Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 18a (יח.) — le Talmud en français
Nédarim 18a (נדרים יח.): Et c’est une tiyouvta contre Rav Houna ! Et nous répondons : Non. . Toujours, la baraïta parle d’un cas où il a dit : « Me voici nazir aujourd’hui ; me voici [nazir] demain…
Texte original — Nédarim 18a (יח.)
ותיובתא דרב הונא!
ומשנינן:
לא
.
לעולם
מדברת הברייתא בכגון שאמר "
הריני נזיר היום, הריני למחר
".
ומאי
"
עלתה לו
נזירות שניה בראשונה"? -
לבר מההוא יומא יתירא
, שאותו הוא צריך להמשיך ולנהוג בנזירות.
אי נמי
, מדברת הברייתא ב
כגון שקיבל שתי נזירות בבת אחת
, וכגון שאמר "הריני נזיר פעמיים", שאז גם לרב הונא חלות עליו שתי נזירויות.
מתיב רב המנונא
מברייתא:
דתניא: כתיב [במדבר ו] "
נזיר להזיר
" -
מכאן
למדו חכמים
שהנזירות חל על הנזירות
.
שיכול
היה להיות אחרת. כי
והלא דין
קל וחומר
הוא
שיהיה אחרת:
ומה שבועה
, שהיא
חמורה
-
אין שבועה חלה על שבועה
.
נזירות
, שהיא
קלה
-
לא כל שכן
שלא תחול נזירות על נזירות.
תלמוד לומר
: "
נזיר להזיר
"!
מכאן, שהנזירות חלה על הנזירות.
ודן רב המנונא בדברי הברייתא:
היכי דמי?
כיצד מדובר כאן?
אילימא
אם תרצה לומר שמדובר בכגון
דאמר
"
הריני נזיר היום, הריני נזיר למחר
"
\-
אי אפשר לומר כך.
היות, וכי
הא
, דבר פשוט שכזה -
קרא בעיא!?
האם צריך לשם כך לימוד מהכתוב?
אלא
, מוכיח רב המנונא,
לאו
, בהכרח, שהברייתא מדברת בכגון
דאמר "הריני נזיר היום, הריני נזיר היום
".
וקתני
בברייתא ש
נזירות חל על נזירות!
וקשיא לרב הונא!
ודוחה הגמרא את ראייתו של רב המנונא מהברייתא:
לא
מדובר בברייתא באופן שכזה.
אלא,
הכא, במאי עסקינן
ב
כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת.
ומחדש הכתוב ששתיהן חלות.
ועתה באה הגמרא לדון בדברי הברייתא:
ומאי חומרא
, במה מתבטא החומר
דשבועה מנדר
, שאמרה הברייתא?
אילימא
, אם נאמר שחומר השבועה הוא
משום דחיילא
שחלה השבועה
אפילו על דבר שאין בו ממש
, כגון שמתחייב אדם בשבועה לאכול, ואילו נדר חל רק על חפץ, שהוא דבר שיש בו ממש -
הרי מצד שני
נדר נמי חמור, שכן
הנדר
חל על המצוה
, ומונע לקיימה, כגון שאוסר על עצמו את הסוכה מלשבת בה,
כ
מו שהוא חל על דבר
רשות!
אך שבועה חלה אינה חלה על דבר מצוה אלא רק על דבר שהוא רשות, ואין אדם יכול להשבע שלא לקיים מצוה, ואם נשבע שלא לישב בסוכה, לא חלה שבועתו.
אלא
, החומר בשבועה הוא
משום דכתיב בה, בשבועה
, [שמות כ], "
לא ינקה
".
שנינו במשנה: הנשבע "
שבועה שלא אוכל
", וחזר ונשבע "
שבועה שלא אוכל
",
ואכל
-
אינו חייב אלא אחת.
אמר רבא: אם נשאל על
השבועה
הראשונה
השבועה ה
שניה חלה עליו.
ו
ממאי
, מהיכן אני למד זאת? -
מדלא קתני
בברייתא "
אינו אלא
שבועה
אחת
",
וקתני
"
אינו חייב אלא אחת
" - משמע שרק לענין מלקות, אינו חייב שתי מלקויות אלא אחת, אבל יש תוקף גם לשבועה השניה.
כי מה שאינו לוקה גם על השנייה, משום שכל עוד קיימת השבועה הראשונה ומחייבת אותו,
רווחא
[מקום מרווח, פנוי]
הוא דלית לה
לשבועה השניה לחול, והרי היא תלויה ועומדת.
אבל
כי מיתשיל
, כאשר נשאל
על חבירתה
, השבועה הראשונה,
חיילא
השבועה השניה.
לישנא אחרינא
, כך יש לדייק מהברייתא:
חיובא הוא דליכא
על השבועה השניה.
הא
תוקף של
שבועה איכא
.
ו
למאי הלכתא?
באיזה ענין יתבטא תוקף השבועה השניה, אחרי שאין לוקים עליה?
לכ דרבא
.
דאמר רבא
: אם
נשאל על הראשונה
-
עלתה לו שניה תחתיה.
והוינן בה:
לימא מסייע ליה
לרבא ממה ששנינו:
מי שנדר שתי נזירות, ומנה את הראשונה, והפריש קרבן, ונשאל עליה
-
עלתה לו
הנזירות ה
שניה בראשונה!
ודוחה הגמרא את הראיה, כי אפשר לומר שדין זה הוא רק
כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת.
Traduction française
Et c’est une tiyouvta contre Rav Houna !
Et nous répondons :
Non.
Toujours,
la baraïta parle d’un cas où il a dit : «
Me voici nazir aujourd’hui ; me voici [nazir] demain ».
Et que signifie : «
le second naziréat lui a été compté
sur le premier » ? —
À l’exception de ce jour supplémentaire,
qu’il doit continuer à observer sous le naziréat.
Ou bien,
la baraïta parle d’un cas
où il a accepté deux naziréats en une seule fois,
par exemple lorsqu’il a dit : « Me voici nazir deux fois », auquel cas, même selon Rav Houna, deux naziréats prennent effet sur lui.
Rav Hamnouna objecta
d’une baraïta :
Car il est enseigné : il est écrit [Nombres 6] : «
Nazir pour se vouer au naziréat » —
de là,
les Sages ont appris
que le naziréat prend effet sur le naziréat.
On aurait pu
penser qu’il en serait autrement. Car
n’est-ce pas un raisonnement
de kal va’homer
que
il en serait autrement :
Si le serment,
qui est
plus rigoureux,
un serment ne prend pas effet sur un serment,
le naziréat,
qui est
plus léger,
à plus forte raison
le naziréat ne devrait pas prendre effet sur le naziréat.
L’Écriture enseigne : «
Nazir pour se vouer au naziréat » !
De là, [nous apprenons] que le naziréat prend effet sur le naziréat.
Et Rav Hamnouna examine les paroles de la baraïta :
De quoi s’agit-il ?
Comment cela se présente-t-il ici ?
Si tu dis,
si tu veux dire qu’il s’agit d’un cas
où il a dit : «
Me voici nazir aujourd’hui ; me voici nazir demain », —
il est impossible de le dire ainsi.
Puisque, est-ce que
cela,
une chose aussi évidente,
nécessite un verset !?
Faut-il pour cela un enseignement tiré de l’Écriture ?
Mais,
Rav Hamnouna prouve :
non,
nécessairement, la baraïta parle d’un cas
où il a dit : « Me voici nazir aujourd’hui ; me voici nazir aujourd’hui ».
Et elle enseigne
dans la baraïta que
le naziréat prend effet sur le naziréat !
Et c’est difficile pour Rav Houna !
La Guemara repousse la preuve de Rav Hamnouna tirée de la baraïta :
Non,
la baraïta ne parle pas d’une telle manière.
Mais,
ici, de quoi s’agit-il —
d’un cas
où il a accepté sur lui deux naziréats en une seule fois.
Et l’Écriture innove que tous deux prennent effet.
À présent, la Guemara vient examiner les paroles de la baraïta :
Et quelle rigueur,
en quoi se manifeste la rigueur
du serment par rapport au vœu,
que la baraïta a mentionnée ?
Si tu dis,
si l’on dit que la rigueur du serment est
parce qu’il prend effet,
que le serment prend effet
même sur une chose qui n’a pas de substance,
par exemple lorsqu’un homme s’engage par serment à manger, tandis que le vœu ne prend effet que sur un objet, qui est une chose ayant une substance —
voici que, d’un autre côté,
le vœu est également plus rigoureux, car
le vœu
prend effet sur la mitsva,
et empêche de l’accomplir, par exemple lorsqu’il s’interdit la soukka afin de ne pas s’y asseoir,
de même
qu’il prend effet sur une chose
facultative !
Mais le serment ne prend pas effet sur une chose qui est une mitsva, mais seulement sur une chose qui est facultative ; et un homme ne peut pas jurer de ne pas accomplir une mitsva. Et s’il a juré de ne pas s’asseoir dans la soukka, son serment ne prend pas effet.
Mais,
la rigueur du serment est
parce qu’il est écrit à son sujet, au sujet du serment,
Exode 20], «
il ne sera pas tenu pour innocent ».
Nous avons enseigné dans la Michna : celui qui a juré : «
Serment de ne pas manger »,
puis a de nouveau juré : «
Serment de ne pas manger »,
et a mangé —
n’est passible que d’un seul [châtiment].
Rava a dit : s’il demande [la levée] du
serment
premier,
le serment
second prend effet sur lui.
Et
d’où
l’apprends-je ? —
Du fait qu’elle n’enseigne pas
dans la baraïta : «
Il n’est que
serment
unique »,
et qu’elle enseigne : «
Il n’est passible que d’un seul [châtiment] » —
cela signifie que ce n’est que concernant les coups, il n’est pas passible de deux séries de coups, mais d’une seule ; cependant, le second serment a également une validité.
Car s’il ne reçoit pas également des coups pour le second [serment], c’est parce que, tant que le premier serment existe et l’astreint,
il n’y a pas d’espace [
espace dégagé, libre ]
pour lui
afin que le second serment prenne effet ; et voici qu’il reste en suspens.
Mais
lorsqu’il demande [la levée]
lorsqu’il demande [la levée]
de son compagnon,
le premier serment,
le second prend effet
le second serment.
Autre formulation,
voici comment on doit déduire de la baraïta :
C’est l’obligation qui n’existe pas
pour le second serment.
Cela,
la validité du
serment existe.
Et
à quelle fin halakhique ?
Dans quelle situation la validité du second serment se manifestera-t-elle, puisqu’il ne reçoit pas de coups pour celui-ci ?
Pour la règle de Rava.
Car Rava a dit :
si
il demande [la levée] du premier —
le second lui est compté à sa place.
Et nous avons objecté à ce sujet :
pouvons-nous lui apporter un appui
à Rava de ce que nous avons enseigné :
Celui qui a fait deux vœux de naziréat, a compté le premier, a mis à part un sacrifice et a demandé [la levée] de celui-ci —
le second lui est compté
le naziréat
à la place du premier !
La Guemara repousse la preuve, car l’on peut dire que cette règle ne s’applique que dans un cas
où il a accepté sur lui deux naziréats en une seule fois.