Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 71b (עא:) — le Talmud en français

Nédarim 71b (נדרים עא:): Beit Shammaï estiment : aussi les neder qui ont été prononcés devant le fiancé pendant sa vie, et s'il meurt la permission est rendue vacante au fiancé au père. car, si le…

Texte original — Nédarim 71b (עא:)

בית שמאי סברי: נדרים נמי, שנראו לארוס

בחייו, ומת -

נתרוקנה רשות

הארוס

לאב

. כי היות ושמע הבעל את הנדר לפני מותו, והפר אותו, זוכה האב בחלקו של בעל, לאחר מיתתו.

ומכיון שכבר פירשנו לעיל שבית שמאי סוברים שהנדר כאילו נחלק לשניים,

ו

כל אחד [האב והבעל]

מיגז גייז

חצי נדר, הרי בהפרת הבעל קודם מיתתו נסתלקה זכות הבעל מהפרת הנדר, כיון שכבר הפר את חלקו, ועל כן אין הארוס האחרון יכול לבוא במקומו של הראשון. ויכול האב להפר לבדו.

ו

בית הלל סברי,

ש

אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה.

וטעמם, כי הם סוברים שאין הנדר נחלק לשנים,

ו

הפרת האחד

לא מיגז גייז

חצי נדר אלא מקליש את כל הנדר. ואין זה נחשב מעשה גמור בנדר אלא קלישות בעלמא.

ולכן, אין הבעל מאבד את זכותו בנדר לאחר שהפר אותו, ויכול הבעל האחרון לבוא במקומו של הבעל הראשון. ולכן מפירין האב ובעלה האחרון את נדריה.

ויש ראיה ממחלוקת זו לדברי שמואל.

כי מוכח, שבין לבית הלל ובין להית שמאי, יכול הארוס האחרון להפר נדרים שנראו לארוס הראשון. וכל מחלוקתם, היא רק באופן שהארוס הראשון כבר הפר. שבזה סוברים בית שמאי כי לאחר הפרתו אבדה זכותו, ואי אפשר לארוס האחר לבוא במקומו.

אבל באופן שרק שמע הארוס הראשון את הנדר, ועדיין לא הפר אותו, לא איבד את זכותו (וכמו בדין הראשון), ויכול הארוס האחרון לבוא במקומו של הארוס הראשון, ולהפר את נדריה בצירוף עם האב.

איבעיא להו

: אשה מאורסה שנדרה נדר, וגירשה ארוסה ביום ששמע את נדרה -

האם

גירושין

-

כשתיקה דמיא,

ונחשב הדבר כנדר אשר לא הופר ביום שמעו.

או

גירושין -

כהקמה דמיא!

כי בכך שגירש את אשתו ויודע שלאחר הגירושין שוב אינו יכול להפר לה, הרי זה כמי שהקים את הנדר, לפי שמעתה אין לו אפשרות להפר.

ומבארת הגמרא:

למאי נפקא מינא?

-

כגון שנדרה, ושמע בעלה

הארוס,

וגירשה, ואהדרה ביומיה

והחזירה בו ביום [והוא הדין אם נתארסה לארוס אחר בו ביום].

אי אמר מר

גירושין

כשתיקה דמי,

ועדיין יש אפשרות להפר,

מצי מיפר

לה, שהרי עדיין לא חלף יום שמעו.

ואי אמר מר כהקמה דמי,

שוב

לא מצי מיפר לה.

שהרי על ידי הגירושין נחשב הנדר כמקוים.

וכל השאלה היא בגירשה מן האירוסין, שאז יש בכוחו של הארוס השני להפר עם האב בנדרים קודמים. אבל משנישאת, ויצאה מרשותו של האב, אין בכוחו של הארוס השני להפר לבדו נדרים קודמים. ר"ן

ופשטינן מברייתא:

Traduction française

Beit Shammaï estiment : aussi les neder qui ont été prononcés devant le fiancé

pendant sa vie, et s'il meurt

la permission est rendue vacante

au fiancé

au père.

car, si le fiancé a entendu le neder avant sa mort et l'a annulé, le père reçoit la part qui appartenait au fiancé après sa mort.

Et puisque nous avons déjà expliqué plus haut que Beit Shammaï estiment que le neder est comme s'il était divisé en deux,

et

chacun [le père et le fiancé]

une moitié de neder

alors, par l'annulation du fiancé avant sa mort le droit du fiancé issu de l'annulation est consommé, puisqu'il a déjà annulé sa part, et par conséquent le dernier fiancé ne peut se substituer au premier. Et le père peut annuler seul.

et

Beit Hillel estiment,

que

le père et son dernier fiancé annulent ses neder.

Et leur raison, car ils estiment que le neder n'est pas divisé en deux,

et

l'annulation de l'un

n'enlève pas

une moitié de neder mais rend tout le neder nul. Et ceci n'est pas considéré comme un acte définitif d'annulation du neder mais seulement des kelishot de pure forme.

Par conséquent, le fiancé ne perd pas son droit sur le neder après l'avoir annulé, et le dernier fiancé peut venir à la place du premier. Et donc le père et son dernier fiancé annulent ses neder.

Et il y a une preuve de cette divergence dans les paroles de Shmuel.

Car il est démontré qu'entre Beit Hillel et Beit Shammaï, le dernier fiancé peut annuler les neder qui ont été vus par le premier fiancé. Et toute leur dispute porte seulement sur le cas où le premier fiancé a déjà annulé. Sur ce point Beit Shammaï tiennent qu'après son annulation son droit est perdu, et il n'est pas possible au second fiancé de venir à sa place.

Mais dans le cas où le premier fiancé n'a fait qu'entendre le neder et ne l'a pas encore annulé, il n'a pas perdu son droit (comme dans la première règle), et le dernier fiancé peut prendre la place du premier fiancé et annuler ses neder en association avec le père.

Une question leur est posée :

Une femme fiancée qui fit un neder, et son fiancé la renvoya le jour où il entendit son neder —

divorce

est‑ce que

cela équivaut à un silence,

et la chose est considérée comme un neder qui n'a pas été annulé le jour où il fut entendu,

ou

le

divorce équivaut à une confirmation !

Car en la renvoyant, sachant qu'après le divorce il ne pourra plus l'annuler, cela revient à l'avoir établi, puisque désormais il n'a plus la possibilité de l'annuler.

Et la Gémara explique :

Quelle différence en résulte ? —

par exemple qu'elle ait fait un neder et que son fiancé l'ait entendu,

le fiancé

et qu'il l'ait renvoyée et la réintégrât le même jour,

et qu'il la ramena le même jour [et il en est de même si elle se fiança à un autre fiancé ce même jour].

Si Mar dit

divorce

équivaut à un silence,

et qu'il reste encore la possibilité d'annuler,

peut‑il l'annuler ?

pour elle, puisque le jour de son audition n'est pas encore écoulé.

Et si Mar dit «équivaut à une confirmation»,

alors

il ne peut pas l'annuler.

Car par le divorce le neder est considéré comme établi.

Toute la question est lorsqu'il la renvoie depuis l'engagement, car alors le second fiancé a la possibilité d'annuler avec le père des neder antérieurs. Mais une fois mariée, et sortie de la permission du père, le second fiancé n'a pas le pouvoir d'annuler seul des neder antérieurs. Ran

Et nous citons d'une baraïta :

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