Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 59a (נט.) — le Talmud en français

Pessa'him 59a (פסחים נט.): La raison pour laquelle le sacrifice perpétuel précède le sacrifice de Pessa'h est que « ce qui est dit plus tard » [ le sacrifice de Pessa'h ], au sujet duquel il est dit…

Texte original — Pessa'him 59a (נט.)

והטעם שתמיד קודם לפסח, הוא משום ש

יאוחר דבר

[קרבן פסח]

שנאמר בו

"בערב"

ו"בין הערבים"

"תזבח את הפסח בערב" [דברים טז] "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" [שמות יב] -

לדבר

[קרבן תמיד]

שלא נאמר בו

"בערב"

אלא

"בין הערבים"

[במדבר כח] "את הכבש השני תעשה בין הערבים" -

בלבד

.

ומקשינן:

אי הכי, קטרת ונרות נמי נקדמו לפסח

מאותו הטעם:

יאוחר דבר

[פסח]

שנאמר בו

"בערב"

ו"בין הערבים"

לדבר

[קטורת ונרות]

שלא נאמר בו אלא

"בין הערבים"

בלבד

דכתיב [שמות כז] "ובהעלות אהרון את הנרות בין הערבים יקטירנה". והא דכתיב "בין הערבים" קאי גם על קטורת וגם על נרות.

ומדוע אם כן אמר התנא שפסח קודם לקטורת ולנרות?!

ותרצינן:

שאני התם

[בקטורת ונרות]

דמיעט רחמנא

בנרות

"אותו"

שלא תהיה עבודה אחרת אחרי הדלקתם [כדמפרש לקמן]. וקטורת הוקשה לנרות, לפיכך צריך להקריב את הפסח לפני קטורת ונרות.

דתניא

: [שמות כז] כתיב בנרות

"מערב ועד בקר"

-

תן לה

שמן כ

מדתה שתהא דולקת מערב עד בוקר

[והשיעור הוא חצי לוג לכל נר, שזה מספיק ללילה הארוך ביותר].

דבר אחר: אין לך עבודה שכשירה

להתחיל אותה

מערב עד בוקר אלא זו

[הדלקת הנרות]

בלבד

.

מאי טעמא?

אמר קרא

שמות כז]

"יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר"

-

אותו מערב עד בוקר ואין דבר אחר

[עבודה אחרת] כשרה להתחיל

מערב עד בוקר

.

ואיתקש קטרת לנרות

[דכתיב "ובהעלות אהרון את הנרות בין הערבים יקטירנה"] - ללמד שכשם שאין עבודה כשרה אחרי הדלקת הנרות, כך אין עבודה כשרה אחרי הקטרת הקטורת [חוץ מהדלקת הנרות]. הילכך הפסח קודם לקטורת ולנרות.

ומביאה הגמרא ברייתא שסוברת כמו שהקשינו לעיל - שיאוחר פסח לקטורת ונרות:

ותניא כי קושיין

:

דתניא:

תמיד קודם לקטרת, קטרת

-

קודמת לנרות

[הטעם לסדר זה מפורש ביומא דף לא א ].

ונרות

-

קודמות לפסח

.

והטעם שקטורת ונרות קודמות לפסח הוא משום ש

יאוחר דבר

[פסח]

שנאמר בו

"בערב"

ו"בין הערבים"

לדבר

[קטורת ונרות]

שלא נאמר בו אלא

"בין הערבים"

בלבד

.

ומקשינן:

והא כתיב

"אותו"

שמשמע למעט, ומדוע לא ממעט התנא מכאן שאין עבודה אחרת כשרה אחרי נרות, כמו שתירצנו לעיל?

ותרצינן: מאחר ו"אותו" כתוב לגבי נרות שהיא עבודה שבפנים [בהיכל, ששם מקום המנורה], מסתבר לומר שאינו ממעט כל שאר עבודות.

אלא

האי

"אותו"

-

מיבעי ליה למעוטי

דוקא

עבודה

שהיא

בפנים

דומיא דנרות, ולא למעט פסח, שאינו עבודת פנים, ואינו דומה לנרות.

ומאי ניהו

[עבודת פנים שממעטינן מ"אותו"]? -

קטורת

שמקטירים אותה על מזבח הזהב, שגם הוא בפנים, בהיכל.

והסיבה שצריך לזה מיעוט היא:

סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב

שמות ל]

"ובהעלות אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה"

הרי שהדלקת הנרות כתובה קודם בפסוק -

אימא נדליק נרות ברישא, והדר נקטיר קטורת

.

לפיכך

מיעט רחמנא

לגבי נרות

"אותו"

שאין עבודת פנים אחרת כשרה לאחר הדלקת הנרות. לפיכך צריך להקדים קטורת לנרות.

ומקשינן:

אלא

"בהעלות אהרן את הנרות

בין הערבים

-

יקטירנה"

[שמשמע כי נרות קודמות לקטורת] -

למה לי?

ותרצינן: באמת המשמעות של הפסוק איננה שנרות קודמות לקטורת, אלא להיפך -

הכי קאמר רחמנא: בעידן דמדלקת נרות

[בזמן שאתה מדליק נרות] -

תהא מקטרא קטרת

[תהיה הקטורת כבר מוקטרת].

תנו רבנן: אין לך דבר

[בעבודות הקטרה ]

שקודם לתמיד של שחר אלא קטרת בלבד

.

לפי

שנאמר בה

"בבקר בבקר"

.

ויוקדם קטורת

, שהיא

דבר שנאמר בו

"בבקר בבקר", דכתיב

[שמות ל]

"והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר", ל

תמיד, שהוא

דבר שלא נאמר בו אלא

"בקר"

אחד

.

ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים אלא קטורת ונרות

בכל יום].

ופסח

[כדאמרינן לעיל יאוחר דבר].

ומחוסר כפורים

[כגון מצורע או זב שכבר עברו עליהם ימי טהרתם וטבלו ביום השביעי, ועדיין אסור להם לאכול בקדשים עד שיקריבו ביום השמיני את הקרבנות המפורשים בהם].

ולא התירו למחוסר כיפורים תמיד, אלא רק

בערב הפסח

, כששכח ולא הביא את כפרתו לפני תמיד של בין הערבים, ואם לא יביאנה היום יהיה אסור לו לאכול קרבן פסח בערב.

ואי אפשר לשחוט את הפסח על מי שאינו ראוי לאכול בערב, כדתנן לקמן סא א: שחטו לטמאים פסול.

ונמצא שאינו יכול לקיים את המצוה של הקרבת קרבן פסח אלא אם כן יביא את כפרתו. ולפיכך התירו לו להביא את כפרתו לאחר התמיד, ואף על פי שעובר בזה על עשה דהשלמה. שהקרבת הפסח היא מצות עשה שיש בו כרת, ויבא עשה של פסח שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת.

ולאחר שמביא כפרתו נטהר לאכילת קדשים מדאורייתא [שהרי כבר טבל אתמול ביום השביעי והעריב שמשו, וכשמקריב אחר כך את כפרתו ביום השמיני נגמר כל סדר טהרתו], אבל עדיין אסור מדרבנן לאכול בקדשים.

ולפיכך דינו הוא

שטובל שנית

[אף על פי שכבר טבל מאתמול ביום השביעי לטהרתו ],

ואוכל את פסחו לערב

.

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: אף מחוסר כפורים בשאר ימות השנה

שהקריב שלמים קודם לתמיד של בין הערבים, והוא שכח להביא את כפרתו לפני התמיד, ואם לא יביאנו לאחר התמיד לא יוכל לאכול את בשר השלמים.

כי אכילת בשר הקרבנות היא מצוה, כדכתיב [שמות כט] "ואכלו אותם אשר כופר בהם"

\- ומצוה זו היא בין לכהנים בחלק המגיע להם ובין לבעלים בחלק שלהם.

לפיכך, התירו לו לדחות את מצות עשה דהשלמה ולהקריב את כפרתו לאחר התמיד, כדי לקיים את המצוה של אכילת הקרבן.

ומדרבנן חייבו אותו עוד, שיהיה

טובל

שנית,

ואוכל בקדשים לערב

.

03לעיל למדנו שאסור להקריב קרבנות אחרי תמיד של בין הערביים מדכתיב "עליה חלבי השלמים" ודרשינן: עליה השלם כל הקרבנות כולם.

והרי זה לאו הבא מכלל עשה להקריב את כל הקרבנות דוקא לפני התמיד ולא לאחריו. ולאו הבא מכלל עשה נחשב עשה [ונקרא "עשה דהשלמה" - שהוא עשה שנלמד מדכתיב "עליה השלם"].

ועל פי זה הוינן בדברי הברייתא:

בשלמא לתנא קמא

שהתיר להביא כפרתו לאחר התמיד רק לצורך אכילת הפסח, טעמו הוא משום ש

יבא עשה דפסח

שהוא חמור,

שיש בו כרת

[למי שמבטל את העשה של פסח, כדכתיב [במדבר ט] "והאיש אשר הוא טהור וחדל לעשות הפסח - ונכרתה"]

וידחה עשה

הקל

דהשלמה שאין בו כרת

. שהרי אם לא יביא כפרתו היום, אי אפשר יהיה לשחוט עליו את הפסח, כי הוא לא יוכל לאכול בערב. ועשה הקל נדחה מפני עשה החמור.

אלא, לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן

ברוקא

, שהתיר להקריב כפרתו לאחר התמיד בכל ימות השנה כדי להתירו באכילת כל הקרבנות, תיקשי -

מאי אולמיה

[מהי העדיפות]

דהאי עשה

[דאכילת כל הקרבנות]

מהאי עשה

[דעליה השלם]? והרי עשה אינו דוחה עשה אחר אלא אם העשה הדוחה חמור יותר מהעשה הנדחה!

03התורה חייבה מספר קרבנות במחוסרי כפרה: מצורע עשיר מביא חטאת ועולת בהמה וכבש לאשם. ואילו מצורע עני מביא חטאת העוף ועולת העוף וכבש לאשם.

יולדת עשירה מביאה עולת בהמה וחטאת העוף. ועניה מביאה חטאת ועולת העוף.

זב מביא חטאת ועולת העוף בין בעני ובין בעשיר.

ביולדת ובזב, הכפרה תלויה בחטאת. כדכתיב בחטאת יולדת [ויקרא יב] "והקריבו לפני ה' וכפר עליה". ומשעה שהקריבו את החטאת מותרים לאכול בקדשים, אף על פי שעדיין חייבים בעולה.

[ולגבי מצורע מבואר בסמוך שאסור בקדשים עד שיקריב את כל קרבנותיו].

חטאת העוף שונה מכל הקרבנות, שלא מקטירים ממנה כלום על המזבח וכדתנן בזבחים [פרק ו משנה ד]: אין למזבח אלא דמה וכולה לכהנים.

ועל פי זה תרצינן:

אמר רבינא אמר רב חסדא: הכא

, מדובר

בחטאת העוף

[שמביא מצורע עני ]

עסקינן, שאין למזבח אלא דמה

ולא מקטירים ממנה כלום על המזבח.

והמקריב קרבן שאין בו הקטרה לאחר תמיד של בין הערביים אינו עובר על עשה דהשלמה, כי עשה דהשלמה הוא איסור שלא להקטיר קרבן אחרי תמיד של בין הערביים [כדכתיב "והקטיר עליה חלבי השלמים"].

לפיכך אף על פי שעשה של אכילת קדשים לא עדיף מעשה דהשלמה, מותר להקריב חטאת העוף של מחוסר כפורים לאחר תמיד של בין הערבים כדי להתירו לאכול בקדשים, כי ממילא אינו עובר בזה על עשה דהשלמה.

ועוד תרצינן:

רב פפא אמר אפילו תימא

שמדובר

בחטאת בהמה

, ויש דרך להקריבה כדי שהבעלים יתכפרו ויהיו ניתרים באכילת קדשים מבלי לעבור על העשה דהשלמה.

והיינו, שביום רק שוחטים וזורקים את הדם [ולקמן מבואר שגם הכהנים אוכלים את הבשר]. וזה מספיק כדי להתירו בקדשים, כי עיקר הכפרה של הקרבן תלוי בזריקה [ובאכילת הכהנים]. ואילו את האימורין אינו מקטיר היום אלא

מעלה ומלינה בראשו של מזבח

, ולמחר יקטירם לאחר תמיד של שחר שלמחרת.

ואף על פי שקדשים נפסלים בלינה, כאן האימורין לא נפסלים מלהקטירם למחרת, כי לינה אינה פוסלת מה שכבר נמצא בראש המזבח.

ומקשינן על רב חסדא שהעמיד בחטאת העוף:

וה

רי במצורע

איכא

גם

אשם

, ואשם אינו בא מן העוף אלא מן הבהמה בלבד ואימוריו טעונים הקטרה, וכשמקטירם אחרי תמיד של בין הערביים עובר על עשה דהשלמה! ומבארינן את הקושיא:

בשלמא לרב פפא היינו

, יש עצה שלא יעבור על העשה דהשלמה,

דמלין לה

לאימורין של האשם בראשו של מזבח, ומקטירם לאחר תמיד של שחר של מחר, כמו שאמר לעיל לגבי חטאת,

אלא לרב חסדא

שלא התיר להלינה ומתוך כך הוצרך להעמיד בחטאת העוף שאין בה הקטרה -

מאי איכא למימר

לגבי אשם שיש בו הקטרה?!

ותרצינן:

אמרי

: מדובר במקרה

ש

כבר

קרב אשמו

לפני תמיד של בין הערביים ונשארה רק החטאת, ובזה העמדנו בחטאת העוף שאין בה הקטרה.

ועדיין קשה על רב חסדא:

וה

רי במצורע

איכא

גם

עולה

, ואפילו אם נעמיד בעני שמביא עולת העוף הרי היא טעונה הקטרה על גבי המזבח, ועדיין עובר על עשה דהשלמה!

וכי תימא

שאינו חייב להקריב את העולה היום כי ה

עולה לא מעכבא

מלאכול בקדשים,

אי אפשר לומר כן. כי

והתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: כשם

שפשיטא

שחטאתו ואשמו מעכבין אותו

מלאכול בקדשים [בחטאת פשיטא שמעכבת, כי בחטאת יולדת כתיב "והקריבו לפני ה' וכפר עליה" ולומדים משם לחטאת של שאר מחוסרי כפרה. ובאשם מצורע פשיטא שמעכב שהרי צריך לתת מדמו על הבהונות של המצורע, ובודאי שטעם הדבר הוא משום שזהו מה שמכפר עליו לטהרו] -

כך עולתו מעכבתו

.

וכי תימא

שמדובר

ב

מקרה

ש

כבר

קרבה עולתו

לפני התמיד, כמו שתירצנו לעיל לגבי אשם, ונשארה רק החטאת.

ומי

[ואיך יתכן ש]

קרבה עולתו קודם לחטאתו ראשון?

והתניא

: כתיב [בקרבן עולה ויורד שמביא מי שעבר על שבועה ושאר עבירות המנויות שם, ודינו שעני מביא חטאת ועולת העוף, ויקרא ה]:

"והקריב את אשר לחטאת ראשונה"

.

מה תלמוד לומר?

אם ללמד שתהא

החטאת

קודמת לעולה הרי כבר נאמר

"ואת השני יעשה עולה כמשפט"

. ואם העולה היא שניה, ממילא החטאת היא ראשונה?

אלא זה בנה אב

[דין זה התורה בנתה אותו להחשב אב ויסוד ללמוד ממנו]

לכל חטאות, שיהו קודמות לכל עולות הבאות עמהן

.

ומבארינן עוד:

וקיימא לן

במסכת זבחים דף צ א שצריכים את הבנין אב רק כדי ללמד

דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה

[כגון ביולדת עשירה שמביאה עולת בהמה וחטאת העוף, ואף על גב שבהמה חשובה יותר מעוף, מכל מקום חטאת העוף קודמת לעולת בהמה].

ולפיכך קשה, שמאחר ואי אפשר להקריב את העולה לפני החטאת, לא יתכן להעמיד במקרה שהעולה קרבה לפני התמיד והחטאת לאחר התמיד!

ותרצינן:

אמר רבא: שאני עולת מצורע

[שאינה מעכבת אם הקריב את העולה קודם]. משום

דרחמנא אמר

[אחרי שכתב אודות הקרבת החטאת ]:

Traduction française

La raison pour laquelle le sacrifice perpétuel précède le sacrifice de Pessa'h est que

« ce qui est dit plus tard » [

le sacrifice de Pessa'h ],

au sujet duquel il est dit

« le soir »

et « entre les soirs » —

« tu sacrifieras le sacrifice de Pessa'h le soir » [Deutéronome 16], « toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera entre les soirs » [Exode 12] —,

par rapport à [

au sacrifice perpétuel ],

au sujet duquel il n'est pas dit

« le soir »

mais

« entre les soirs » — [Nombres 28] « tu feras le second agneau entre les soirs » —

seulement.

Et nous objectons :

S'il en est ainsi, l'encens et les lampes aussi devraient précéder le sacrifice de Pessa'h

pour la même raison :

« ce qui est dit plus tard » [

le sacrifice de Pessa'h ],

au sujet duquel il est dit

« le soir »

et « entre les soirs »,

par rapport à [

l'encens et aux lampes ],

au sujet desquels il n'est dit que

« entre les soirs »

seulement,

comme il est écrit [Exode 27] : « et lorsqu'Aharon disposera les lampes entre les soirs, il l'encensera ». Et ce qui est écrit « entre les soirs » se rapporte à la fois à l'encens et aux lampes.

Pourquoi donc le tan(n)a a-t-il dit que le sacrifice de Pessa'h précède l'encens et les lampes ?!

Et nous répondons :

Ici, c'est différent [

pour l'encens et les lampes ],

car la Torah a exclu

dans le cas des lampes

« celui-là » —

aucun autre service ne doit avoir lieu après leur allumage [comme cela sera expliqué plus loin]. L'encens a été assimilé aux lampes ; il faut donc offrir le sacrifice de Pessa'h avant l'encens et les lampes.

Car il a été enseigné dans une baraïta : [Exode 27] il est écrit au sujet des lampes

« du soir au matin » —

Donne-lui

de l'huile selon

sa mesure, afin qu'elle brûle du soir au matin [

la mesure est d'un demi-log pour chaque lampe, ce qui suffit pour la nuit la plus longue ].

Autre explication : il n'existe aucun service qui soit apte

à être commencé

du soir au matin, si ce n'est celui-ci [

l'allumage des lampes ],

seulement.

Quelle en est la raison ?

Le verset dit,

Exode 27 :

« Aharon et ses fils la disposeront du soir au matin » —

celle-là, du soir au matin, et aucun autre [

service ]

du soir au matin.

Et l'encens a été assimilé aux lampes [comme il est écrit : « et lorsqu'Aharon disposera les lampes entre les soirs, il l'encensera »] — afin d'enseigner que, de même qu'aucun service n'est apte après l'allumage des lampes, de même aucun service n'est apte après l'offrande de l'encens [à l'exception de l'allumage des lampes]. C'est pourquoi le sacrifice de Pessa'h précède l'encens et les lampes.

La Guemara rapporte une baraïta qui pense comme l'objection formulée plus haut — que le sacrifice de Pessa'h doit être retardé par rapport à l'encens et aux lampes :

Et une baraïta a été enseignée conformément à notre objection :

Car il a été enseigné :

le sacrifice perpétuel précède l'encens ; l'encens

précède les lampes [

la raison de cet ordre est explicitée dans Yoma 31a ].

Et les lampes —

précèdent le sacrifice de Pessa'h.

La raison pour laquelle l'encens et les lampes précèdent le sacrifice de Pessa'h est que

« ce qui est dit plus tard » [

le sacrifice de Pessa'h ],

au sujet duquel il est dit

« le soir »

et « entre les soirs »,

par rapport à [

l'encens et aux lampes ],

au sujet desquels il n'est dit que

« entre les soirs »

seulement.

Et nous objectons :

mais il est écrit

« celui-là »,

ce qui implique une exclusion ; pourquoi le tan(n)a ne déduit-il pas de ce terme qu'aucun autre service n'est apte après les lampes, comme nous l'avons répondu plus haut ?

Et nous répondons : puisque « celui-là » est écrit au sujet des lampes, qui constituent un service intérieur [dans le Sanctuaire, où se trouve la ménora], il est logique de dire qu'il n'exclut pas tous les autres services.

Mais

ce

« celui-là »,

il est nécessaire de l'employer pour exclure

précisément

le service

qui est

intérieur, semblable aux lampes, et non pour exclure le sacrifice de Pessa'h, qui n'est pas un service intérieur et ne ressemble pas aux lampes.

Et quel est-il [

le service intérieur que nous excluons par « celui-là » ] ?

L'encens,

que l'on offre sur l'autel d'or, qui lui aussi se trouve à l'intérieur, dans le Sanctuaire.

La raison pour laquelle cette exclusion est nécessaire est la suivante :

On aurait pu penser, puisque le verset dit,

Exode 30 :

« et lorsqu'Aharon disposera les lampes entre les soirs, il l'encensera » —

l'allumage des lampes étant donc mentionné en premier dans le verset —

disons : allumons d'abord les lampes, puis offrons l'encens.

C'est pourquoi

la Torah a exclu, au sujet des lampes,

« celui-là » —

aucun autre service intérieur n'est apte après l'allumage des lampes. C'est pourquoi il faut faire précéder l'encens aux lampes.

Et nous objectons :

mais « lorsqu'Aharon disposera les lampes

entre les soirs —

il l'encensera » [

ce qui semble indiquer que les lampes précèdent l'encens ] —

pourquoi cela m'est-il nécessaire ?

Et nous répondons : en vérité, le sens du verset n'est pas que les lampes précèdent l'encens, mais l'inverse —

c'est ainsi que la Torah dit : au moment où tu allumes les lampes [

au moment où tu allumes les lampes ],

l'encens doit être offert [

l'encens doit déjà avoir été offert ].

Nos maîtres ont enseigné : il n'existe aucune chose [

dans les services d'offrande ]

qui précède le sacrifice perpétuel du matin, si ce n'est l'encens seulement.

Selon

ce qui est dit à son sujet

« matin, matin ».

Et l'encens sera avancé,

qui est

une chose au sujet de laquelle il est dit

« matin, matin », comme il est écrit [

Exode 30 ]

« Aharon offrira sur lui l'encens des aromates, matin, matin », par rapport au

sacrifice perpétuel, qui est

une chose au sujet de laquelle il n'est dit que

« matin »

une seule fois.

Et il n'existe aucune chose qui soit retardée après le sacrifice perpétuel de l'après-midi, si ce n'est l'encens et les lampes,

chaque jour ].

Et le sacrifice de Pessa'h [

comme nous l'avons dit plus haut : « ce qui est dit plus tard » ].

Et celui qui est privé d'expiation [

par exemple un lépreux ou un zav qui ont achevé les jours de leur purification et se sont immergés le septième jour, mais auxquels il est encore interdit de manger des choses saintes jusqu'à ce qu'ils offrent, le huitième jour, les sacrifices qui leur sont prescrits ].

On n'a permis à celui qui est privé d'expiation d'offrir le sacrifice perpétuel qu'

la veille de Pessa'h,

lorsqu'il a oublié d'apporter son sacrifice expiatoire avant le sacrifice perpétuel de l'après-midi ; s'il ne l'apporte pas ce jour-là, il lui sera interdit de manger le sacrifice de Pessa'h le soir.

Il est impossible d'égorger le sacrifice de Pessa'h pour quelqu'un qui n'est pas apte à le manger le soir, comme nous l'avons appris plus loin, en Pessa'him 61a : « S'ils l'ont égorgé pour des impurs, il est invalide ».

Il s'ensuit qu'il ne peut accomplir la mitsva de l'offrande du sacrifice de Pessa'h que s'il apporte son sacrifice expiatoire. C'est pourquoi on lui a permis d'apporter son sacrifice expiatoire après le sacrifice perpétuel, bien qu'il transgresse ainsi l'obligation positive de l'achèvement. En effet, l'offrande du sacrifice de Pessa'h est une obligation positive passible de retranchement ; l'obligation positive de Pessa'h, passible de retranchement, vient donc repousser l'obligation positive de l'achèvement, qui n'est pas passible de retranchement.

Après avoir apporté son sacrifice expiatoire, il devient, du point de vue de la Torah, pur pour manger des choses saintes [puisqu'il s'était déjà immergé la veille, le septième jour, et que le soleil s'était couché pour lui ; lorsqu'il apporte ensuite son sacrifice expiatoire le huitième jour, tout le processus de sa purification est achevé]. Toutefois, il lui est encore interdit, par décret rabbinique, de manger des choses saintes.

C'est pourquoi sa règle est la suivante :

il s'immerge une seconde fois [

bien qu'il se soit déjà immergé la veille, le septième jour de sa purification ],

et mange son sacrifice de Pessa'h le soir.

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : même celui qui est privé d'expiation pendant les autres jours de l'année

qui a offert un sacrifice rémunératoire avant le sacrifice perpétuel de l'après-midi — et qui avait oublié d'apporter son sacrifice expiatoire avant le sacrifice perpétuel ; s'il ne l'apporte pas après le sacrifice perpétuel, il ne pourra pas manger la chair du sacrifice rémunératoire.

Car manger la chair des sacrifices est une mitsva, comme il est écrit [Exode 29] : « et ils mangeront ce par quoi leur expiation a été faite ». —

Et cette mitsva concerne à la fois les prêtres, pour la part qui leur revient, et les propriétaires, pour leur part.

C'est pourquoi on lui a permis de repousser l'obligation positive de l'achèvement et d'offrir son sacrifice expiatoire après le sacrifice perpétuel, afin d'accomplir la mitsva de manger le sacrifice.

Et les Sages lui ont encore imposé, par décret rabbinique, de

s'immerger

une seconde fois,

et de manger des choses saintes le soir. 03

Nous avons appris plus haut qu'il est interdit d'offrir des sacrifices après le sacrifice perpétuel de l'après-midi, car il est écrit : « sur lui, l'offrande de graisse des sacrifices rémunératoires », et nous l'interprétons ainsi : sur lui doit s'achever l'ensemble de tous les sacrifices.

Il s'agit donc d'une interdiction déduite d'une obligation positive : tous les sacrifices doivent être offerts précisément avant le sacrifice perpétuel, et non après lui. Une interdiction déduite d'une obligation positive est considérée comme une obligation positive [et elle est appelée « obligation positive de l'achèvement », car c'est une obligation positive apprise du verset : « sur lui doit s'achever ».

Sur cette base, nous examinons les paroles de la baraïta :

Pour le premier tan(n)a,

qui a permis d'apporter le sacrifice expiatoire après le sacrifice perpétuel uniquement afin de permettre de manger le sacrifice de Pessa'h, sa raison est que

l'obligation positive de Pessa'h viendra,

qui est plus grave,

car elle est passible de retranchement [

pour celui qui annule l'obligation positive de Pessa'h, comme il est écrit [Nombres 9] : « et l'homme qui est pur et cesse de faire le sacrifice de Pessa'h — cette âme sera retranchée » ],

et repoussera l'obligation positive

moins grave

de l'achèvement, qui n'est pas passible de retranchement. En effet, s'il n'apporte pas son sacrifice expiatoire ce jour-là, il sera impossible d'égorger pour lui le sacrifice de Pessa'h, puisqu'il ne pourra pas le manger le soir. L'obligation positive moins grave est repoussée par l'obligation positive plus grave.

Mais, pour Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben

Beroka,

qui a permis d'offrir son sacrifice expiatoire après le sacrifice perpétuel tous les jours de l'année afin de lui permettre de manger tous les sacrifices, la difficulté est la suivante :

quelle est la supériorité [

quelle est la prééminence ]

de cette obligation positive [

de manger tous les sacrifices ]

sur cette obligation positive [

de « sur lui doit s'achever » ] ? Une obligation positive ne repousse en effet une autre obligation positive que si l'obligation qui repousse est plus grave que celle qui est repoussée ! 03

La Torah a imposé plusieurs sacrifices à ceux qui sont privés d'expiation : le lépreux riche apporte un sacrifice expiatoire, une offrande consumée animale et un bélier comme sacrifice de culpabilité. Le lépreux pauvre apporte un sacrifice expiatoire d'oiseau, une offrande consumée d'oiseau et un bélier comme sacrifice de culpabilité.

La femme aisée qui a accouché apporte une offrande consumée animale et un sacrifice expiatoire d'oiseau. La femme pauvre apporte un sacrifice expiatoire et une offrande consumée d'oiseau.

Le zav apporte un sacrifice expiatoire et une offrande consumée d'oiseau, qu'il soit pauvre ou riche.

Pour la femme qui a accouché et pour le zav, l'expiation dépend du sacrifice expiatoire. Comme il est écrit au sujet du sacrifice expiatoire de la femme qui a accouché [Lévitique 12] : « ils l'apporteront devant l'Éternel et il fera expiation pour elle ». Dès que le sacrifice expiatoire a été offert, ils sont autorisés à manger des choses saintes, bien qu'ils soient encore tenus d'offrir l'offrande consumée. [

Quant au lépreux, il est expliqué plus loin qu'il lui est interdit de manger des choses saintes jusqu'à ce qu'il ait offert tous ses sacrifices ].

Le sacrifice expiatoire d'oiseau diffère de tous les sacrifices : rien de lui n'est offert sur l'autel, comme nous l'avons appris dans Zeva'him [chapitre 6, michna 4] : « l'autel ne reçoit de lui que son sang, et il appartient tout entier aux prêtres ».

Sur cette base, nous répondons :

Ravina dit au nom de Rav 'Hisda : ici,

il s'agit

du sacrifice expiatoire d'oiseau [

qu'apporte le lépreux pauvre ],

nous parlons d'un cas où l'autel ne reçoit que son sang,

et rien de lui n'est offert sur l'autel.

Celui qui offre, après le sacrifice perpétuel de l'après-midi, un sacrifice qui ne comporte pas d'offrande consumée ne transgresse pas l'obligation positive de l'achèvement, car celle-ci consiste à interdire d'offrir un sacrifice après le sacrifice perpétuel de l'après-midi [comme il est écrit : « et il offrira sur lui la graisse des sacrifices rémunératoires ».

C'est pourquoi, bien que l'obligation positive de manger des choses saintes ne soit pas supérieure à l'obligation positive de l'achèvement, il est permis d'offrir le sacrifice expiatoire d'oiseau de celui qui est privé d'expiation après le sacrifice perpétuel de l'après-midi, afin de lui permettre de manger des choses saintes, car il ne transgresse de toute façon pas, par cela, l'obligation positive de l'achèvement.

Nous répondons encore :

Rav Papa dit : même si tu dis

qu'il s'agit

d'un sacrifice expiatoire animal,

il existe une manière de l'offrir afin que les propriétaires obtiennent l'expiation et soient autorisés à manger des choses saintes sans transgresser l'obligation positive de l'achèvement.

C'est-à-dire que, ce jour-là, on égorge seulement le sacrifice et on asperge son sang [et il sera expliqué plus loin que les prêtres mangent également la chair]. Cela suffit pour l'autoriser à manger des choses saintes, car l'expiation essentielle du sacrifice dépend de l'aspersion [et de la consommation par les prêtres]. Quant aux parties destinées à l'autel, il ne les offre pas ce jour-là ; il les

monte et les laisse passer la nuit sur le sommet de l'autel,

et le lendemain il les offrira après le sacrifice perpétuel du matin du lendemain.

Bien que les choses saintes deviennent invalides si elles passent la nuit, ici les parties destinées à l'autel ne deviennent pas invalides pour être offertes le lendemain, car le fait de passer la nuit ne rend pas invalide ce qui se trouve déjà sur le sommet de l'autel.

Et nous objectons à Rav 'Hisda, qui a établi le cas au sujet du sacrifice expiatoire d'oiseau :

mais

chez le lépreux

il y a

également

un sacrifice de culpabilité,

et le sacrifice de culpabilité ne provient pas d'un oiseau, mais seulement d'un animal, et ses parties destinées à l'autel doivent être offertes ; lorsqu'on les offre après le sacrifice perpétuel de l'après-midi, on transgresse l'obligation positive de l'achèvement ! Nous expliquons l'objection :

Pour Rav Papa, c'est compréhensible :

il existe un conseil pour ne pas transgresser l'obligation positive de l'achèvement,

car on laisse passer la nuit aux parties destinées à l'autel du sacrifice de culpabilité sur le sommet de l'autel, et on les offre après le sacrifice perpétuel du matin du lendemain, comme cela a été dit plus haut au sujet du sacrifice expiatoire.

Mais pour Rav 'Hisda,

qui n'a pas permis de les laisser passer la nuit et qui, de ce fait, a dû établir le cas au sujet du sacrifice expiatoire d'oiseau, qui ne comporte pas d'offrande consumée,

que peut-on dire au sujet du sacrifice de culpabilité, qui comporte une offrande consumée ?!

Et nous répondons :

ils répondent :

il s'agit d'un cas où

son

sacrifice de culpabilité a déjà

été offert avant le sacrifice perpétuel de l'après-midi, et où seul le sacrifice expiatoire est resté ; c'est pourquoi nous avons établi le cas au sujet du sacrifice expiatoire d'oiseau, qui ne comporte pas d'offrande consumée.

La difficulté subsiste toutefois contre Rav 'Hisda :

mais

chez le lépreux

il y a

également

une offrande consumée,

et même si nous établissons le cas au sujet d'un pauvre, qui apporte une offrande consumée d'oiseau, celle-ci doit être offerte sur l'autel ; il transgresse donc encore l'obligation positive de l'achèvement !

Et si tu dis

qu'il n'est pas tenu d'offrir l'offrande consumée ce jour-là, car

l'offrande consumée n'empêche pas

de manger des choses saintes,

On ne peut pas le dire ainsi. Car

Et il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Broka, dit : comme

c'est évident

que sa chatat et son asham le retiennent

pour qu'il puisse manger des choses saintes [pour la chatat de la parturiente on dit qu'elle retarde, car pour la chatat de la parturiente il est écrit "et ils la firent monter devant l'Éternel et expièrent pour elle" et l'on en déduit pour la chatat des autres privés d'expiation. Et pour l'asham du métzoré il est évident que cela retarde, puisqu'il faut donner de son sang pour les ongles du métzoré, et certainement la raison en est que c'est cela qui expie pour le purifier] -

ainsi son olah le retient.

Mais si tu dis

qu'il est question

dans

un cas

que

déjà

son olah est rapprochée

avant le Tamid, comme nous l'avons expliqué plus haut à propos de l'asham, et il ne restait que la chatat.

Et qui

et comment est-il possible que

son olah se soit approché avant sa chatat, en premier lieu ?

Et n'a-t-il pas été enseigné :

Il est écrit [dans le passage au sujet du korban olah ve-yored que rapporte celui qui a transgressé un serment et les autres transgressions qui y sont énumérées, et la loi est que le pauvre apporte une chatat et une olah d'oiseau, et il est écrit...]

"et il offrit ce qui est pour la première chatat"

Que vient enseigner cela ?

Si cela enseigne que la

chatat

précède l'olah, n'a-t-on pas déjà dit

"et le second il fera olah selon la prescription".

Et si l'olah est seconde, il s'ensuit que la chatat est première ?

Mais la Torah a établi cela comme un av [<

cette loi la Torah l'a construite pour être considérée comme un av et fondement d'où tirer une règle>]

pour toutes les chatot, afin qu'elles précèdent toutes les olot qui accompagnent celles-ci.

Et nous expliquons encore :

et il est établi pour nous

dans la Massekhet Zevahim (fol. 90a) qu'ils ont besoin du binyan av uniquement pour enseigner

que même la chatat de l'oiseau précède l'olah de la bête [<

par exemple chez la parturiente riche qui apporte une olah de bête et la chatat d'oiseau, et malgré que la bête soit plus importante que l'oiseau, en tout cas la chatat de l'oiseau précède l'olah de la bête>].

Et par conséquent il y a difficulté : puisque l'on ne peut offrir l'olah avant la chatat, comment se peut-il qu'il y ait un cas où l'olah est rapprochée avant le Tamid et la chatat après le Tamid ?

Et il nous faut dire :

Rava a dit : que l'olah du métzoré

car le Divin a dit

après qu'Il a écrit au sujet de l'offrande de la chatat ]

Mots de ce daf dans le dictionnaire