Version texte de ce daf : original et traduction
Nidda 44a (מד.) — le Talmud en français
Nidda 44a (נדה מד.): Et «hérite», le nouveau-né hérite même étant âgé d'un jour, de ses proches décédés. Et «donne en héritage», il transmet ses biens à ses proches, si lui-même est mort. Et «s’ils…
Texte original — Nidda 44a (מד.)
ונוחל,
יורש התינוק אפילו בהיותו בן יום אחד, את קרוביו שמתו.
ומנחיל,
מוריש את נכסיו לקרוביו, אם הוא מת.
וההורגו
-
חייב
מיתה, ככל הורג אדם
. ו
לגבי לנהוג בו מנהגי אבילות,
הרי הוא
התינוק, אם מת,
לאביו ולאמו ולכל קרוביו, כחתן שלם,
שחייבים להתאבל עליו כגדול
.
גמרא:
דנה הגמרא:
מנא הני מילי
שאפילו קטנה בת יום אחד נוהגים בה דיני נדה?
דתנו רבנן
: כתוב בפרשת נדה [ויקרא יא יט]
"אשה
כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה" [ומדובר בנדה, ולא בזבה].
אין לי אלא אשה,
כי משמע מדברי הכתוב שרק לגבי "אשה", דהיינו, גדולה ולא קטנה, נאמרה פרשת נדה.
בת יום אחד,
שלא קרויה אשה, לרבות אותה
ל
דיני
נדה, מנין?
תלמוד לומר "ואשה"
. אות הו"ו מיותרת, ובאה לרבות אפילו קטנה.
שנינו במשנה:
בת י' ימים לזיבה
:
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי?
דתנו רבנן
: נאמר בפרשת זבה
"אשה
כי תזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה".
אין לי אלא אשה
משמע רק על גדולה הקרויה אשה נאמרה פרשת זבה. תינוקת
בת י' ימים
שלא קרויה אשה לרבות אותה
ל
דיני
זיבה מנין?
תלמוד לומר "ואשה"
הו"ו המיותר בא לרבות אפילו קטנה:
שנינו במשנה:
תינוק בן יום אחד מטמא בזיבה
:
דנה הגמרא:
מנא הני מילי?
דתנו רבנן
: נאמר בפרשת זב
"איש איש
כי יהי זוב מבשרו".
מה תלמוד לומר
כפל הלשון
"איש איש"?
לרבות בן יום אחד, שמטמא בזיבה, דברי רבי יהודה,
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: אינו צריך
לימוד לכך, כי
הרי הוא אומר "והזב את זובו לזכר ולנקבה",
ודרשינן,
"לזכר",
אפילו זכר
כל שהוא, בין גדול בין קטן. "לנקבה",
אפילו נקבה
כל שהיא, בין גדולה בין קטנה.
אם כן,
לרבי ישמעאל,
מה תלמוד לומר
כפל הלשון
"איש איש"?
דברה תורה כלשון בני אדם.
וכך היא דרך בני אדם, לדבר בצורה של כפל לשון.
שנינו במשנה:
ומטמא בנגעים
:
ומבארת הגמרא מנין לנו שאפילו קטן נטמא,
דכתיב
בפרשת נגעים
"אדם כי יהיה בעור בשרו".
ו"
אדם"
משמע
כל שהוא
אדם, אפילו תינוק.
שנינו במשנה:
ומטמא בטמא מת
:
דכתיב
בפרשת פרה אדומה, "והזה על האהל ועל כל הכלים,
ועל הנפשות אשר היו שם".
ומשמע שאפילו
נפש כל דהו
צריכה הזאת מי אפר של פרה אדומה, ומוכח שהוא נטמא.
שנינו במשנה:
וזוקק ליבום: דכתיב
בפרשת יבום
"כי ישבו אחים יחדיו",
ודרשינן, רק
אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם
זוקקים ליבום, ואפילו בישיבה כל דהו נחשב אח וזוקק ליבום. אבל אחים שלא ישבו יחד בעולם, אפילו אם כבר היה האח נמצא בעולם בתור עובר במעי אמו, אין הוא זוקק את אשת אחיו המת ליבום, כיון שלא ישב יחד עם אחיו בעולם, אלא ישב בעולם [נולד] רק אחר מות אחיו.
שנינו במשנה:
ופוטר מן היבום
:
לפי שנאמר בפרשת יבום "כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו". ומדייקת הגמרא את לשון הפסוק:
"ובן אין לו" אמר רחמנא, והא,
אח זה, בשעה שמת,
אית ליה
בן, אף על פי שמת הבן מיד אחרי אביו. ואפילו אם נולד הבן אחרי מיתת האב, הרי הוא פוטר את אמו מן היבום והחליצה.
עוד שנינו במשנה:
ומאכיל בתרומה.
שהתינוק הכהן "מאכיל" את אמו הישראלית בתרומה, דהיינו, שהוא מתיר לאמו הישראלית לאכול תרומה גם אחרי מיתת בעלה הכהן.
דכתיב
בפרשת אוכלי תרומה
"ויליד ביתו
[של הכהן]
הם יאכלו בלחמו
[ולחם הכהן היינו תרומה] "
.
ובמסורת
קרי ביה 'יאכילו
אחרים
בלחמו',
ונלמד מכאן שהבן [יליד ביתו] מאכיל את אמו הישראלית בתרומה לאחר שבעלה הכהן מת.
עוד שנינו במשנה:
ופוסל
את אמו בת כהן שנשואה לישראל לאכול
מן התרומה
:
ומבארת הגמרא, כי
"וזרע אין לה" אמר רחמנא. והא,
שנולד לה בן מהישראל, אפילו נולד בנה אחרי מיתת בעלה,
אית לה
זרע מישראל, ולכן אינה שבה לאכול בתרומה.
ומקשה הגמרא:
מאי איריא זרע
בן יום אחד? והרי
אפילו עובר נמי,
שעוד לא נולד, פוסל את אמו המעוברת מלאכול בתרומה,
דכתיב
בבת כהן הנשואה לישראל, ומת בעלה ששבה לאכול בתרומה
"כנעוריה
בית אביה", ודרשינן,
פרט למעוברת
מבעלה הישראל, שאינה כנעוריה, ולא אוכלת בתרומה!?
ומתרצת הגמרא:
צריכי
צריך את שני הפסוקים, הפסוק של "וזרע אין לה", והפסוק של "כנעוריה".
דאי כתב רחמנא
רק את הפסוק של
"וזרע אין לה",
הייתי אומר כי דווקא בן יום אחד פוסל את אמו בתרומה,
משום דמעיקרא,
בבית אביה,
חד גופא,
הבת כהן היתה לבד,
והשתא,
כשבעלה מת, והיא רוצה לשוב אל בית אביה לאכול בתרומה, היא
תרי גופי.
דהיינו, שהיא אינה במצבה הקודם, ואינה יכולה לחזור לבית אביה, יחד עם בנה שאינו כהן, ואינו שייך לבית אביה, עד שלא תהיה במצבה הקודם כמו שהיתה בבית אביה.
אבל הכא,
מעוברת,
דמעיקרא
בבית אביה היתה
חד גופא, והשתא חד גופא,
והיא דומה למצבה בבית אביה, שאין כאן עוד גוף שאינו כהן,
אימא תיכול
בתרומה, לכן
כתב רחמנא "כנעוריה",
ומעוברת אינה כנעוריה.
ואי כתב רחמנא
רק את הפסוק של
'כנעוריה',
ולא את הפסוק של 'וזרע אין לה', הייתי אומר שדווקא מעוברת לא אוכלת בתרומה, אבל אם יש לה בן היא כן אוכלת בתרומה,
משום דמעיקרא,
בבית אביה,
גופה סריקא,
בפועל היה גופה ריק,
והשתא גופה מליא
, הגוף שלה מלא, והוא השתנה.
אבל הכא,
אחרי הלידה,
דמעיקרא גופה סריקא והשתא גופה סריקה,
לא איכפת לנו זה שיש לה בן, כי גופה נמצא באותו מצב שהיא עזבה את בית אביה,
אימא תיכול
בתרומה. לכן התורה
צריכא
לכתוב "וזרע אין לה", ללמד, שאם יש לה זרע, הרי אפילו שמצבה הוא כמו שעזבה את בית אביה, בכל זאת אינה אוכלת בתרומה
.
וממשיכה הגמרא ומקשה: אכן
קראי אתרוץ,
תירצנו מדוע יש צורך גם בפסוק על מעוברת וגם בפסוק על בן יום אחד
,
אלא מתניתין, מאי איריא,
מדוע היא נקטה דווקא
"בן יום אחד"?
הרי להלכה, אחרי שיש שני פסוקים,
אפילו עובר נמי
פוסל!?
אמר רב ששת
: באמת המשנה לא מדברת שפוסל התינוק בן יום אחד את אמו מלאכול בתרומה. אלא
הכא במאי עסקינן, בכהן
שמת,
שיש לו שתי נשים, אחת גרושה,
שהכהן התחתן איתה אף על פי שאסור לכהן לשאת גרושה, ובניה חללים ואסור להם לאכול בתרומה,
ואחת שאינה גרושה,
ומותר לכהן להתחתן איתה,
ויש לו בנים
כהנים כשרים
מ
האשה
שאינה גרושה,
ולכן העבדים שהם ירשו עבדי כהנים כשרים ואוכלים בתרומה.
אך כיון
ויש לו בן יום אחד מן הגרושה,
והוא כהן חלל,
דפוסל
התינוק בן יום אחד החלל
בעבדי אביו מלאכול בתרומה.
כי עבד של כהן כשר מותר בתרומה, אבל עבד שכהן וחלל שותפים בו, אסור לאכול בתרומה, ועל ידי שיש לבן יום אחד חלק בעבדים, הרי הם עבדים שכהנים וחלל שותפים בהם ונפסלים מלאכול בתרומה,
ולאפוקי מדרבי יוסי, דאמר עובר
חלל
נמי פוסל
את עבדי אביו מלאכול בתרומה
, קא משמע לן
המשנה שדווקא
בן יום אחד, אין,
אבל
עובר לא
פוסל בתרומה. עוד שנינו במשנה:
נוחל ומנחיל
:
שואלת הגמרא:
נוחל
-
ממאן?
הרי תינוק נוחל רק
מאביו.
ומנחיל
-
למאן?
למי יש בכוחו של תינוק להוריש, הרי רק
לאחיו מאביו,
כי אמו לא יורשת אותו, ואם יש לו נכסים, בהכרח שאביו מת והוריש לו.
ואם כן קשה, הרי האחים בין כה וכה יורשים, גם בלי האח התינוק, כי
אי בעי, מאבוה
המשותף שלהם
לירתי,
ממנו יירשו.
ואי בעי, מיניה לירתי
יירשו ישירות מהתינוק, ולמה צריך התנא לומר שהם יורשים את התינוק בן יומו?
אמר רב ששת
: יש נפקא מינה באופן שהתינוק הזה
נוחל בנכסי האם,
שאמו מתה והוא ירש את נכסיה, וכעת הוא בא
להנחיל לאחיו מן האב,
שהם היורשים שלו, ואף על פי שאין להם קשר לאמא שלו, בכל זאת הם זוכים בנכסיה, ולא קרובי האמא, כי כבר יצאו הנכסים מרשות האם ועברו לרשות בנה.
ודווקא בן יום אחד
נוחל ומנחיל לקרוביו מהאב.
אבל עובר
במעי אמו, שמתו הוא ואמו בהיותה מעוברת,
לא
נוחל ומנחיל לקרוביו מאביו.
Traduction française
Et «hérite»,
le nouveau-né hérite même étant âgé d'un jour, de ses proches décédés.
Et «donne en héritage»,
il transmet ses biens à ses proches, si lui-même est mort.
Et «s’ils l’ont fait mourir» -
il est passible
de la peine de mort, comme celui qui tue un homme
. Et
quant à l’application envers lui des usages de deuil,
voici que
le nouveau-né, si mort,
pour son père et pour sa mère et pour tous ses proches, comme un gendre accompli,
qui sont tenus de s’affliger pour lui comme pour un adulte.
Guemara :
La Guemara débat :
De quoi proviennent ces paroles ?
que même une petite, âgée d’un jour, est soumise aux lois de nida ?
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit dans la section de nida [Lévitique 11:19]
«une femme»
car il s’agit de nida, et non de ziva.
Je n’ai que «femme»,
car le sens des paroles du verset indique que la section de nida est dite seulement à propos de «femme», c’est‑à‑dire d’une grande et non d’une petite.
«fille d’un jour»,
qui n’est pas appelée «femme», l’inclut‑elle ?
Et d’où proviennent
les lois de
la nida pour elle ?
Il est enseigné par le texte «et femme».
la lettre vav est superflue et vient inclure même la petite.
Il est enseigné dans la Michna :
«une fille de dix jours est comptée pour ziva» :
et la Guemara débat :
De quoi proviennent ces paroles ?
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit dans la section de ziva
«une femme»
car lorsque coule d’elle un flux de son sang plusieurs jours sans époque déterminée, elle est déconvenue ziva.
Je n’ai que «femme»,
ce qui signifie que la section de ziva est dite seulement pour la grande qu’on appelle «femme».
«fille de dix jours»
qui n’est pas appelée «femme», l’inclut‑elle ?
Et d’où proviennent
les lois de
la ziva pour elle ?
Il est enseigné par le texte «et femme»,
la vav superflue vient inclure même la petite.
Il est enseigné dans la Michna :
«un nouveau‑né d’un jour contracte l’impureté de ziva» :
et la Guemara débat :
De quoi proviennent ces paroles ?
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit dans la section de zav
«tout homme qui a un écoulement de sa chair».
Pourquoi dire
la redondance de la langue
«homme homme» ?
Cela inclut un enfant d’un jour, qui rend impur par ziva, dit Rabbi Yehouda,
Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Broka, dit : il n’a pas besoin
d’un apprentissage pour cela, car
il est déjà dit «et le zav qui a son écoulement, pour mâle et pour femelle»,
et nous interprétons,
«pour mâle»,
même un mâle quelconque, qu’il soit grand ou petit.
«pour femelle»,
même une femelle quelconque, qu’elle soit grande ou petite.
Si donc,
pour Rabbi Yishmaël,
pourquoi dire
la redondance de la langue
«homme homme» ?
La Torah a parlé selon la langue des hommes.
et telle est la manière des hommes, de parler par redoublement.
Il est enseigné dans la Michna :
«et rend impur par les lésions» :
et la Guemara explique d’où nous savons qu’un petit également devient impur,
car il est écrit
dans la section des lésions
«lorsqu’un homme aura sur la peau de sa chair».
et
«homme»
signifie
n’importe quel homme
même un nouveau‑né.
Il est enseigné dans la Michna :
«et rend impur par l’impur mortel» :
Car il est écrit
dans la section de la vache rousse, «et il l’appliquera sur la tente et sur tous les ustensiles,
et sur les âmes qui s’y trouvaient».
et cela signifie que même
toute âme quelconque
a besoin de cette eau du parâtre de la vache rousse, et l’on prouve qu’elle devient impure.
Il est enseigné dans la Michna :
«et il acquitte par yiboum : car il est écrit»
dans la section du yiboum
«lorsque des frères habitaient ensemble»,
et nous interprétons, seulement
les frères qui avaient eu une même situation dans le monde»,
s’acquittent par yiboum, et même une résidence quelconque compte pour frère et acquitte par yiboum. Mais des frères qui n’ont pas habité ensemble dans le monde, même si le frère a existé dans le monde seulement comme fœtus dans le ventre de sa mère, il ne s’acquitte pas en prenant la femme du frère mort pour yiboum, puisque lui‑même n’a pas habité avec son frère dans le monde, mais n’a habité dans le monde [été né] qu’après la mort de son frère.
Il est enseigné dans la Michna :
«et il est racheté du yiboum» :
car il est dit dans la section de yiboum «lorsqu’ils habitaient ensemble, et l’un d’eux mourut, et il n’eut point d’enfant». et la Guemara affine la rédaction du verset :
«et il n’eut point d’enfant» dit le Saint béni soit‑Il, et voici,
ce frère, au moment où il mourut,
il avait
un fils, même si le fils est mort immédiatement après son père. et même si le fils naquit après la mort du père, pourtant il rachète sa mère du yiboum et de la ḥalitsa.
Il est encore enseigné dans la Michna :
«et il nourrit en tropa (de la terouma).»
car le fils cohen «nourrit» sa mère israélite de la terouma, c’est‑à‑dire qu’il lui permet de manger de la terouma même après la mort de son mari cohen.
Car il est écrit
dans la section des mangeurs de terouma
«et ceux qui sont nés dans sa maison
[du cohen]
mangeront de son pain»
[et par «pain du cohen» on entend la terouma].
Et dans la tradition
il est lu comme «ils nourriront
les autres
de leur pain»,
et l’on apprend d’ici que le fils [né dans sa maison] nourrit sa mère israélite de la terouma après que son mari cohen est mort.
Il est encore enseigné dans la Michna :
«et il disqualifie»
sa mère, fille d’un cohen mariée à un Israélite, de manger
de la terouma :
et la Guemara explique que
«et il n’a point de descendance» dit le Saint béni soit‑Il. et voici,
qu’un fils lui naquit d’un Israélite, même si son fils naquit après la mort de son mari,
il lui appartient
la descendance d’Israël, et par conséquent elle ne revient pas à manger de la terouma.
et la Guemara objecte :
Qu’entendez‑vous par «descendance»
le fils d’un jour ? et voici
même le fœtus aussi,
qui n’est pas encore né, disqualifie sa mère enceinte de manger de la terouma,
car il est écrit
au sujet de la fille d’un cohen mariée à un Israélite, et son mari décède et elle retourne manger de la terouma
«comme à son adolescence,
mais nous déduisons,
sauf pour la femme enceinte»
du mari Israélite, qu’elle n’est pas comme à son adolescence, et ne mange pas de la terouma !?
et la Guemara explique :
Il faut
il faut les deux versets, le verset de «et il n’a point de descendance», et le verset de «comme à son adolescence».
Si le Saint béni soit‑Il n’avait écrit
seulement le verset de
«et il n’a point de descendance»,
je dirais que justement le fils d’un jour disqualifie sa mère de la terouma
car à l’origine,
dans la maison de son père
elle était d’un seul corps,
la fille du cohen était seule,
et maintenant,
lorsque son mari meurt et qu’elle veut retourner à la maison de son père pour manger de la terouma, elle
est de deux corps.
c’est‑à‑dire qu’elle n’est plus dans son état premier, et ne peut retourner à la maison de son père avec son fils qui n’est pas cohen, et qui n’appartient pas à la maison de son père, jusqu’à ce qu’elle soit revenue à son état premier comme elle était dans la maison de son père.
Mais ici,
pendant qu’elle est enceinte,
puisqu’à l’origine
dans la maison de son père elle était
d’un seul corps, et maintenant d’un seul corps,
et elle ressemble à son état dans la maison de son père, il n’y a pas ici un autre corps qui ne soit pas cohen,
la mère pourra
manger de la terouma, c’est pourquoi
le Saint béni soit‑Il a écrit «comme à son adolescence»,
et l’à‑bras‑le‑vent la femme enceinte n’est pas comme à son adolescence.
Et si le Saint béni soit‑Il avait écrit
seulement le verset de
«comme à son adolescence»,
et non le verset de «et il n’a point de descendance», je dirais que justement la femme enceinte ne mange pas de la terouma, mais si elle a un fils elle mange la terouma
car à l’origine,
dans la maison de son père
son corps était vide,
en fait son corps était vide,
et maintenant son corps est rempli,
son corps est maintenant rempli, et c’est ce qui a changé.
Or ici,
après l’accouchement
puisqu’à l’origine son corps était vide et maintenant son corps est vide,
cela ne nous importe pas qu’elle ait un fils, car son corps se trouve dans le même état qu’au moment où elle a quitté la maison de son père.
La mère pourra
manger de la terouma. C’est pourquoi la Torah
a besoin
d’écrire «et il n’a point de descendance», pour enseigner que si elle a une descendance, alors même si son état est comme lorsqu’elle a quitté la maison de son père, toutefois elle ne mange pas de la terouma..
Et la Guemara poursuit et objecte : toutefois
on peut répondre ainsi,
nous avons expliqué pourquoi on a besoin à la fois du verset pour la femme enceinte et du verset pour le fils d’un jour,
mais ils conditionnent, que voulez‑vous dire,
pourquoi a‑t‑on choisi précisément
«fils d’un jour» ?
car selon la ḥalakha, après qu’il y a deux versets
même le fœtus aussi
disqualifie !?
Rav Chisda dit :
en vérité la Michna ne parle pas que le fils d’un jour disqualifie sa mère de manger la terouma. mais
ici de quoi traitons‑nous, du cohen
qui a pris
deux femmes, l’une divorcée,
que le cohen a épousée bien que ce soit interdit au cohen d’épouser une divorcée, et ses enfants sont profanes et il leur est interdit de manger de la terouma,
et l’autre non divorcée,
et il est permis au cohen de l’épouser,
et il a des fils
cohens valides
de
cette femme
qui n’est pas divorcée,
et par conséquent les esclaves qu’ils auront seront esclaves de cohen valides et mangent de la terouma.
Mais puisque
il a un fils d’un jour de la divorcée,
et lui est cohen profane,
qui disqualifie
le petit d’un jour profane
les esclaves de son père de manger de la terouma.
car l’esclave d’un cohen valide est autorisé à la terouma, mais l’esclave dont le cohen est profane et partage de la profanité est interdit de manger de la terouma, et du fait qu’un fils d’un jour a une part dans les esclaves, alors ce sont des esclaves que cohen et profane partagent en eux et ils sont disqualifiés de manger de la terouma,
et pour amener une preuve de l’avis de Rabbi Yossi, qui dit que le fœtus
est profane,
aussi il disqualifie,
les esclaves de son père de manger de la terouma.
, cela nous enseigne
que la Michna signifie que précisément
le fils d’un jour, non,
mais
le fœtus ne
disqualifie pas pour la terouma. Il est encore enseigné dans la Michna :
«hérite et donne en héritage» :
La Guemara demande :
«hérite» -
de qui ?
voici que le nouveau‑né n’hérite que
de son père.
«et donne en héritage» -
à qui ?
à qui a le pouvoir un nouveau‑né de donner en héritage, car seulement
à ses frères du même père,
puisque sa mère ne l’hérite pas, et s’il a des biens, nécessairement son père est mort et lui a légué.
Et si donc c’est difficile, car les frères héritent de toute façon, même sans le frère nouveau‑né, puisque
si l’on veut, du père
qui leur est commun
ils hériteront,
d’eux ils hériteront.
Et si l’on veut, directement de lui
ils hériteront du nouveau‑né, et pourquoi le tannay a‑t‑il besoin de dire qu’ils héritent du nouveau‑né de son jour ?
Rav Chisda dit :
il y a une différence pratique en ce que ce nouveau‑né
hérite des biens de sa mère,
que sa mère est morte et il a hérité de ses biens, et maintenant il vient
transmettre à ses frères du père,
qui sont ses héritiers, et bien qu’ils n’aient pas de lien avec sa mère, cependant ils profitent de ses biens, et ne sont pas les proches de la mère, car les biens sont déjà sortis de la propriété de la mère et sont passés à la propriété de son fils.
Et précisément le fils d’un jour
hérite et transmet à ses proches du père.
Mais le fœtus
dans le ventre de sa mère, qui sont morts lui et sa mère alors qu’elle est enceinte,
ne
hérite ni ne transmet aux proches de son père.