Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 32a (לב.) — le Talmud en français
Nazir 32a (נזיר לב.): lui aussi, celui qui a innové et consacré l’agneau neuvième et l’agneau onzième, seulement ! Et c’est-à-dire que l’Écriture a innové ici une innovation particulière : puisque le…
Texte original — Nazir 32a (לב.)
הוא
גם זה שחידש ו
קידש
את הטלה
התשיעי
ואת
הטלה
אחד עשר
, בלבד! והיינו חידוש מיוחד חידש כאן הכתוב, שהיות והתשיעי והאחד עשרה סמוכים הם במנינם לעשירי, הרי אם יארע ויטעה המונה, ויקרא לטלה הסמוך לעשירי [מלפניו ולאחריו] בשם עשירי, תחול עליו קדושה [אם כי לא קדושת מעשר].
אך על שאר הטלאים, שלא חידש הכתוב, לא חלה קדושה כלל!
ואם כן, אי אפשר ללמוד ממעשר בהמה שהקדש טעות הוי הקדש, לפי שבמעשר בהמה עצמו לא נאמר שחל הקדש טעות בשאר הטלאים.
גמרא:
שנינו במשנתנו שנזיר אשר שתה יין במשך ימי נזירותו, מונה את ימי נזירותו "משעה שנדר".
ומניחה עתה הגמרא, שכוונת המשנה לומר שהוא מונה נזירותו כרגיל, כאילו לא שתה יין, ואינו צריך לנהוג איסור של שתיית יין בתורת קנס כנגד הימים בהם שתה יין.
ולכל היותר, אפשר לבאר כי זה שאמרה המשנה "מונה משעה שנדר", הכוונה היא שמונה חלק מהימים ששתה בהם יין, אך אינו צריך לנהוג איסור כנגד כל הימים ששתה בהם יין בתורת קנס.
והוינן בה:
מני מתניתין?
כדברי מי נשנית משנה זו? -
והרי
לא
בשיטת
רבי יוסי
היא,
ולא
בשיטת
רבנן
היא!
דתניא: מי שנדר
נזירות,
ועבר על נזירותו
, ושתה יין, ובא לפני בית דין להשאל על נזירותו [או שבא למקדש להביא את קרבנות נזירותו] -
קונסים אותו על שעבר על דיני נזירותו -
וככן,
אין נזקקין לו
, בית דין לא מאפשרים לו להשאל על נזירותו [או שאם רצה להביא את קרבנותיו, לא נותנים לו להקריבם],
אלא אם כן
יהיה
מונה בהן
, נוהג
איסור
בשתיית יין,
כ
מנין כל ה
ימים שנהג בהם היתר
.
כגון, מי שקיבל נזירות של מאה יום, ומתוכם הוא שתה יין במשך ששים יום, קנסו אותו חכמים, שעליו לנהוג עתה איסור בשתיית יין במשך ששים יום.
רבי יוסי אומר
: כיון שנהג ימי נזירות במשך ארבעים יום, וקיים בכך הנהגת נזירות כראוי במשך תקופה של שלשים יום, הנקראת "נזירות מועטת",
דיו
שנקנסנו באיסור שתיה של
שלשים יום
בלבד, ולא נקנסנו בכל ששים היום.
אך אם קיבל עליו נזירות מועטת של שלשים יום, ושתה יין במשך כמה ימים, עליו לנהוג איסור כנגד כל הימים ששתה בהם יין, כדי שתהיה הנהגת נזירות במשך שלשים יום לפחות!
ומעתה, אם נאמר שכוונת המשנה "מונה משעה שנדר", היא לומר שנוהג בחלק מן הימים איסור של שתיית יין, אך אינו נוהג כנגד כולם, תיקשי -
אי
, אם משנתנו בשיטת
רבנן
היא, שאינם מחלקים בין נזירות מרובה לנזירות מועטת כרבי יוסי, אלא בכל ענין הם קונסים אותו לנהוג איסור בשתיית יין כנגד כל הימים ששתה בהם יין,
קשיא
אם מדברת המשנה במי שקיבל עליו
נזירות מרובה
של מאה יום, ובחלקם שתה יין, מדוע אין הוא צריך לנהוג איסור כנגד כל הימים ששתה בהם יין?
וכל שכן אם נעמיד אותה שקיבל נזירות מועטת של שלשים יום, ושתה יין במשך עשרים יום, שלדברי חכמים קונסים אותו במשך עשרים יום שלא ישתה בהם יין, ואילו במשנתנו אינו נקנס אלא בחלקם.
שהרי אפילו רבי יוסי מודה, שכיון שלא נהג שלשים יום בנזירות כראוי, קנסו אותו חכמים שינהג איסור בשתיית יין כנגד כל הימים ששתה בהם יין.
אי רבי יוסי, קשיא
אם נעמיד את משנתנו במי שקיבל על עצמו
נזירות מועטת,
שאפילו לפי רבי יוסי קונסים אותו כנגד כל הימים ששתה יין, ואילו משנתנו קונסת אותו רק בחלק מן הימים.
ומתרצת הגמרא:
איבעית תימא
משנתנו לפי
רבי יוסי
היא,
ואיבעית תימא
משנתנו לפי
רבנן
היא.
ומבארת הגמרא:
איבעית תימא
משנתנו
רבי יוסי
היא, יש לחלק ולומר:
כאן
, שאמר רבי יוסי שמונה רק חלק מהימים ששתה בהם יין,
בנזירות מרובה
, של מאה יום, שהיות וקיים נזירות במשך שלשים יום, וקנסנו אותו בשתיית יין במשך שלשים יום, דיו בכך.
כאן
, במשנתנו מדובר
בנזירות מועטת
, שלא קיים נזירות שלשים יום כראוי, ולכן חייב לנהוג איסור כנגד כל הימים ששתה בהם יין.
ואיבעית תימא רבנן
, ו
לא תימא
, אל תאמר במשנתנו "
משעה שנזר
", שמשמעותו לנהוג רק חלק מהימים ששתה בהם יין,
אלא אימא
"
כמשעה שנזר
", שצריך לנהוג איסור כמנין כל הימים ששתה בהם יין.
שנינו במשנה:
נשאל לחכמים והתירוהו
, והיתה לו בהמה מופרשת, תצא ותרעה בעדר.
אמר ירמיה מ
מה
ד
אמרו
בית שמאי, נשמע לדבית הלל.
לאו
, הלא
אמרי בית שמאי, הקדש בטעות הוי הקדש
, ובכל זאת אמרו כאן,
כיון דאיגלאי מילתא
למפרע עתה,
דלאו שפיר נזר, תצא
הבהמה שהפריש לקרבנו,
ותרעה בעדר
.
אם כן,
לבית הלל נמי
נאמר, כי
אף על גב דאמרי
בית הלל ש
תמורה בטעות הויא תמורה, הני מילי היכא דאיתיה לעיקר הקדש
. שהקרבן הראשון, שממנו המירו לבהמת החולין, עדיין קיים.
אבל היכא דמיתעקר עיקר הקדש
, שנשאל על הקרבן הראשון ונעשה חולין,
איתעקר נמי
הקדושה מקרבן ה
תמורה
, כי הוברר הדבר עתה למפרע שלא היה קרבן ראשון, וממילא לא חלה קדושה על קרבן התמורה.
אמר מר
במשנתנו:
אמרו להם בית שמאי לבית הלל:
אי אתם מודים שאילו קרא לתשיעי עשירי
שהוא מקודש
איתמר
: נחלקו אמוראים בחידוש התורה שגם התשיעי והאחד עשרה מתקדשים, אם טעה וקרא להם עשירי. האם המדובר דוקא בטעות, או גם אם קרא לתשיעי עשירי במכוון, חידשה תורה שהתשיעי מתקדש.
מעשר
בהמה, שחידשה בו תורה שגם התשיעי שהונף עליו השבט כעשירי, מתקדש -
רב נחמן אמר: טעותו
מקדשתו,
ולא כוונתו
.
שאם ידע המונה שהוא תשיעי, ובכוונה קראו עשירי במקום תשיעי לא חידשה תורה שהוא מתקדש.
ואילו
רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי: טעותו
מקדשתו,
וכל שכן כוונתו
, שלא היתה טעות בהקדשו, וידע המקדיש שהוא תשיעי.
אמר ליה רבא לרב נחמן: לדידך, דאמרת טעותו ולא כוונתו
-
אם כן, הא
דקאמרי בית שמאי לבית הלל: אי אתם מודים שאילו קרא לתשיעי עשירי, ולעשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי, ששלשתן מקודשין
.
ומוכח שהקדש טעות הוי הקדש.
ואישתיקו בית הלל
מלענות להם על טענתם מיניה וביה, אלא רק טענו נגדם מדוע לא מתקדשים השמיני והשתים עשרה, והביאו ראיה שזה חידוש מיוחד בסמוכים למעשר.
הרי לדבריך יכלו בית הלל לפרוך את ראיתם של בית שמאי מיניה וביה, ו
לימרו להון: מה למעשר, שכן
התשיעי
אינו
נעשה
קדוש
אם הקדישו כעשירי
בכוונה
, ביודעו שהוא תשיעי, אלא כל הקדשו בתשיע חל רק בטעות, שאינו יודע שהוא תשיעי אלא חושב שהוא עשירי!
וזה עצמו ראיה שחידוש התורה הוא באופן מיוחד במעשר בהמה, ואין ללמוד ממנו למקום אחר, שהרי בכל מקום אחר, אם הקדיש בכוונה חל הקדשו!
אמר רב שימי בר אשי: היינו טעמא דלא אמרי להון
בית הלל טעם זה לבית שמאי, היות והיו עונים להם בית שמאי
דקל וחומר הוא
ללמוד מכאן להיפך:
מה מעשר
בהמה בטלה התשיעי,
שאינו קדוש
אם נעשה
בכוונה
, בכל זאת
קדוש
כשנעשה
בטעות
.
הקדש
במקום אחר,
שקדוש בכוונה, לא כל שכן
שיהיה קדוש בטעות!
אך ממשיך רב שימי, ואומר:
ולא היא!
קל וחומר זה שהיו טוענים בית שמאי, אינו קל וחומר נכון, ואין ממנו פירכא לבית הלל, היות
דהקדש
-
בדעתא דמריה תלי.
בדעת הבעלים תלתה התורה את ההקדש, ולא בטעותם, לפי שכך אמרה תורה "איש אשר יקדיש את ביתו", שמשמע מרצונו ומדעתו.
ומעשר בהמה חידוש הוא, ואין ללמוד ממנו.
מתניתין:
משנתנו עוסקת בענין שאלה על הנזירות בפתח של "נולד".
ונחלקו חכמים ורבי אליעזר בכמה מקומות במסכת נדרים, האם יכול האדם להשאל על נדרו, ב"פתח" על דבר שאירע לאחר נדרו, ואין הוא מצוי שיקרה, הקרוי "נולד".
לדעת חכמים, ההיתר שבפתח לחרטה על נדר, בנוי על כך שיכול הנודר לומר, אילו בשעה שנדרתי הייתי מעלה בדעתי דבר זה, לא הייתי נודר, ונמצא שלא הייתי שלם בדעתי כשנעלם ממני הדבר הזה, כי אילו הייתי בדעה צלולה, הייתי מעלה בדעתי אפשרות שכזאת, ואז לא הייתי נודר. ונמצא כאילו נדר בטעות, עקב החסרון בשלמות דעתו בשעת הנדר.
אך מאורע שאינו מצוי ושעדיין לא התרחש, הקרוי "נולד", אין זה פתח לומר שלא הייתי בדעה שלימה כיון שלא העליתי בשעת הנדר בדעתי אפשרות שכזאת, כי גם אדם בדעה צלולה אינו חושב על התרחשות מאורע שכזה בעתיד.
ורבי אליעזר חולק, וסובר שגם פתח של נולד הוא פתח טוב להתרת נדר.
מי שנדר בנזיר
, והיו לו בהמות בשעה שנדר, והיה בדעתו לנדור משום שיש לו אפשרות להביא את הבהמות הללו לקרבן נזירותו.
והלך להביא את בהמתו, ומצאה שנגנבה
הבהמה -
אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר
, ורק אחרי קבלת נזירותו נגנבה הבהמה,
הרי זה נזיר
.
ואינו יכול להשאל על נדרו בפתח של "נולד", שאילו היה יודע שלאחר קבלת נזירותו תיגנב בהמתו הוא לא היה נודר, כי גניבה היא מאורע לא מצוי, ולא היה צריך להעלותו בדעתו.
Traduction française
lui
aussi, celui qui a innové et
consacré
l’agneau
neuvième
et
l’agneau
onzième,
seulement ! Et c’est-à-dire que l’Écriture a innové ici une innovation particulière : puisque le neuvième et le onzième sont, dans leur décompte, proches du dixième, s’il arrive que celui qui compte se trompe et appelle l’agneau proche du dixième [avant lui et après lui] du nom de dixième, la sainteté s’applique à lui [bien que ce ne soit pas la sainteté de la dîme].
Mais sur les autres agneaux, pour lesquels l’Écriture n’a pas innové, aucune sainteté ne s’applique כלל !
Et donc, il est impossible d’apprendre de la dîme du bétail que la consécration par erreur est une consécration, puisque dans la dîme du bétail elle-même, il n’a pas été dit que la consécration par erreur s’applique aux autres agneaux.
Guemara :
Nous avons enseigné dans notre Michna qu’un nazir qui a bu du vin pendant les jours de son naziréat compte ses jours de naziréat « depuis le moment où il a fait vœu ».
La Guemara pose maintenant que l’intention de la Michna est de dire qu’il compte son naziréat normalement, comme s’il n’avait pas bu de vin, et qu’il n’a pas besoin d’observer l’interdit de boire du vin à titre de pénalité pour les jours pendant lesquels il a bu du vin.
Tout au plus, on peut expliquer que ce que la Michna a dit : « il compte depuis le moment où il a fait vœu », signifie qu’il compte une partie des jours pendant lesquels il a bu du vin, mais qu’il n’a pas besoin d’observer l’interdit à titre de pénalité pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin.
Et nous avons objecté :
De qui est la Michna ?
Selon les paroles de qui cette Michna a-t-elle été enseignée ? —
Or,
ce n’est pas
selon la méthode de
Rabbi Yossi
qu’elle est,
et pas
selon la méthode de
des rabbins
qu’elle est !
Car il a été enseigné : celui qui a fait vœu
de naziréat
et a transgressé son naziréat,
et a bu du vin, puis est venu devant le tribunal rabbinique pour être interrogé au sujet de son naziréat [ou est venu au Temple apporter les sacrifices de son naziréat] —
on lui impose une pénalité parce qu’il a transgressé les règles de son naziréat —
et ainsi,
on ne s’occupe pas de son cas,
le tribunal rabbinique ne lui permet pas d’être interrogé au sujet de son naziréat [ou, s’il voulait apporter ses sacrifices, il ne lui permet pas de les offrir],
à moins que
il ne
compte parmi eux,
observe
l’interdit
de boire du vin
selon
le nombre de tous les
jours pendant lesquels il a observé la permission.
Par exemple, celui qui a accepté un naziréat de cent jours, et pendant soixante de ces jours il a bu du vin : les Sages lui ont imposé comme pénalité de devoir désormais observer l’interdit de boire du vin pendant soixante jours.
Rabbi Yossi dit :
puisqu’il a observé les jours de naziréat pendant quarante jours, et qu’il a ainsi accompli la conduite du naziréat comme il convient pendant une période de trente jours, appelée « naziréat court »,
cela suffit
que nous lui imposions comme pénalité l’interdit de boire pendant
trente jours
seulement, et non que nous lui imposions une pénalité pour les soixante jours.
Mais s’il a accepté sur lui un naziréat court de trente jours et qu’il a bu du vin pendant plusieurs jours, il doit observer l’interdit pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin, afin que la conduite du naziréat ait duré au moins trente jours !
Désormais, si l’on dit que l’intention de la Michna, lorsqu’elle dit « il compte depuis le moment où il a fait vœu », est qu’il observe pendant une partie des jours l’interdit de boire du vin, mais qu’il ne l’observe pas pour tous ces jours, cela soulève une difficulté —
Si,
si notre Michna est selon
les rabbins,
qui ne distinguent pas entre un naziréat long et un naziréat court, comme Rabbi Yossi, mais qui, dans tous les cas, lui imposent comme pénalité d’observer l’interdit de boire du vin pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin,
la difficulté se pose
si la Michna parle de celui qui a accepté sur lui
un naziréat long
de cent jours et qui a bu du vin pendant une partie de ceux-ci : pourquoi n’a-t-il pas besoin d’observer l’interdit pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin ?
À plus forte raison si nous l’établissons dans le cas où il a accepté un naziréat court de trente jours et a bu du vin pendant vingt jours : selon les Sages, ils lui imposent une pénalité pendant vingt jours, durant lesquels il ne devra pas boire de vin, tandis que dans notre Michna il ne reçoit une pénalité que pour une partie d’entre eux.
Car même Rabbi Yossi reconnaît que, puisqu’il n’a pas observé pendant trente jours le naziréat comme il convient, les Sages lui ont imposé comme pénalité d’observer l’interdit de boire du vin pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin.
Si c’est Rabbi Yossi, la difficulté se pose
si nous établissons notre Michna dans le cas de celui qui a accepté sur lui
un naziréat court,
car même selon Rabbi Yossi on lui impose une pénalité pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin, alors que notre Michna ne lui impose une pénalité que pour une partie des jours.
La Guemara répond :
Si tu veux, dis
que notre Michna est selon
Rabbi Yossi
qu’elle est,
et si tu veux, dis
que notre Michna est selon
les rabbins
qu’elle est.
La Guemara explique :
Si tu veux, dis
que notre Michna est celle de
Rabbi Yossi,
il faut distinguer et dire :
Ici,
lorsque Rabbi Yossi dit qu’il ne compte qu’une partie des jours pendant lesquels il a bu du vin,
il s’agit d’un naziréat long,
de cent jours ; puisqu’il a accompli son naziréat pendant trente jours et que nous lui avons imposé une pénalité de trente jours de consommation interdite de vin, cela suffit.
Ici,
dans notre Michna, il s’agit
d’un naziréat court,
qu’il n’a pas accompli pendant trente jours comme il convient ; c’est pourquoi il doit observer l’interdit pour tous les jours pendant lesquels il a bu du vin.
Et si tu veux, dis : les rabbins,
et
ne dis pas,
ne dis pas dans notre Michna :
« depuis le moment où il s’est séparé »,
ce qui signifierait qu’il doit observer l’interdit pour seulement une partie des jours pendant lesquels il a bu du vin,
mais dis plutôt :
« comme depuis le moment où il s’est séparé »,
car il doit observer l’interdit selon le nombre de tous les jours pendant lesquels il a bu du vin.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Il a été interrogé auprès des Sages et ils l’ont autorisé »,
et il avait un animal mis à part, qu’il sorte et paisse dans le troupeau.
Jérémie a dit : qu’est-ce que
que
ce que
les
disciples de l’École de Chammaï ont dit ? Écoutons les paroles de l’École de Hillel.
N’est-ce pas
que
l’École de Chammaï dit : une consécration par erreur est une consécration,
et pourtant ils ont dit ici :
puisque la chose s’est révélée,
rétroactivement, maintenant,
qu’il ne s’était pas séparé correctement, qu’il sorte,
l’animal qu’il avait mis à part pour son sacrifice,
et qu’il paisse dans le troupeau.
Dans ce cas,
pour l’École de Hillel également,
disons que
bien qu’ils disent
l’École de Hillel que
la substitution par erreur est une substitution, cela ne concerne que le cas où la consécration initiale existe,
c’est-à-dire que le premier sacrifice, à partir duquel la substitution a été faite vers l’animal profane, existe encore.
Mais lorsque la consécration initiale est annulée,
parce qu’il a été interrogé au sujet du premier sacrifice et que celui-ci est devenu profane,
elle est également annulée
la sainteté du sacrifice de
substitution,
car la chose s’est révélée maintenant rétroactivement : il n’y avait pas de premier sacrifice, et de ce fait la sainteté ne s’est pas appliquée au sacrifice de substitution.
Le maître a dit
dans notre Michna :
L’École de Chammaï a dit à l’École de Hillel :
« Ne reconnaissez-vous pas que, s’il a appelé le neuvième “dixième”
il est consacré » ?
Il a été dit :
les amoraïm ont discuté au sujet de l’innovation de la Torah selon laquelle le neuvième et le onzième sont également consacrés s’il les a appelés dixième. S’agit-il précisément d’une erreur, ou bien, même s’il a appelé intentionnellement le neuvième dixième, la Torah a-t-elle innové que le neuvième est consacré ?
La dîme
du bétail, pour laquelle la Torah a innové que même le neuvième sur lequel le bâton a été levé comme sur le dixième est consacré —
Rav Naḥman a dit : c’est son erreur
qui le consacre,
et non son intention.
Car si celui qui compte savait que c’était le neuvième et l’a intentionnellement appelé dixième au lieu de neuvième, la Torah n’a pas innové qu’il est consacré.
Mais
Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Houna ont dit : c’est son erreur
qui le consacre,
et à plus forte raison son intention,
puisqu’il n’y avait pas d’erreur dans sa consécration et que celui qui consacrait savait que c’était le neuvième.
Rava dit à Rav Naḥman : selon toi, qui dis que c’est son erreur et non son intention —
dans ce cas, voici
ce que l’École de Chammaï a dit à l’École de Hillel : “Ne reconnaissez-vous pas que, s’il a appelé le neuvième dixième, le dixième neuvième et le onzième dixième, tous trois sont consacrés ?”
Et il est ainsi démontré que la consécration par erreur est une consécration.
Et l’École de Hillel se tut
au lieu de leur répondre directement sur leur argument, et se contenta de leur objecter pourquoi le huitième et le douzième ne sont-ils pas consacrés, apportant la preuve qu’il s’agit d’une innovation particulière concernant ceux qui sont proches de la dîme.
Selon tes paroles, l’École de Hillel aurait donc pu réfuter directement la preuve de l’École de Chammaï et
leur dire : “Qu’a la dîme de particulier ? Puisque
le neuvième
n’est pas
rendu
consacré
si on l’a consacré comme dixième
intentionnellement,
en sachant qu’il était le neuvième ; mais toute consécration du neuvième ne s’applique que par erreur, parce qu’il ne sait pas qu’il est le neuvième et pense qu’il est le dixième !
Et c’est précisément une preuve que l’innovation de la Torah concerne d’une manière particulière la dîme du bétail, et qu’on ne peut pas en apprendre pour un autre domaine, car partout ailleurs, s’il a consacré intentionnellement, sa consécration s’applique !
Rav Chimi bar Achi a dit : voici la raison pour laquelle ils ne leur ont pas dit
ce motif, l’École de Hillel à l’École de Chammaï : parce que l’École de Chammaï leur aurait répondu
que c’est un raisonnement a fortiori
permettant d’apprendre d’ici l’inverse :
Si la dîme
du bétail, dans le cas de l’agneau neuvième,
qui n’est pas consacré
lorsqu’il est fait
intentionnellement,
est néanmoins
consacré
lorsqu’il est fait
par erreur.
La consécration,
dans un autre domaine,
qui est consacrée intentionnellement, à plus forte raison
sera-t-elle consacrée par erreur !
Mais Rav Chimi poursuit et dit :
Il n’en est pas ainsi !
Ce raisonnement a fortiori qu’alléguait l’École de Chammaï n’est pas un raisonnement a fortiori valide, et il ne permet pas de réfuter l’École de Hillel, puisque
la consécration —
dépend de l’intention de son maître.
La Torah a fait dépendre la consécration de l’intention du propriétaire, et non de son erreur, car ainsi la Torah a dit : « Un homme qui consacrera sa maison », ce qui signifie : selon sa volonté et son intention.
Et la dîme du bétail est une innovation, et l’on ne peut pas en apprendre.
Michna :
Notre Michna traite de l’interrogation au sujet du naziréat, à partir d’un « événement survenu ».
Les Sages et Rabbi Eliézer ont discuté en plusieurs endroits du traité Nedarim pour savoir si un homme peut être interrogé au sujet de son vœu, en se fondant, comme « ouverture », sur une chose survenue après son vœu et qui n’est pas censée se produire, appelée « événement survenu ».
Selon les Sages, l’autorisation fondée sur cette ouverture pour permettre le regret d’un vœu repose sur le fait que celui qui a fait vœu peut dire : si, au moment où j’ai fait vœu, j’avais envisagé cette chose, je n’aurais pas fait vœu ; il se trouve donc que je n’étais pas pleinement conscient lorsque cette chose m’était cachée, car si j’avais eu l’esprit parfaitement lucide, j’aurais envisagé une telle possibilité, et alors je n’aurais pas fait vœu. Il se trouve ainsi que j’ai fait vœu par erreur, en raison du défaut de plénitude de mon intention au moment du vœu.
Mais un événement qui n’est pas courant et qui ne s’est pas encore produit, appelé « événement survenu », ne constitue pas une ouverture permettant de dire que je n’étais pas pleinement conscient parce que je n’avais pas envisagé au moment du vœu une telle possibilité ; car même un homme à l’esprit lucide ne pense pas qu’un tel événement puisse se produire à l’avenir.
Rabbi Eliézer est en désaccord et estime qu’une ouverture fondée sur un événement survenu est également une bonne ouverture pour permettre un vœu.
Celui qui a fait vœu d’être nazir,
et qui avait des animaux au moment où il a fait vœu, son intention étant de faire vœu parce qu’il avait la possibilité d’apporter ces animaux comme sacrifices de son naziréat,
alla apporter son animal et le trouva volé,
l’animal —
si son animal a été volé après qu’il s’est séparé,
et qu’il n’a été volé qu’après qu’il eut accepté le naziréat,
il est nazir.
Et il ne peut pas être interrogé au sujet de son vœu en se fondant sur une « ouverture » d’événement survenu : s’il avait su qu’après avoir accepté le naziréat son animal serait volé, il n’aurait pas fait vœu ; car le vol est un événement qui n’est pas courant, et il n’avait pas à l’envisager.