Version texte de ce daf : original et traduction

Ména'hot 69a (סט.) — le Talmud en français

Ména'hot 69a (מנחות סט.): " Les prémices» " c’est du fruit que nous parlons des prémices de la récolte qui devait devenir permise par les deux pains, c’est ce qu’a dit la Torah] ?! Ce n’est pas ainsi…

Texte original — Ména'hot 69a (סט.)

"

בכורים

"

לפירא קא אמרינן

[בכורי התבואה שהיתה אמורה להיות ניתרת בשתי הלחם, הוא שאמרה תורה]!? לא כן הוא, שאין "בכורים" מתיחס לחיטים "השייכים" לשתי הלחם שאותו הוא מביא, אלא:

"בכורים"

למזבח קא אמרינן

, כלומר, "בכורים" מתיחס לשנה, שלא יקרב על המזבח מחיטי שנה זו קודם לשתי הלחם! ואם כן לא יועיל מה שהיו החיטים - מהם קרב העומר - חיטים שכבר עבר עליהם שתי הלחם, וכבר הותרו מכחם, שהרי:

והא

כבר

אכיל לה מזבח מפירי דהאי שתא

[כבר נקרב על המזבח מתבואת שנה זו], ואין שתי הלחם הבאים מתבואת אותה שנה - "בכורים".

א. שנינו במשנה לקמן ע א: החיטין והשעורין... אסורים בחדש מלפני העומר... אם השרישו קודם לעומר, העומר מתירן, ואם לאו אסורין עד שיבא עומר הבא; וכן הוא לענין שתי הלחם, תבואה שהשרישה קודם לשתי הלחם שתי הלחם מתיר אותם, ואם השרישה לאחריו אין שתי הלחם מתיר אותם.

ב. הסוגיא שלפנינו דנה בענין פירות האילן, באיזה שלב מגידולם הם צריכים להיות לענין היתר שתי הלחם.

ב. הנצה: עוד

בעי רמי בר חמא: שתי הלחם

שהם מתירים את פירות האילן:

האם את

הנצה

של הפרי

שריין

[הם מתירים],

או

את ה

חנטה

של הפרי

שריין?

כלומר, בפירות האילן כיצד הוא הדין, האם די בהנצה של הפרי קודם לשתי הלחם כדי שיותר הפרי על ידם, או שמא, עד שלא חנט הפרי אין שתי הלחם מתיר אותו?

ומקשינן:

מאי הנצה ומאי חנטה

[בהנצתו וחנטתו של מה היה הספק]!?

אילימא

נסתפק רמי בר חמא ב

הנצה דפירא וחנטה דפירא

[בהנצת וחנטת הפרי ממש], הרי אין ספק שבהנצה סגי, שהרי:

השתא השרשה

דתבואה - שעדיין אין ניכר גידולה כלל -

שריא

[שתי הלחם מתירים אותה],

הנצה וחנטה

של פירות האילן

מיבעיא

, כלומר, כל שכן שדי בהנצה של הפרי - שכבר ניכר גידולו - כדי שיותר על ידי שתי הלחם!?

אלא

ספיקו של רמי בר חמא היה, ב

הנצה דעלה וחנטה דעלה

[בהנצתם וחנטתם של "פרחי" הפירות],

מי הוי

הנצת הפרחים באילן

כי השרשה

בתבואה, והותרו פירות האילן אם הנצו הפרחים קודם לשתי הלחם,

או לא

הוי הנצת הפרחים כי השרשה בתבואה, ואין פירות האילן ניתרים בזה -

ומסקינן על גוף הבעיא:

תיקו

.

בעי רבא בר רב חנן

:

חטין שזרען בקרקע

[מפרש לה ואזיל], האם

עומר מתירן, או אין עומר מתירן?

ומקשינן:

היכי דמי!?

והרי

אי ד

כבר

אשרוש

, השרישו החטים בקרקע, והספק הוא לענין הגידולים שיבואו, אם הם מותרים, הרי

תנינא

כבר במשנה את דינם שהם ניתרים על ידי העומר -

ו

אי ד

עדיין

לא אשרוש

ולענין הגידולים, הרי נמי

תנינא

שם את דינם שאינם ניתרים,

ד

הא

תנן

[לקמן ע א]:

החיטין והשעורין... אסורים בחדש מלפני העומר...

אם השרישו קודם לעומר, עומר מתירן, ואם לאו, אסורין עד שיבא עומר הבא

.

ואם כן, במה נסתפק רבא בר רב חנן!?

ומשנינן:

לא צריכא

, כלומר, לא לענין הגידולים הוא שנסתפק, אלא:

כגון

דחצדינהו וזרעינהו קודם לעומר

[קצר חטים מהתבואה החדשה - שעדיין לא עבר עליה העומר - וזרעם קודם לעומר] ולא השרישו בקרקע,

ואתא עומר וחליף עלייהו

[ועבר עליהם העומר] כשהם זרועים בקרקע -

וקא מיבעיא ליה

, ונסתפק רבא בר רב חנן בדינם של אותם חטים עצמם שזרעם בקרקע:

מהו לנקוטי ומיכל מינייהו

[האם לכשיוציאם מן הקרקע יהא מותר לאוכלם]; וצדדי הספק הם:

כמאן דשדייא בכדא דמיא

-

ושרינהו עומר

[האם חשובים החטים כאילו היו בכד שהם ניתרים על ידי העומר] שעבר עליהם בהיותם בקרקע -

או דילמא: בטיל להו לגבי ארעא

[ביטל אותם לקרקע], ואין עומר זה מתירם, אלא בעומר הבא הם ניתרים? עוד מסתפקת הגמרא בדין חטים שזרעם בקרקע אם הם כקרקע לענין שני דינים שאינם שייכים לעניני חדש:

א. מוכר שנתאנה, או לוקח שנתאנה, כך הוא דינם: אם היתה האונאה יותר משתות הרי המקח בטל; פחות משתות הרי זו מחילה; שתות, קנה ומחזיר אונאה; סתם אונאה היא במחיר, ואולם בסוגייתנו תתבאר סוג אונאה נוספת.

ב. אין אונאה אלא במטלטלין, אבל המאנה או המתאנה בקרקעות, אינו בדין אונאה; ובדין ביטול מקח בקרקעות נחלקו האמוראים בבבא מציעא נז א.

האם

יש להן

לחטים הזרועים בקרקע ולא השרישו -

אונאה

כשאר מטלטלין,

או אין להן אונאה

כקרקעות?

ומקשינן:

היכי דמי?

אילימא

בכגון

ד

מכר לו חטים זרועים בקרקע, ו

אמר ליה

המוכר לקונה:

"

שדאי בה שיתא

[זרעתי בקרקע ששה כורים של תבואה] ",

ואתו סהדי, ואמרי דלא שדא בה אלא חמשה

[ובאו עדים ואמרו שלא זרע בה אלא חמשה]; כך הרי אי אפשר לפרש:

והאמר רבא: כל דבר שבמדה ושבמשקל

ושבמנין, אפילו פחות מכדי אונאה

[פחות משתות] הרי זה

חוזר

בו מן המקח, כלומר, המאנה את חבירו במדה, שנתן לו פחות מכפי המדה שהתנה עמו, או שהונהו במשקל או במנין, אפילו היתה האונאה פחות משתות הרי זה חוזר, ומשום שמקח טעות הוא, כי פירש לו שהוא בחזקת כן, ואינו כן -

ואם כן אף בעניננו, כיון שאמר לו "ששה כורים" זרעתי בה, ואין שם אלא פחות מכך, הרי זה מקח טעות, וחוזר, שלא נתמעטו הקרקעות אלא מדין אונאה ולא מדין "מקח טעות".

אלא

הספק הוא בכגון

דאמר ליה

"

שדאי בה כדבעי לה

" [אמר המוכר לקונה, זרעתי בה חטים כפי הראוי לה],

ואתו סהדי ואמרי דלא שדא בה כדבעי לה

[ובאו עדים ואמרו שלא זרע בה כפי הראוי לה]; ובאופן זה תלוי הדין בדיני אונאה, כי דבר התלוי באומדן דעת שהטעות שכיחה בו, הרי זה בכלל אונאה; ואם כן יש להסתפק:

י

יש להן אונאה

, ומשום

דכמאן דשדייא בכדא דמיא

[כמי שמונחים הזרעים בכד, וכשאר מטלטלים הם] -

או דילמא: בטיל להו לגבי ארעא

[ביטל את הזרעים לקרקע] ודינם כקרקע שאין להם אונאה.

וכעין זה יש להסתפק:

נשבעין עליהן

כמטלטלין, וכגון שטען אדם לחבירו: פסקתי עמך לזרוע בקרקע שש שמסרתי לך, ואילו אתה לא זרעת אלא חמש; והלה טוענו: זרעתי חמש ומחצה, האם חייב הוא להשבע כשאר מודה במקצת במטלטלין -

או אין נשבעין עליהן

כדין קרקעות?

וצדדי הספק הם:

האם

כדשדייא בכדא דמיא, וכמטלטלי דמו, ונשבעין עליהן; או דלמא: בטיל להו אגב ארעא, וכמקרקעי דמו, ואין נשבעין עליהן

.

ג. גלל: עוד

בעי רמי בר חמא

:

חטין שבגללי בקר, ושעורין שבגללי בהמה

מהו?

ומפרש לה ואזיל: ומקשינן:

למאי

, לענין איזה דין הוא הספק; שהרי:

אילימא לטמויי טומאת אוכלין?

הרי

תנינא

:

חטין שבגללי בקר ושעורין שבגללי בהמה

: אם רק

חישב עליהן

בלבו

לאכילה

[להוציאם ולאוכלם],

אין מטמא

ים

טומאת אוכלין

.

ואם

ליקטן

בידים

לאכילה

, הרי אלו

מטמא

ים

טומאת אוכלין

.

אלא

תאמר שהספק הוא

ל

הקריב

מנחות

מחטים או שעורים אלו; והרי:

פשיטא דלא

[פשיטא שפסולים למנחות] ומשום שמאוסים הם, שהרי כך אמר הנביא [מלאכי א ח]: "מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאלנוך, באמרכם שלחן ה' נבזה הוא. וכי תגישון עור לזבוח אין רע [וכי אין דבר זה רע!?], וכי תגישו פסח וחולה אין רע,

הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך

[בחון אתה את הדבר, והקרב אחת מאלו לדורון לפחתך, האם יהיה מרוצה לך בזה הדורון, או אם ישא פניך!?] "!?

ומשנינן:

לא צריכא

, כגון

דנקטינהו וזרעינהו

[הוציאם מן הגללים וזרעם והצמיחו גידולים]

וקא בעי לאיתויי מנחות מינייהו

[ורצונו להביא מנחות מן הגידולים שהגדילו חיטים אלו]; ובאופן זה מספקינן:

מאי

דינם להכשירם למנחות?

וצדדי הספק הם:

משום דמאיסותא הוא, וכיון דזרעינהו אזדא לה מאיסותייהו

, כלומר, האם אין בחטים אלו אלא חסרון מיאוס, ואם כן הרי אין שייך זה אלא להם עצמם ולא לגידוליהם שאינם מאוסים -

או דילמא: משום כחישותא הוא, והשתא נמי כחישו

, כלומר, או שמא יש חסרון כחש בחיטים אלו מאחר שנתעכלו במעי הבהמה, והגדל מזרעים אלו שוב אינו מלא ובריא כשאר חיטים, ולכתחילה אין ראוי להקריבם למנחות.

ומסקינן:

תיקו

.

ד. פיל: עוד

בעי רמי בר חמא: פיל שבלע כפיפה מצרית

[קופה העשויה מצורי דקל],

והקיאה

כמות שהיא

דרך בית הרעי, מהו?

ומפרש לה ואזיל:

ומקשינן:

למאי?

אילימא למבטל טומאתה

שהיתה לה, כגון שהיתה הכפיפה טמאה, והספק הוא אם חשובה בליעתו כעיכול, ובטל ממנה שם כלי, ופקעה טומאתה, הרי

תנינא

:

דתניא:

כל הכלים יורדין לידי טומאתן

, כלומר, לידי תורת קבלת טומאה -

במחשבה

, כגון עור, שסתמו למנעלים הוא עומד ואינו מקבל טומאה עד שתיגמר מלאכתו ויעשו ממנו מנעלים, ומכל מקום אם חשב על העור לעשותו שולחן, ולמטרה זו אינו חסר שום מלאכה, הרי הוא ככלי לקבלת טומאה -

ואין עולין מטומאתן

שכבר נטמאו

אלא בשינוי מעשה

וכגון שנשברו, ומאחר שאין כאן שינוי מעשה אין טומאתה בטלה.

ומשנינן:

לא צריכא

, הספק הוא בכגון

דבלע

[בלי לעיסה גמורה] הפיל

הוצין

והוציאם דרך בית הרעי,

ועבדינהו

, ועשו מאותם הוצים

כפיפה מצרית

, אם אותו כלי מקבל טומאה?

וצדדי הספק הם:

מי הוה

בליעה כעין זו -

עיכול

, ושם "גלל" עליהם,

Traduction française

Les prémices»

c’est du fruit que nous parlons

des prémices de la récolte qui devait devenir permise par les deux pains, c’est ce qu’a dit la Torah] ?! Ce n’est pas ainsi : le terme « prémices » ne se rapporte pas aux blés « appartenant » aux deux pains qu’il apporte, mais : «

Prémices»

c’est au sujet de l’autel que nous parlons ;

c’est-à-dire que le terme « prémices » se rapporte à l’année : rien de cette année ne doit être offert sur l’autel avant les deux pains ! Dès lors, le fait que les blés — dont on a offert l’omer — soient des blés sur lesquels les deux pains sont déjà passés, et qui sont déjà devenus permis grâce à eux, ne sera d’aucune utilité, puisque :

mais voici que

déjà

l’autel en a consommé du produit de cette année [

on a déjà offert sur l’autel une récolte de cette année], et les deux pains provenant de la récolte de cette même année ne sont donc pas des « prémices ».

a. Nous avons appris dans la Michna ci-dessous, 70a : « Les blés et les orges… sont interdits au titre du nouveau avant l’omer… Si elles ont pris racine avant l’omer, l’omer les rend permises ; sinon, elles sont interdites jusqu’à l’arrivée de l’omer suivant » ; il en est de même pour les deux pains : une récolte qui a pris racine avant les deux pains, les deux pains la rendent permise, et si elle a pris racine après eux, les deux pains ne la rendent pas permise.

b. La souguia qui nous occupe traite des fruits de l’arbre : à quel stade de leur croissance doivent-ils se trouver pour être rendus permis par les deux pains ?

b. La floraison : encore

Rami bar ‘Hama a posé la question : les deux pains

qui rendent permis les fruits de l’arbre :

Est-ce

la floraison

du fruit qu’ils

rendent permise [

ils la rendent permise],

ou

la

nouaison

du fruit qu’ils

rendent permise ?

C’est-à-dire : concernant les fruits de l’arbre, quelle est la loi ? Suffit-il que le fruit ait fleuri avant les deux pains pour qu’il soit rendu permis par eux, ou bien, tant que le fruit n’a pas formé sa nouaison, les deux pains ne le rendent-ils pas permis ?

Et nous objectons :

qu’est-ce que la floraison et qu’est-ce que la nouaison [

de quoi portait le doute, dans sa floraison et sa nouaison] ?!

Si l’on dit

que Rami bar ‘Hama a eu un doute au sujet de

la floraison du fruit et de la nouaison du fruit [

de la floraison et de la nouaison du fruit lui-même], il est pourtant certain que la floraison suffit, car :

À présent, si la prise de racine

de la récolte — dont la croissance n’est encore aucunement reconnaissable —

est permise [

les deux pains la rendent permise],

la floraison et la nouaison

des fruits de l’arbre

feraient-elles l’objet d’une question ? C’est-à-dire : à plus forte raison, la floraison du fruit — dont la croissance est déjà reconnaissable — suffit-elle pour qu’il soit rendu permis par les deux pains ?!

Mais

le doute de Rami bar ‘Hama portait sur

la floraison de la feuille et la nouaison de la feuille [

la floraison et la nouaison des « fleurs » des fruits] :

est-ce considéré —

la floraison des fleurs de l’arbre —

comme la prise de racine

dans la récolte, et les fruits de l’arbre deviennent-ils permis si les fleurs ont éclos avant les deux pains,

ou non

la floraison des fleurs n’est-elle pas considérée comme la prise de racine dans la récolte, et les fruits de l’arbre ne sont-ils pas rendus permis par cela ?

Et nous concluons au sujet même de la question :

teïkou.

Rava bar Rav ‘Hanan a posé la question :

Des blés qu’on a semés dans le sol [

il va en donner l’explication] : est-ce que

l’omer les rend permis, ou l’omer ne les rend-il pas permis ?

Et nous objectons :

dans quel cas est-ce ?! En effet,

si c’est

déjà

enraciné,

les blés ont pris racine dans le sol, et le doute porte sur les pousses qui viendront, pour savoir si elles sont permises,

nous l’avons déjà appris

dans la Michna : elles sont rendues permises par l’omer —

et

si c’est

encore

pas enraciné, concernant les pousses, nous avons également

déjà appris

leur loi dans cette même Michna : elles ne sont pas rendues permises,

car

voici ce que

nous avons appris [

ci-dessous, 70a] :

« Les blés et les orges… sont interdits au titre du nouveau avant l’omer…

S’ils ont pris racine avant l’omer, l’omer les rend permis ; sinon, ils sont interdits jusqu’à l’arrivée de l’omer suivant ».

Dès lors, sur quoi Rava bar Rav ‘Hanan a-t-il douté ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire ;

c’est-à-dire que son doute ne portait pas sur les pousses, mais :

Dans le cas

où il les a moissonnés et les a semés avant l’omer [

il a moissonné des blés de la nouvelle récolte — sur laquelle l’omer n’était pas encore passé — et les a semés avant l’omer], et qu’ils n’ont pas pris racine dans le sol,

et l’omer est venu et est passé sur eux [

l’omer est passé sur eux] alors qu’ils étaient semés dans le sol —

et il lui a posé la question,

Rava bar Rav ‘Hanan doutant de la loi de ces mêmes blés qu’il avait semés dans le sol :

Qu’en est-il de les prendre et d’en manger [

est-il permis de les manger lorsqu’on les retirera du sol] ? Les côtés du doute sont :

Comme s’ils avaient été jetés dans une jarre —

et l’omer les a rendus permis [

les blés sont-ils considérés comme s’ils avaient été dans une jarre, et sont-ils rendus permis par l’omer] qui est passé sur eux alors qu’ils se trouvaient dans le sol —

ou peut-être : ils ont été annulés par rapport au sol [

le sol les a annulés], et cet omer ne les rend pas permis ; ils ne deviennent permis que par l’omer suivant ? La Guemara pose encore la question concernant la loi des blés semés dans le sol : sont-ils comme le sol pour deux lois qui ne concernent pas les lois du nouveau :

a. Telle est la loi du vendeur qui a subi une fraude, ou de l’acheteur qui a subi une fraude : si la fraude dépasse un sixième, la vente est annulée ; si elle est inférieure à un sixième, il y a renonciation ; si elle équivaut à un sixième, l’acheteur acquiert et le vendeur restitue le montant de la fraude. En général, la fraude concerne le prix ; toutefois, une autre sorte de fraude sera expliquée dans notre souguia.

b. Il n’y a fraude qu’en matière de biens mobiliers ; mais celui qui fraude ou subit une fraude concernant des biens fonciers n’est pas soumis à la loi de la fraude. Au sujet de l’annulation d’une vente de biens fonciers, les amoraïm sont en désaccord dans Baba Metsia 57a.

Les blés

ont-ils

semés dans le sol et qui n’ont pas pris racine

une fraude

comme les autres biens mobiliers,

ou bien ne sont-ils pas soumis à la fraude

comme les biens fonciers ?

Et nous objectons :

dans quel cas est-ce ?

Si l’on dit

dans un cas où

il

a vendu à l’acheteur des blés semés dans le sol, et

lui a dit

le vendeur à l’acheteur : «

J’y ai semé six [

j’ai semé dans le sol six kor de récolte] »,

et des témoins sont venus et ont dit qu’il n’y en avait semé que cinq [

et des témoins sont venus et ont dit qu’il n’en avait semé que cinq] ; il est alors impossible d’expliquer :

Or Rava a dit : toute chose qui est selon une mesure, un poids

ou un compte, même si elle est inférieure au שיעור de אונאה

[inférieure à un sixième] est

rétractable

du marché, c’est-à-dire que celui qui a lésé son prochain dans la mesure, en lui donnant moins que la mesure convenue avec lui, ou qui l’a lésé dans le poids ou dans le compte, même si la lésion était inférieure à un sixième, peut se rétracter, parce qu’il s’agit d’une erreur sur le marché : il lui a précisé que la chose était présumée être ainsi, alors qu’elle ne l’est pas —

Et si tel est le cas, également dans notre affaire, puisque celui-ci lui a dit : « J’y ai semé six kor », et qu’il n’y en a pas autant, il s’agit d’une erreur sur le marché et il peut se rétracter ; car les terrains n’ont été exclus que du דין אונאה, et non du דין « erreur sur le marché ».

Mais

le doute porte sur un cas où

il lui a dit : «

J’y ai semé selon ce qui lui convenait »

[le vendeur a dit à l’acheteur : « J’y ai semé du blé selon ce qui lui convenait »],

et des témoins sont venus et ont dit qu’il n’y avait pas semé selon ce qui lui convenait

[et des témoins sont venus et ont dit qu’il n’y avait pas semé selon ce qui lui convenait] ; dans ce cas, le דין dépend des lois de l’onaa, car une chose qui dépend d’une estimation de l’intention, dans laquelle l’erreur est fréquente, relève de l’onaa. Il faut donc se demander :

Les

semences sont-elles soumises à l’onaa,

parce que

cela ressemble à des semences déposées dans une cruche

[comme si les semences étaient déposées dans une cruche, et qu’elles étaient comme les autres biens mobiliers] —

ou bien : sont-elles annulées par rapport au terrain

[il a annulé les semences par rapport au terrain], et leur דין est-il celui d’un terrain, qui n’est pas soumis à l’onaa ?

Et de manière analogue, on peut se demander :

Doit-on jurer à leur sujet

comme pour des biens mobiliers, par exemple lorsqu’un homme dit à son prochain : « Je me suis entendu avec toi pour semer le terrain de six séah que je t’ai remis, tandis que toi, tu n’en as semé que cinq », et que l’autre lui répond : « J’en ai semé cinq et demi » ; est-il tenu de jurer comme celui qui reconnaît une partie de la prétention concernant des biens mobiliers —

ou bien ne doit-on pas jurer à leur sujet

comme dans le דין des terrains ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce

comme des semences déposées dans une cruche : elles sont comme des biens mobiliers et l’on jure à leur sujet ; ou bien : elles sont annulées par rapport au terrain, elles sont comme des biens immobiliers et l’on ne jure pas à leur sujet ?

ג. גלל : Encore

Rami bar ‘Hama demanda :

Du blé qui se trouve dans la bouse du gros bétail, et de l’orge qui se trouve dans la bouse du bétail

qu’en est-il ?

Et il l’explique progressivement. On objecte :

à quelle fin,

pour quel דין porte le doute ? En effet :

S’agit-il de les rendre impurs de l’impureté des aliments ?

Nous

l’avons pourtant appris :

Du blé qui se trouve dans la bouse du gros bétail et de l’orge qui se trouve dans la bouse du bétail :

si seulement

il a pensé à leur sujet

dans son esprit

à les consommer

[pour les extraire et les manger],

ils ne rendent pas impurs

de

l’impureté des aliments.

Mais s’il

les a ramassés

de ses mains

pour les consommer,

les voici

qui rendent

impurs de

l’impureté des aliments.

Mais

dis-tu que le doute porte sur le fait de

présenter

ces blés ou ces orges

en offrande végétale,

et pourtant :

Il est évident que non

[il est évident qu’ils sont impropres aux offrandes végétales], parce qu’ils sont répugnants. Le prophète a dit en effet [Malachie 1, 8] : « Vous présentez sur mon autel un pain souillé, et vous dites : “En quoi t’avons-nous souillé ?” En disant : “La table de l’Éternel est méprisable.” Et lorsque vous présentez un animal aveugle pour le sacrifier, n’est-ce pas mauvais [et cette chose ne serait-elle pas mauvaise !?], et lorsque vous présentez un animal boiteux ou malade, n’est-ce pas mauvais ?

Présente-le donc à ton gouverneur : t’agréera-t-il, ou te fera-t-il bon accueil

[examine la chose : présente l’un de ceux-ci en présent à ton gouverneur ; ce présent lui agréera-t-il, ou te fera-t-il bon accueil] ?! »

Et l’on répond :

Ce n’est pas nécessaire,

il s’agit d’un cas où

il les a pris et les a semés

[il les a sortis de la bouse, les a semés et en a fait pousser des récoltes],

et il veut en apporter des offrandes végétales

[il souhaite apporter des offrandes végétales provenant des récoltes qu’ont produites ces blés] ; dans ce cas, le doute est le suivant :

quel est

leur דין quant à leur aptitude aux offrandes végétales ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

C’est en raison de leur caractère répugnant ; et, puisqu’il les a semés, leur caractère répugnant a disparu,

c’est-à-dire : ces blés ne présentent-ils qu’un défaut de répugnance ? Dans ce cas, cela ne concerne qu’eux-mêmes, et non leurs produits, qui ne sont pas répugnants —

ou bien : c’est en raison de leur faiblesse, et maintenant encore ils sont faibles,

c’est-à-dire : ou bien y a-t-il un défaut de faiblesse dans ces blés, puisqu’ils ont été digérés dans les entrailles de l’animal, et ce qui pousse à partir de ces semences n’est-il de nouveau ni plein ni sain comme les autres blés ; et a priori, il ne convient pas de les présenter en offrandes végétales.

Et l’on conclut :

teïkou.

ד. פיל : Encore

Rami bar ‘Hama demanda : un éléphant qui a avalé une corbeille égyptienne

[une corbeille faite de fibres de palmier],

et l’a rejetée

telle quelle

par la voie des excréments, qu’en est-il ?

Et il l’explique progressivement :

On objecte :

à quelle fin ?

S’agit-il d’annuler son impureté

qu’elle avait, par exemple, si la corbeille était impure, et que le doute porte sur le fait de savoir si son absorption est considérée comme une digestion, si le statut d’ustensile lui a été retiré et si son impureté a disparu ? Pourtant

nous l’avons appris :

Car il a été enseigné dans une baraïta :

tous les ustensiles accèdent à leur statut d’impureté,

c’est-à-dire au דין leur permettant de recevoir l’impureté,

par la pensée,

par exemple une peau, qui est normalement destinée à des chaussures et ne reçoit pas l’impureté avant que sa fabrication soit achevée et qu’on en fasse des chaussures ; toutefois, si l’on a pensé à faire de cette peau une table, et qu’à cette fin il ne lui manque aucun travail, elle est alors comme un ustensile apte à recevoir l’impureté —

et ils ne sortent de leur statut d’impureté

une fois qu’ils sont déjà devenus impurs

que par une transformation matérielle,

par exemple lorsqu’ils se brisent ; et puisqu’il n’y a ici aucune transformation matérielle, son impureté n’est pas annulée.

Et l’on répond :

Ce n’est pas nécessaire,

le doute porte sur un cas où

ayant avalé

[sans mastication complète], l’éléphant

des fibres

et les a rejetées par la voie des excréments,

on en a fait,

et l’on a fabriqué avec ces fibres

une corbeille égyptienne :

cet ustensile reçoit-il l’impureté ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce que —

une absorption de cette nature —

est une digestion,

et le nom de « bouse » leur est-il applicable,

Mots de ce daf dans le dictionnaire