Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 30b (ל:) — le Talmud en français

Nazir 30b (נזיר ל:): Cela nous enseigne : la halakha : que la fille ne se rase en aucune manière avec l’argent de son père, et à plus forte raison les autres héritiers. Nous avons appris dans la…

Texte original — Nazir 30b (ל:)

קא משמע לן: הלכה

שאין הבת מגלחת כלל על מעות אביה, וכל שכן שאר יורשים.

שנינו במשנה: כיצד: מי שהיה הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות [סתומים] לנזירותו, ומת [האב], רבי יוסי אומר: הרי אלו יפלו לנדבה; ואיזהו שמגלח על נזירות אביו: הרי שהיה אביו נזיר והיו לו מעות סתומין, ומת, ואמר [הבן]: הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, זהו שמגלח על נזירות אביו:

איבעיא להו

[נסתפקו בני הישיבה]: א. האם

פליגי רבנן

[נחלקו חכמים]

עליה דרבי יוסי

, וכדמשמע מלשון המשנה: רבי יוסי "אומר",

או לא פליגי

חכמים על רבי יוסי?

ב.

ואם תימצי לומר

שאכן

פליגי

חכמים על רבי יוסי, יש להסתפק במה נחלקו: האם

ארישא

דהיינו שנזר הבן בעוד אביו חי, שהם סוברים: אפילו באופן זה הבן מגלח במעות אביו.

או

שמא אדרבה

אסיפא

כשנזר לאחר מיתת אביו - פליגי חכמים, והם סוברים: אפילו באופן זה אינו מגלח על מעות אביו, שלא נאמרה הלכה זו כלל, והמעות יפלו בכל אופן לנדבה?

תא שמע

שנחלקו חכמים, ועל הרישא הוא שנחלקו לומר שבכל אופן הבן מגלח על נזירות אביו:

דתניא: כיצד אמרו האיש מגלח על מעות אביו: מי שהיה אביו נזיר, והפריש אביו מעות לנזירותו, ומת, ואמר

הבן:

הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבי

, הרי זה

מגלח על מעות אביו; אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות לנזירותו, ומת, הרי אלו יפלו לנדבה

ולא יגלח הבן עליהם,

דברי רבי יוסי

.

רבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה אומרים

: אף

זהו שמגלח על נזירות אביו

.

הרי שנחלקו חכמים על רבי יוסי, ועל הרישא הוא שנחלקו.

בעי רבה

:

יש לו

לאב שהפריש מעות לנזירותו ומת -

שני בנים נזירים

שראויים לגלח על מעות אביהם.

מהו

דינם במעות שהניח אביהם? האם

הלכתא גמירין לה כל דקדים גלח גלח

, כלומר: האם לא נאמרה ההלכה אלא שהבנים מגלחים על מעות אביהם, ולא נאמרה בהם דין חלוקה כשאר ירושה, ואם כן כל מי שקדם לידור בנזירות הוא יהא מגלח.

או דילמא: ירושה גמירין לה ופלגא הוי

[חצי מעות לכל בן], כלומר: כשם שנאמרה חלוקה בירושה כך נאמרה חלוקה במעות אלו.

בעי רבא

:

בכור ופשוט

שבשאר ירושות נוטל הפשוט חלק אחד והבכור פי שנים - והם

נזירים, מאי

הוא דין חלוקתם במעות סתומים שהניח אביהם?

האם

הלכתא גמירין לה

כלומר: האם מה שהבן מגלח על מעות אביו היא הלכה למשה מסיני שאינה שייכת בדיני ירושה כלל,

והילכך לא בעי גלוחי לפום מאי דשקיל

בשאר ירושה, [ואם כן אין חלוקת המעות כפי שחולקים שאר ירושה].

או דילמא

: "

ירושה

"

היא

שיורש הבן את המעות כדי לגלח בהם,

ו

אם כן:

כי היכי דשקיל פי שנים

[כשם שנוטל הוא פי שנים בשאר ירושה]

הכי

[באותו יחס - הוא]

מגלח

, וזה מגלח על שני שליש וזה על שליש אחד.

מוסיף רבא ומסתפק:

ואם תימצי לומר

שאכן

ירושה היא ולפום דשקיל

הבכור בשאר ירושות הרי הוא

מגלח

על מעות אביו, דהיינו פי שנים לבכור; עדיין יש להסתפק אם בכל אופן מגלח הבכור על פי שנים:

האם

ב

לשון

חולין

בלבד

הוא דאית ליה פי שנים

, כלומר: האם נוטל הבכור פי שנים דוקא כשלא הזכיר האב לשון קרבן והקדש בהפרשתו, אלא אמר: "מעות אלו לנזירותי"

\-

אבל ב

לשון

הקדש

, שאמר האב: הרי מעות אלו "לקרבנות" נזירותי, באופן זה

לא

נוטל הבכור פי שנים.

או דילמא: כיון דקני ליה

הבן

לגלוח

[כיון שנאמרה הלכה שזוכה הבן במעות לגילוח], אם כן

לא שנא

באיזה לשון הפריש אותם האב. עוד נסתפק רבא:

אם היה

אביו נזיר עולם

והפריש מעות לתגלחתו,

והוא

הבן היה

נזיר סתם

כלומר: נזירות שאינה לעולם אלא לזמן קצוב, או שהיה

אביו נזיר סתם והוא

הבן היה

נזיר עולם, מאי?

ומבארת הגמרא את צדדי הספק:

כי גמירין הלכתא בסתם נזירות

[לא נאמרה הלכה אלא בסתם נזירות] ולא בנזירות עולם.

או דילמא: לא שנא

.

ואם תימצי לומר

אפילו כשהיה האחד נזיר עולם והשני נזיר סתם, יכול הבן לגלח על מעות אביו, כיון ד

הכא

[בנזיר עולם וסתם]

אידי ואידי

[נזירות האב והבן]

נזירות טהרה

היא, כלומר: המעות הופרשו לנזירות טהרה ואף הבן מביאם לנזירות טהרה; אבל

בעי רב אשי

:

אם היה

אביו נזיר טמא

והפריש מעות לקרבנות של "תגלחת טומאה",

והוא

הבן

נזיר טהור

, כלומר: רוצה הבן להוסיף על המעות ולהביא בהם קרבנות ל"תגלחת הטהרה".

או שהיה

אביו נזיר טהור והוא נזיר טמא, מאי?

ומסקינן:

תיקו!

הדרן עלך פרק מי שאמר

--- title: "חברותא - נזיר — פרק חמישי - בית שמאי" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02353.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - בית שמאי

Оригинал главы פרק חמישי - בית שמאי

פרק זה דן במי שקיבל עליו נזירות מתוך טעות, האם חלה עליו הנזירות או לא.

ובפתיחת הפרק מביאה המשנה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל במי שהקדיש דבר בטעות, האם חל ההקדש.

ולפי שנאמר בנזיר "קדוש יהיה" [ולכן יש אפשרות של שאלה על הנזירות, כמו שיש אפשרות של שאלה על הקדש, כמבואר לעיל בתוס' וברא"ש בדף ט א], הביאה המשנה את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בהקדש טעות, כהקדמה לנזירות בטעות.

מתניתין:

בית שמאי אומרים הקדש טעות

, שהקדיש אדם בטעות דבר להקדש, או לקרבן, הרי הוא

הקדש

.

Traduction française

Cela nous enseigne : la halakha :

que la fille ne se rase en aucune manière avec l’argent de son père, et à plus forte raison les autres héritiers.

Nous avons appris dans la Michna : « Comment cela ? Celui qui était, lui et son père, nazirim, et dont le père avait mis de côté de l’argent pour son naziréat, puis mourut [le père], Rabbi Yossi dit : ceux-ci seront affectés à une offrande volontaire. Et quel est celui qui se rase avec le naziréat de son père ? C’est lorsqu’un homme avait un père nazir, qui possédait de l’argent non désigné, puis mourut, et que [le fils] dit : “Me voici nazir, à condition de me raser avec l’argent de mon père” : c’est celui qui se rase avec le naziréat de son père. »

Ils ont soulevé le problème

[les membres de la maison d’étude furent dans le doute] : premièrement,

les Sages sont-ils en désaccord

[les Sages se sont-ils divisés]

avec Rabbi Yossi,

comme cela ressort de la formulation de la Michna : « Rabbi Yossi dit »,

ou ne sont-ils pas en désaccord

les Sages avec Rabbi Yossi ?

Deuxièmement.

Et si tu veux dire

qu’en effet

ils sont en désaccord

les Sages avec Rabbi Yossi, il faut s’interroger sur le point de leur désaccord : est-ce

sur le début,

c’est-à-dire lorsque le fils est devenu nazir du vivant de son père, car ils soutiennent que même dans ce cas le fils se rase avec l’argent de son père ?

Ou

peut-être, au contraire,

sur la fin — lorsqu’il est devenu nazir après la mort de son père — les Sages sont-ils en désaccord, et soutiennent-ils que même dans ce cas il ne se rase pas avec l’argent de son père, car cette halakha n’a nullement été énoncée, et que l’argent sera, dans tous les cas, affecté à une offrande volontaire ?

Viens entendre

qu’ils étaient en désaccord, et que leur désaccord portait sur le début, pour dire que, dans tous les cas, le fils se rase avec le naziréat de son père :

Car il a été enseigné dans une baraïta : Comment ont-ils dit que l’homme se rase avec l’argent de son père ? Celui dont le père était nazir, et dont le père avait mis de côté de l’argent pour son naziréat, puis mourut, et qui dit

le fils :

« Me voici nazir, à condition de me raser avec l’argent de mon père »,

celui-là

se rase avec l’argent de son père ; mais celui qui était, lui et son père, nazirim, et dont le père avait mis de côté de l’argent pour son naziréat, puis mourut : ceux-ci seront affectés à une offrande volontaire

et le fils ne se rasera pas avec cet argent,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi.

Rabbi Eliézer, Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda disent :

même

celui-là se rase avec le naziréat de son père.

Il apparaît donc que les Sages étaient en désaccord avec Rabbi Yossi, et que leur désaccord portait sur le début.

Rabba demanda :

S’il a —

au père qui avait mis de côté de l’argent pour son naziréat et qui mourut —

deux fils nazirim

qui sont aptes à se raser avec l’argent de leur père.

Quel est

leur דין concernant l’argent laissé par leur père ? Est-ce que

la halakha a été reçue : le premier qui vient se raser, se rase,

c’est-à-dire : la halakha n’aurait-elle été énoncée que pour que les fils se rasent avec l’argent de leur père, sans qu’ait été énoncé pour eux un דין de partage comme pour les autres héritages, et, dans ce cas, celui qui le premier a contracté le naziréat sera celui qui se rasera ?

Ou bien : la halakha reçue est celle de l’héritage, et chacun en a la moitié

[la moitié de l’argent pour chaque fils], c’est-à-dire : de même qu’un partage a été énoncé pour l’héritage, de même un partage a été énoncé pour cet argent.

Rava demanda :

Un aîné et un fils simple —

qui, dans les autres héritages, reçoit une part, tandis que l’aîné reçoit deux parts — et qui sont

des nazirim, quel est

le דין de leur partage de l’argent non désigné que leur père a laissé ?

Est-ce que

la halakha a été reçue,

c’est-à-dire : le fait que le fils se rase avec l’argent de son père est-il une halakha reçue de Moïse au Sinaï, qui ne relève en rien des lois de l’héritage,

et c’est pourquoi il n’a pas besoin de se raser selon la proportion de ce qu’il reçoit

dans les autres héritages — [et, dans ce cas, le partage de l’argent ne se fait pas comme le partage des autres héritages].

Ou bien :

« un héritage »

est-ce

que le fils hérite de l’argent afin de s’en servir pour se raser,

et

dans ce cas :

de même qu’il reçoit deux parts

[de même qu’il reçoit deux parts dans les autres héritages],

de même

[dans la même proportion — il]

se rase,

l’un se rasant avec deux tiers, et l’autre avec un tiers.

Rava ajoute et soulève un doute :

Et si tu veux dire

qu’en effet

il s’agit d’un héritage et selon la proportion de ce qu’il reçoit

l’aîné dans les autres héritages, le voilà

qui se rase

avec l’argent de son père, c’est-à-dire deux parts pour l’aîné ; il faut encore s’interroger pour savoir si, dans tous les cas, l’aîné se rase selon deux parts :

Est-ce que

dans

la formulation de

biens profanes

seulement

a-t-il deux parts, c’est-à-dire : l’aîné reçoit-il deux parts uniquement lorsque le père n’a pas employé, en mettant l’argent de côté, une formulation de sacrifice et de consécration, mais a dit : « Cet argent est destiné à mon naziréat » —

—

mais dans

la formulation de

consécration,

lorsque le père a dit : « Cet argent est destiné aux “sacrifices” de mon naziréat », dans ce cas

ne

l’aîné ne reçoit pas deux parts.

Ou bien : puisque cela lui a été acquis

au fils

pour le rasage

[puisque la halakha a été énoncée selon laquelle le fils acquiert l’argent pour le rasage], dans ce cas

cela ne fait aucune différence

dans quelle formulation le père l’a mis de côté. Rava souleva encore un doute :

S’il était

son père un nazir olam

et avait mis de côté de l’argent pour son rasage,

et lui

le fils était

un nazir stam

c’est-à-dire un naziréat qui n’est pas éternel, mais limité dans le temps, ou si

son père était un nazir stam et lui

le fils était

un nazir olam, quel est le דין ?

La Guemara explique les deux côtés du doute :

car la halakha a été reçue pour un naziréat ordinaire

[la halakha n’a été énoncée que pour un naziréat ordinaire], et non pour un naziréat perpétuel.

Ou bien : cela ne fait aucune différence.

Et si tu veux dire

que même lorsque l’un était un nazir olam et l’autre un nazir stam, le fils peut se raser avec l’argent de son père, puisque

ici

[dans le cas du nazir olam et du nazir stam]

l’un et l’autre

[le naziréat du père et celui du fils]

sont des naziréats de pureté

, c’est-à-dire : l’argent a été mis de côté pour un naziréat de pureté, et le fils l’emploie également pour un naziréat de pureté ; mais

Rav Achi demanda :

S’il était

son père un nazir impur

et avait mis de côté de l’argent pour les sacrifices du « rasage de la souillure »,

et lui

le fils

un nazir pur,

c’est-à-dire que le fils veut ajouter de l’argent et apporter avec lui les sacrifices du « rasage de la pureté ».

Ou si

son père était un nazir pur et lui un nazir impur, quel est le דין ?

Et nous concluons :

teyku !

Nous reviendrons sur toi, chapitre « Celui qui a dit »

Au début du chapitre, la Michna rapporte une controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel au sujet de celui qui a consacré quelque chose par erreur : la consécration s’applique-t-elle ou non.

Et puisque, au sujet du nazir, il est dit : « Il sera saint » [et qu’il existe donc une possibilité de questionner au sujet du naziréat, comme il existe une possibilité de questionner au sujet d’une consécration, ainsi qu’il est expliqué plus haut dans les Tosafoт et le Roch, page 9a], la Michna a rapporté la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel au sujet d’une consécration faite par erreur, en introduction au naziréat fait par erreur.

Michna :

Beit Chammaï disent : une consécration faite par erreur ,

si un homme a consacré par erreur une chose pour la consécration ou pour un sacrifice, elle est

consacrée.

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