
car ils disent : on ne peut pas rendre piggoul par la moitié de ce qui rend [le sacrifice] permis.
C’est pourquoi même celui qui égorge un seul siman, qui constitue la moitié de ce qui rend [le sacrifice] permis, avec une pensée concernant les non-circoncis, ne le rend pas impropre.
Michna :
Il est écrit dans l’Exode [chapitre 34] : « Tu n’égorgeras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice ».
Et son interprétation est : tu n’égorgeras pas Mon sacrifice alors que du levain existe encore [selon Rachi, là-bas]. Mais la Torah n’a pas explicité dans quel sacrifice cette interdiction est énoncée.
Les tanaïm discutent dans notre Michna du sacrifice dont parle le verset.
Selon les paroles des Sages :
celui qui égorge le sacrifice de Pessa'h avec du levain
transgresse cette interdiction de la Torah,
car selon eux le verset « Tu n’égorgeras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice » ne parle que du sacrifice de Pessa'h.
Rabbi Yehouda dit : même le sacrifice perpétuel
de l’après-midi de la veille de Pessa'h, s’il l’a égorgé avec du levain, il transgresse cette interdiction de la Torah. Et la raison en est déduite dans la Guemara.
Rabbi Chim'on dit :
même les autres sacrifices, s’il les a égorgés pendant le temps où le levain est interdit, il transgresse cette interdiction de la Torah. Mais il existe une différence entre le sacrifice de Pessa'h et les autres sacrifices, et il existe également une différence entre celui qui égorge le quatorze Nissan et celui qui égorge pendant les jours de la fête de Pessa'h —
Le sacrifice de Pessa'h,
s’il l’a égorgé
le quatorze,
si on l’a égorgé
pour son intention,
le sacrifice est valide. C’est pourquoi, si on l’a égorgé avec du levain, il est
passible.
Et
si on l’a égorgé
sans son intention,
le sacrifice est impropre, comme nous l’avons enseigné au début du traité Zeva'him : « Tous les sacrifices qui ont été sacrifiés sans leur intention sont valides, mais ils ne sont pas comptés pour leurs propriétaires au titre de leur obligation, à l’exception du sacrifice de Pessa'h et du sacrifice expiatoire ».
C’est pourquoi, si on l’a égorgé avec du levain, il est
exempt,
car une che'hita qui n’est pas apte [le verset « Tu n’égorgeras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice » parle de celui qui accomplit une che'hita valide] n’est pas appelée che'hita.
Et
quant aux
autres sacrifices,
s’il les a égorgés le quatorze avec du levain,
qu’ils aient été égorgés avec leur intention ou sans leur intention,
bien qu’ils soient valides,
il est exempt.
Et pour la raison expliquée dans la Guemara : au moment de la che'hita du sacrifice de Pessa'h [le quatorze Nissan], Rabbi Chim'on estime que celui qui égorge les autres sacrifices avec du levain n’est pas passible.
Et pendant la fête,
au cours de la fête de Pessa'h :
Le sacrifice de Pessa'h, si on l’a égorgé
pour son intention,
est impropre, car le temps du sacrifice de Pessa'h est le quatorze. C’est pourquoi, si on l’a égorgé avec du levain, il est
exempt,
car il s’agit d’une che'hita qui n’est pas apte.
Et
si on l’a égorgé
sans son intention,
mais avec l’intention d’en faire une offrande de paix, il est valide, car il est établi dans Zeva'him 7b que le sacrifice de Pessa'h, durant les autres jours de l’année, est une offrande de paix, et que tout son statut est celui d’une offrande de paix. C’est pourquoi, si on l’a égorgé avec du levain pendant la fête, alors qu’il transgresse à ce moment-là l’interdiction relative au levain : « il ne sera pas vu et il ne sera pas trouvé » — il est
passible,
également au titre de « Tu n’égorgeras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice », car cette che'hita est apte.
Et
quant aux
autres sacrifices,
s’il les a égorgés pendant la fête avec du levain,
qu’ils
les ait égorgés
avec leur intention ou sans leur intention — il est
passible.
Car ils sont valides, et il s’agit donc d’une che'hita apte.
C’est seulement au moment où le sacrifice de Pessa'h n’est pas en vigueur que Rabbi Chim'on estime que l’interdiction « Tu n’égorgeras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice » s’applique aux autres sacrifices.
À l’exception du sacrifice expiatoire, s’il l’a égorgé sans son intention,
car il est impropre, comme nous l’avons enseigné au début de Zeva'him. C’est pourquoi, s’il l’a égorgé avec du levain, il est exempt, car il s’agit d’une che'hita qui n’est pas apte.
Guemara :
Rabbi Chim'on ben Lakich a dit :
bien qu’il soit écrit dans la Torah, sans précision : « Tu n’égorgeras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice », et que le sacrifice dont parle le verset ne soit pas explicité,
néanmoins,
il n’est jamais passible
si le levain appartenait à un étranger qui ne faisait pas partie du groupe. Même si le levain se trouvait dans la cour du Temple, que ceux qui égorgeaient leurs sacrifices de Pessa'h le voyaient et qu’on les avait avertis de ne pas égorger en le voyant,
jusqu’à ce que le levain
appartienne
à celui qui égorge.
Car le sens du verset « Tu n’égorgeras pas avec du levain » est : le levain de celui qui égorge,
ou
que le levain appartienne
à celui qui asperge.
Car il est écrit : « Tu ne sacrifieras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice », et du mot « sang », nous apprenons qu’il faut inclure celui qui asperge.