Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 17a (יז.) — le Talmud en français

Nazir 17a (נזיר יז.): Et nous répondons : ici dans la baraïta, de quoi parlons-nous ? De celui qui sort de l’impureté [dont il s’est purifié], et qui, de nouveau, entre dans un lieu d’impureté…

Texte original — Nazir 17a (יז.)

ומשנינן:

הכא

בברייתא

במאי עסקינן: ביוצא

מן הטומאה [שנטהר ממנה],

ו

שוב

נכנס

למקום טומאה - כלומר: לעולם כל עוד שלא חזר וקיבל עליו את הנזירות אינו סופג את הארבעים, אלא שהברייתא עוסקת כשכבר נטהר מטומאתו וחזר קיבל עליו את הנזירות, ומלמדת אותנו, שאם עכשיו חזר ונכנס למקום הטומאה הרי הוא לוקה על הטומאה; וכן אם לא נכנס למקום טומאה, אלא שעבר על שאר איסורי נזיר, הרי הוא לוקה ארבעים.

איתיביה

לריש לקיש, הסובר שאין נזירות חלה עליו עד שיקבל:

אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא

:

שה

טמא שנזר, שביעי שלו

אחר שהזה וטבל

עולה לו למנין

ימי הנזירות שהוא צריך למנות.

ונזיר טהור שנטמא

, היות וצריך הוא להביא קרבנות ביום השמיני,

אין שביעי שלו עולה לו למנין

, ואינו מונה אלא מיום השמיני. ומשמע שיום שביעי עולה לו מן המנין אף קודם שחזר וקיבל עליו נזירות,

ואי סלקא דעתך לא חיילא

עליו נזירות עד שיקבל,

אמאי עולה לו

יום שביעי

מן המנין

קודם שקיבל עליו!?

ומכח קושיא זו

אמר מר בר רב אשי

לפרש את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר:

מיחל

על הטמא נזירות

כולי עלמא

בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש -

לא פליגי דחיילא

מיד לאסור עליו יין ותגלחת וללקות עליהם, ולכשיצא מבית הקברות שוב אינו צריך לקבל עליו נזירות.

ונתיישבה הברייתא ש"שביעי עולה לו מן המנין" בלי קבלה, ומשום שאכן אין הוא צריך קבלה.

אלא כי פליגי

רבי יוחנן וריש לקיש -

למילקי

על הטומאה אם התרו בו לצאת מבית הקברות ולא יצא, או על טומאה אחרת שייטמא קודם שייטהר.

רבי יוחנן סבר: כיון דחיילא

נזירות לכל שאר איסורי נזיר

לקי

אף על הטומאה.

וריש לקיש סבר: לא לקי

על טומאה

ו

אף ש

חיילא

נזירותו, ומשום שבכלל מיעוט התורה מקרבן טומאה יש מיעוט אף ממלקות, ואולם איסור יש. ולדעת רב אשי, כך

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

ממשנתנו:

מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם שלשים יום, אין עולין לו מן המנין, ואינו מביא קרבן טומאה

.

ומשמע:

קרבן טומאה הוא דלא מייתי, הא מילקא לקי עליה

[על הטומאה], שהרי אם לא כן, היה לתנא לשנות "אינו לוקה", ותיקשי לריש לקיש הסובר שאינו לוקה על הטומאה!?

ומשנינן: אכן

בדין הוא דליתני

גם "ו

אינו לוקה

",

אלא משום

[אגב]

דקתני סיפא

"

יצא ונכנס עולה לו מן המנין ומביא קרבן טומאה

" וממילא אנו יודעים שלוקה, ואין צריך לכתוב כן בפירוש - לכן

תנא

אף ב

רישא

רק "ו

אינו מביא קרבן טומאה

", ולא שנה התנא גם "ואינו לוקה".

ועוד הוסיף רבי יוחנן לומר לריש לקיש,

תא שמע

:

אין בין טמא שנזר, לנזיר טהור שנטמא, אלא טמא שנזר שביעי שלו עולה לו למנין

כי אינו מביא קרבן טומאה ביום השמיני,

ונזיר טהור שנטמא, אין שביעי שלו עולה לו למנין

, שאין נזירות טהרה חלה עליו עד שיביא קרבנותיו ביום השמיני.

הא למלקות

על טומאה אם נטמא מחדש -

זה וזה

[טמא שנזר ונזיר טהור שנטמא]

שוין

, כי היות ושנה התנא את החילוקים שביניהם, הרי שאם תמצי לומר שאף לענין מלקות יש ביניהם חילוק, היה לו לשנות גם חילוק זה!?

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

לא

כאשר אמרת, שלמלקות על טומאה זה וזה שוין, אלא

ל

חיוב

תגלחת זה וזה שוין

, שאף הטמא שנזר צריך לגלח ביום השביעי.

תמהה הגמרא על ריש לקיש:

אבל לענין מלקות

על טומאה

מאי

יהיה הדין לדעת ריש לקיש!?

ש

זה

נזיר טהור שנטמא -

לוקה, וזה

טמא שנזר -

אינו לוקה!?

אם כן

ליתנייה

, ישנה התנא אף חילוק זה.

ומשנינן: לכן לא שנה התנא אף חילוק זה, כי

בתקנתא קא מיירי

, כלומר: אין הברייתא עוסקת אלא להורות לנו את תקנתו של הנזיר אימתי מתחיל הוא נזירות טהרה,

אבל

בקלקולא

[להורות לנו כיצד יהא דין העובר על איסור טומאה במזיד]

לא קא מיירי

[אין הברייתא עוסקת].

תא שמע

:

מי שהיה טמא ונזר, אסור לגלח ולשתות יין וליטמא למתים, ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופג את הארבעים

, וכשיטת רבי יוחנן בכל דבריו.

ומסקינן: אכן

תיובתא

דריש לקיש הסובר שאין מלקות על טומאה בטמא שנזר. א. טמא שנכנס למקדש, אם בשוגג נכנס [בין שנעלמה ממנו טומאה, ובין שנעלם ממנו המקדש] הרי הוא חייב קרבן חטאת עולה ויורד, ואם במזיד נכנס והתרו בו הרי הוא חייב מלקות, ואם לא התרו בו הרי הוא חייב כרת, וחיובים אלו הוא אפילו אם נכנס ויצא מיד ולא שהה כלום.

ב. מי שנטמא בעזרה עצמה באונס, אינו חייב קרבן עד שישתחוה ואפילו לא שהה כדי שיעור השתחויה, או שישהה כדי שיעור השתחויה, והלכה למשה מסיני היא במי שנטמא בעזרה, כמבואר במשנה בשבועות יד ב וברמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג הכ"ב וכ"ג.

ג. שיעור השתחויה נחלקו בגמרא שבועות טז ב כמה הוא, ופסק הרמב"ם שם שהשיעור הוא כדי לקרות "ויכרעו אפים ארצה על הרצפה וישתחוו והודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

בעי רבא

:

נזיר

והוא בבית הקברות, מהו

-

האם גם לענין נזיר

בעי שהייה

כדי השתחויה

למלקות

או לא

בעי שהייה כדי השתחואה למלקות? ומפרש לה הגמרא ואזיל.

ומקשינן עלה:

היכי דמי

, באיזה אופן נסתפק רבא?

אילימא ד

היה בבית הקברות ו

אמרי ליה

העדים כדי להתרות בו: "

לא תינזור

" ועבר על דבריהם ונזר, ולא שהה שם כדי השתחויה, ובזה הוא שנסתפק רבא, אם כמו שבנטמא בעזרה אין הוא חייב עד שישהה כשיעור, כך נאמר גם בנזיר זה שאינו חייב עד שישהה כדי שיעור השתחויה -

אם כן

למה לי שהייה

בבית הקברות כלל!?

והרי

נזיר טהור

שנכנס לבית הקברות

מאי טעמא לא בעי שהייה

, משום

דקא מתרי ביה

[שהתרו בו] שלא יכנס!?

הכא נמי

כשנזר בבית הקברות הרי

קא מתרי ביה

[שלא ינזור], ואם כן אף אם לא שהה כלום בית הקברות הרי הוא חייב, וכיון שאינו צריך שהייה כלל, ודאי שלא נאמר בו שיעור לשהייה!?

כלומר: עד כאן לא שמענו שיש שיעור לשהייה, אלא במקום שהחיוב הוא על השהייה, [וכגון שהיתה הטומאה עצמה שנטמא בעזרה על ידי אונס, שכל חיובו הוא על השהייה], ובשהייה נאמרה הלכה שיש לה שיעור, אבל כשטימא עצמו במזיד בעזרה הרי הוא חייב מיד בלי שהה שיעור שהייה; ואם כן בנזר בבית הקברות למה יצטרך שיעור שהייה, הרי על עצם קבלת הנזירות אנו מחייבים אותו, כי מה לי אם הנזיר נטמא ומה לי אם הטמא נזר, בין כך ובין כך הרי הוא "נזיר טמא", וכל שאין אנו מחייבים על השהייה לא נאמרה הלכה כלל.

Traduction française

Et nous répondons :

ici

dans la baraïta,

de quoi parlons-nous ? De celui qui sort

de l’impureté [dont il s’est purifié],

et

qui, de nouveau,

entre

dans un lieu d’impureté — c’est-à-dire : en réalité, tant qu’il n’a pas de nouveau accepté sur lui le naziréat, il ne reçoit pas les quarante coups ; seulement, la baraïta traite du cas où il s’est déjà purifié de son impureté et a de nouveau accepté sur lui le naziréat, et elle nous enseigne que, s’il retourne alors dans le lieu d’impureté, il est frappé pour l’impureté ; et de même, s’il n’est pas entré dans un lieu d’impureté, mais a transgressé les autres interdits du naziréat, il reçoit les quarante coups.

On lui objecta

à Rech Lakich, qui soutient que le naziréat ne prend pas effet sur lui jusqu’à ce qu’il l’accepte :

« Il n’y a entre celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat, et le nazir pur devenu impur, que ceci : »

que

le septième jour de celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat

après avoir été aspergé et s’être immergé

lui est compté

parmi les jours du naziréat qu’il doit compter.

Et le nazir pur devenu impur,

puisqu’il doit apporter des sacrifices le huitième jour,

son septième jour ne lui est pas compté,

et il ne compte qu’à partir du huitième jour. Il ressort de là que le septième jour lui est compté même avant qu’il ait de nouveau accepté sur lui le naziréat.

Et si tu devais dire que le naziréat ne prend pas effet

sur lui jusqu’à ce qu’il l’accepte,

pourquoi le

septième jour

lui est-il compté

avant qu’il ne l’ait accepté sur lui ?!

Et, du fait de cette question,

Mar bar Rav Achi dit

pour expliquer autrement le désaccord entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich :

Faire prendre effet

au naziréat sur celui qui est impur,

tous

— Rabbi Yo'hanan comme Rech Lakich —

ne sont pas en désaccord sur le fait qu’il prend effet

immédiatement pour lui interdire le vin et la coupe des cheveux, et pour lui faire recevoir les coups à cause de ces interdits ; et, lorsqu’il sortira du cimetière, il n’aura plus besoin d’accepter sur lui le naziréat.

La baraïta est ainsi résolue : le septième jour lui est compté sans acceptation, parce qu’en effet il n’a pas besoin d’acceptation.

Mais lorsqu’ils sont en désaccord —

Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich —

c’est au sujet des coups

pour l’impureté, s’il a été averti de sortir du cimetière et n’est pas sorti, ou s’il contracte une autre impureté avant de s’être purifié.

Rabbi Yo'hanan soutient : puisque le naziréat a pris effet

pour tous les autres interdits du naziréat,

il reçoit les coups

même pour l’impureté.

Et Rech Lakich soutient : il ne reçoit pas les coups

pour l’impureté,

et

bien que

son naziréat ait pris effet,

parce que, dans la limitation de la Torah concernant le sacrifice d’impureté, il y a également une limitation concernant les coups ; toutefois, l’interdit existe. Et selon Rav Achi, c’est ainsi que

Rabbi Yo'hanan objecta à Rech Lakich

à partir de notre Michna :

« Celui qui a fait vœu de naziréat alors qu’il se trouvait au cimetière, même s’il y est resté trente jours, ces jours ne lui sont pas comptés, et il n’apporte pas de sacrifice d’impureté. »

Et il ressort de là :

« C’est le sacrifice d’impureté qu’il n’apporte pas ; mais, pour l’impureté, il reçoit les coups »

[pour l’impureté], car sinon, le tanнай aurait dû enseigner : « Il ne reçoit pas les coups », ce qui constituerait une difficulté pour Rech Lakich, qui soutient qu’il ne reçoit pas les coups pour l’impureté ?!

Et nous répondons : en effet,

il aurait dû enseigner

également : « et

il ne reçoit pas les coups » ;

mais parce que

[à la suite de]

ce qu’il enseigne à la fin : «

S’il est sorti et est rentré, le jour lui est compté et il apporte un sacrifice d’impureté »,

nous savons de toute façon qu’il reçoit les coups, et il n’était pas nécessaire de l’écrire explicitement ; c’est pourquoi

le tanнай

a également écrit, dans la

première partie,

seulement : « et

il n’apporte pas de sacrifice d’impureté »,

et le tanнай n’a pas enseigné également : « et il ne reçoit pas les coups ».

Et Rabbi Yo'hanan ajouta encore à dire à Rech Lakich :

« Viens entendre » :

« Il n’y a entre celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat et le nazir pur devenu impur que ceci : le septième jour de celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat lui est compté

parce qu’il n’apporte pas de sacrifice d’impureté le huitième jour,

tandis que le septième jour du nazir pur devenu impur ne lui est pas compté,

car le naziréat de pureté ne prend pas effet sur lui avant qu’il n’ait apporté ses sacrifices le huitième jour.

Mais en ce qui concerne les coups —

pour l’impureté s’il devient de nouveau impur —

celui-ci et celui-là

[celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat, et le nazir pur devenu impur]

sont égaux,

car, puisque le tanнай a enseigné les distinctions entre eux, si tu devais dire qu’il existe également entre eux une distinction concernant les coups, il aurait dû enseigner aussi cette distinction ?!

Il lui dit

Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan :

non,

ce n’est pas comme tu l’as dit, que celui-ci et celui-là sont égaux en ce qui concerne les coups pour l’impureté ; mais

pour

l’obligation de

couper les cheveux, celui-ci et celui-là sont égaux,

car même celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat doit se couper les cheveux le septième jour.

La Guemara s’étonne au sujet de Rech Lakich :

« Mais concernant les coups

pour l’impureté,

qu’en est-il

du הדין selon l’opinion de Rech Lakich ?!

Car

celui-ci —

le nazir pur devenu impur —

reçoit les coups, tandis que celui-ci

— celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat —

ne reçoit pas les coups ?! »

Dans ce cas,

qu’il l’enseigne donc,

que le tanнай enseigne également cette distinction.

Et nous répondons : le tanнай n’a pas enseigné cette distinction non plus, parce qu’

il traite de la réparation,

c’est-à-dire : la baraïta ne traite que de la manière de réparer la situation du nazir, en nous indiquant à quel moment il commence le naziréat de pureté.

Mais

de la détérioration

[pour nous indiquer quelle est la règle concernant celui qui transgresse volontairement l’interdit d’impureté]

elle ne traite pas

[la baraïta ne traite pas de cela].

« Viens entendre » :

« Celui qui était impur et a fait vœu de naziréat n’a pas le droit de se couper les cheveux, de boire du vin ni de se rendre impur au contact des morts ; et s’il s’est coupé les cheveux, a bu du vin ou s’est rendu impur au contact des morts, il reçoit les quarante coups »,

conformément à l’opinion de Rabbi Yo'hanan dans toutes ses affirmations.

Et nous concluons : en effet,

réfutation

de Rech Lakich, qui soutient que celui qui, étant impur, a fait vœu de naziréat ne reçoit pas de coups pour l’impureté. a. Celui qui, étant impur, entre dans le Sanctuaire, s’il y entre par inadvertance [que son impureté lui ait échappé ou que le Sanctuaire lui ait échappé], est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire à valeur variable ; s’il y entre volontairement et qu’il ait été averti, il est passible de coups ; s’il n’a pas été averti, il est passible de retranchement. Ces obligations s’appliquent même s’il est entré et sorti immédiatement, sans y rester du tout.

b. Celui qui est devenu impur dans la cour elle-même par contrainte n’est pas tenu d’apporter un sacrifice avant de se prosterner, même s’il n’est pas resté le temps nécessaire à la prosternation, ou avant d’être resté le temps nécessaire à la prosternation. C’est une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï concernant celui qui est devenu impur dans la cour, comme cela est exposé dans la Michna de Chevouot 14b et dans le Michné Torah, Lois de l’entrée dans le Sanctuaire, chapitre 3, lois 22 et 23.

c. Les sages de la Guemara sont en désaccord dans Chevouot 16b sur la durée de la prosternation. Maïmonide a tranché là-bas que cette durée est celle qui suffit pour réciter : « Ils inclinèrent leur visage vers la terre, sur le sol, se prosternèrent et rendirent grâce à l’Éternel, car Il est bon, car Sa bonté est éternelle ».

Rava s’est interrogé :

« Un nazir

alors qu’il se trouve au cimetière, qu’en est-il ? » —

La question est de savoir si, également concernant le nazir,

une durée de séjour est nécessaire

pour la prosternation

pour les coups —

Ou non

une durée de séjour est-elle nécessaire pour la prosternation en vue des coups ? La Guemara va l’expliquer.

Et nous objectons à cela :

dans quel cas

Rava s’est-il interrogé ?

S’il s’agit de

celui qui se trouvait au cimetière et

qu’on lui a dit

— les témoins, afin de l’avertir — : «

Tu ne feras pas vœu de naziréat »,

et qui a transgressé leurs paroles et a fait vœu de naziréat, mais n’est pas resté là le temps nécessaire à la prosternation ; c’est à ce sujet que Rava s’est interrogé : de même que, lorsqu’il devient impur dans la cour, il n’est passible qu’après être resté le temps requis, en est-il également ainsi pour ce nazir, qui ne serait passible qu’après être resté le temps nécessaire à la prosternation ? —

Dans ce cas,

pourquoi ai-je besoin d’une durée de séjour

au cimetière, quel qu’en soit le motif ?!

Mais voici

le nazir pur

qui est entré dans le cimetière :

pour quelle raison n’exige-t-il pas un séjour ?

Parce que

on l’a mis en garde [on l’a averti] de ne pas entrer !?

Ici aussi,

lorsqu’il a fait vœu de naziréat dans le cimetière, voici que

on l’a mis en garde

[de ne pas faire vœu de naziréat] ; et, dans ce cas, même s’il n’est resté aucun temps dans le cimetière, il est passible. Et puisqu’il n’a besoin d’aucun séjour, il est certain qu’on ne lui a pas fixé de durée de séjour !?

C’est-à-dire : jusqu’à présent, nous n’avons entendu qu’il existe une durée de séjour que là où l’obligation porte sur le séjour [par exemple lorsque l’impureté elle-même, par laquelle il est devenu impur dans la cour du Temple, est survenue par contrainte, de sorte que toute son obligation porte sur le séjour] ; et, concernant le séjour, la halakha a été énoncée : il possède une durée. Mais lorsqu’il s’est rendu impur lui-même volontairement dans la cour du Temple, il est passible immédiatement, sans avoir attendu la durée requise du séjour. Dès lors, pourquoi, lorsqu’il a fait vœu de naziréat dans le cimetière, aurait-il besoin d’une durée de séjour ? Nous le rendons passible pour l’acceptation même du naziréat, car quelle différence y a-t-il entre le fait que le nazir soit devenu impur et le fait que l’homme impur ait fait vœu de naziréat ? Dans un cas comme dans l’autre, il est un « nazir impur ». Et partout où nous ne le rendons pas passible pour le séjour, la halakha n’a pas été énoncée du tout.

Mots de ce daf dans le dictionnaire