Version texte de ce daf : original et traduction

Mé'ila 7b (ז:) — le Talmud en français

Mé'ila 7b (מעילה ז:): Le sang de l'une d'elles a été projeté , Ne reconnais‑tu pas que, de même que son sang libère sa chair de ma'ila, ainsi il libérera la chair de sa compagne de ma'ila ?! Si il a…

Texte original — Mé'ila 7b (ז:)

נזרק דמה של אחת מהן

,

אי אתה מודה שכשם שדמה פוטר את בשרה מן המעילה, כך יפטור

בשר חבירתה מן המעילה?! אם פטר בשר חבירתה מן המעילה, אף על פי שהוא פסול, דין הוא שיפטור

את בשרה

שלה עצמה, אף על פי שיצא ונפסל.

על עצם ראית רבי עקיבא, אין ויכוח בגמרא. אלא, על מה שמחלק בין בבת אחת לבין זה אחר זה.

אמר ריש לקיש משום רבי אושעיא: תשובה גנובה

, עלומה ומכוסה,

השיבו רבי עקיבא לאותו תלמיד

, רבי שמעון, ויש להשיב עליה,

כששחטן

בבת אחת, אין

, יצאה השניה מידי מעילה, ואילו כששחטן

בזה אחר זה, לא

יצאה השניה מידי מעילה, והלא

דכיון דפסול הוא

, השניה היא הרי פסולה,

מה לי בבת אחת מה לי בזה אחר זה

, כשם שבבת אחת מועלת הזריקה לשניה, מפני שנחשבין לזבח אחד וכגוף אחד, כמו כן, בזה אחר זה?

ריש לקיש סבר, שהטעם שהשניה יצאה מידי מעילה, הוא: מפני ששתיהן הן כגוף אחד.

אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש: ואתה אומר

כן?!

האם עלה על דעתך לומר שהם כגוף אחד?! והלא הפריש את השניה רק לאחריות הראשונה, וכי בשל כך ייהפכו להיות כגוף אחד?!

והא ראיה שאינם כגוף אחד:

אילו הפריש שני

אשמות לאחריות

, שאם יאבד אחד מהן יביא את השני,

ושחט את שניהן, וקדם

[והקדים]

והעלה

, על המזבח

אימורין של אחד מהן קודם זריקת חבירו

ואחר כך זרק דם חבירו, אותו האשם שלא העלה אימוריו,

אי אתה מודה שאם עלו

האימורין אותן האימורין שלא נזרק דמן,

ירדו

?!

ו

עתה,

אי סלקא דעתך

, אם עלה על דעתך לומר ש

חד גופא הוא, אמאי אם עלו ירדו! הא אמר עולא

אימורי קדשים קלים שהעלה אותן לפני זריקת דם, לא ירדו

, מפני ש

נעשה לחמו של מזבח

, והמזבח קולט אותן. וכל שכן אימורי קדשי קדשים שהעלה אותן לפני זריקת דמים, שהן קדושים יותר, קולט אותן המזבח.

הרי שעצם העלאתן לפני זריקת דמים, אינו גורם לחיוב הורדתן, ולמה, אכן, צריך להוריד את אימורי השני שדמו לא נזרק, ולמה לא נעשה לחמו של מזבח, לדבריך שהם כגוף אחד?

ואם אפילו באשמות, אינם כגוף אחד, כל שכן חטאות שהן קדושים יותר.

אלא, ודאי שני גופין הם, והטעם לחלק בין בת אחת לזה אחר זה, הוא: שבבת אחת, ושתיהן מונחות בכוסות, ורצה מזה זורק ורצה מזה זורק, נמצא שעתה בזריקה זו מוציא אותן מידי מעילה, מה שאין כן בזה אחר זה, וכבר זרק האחת ועתה מקבל דם השניה, אין זריקת זו מועילה לשניה .

אישתיק

ריש לקיש שתק!

אמר רבי יוחנן: קצצתינון לרגלוהי דינוקא

קצצתי רגלי הינוקא, סתרתי דברי ריש לקיש שהיה צעיר מרבי יוחנן, ולא ידע להשיבו .

מתניתין:

המשנה באה לפרט בקדשי קדשים ובקדשים קלים, אימתי מועלין בהם, וכן אימתי חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא. וכל המשנה מבוארת כבר בסוגיות הקודמות.

מעשה

זריקת

דמים, בקדשי קדשים

, יש בו

להקל

ויש בו

להחמיר, ו

אילו מעשה דמים הנעשה

בקדשים קלים, כולהו להחמיר

.

כיצד?

קדשי קדשים לפני זריקת דמים, מועלין באימוריהן ובבשר, ואין

חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא

.

לאחר זריקת דמים מועלין באימוריהן, ואין מועלין בבשר

, מפני שבזריקה הותר לאכילת כהנים, ויצא מכלל "קדשי ה'".

ועל זה ועל זה

, הבשר והאימורין,

חייב משום פגול נותר וטמא

. האוכל אותם לאחר זריקה, חייב כרת.

נמצא מעשה דמים בקדשי קדשים, להקל

, שעל ידי זריקת הדם יצא הבשר מידי מעילה,

ולהחמיר

, לחייב עליו משום פגול נותר וטמא .

ובקדשים קלים כולן להחמיר

,

כיצד?

קדשים קלים לפני זריקת דמים, אין מועלין לא באימורין ולא בבשר, ואין חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא

.

לאחר זריקת דמים, מועלין באימורין, ואין מועלין בבשר.

על זה ועל זה

, הבשר והאימורין,

חייבין עליו משום פגול נותר וטמא

.

נמצא! מעשה דמים בקדשים קלים כולו

להחמיר

, שעל ידי זריקת הדם באים האימורין לידי מעילה, וחייבים עליו משום פגול נותר וטמא.

גמרא:

קתני

, שנינו ברישא לגבי קדשי קדשים: לאחר זריקה "

אין מועלין בבשר

".

ויש לדייק:

מעילה הוא דליכא

, האוכל או נהנה מהם אינו עובר על איסור מעילה,

הא איסורא איכא

, אבל יש איסור לאכלו!

ו

קשה,

אמאי

, למה אסור לכהן לאכלו,

הא ממונא דכהן הוא

? הרי נאמר במפורש בתורה [ויקרא ז] בכמה מקומות, שהכהנים יאכלוהו.

ומתרצינן:

לא קשיא

, אין לדייק מלשון זו,

משום ד

התנא

נסיב

נקט ב

רישא

, לפני הזריקה "

מועלין

", לכן

נסיב

נקט ב

סיפא

, לאחר הזריקה, לשון "

אין מועלין

". והלשון הוא לאו דוקא, אלא, מותר לכהנים לאכלו.

ומקשינן:

אימא סיפא

בקדשים קלים כולהו להחמיר, כיצד? בשר קדשים קלים לפני זריקת דמים, אין מועלין בהן ובאימוריהן, ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא

.

לאחר זריקת דמים, מועלין באימוריהן "ואין מועלין בבשר".

ויש לדייק:

מעילה הוא דליכא

, האוכל או נהנה מהם לאחר זריקת דמים אינו עובר על איסור מעילה,

הא איסורא איכא

, ואילו אם יאכלם ישראל יעבור על איסור!

ואמאי? הא ממונא דבעלים הוא!?

ומתרצינן:

אמר רבי חנינא

: אכן, יש לדייק כן מהמשנה, והבשר אסור באכילה, כי המשנה מדברת

ליוצאין

, בקדשי קדשים וקדשים קלים שיצא בשרן לפני הזריקה, וזרק את דמן,

ו

משנת

רבי עקיבא היא

[בדף הקודם].

וכי

אמר רבי עקיבא "זריקה מועלת ליוצא",

לא אמר, אלא לגבי הדינים שנשנו במשנתנו: הוצאה והבאה לגבי מעילה, וחיוב על פיגול נותר וטמא,

ואילו

ל

דין

שריפה

, אין הזריקה מועלת.

Traduction française

Le sang de l'une d'elles a été projeté

Ne reconnais‑tu pas que, de même que son sang libère sa chair de ma'ila, ainsi il libérera

la chair de sa compagne de ma'ila ?! Si il a libéré la chair de sa compagne de ma'ila, même si elle est disqualifiée, il est de droit qu'il libère

sa propre chair

sa propre chair, bien qu'elle soit sortie et disqualifiée.

Version du Shita mekubetzet. Shita mekubetzet Version du Shita mekubetzet. Shita mekubetzet Version du Shita mekubetzet. Shita mekubetzet Sur l'observation même de Rabbi Akiva, il n'y a pas de controverse dans la Gemara. Mais c'est sur ce qui différencie «en une fois» et «l'un après l'autre».

Reish Lakish dit au nom de Rabbi Oshaïa : teshuva genuva

mystérieuse et cachée,

Rabbi Akiva répondit à ce même disciple

à Rabbi Shimon, et il convient d'y répondre,

lorsqu'on les égorge

en une fois, il n'y a

la seconde est sortie du champ de ma'ila, tandis que lorsqu'on égorge

successivement, non

la seconde ne sort pas du champ de ma'ila, et n'est‑ce pas

puisqu'elle est disqualifiée

la seconde est donc disqualifiée,

quelle différence entre «en une fois» et «l'un après l'autre» ?

Tout comme, en «en une fois», la projection libère la seconde parce qu'elles sont considérées comme un seul sacrifice et comme un seul corps, ne serait‑il pas de même «l'un après l'autre» ?

Reish Lakish estimait que la raison pour laquelle la seconde sort du champ de ma'ila est : parce que toutes deux sont comme un seul corps.

Rabbi Yohanan dit à Reish Lakish : Et toi tu dis

Vraiment ?!

T'est‑il venu à l'esprit de dire qu'elles sont comme un seul corps ? Or il a séparé la seconde seulement après la première responsabilité, et est‑ce bien pour cela qu'elles deviendraient comme un seul corps ?!

Version du Tzon Kodashim. Tzon Kodashim Et voici la preuve qu'elles ne sont pas un seul corps :

Si l'on avait séparé deux

ashamot pour la responsabilité

de sorte que si l'une d'elles venait à se perdre il apporterait l'autre,

et qu'il égorgea les deux, et qu'il précéda

(et il précéda)

et qu'il offrit

sur l'autel

les imorim de l'une d'elles avant la projection du sang de son compagnon

et ensuite il jeta le sang de son compagnon, — ce coupable qui n'avait pas offert ses imorim —

N'admets‑tu pas que si les imorim montèrent

ces mêmes imorim dont leur sang n'a pas été projeté

elles sont annulées

et

à présent

si cela t'était venu à l'esprit

si l'idée t'est venue de dire que

qu'elles sont un seul corps ? Pourquoi donc si les imorim montèrent, seraient‑elles annulées ! N'a‑t‑il pas dit Ulla :

Les imorim de kodshei kodashim qu'il a offerts avant la projection du sang ne sont pas annulés

parce que

cela est devenu le pain de l'autel

et l'autel les reçoit. Et à plus forte raison les imorim de kodshei kodashim qu'il éleva avant la projection des sangs, qui sont plus saints, l'autel les reçoit.

Version du Shita mekubetzet. Shita mekubetzet Version des Tossafot. Tossafot Ainsi ont écrit les Tossafot et l'«interprétation attribuée à Rachi». Et l'on entend de leurs paroles que ce n'est qu'à la condition où il a effectivement projeté le sang du second que les imorim descendent ; tandis que tant qu'il n'a pas encore projeté, et qu'il subsiste la possibilité qu'il projette son sang, elles ne descendent pas. Et ce qu'il a élevé des imorim avant la projection n'oblige pas la descente, comme l'a dit Ulla plus loin. Et c'est l'opinion du Raavad. Le Rambam écrivit [ch. 3 des lois des disqualifications des sacrifices, halakha 13] : il sépara deux ashamot pour la responsabilité, égorgea les deux, et précéda et éleva les imorim de l'une d'elles avant la projection ; voici qu'elles descendent. Le Raavad objecta : et cela parce qu'il a projeté le sang de l'une et que le sang de l'autre n'a pas été projeté. Le Raavad comprend l'expression serrée du Rambam : qu'elles descendent même si le sang n'a pas encore été projeté pour l'une d'elles, et sur ce point ils diffèrent. Le Kesef Mishneh explique que le Rambam ne diffère pas vraiment, et lui aussi tient ainsi, seulement il a copié la tournure de la Gemara selon son habitude. Mais le Keren Ora et le Merkavat haMishneh et Even ha‑Ezel et Ha'azel pensent selon l'avis du Rambam que, quoique le sang du second n'ait pas encore été projeté, les imorim descendent. Et leur opinion est que jusqu'ici Ulla n'a pas dit plus loin «les imorim qu'il a offerts avant la projection de leur sang ne descendent» sauf dans le cas d'un seul sacrifice, et le sang est sur le point d'être projeté, et il n'y a pas de défaut dans l'élévation des imorim sauf dans leur précocité avant la projection. Mais si quelqu'un a élevé des imorim dans l'incertitude que leur sang soit effectivement projeté, c'est un défaut dans l'acte d'élévation, et comment cela pourrait‑il devenir «le pain de l'autel» ? Et pourtant Rabbi Yohanan, qui réprimande Reish Lakish et apporte la preuve des deux ashamot, n'a jamais songé dire que Reish Lakish soutient qu'ils sont un seul corps même après la projection. Et il est clair que pour tous les avis, après la projection ils se séparent l'un de l'autre ; c'est pourquoi Rabbi Yohanan a pris sa preuve de «précéda et éleva» précisément, et non par souci de précision. Ainsi a écrit la Shita mekubetzet au nom de l'illustre rabbin Samuel de Verdun. Et toute la discussion est : descendent‑elles avant la projection ? Tossafot P'erush hamyuchas le‑Rachi Et l'on entend de leurs paroles, que seulement si effectivement il a projeté le sang du second, les imorim descendent ; tandis que tant qu'il n'a pas été projeté et qu'il subsiste la possibilité qu'il soit projeté, elles ne descendent pas. Et ce qu'il a élevé avant la projection n'oblige pas la descente, ainsi qu'a dit Ulla plus loin. Et c'est l'opinion du Raavad. Le Rambam écrivit [...] (voir supra). Le Kesef Mishneh écrit qu'en réalité le Rambam n'est pas en désaccord, et lui aussi tient ainsi, seulement il a reproduit la langue de la Gemara selon son habitude. Mais le Keren Ora, le Merkavat haMishneh et Even ha‑Ezel et Ha'azel pensent selon le Rambam que, bien que le sang du second n'ait pas encore été projeté, les imorim descendent. Et leur raisonnement est que jusqu'ici Ulla n'a pas dit plus loin «les imorim qu'il a offerts avant la projection de leur sang ne descendent» que dans le cas d'un seul sacrifice, et le sang est sur le point d'être projeté, et il n'y a pas de défaut dans l'élévation sauf dans son antériorité avant la projection. Mais si l'on a élevé des imorim dans l'incertitude que leur sang soit effectivement projeté, il y a là un défaut à l'acte d'élévation, et comment cela deviendrait‑il «le pain de l'autel» ? Et la vérité est que même Rabbi Yohanan, qui presse Reish Lakish et apporte la preuve des deux ashamot, n'a jamais pensé dire que Reish Lakish soutient qu'après la projection ils sont un seul corps. Et il est clair que pour tous les avis, après la projection ils se séparent ; c'est pourquoi Rabbi Yohanan a pris sa preuve de «précéda et éleva» précisément, et non par souci de précision. Ainsi écrit la Shita mekubetzet au nom du Rav R. Shmuel de Verdun. Et toute la question est : descendent‑elles avant la projection. avant le Rambam. Raavad Le Rambam a écrit [...] (cf. supra). Rambam Kesef Mishneh Le Kesef Mishneh. Keren Ora et Merkavat haMishneh et Even ha‑Ezel Ha'azel pensent selon l'avis du Rambam, que bien que le sang du second n'ait pas encore été projeté, les imorim descendent. Et leur opinion est que jusqu'ici Ulla n'a pas dit plus loin «les imorim qu'il a offerts avant la projection de leur sang ne descendent» sauf dans le cas d'un seul sacrifice, et le sang est sur le point d'être projeté, et il n'y a pas de défaut dans l'élévation sauf dans son antériorité avant la projection. Mais si quelqu'un a élevé des imorim dans l'incertitude que leur sang soit effectivement projeté, c'est un défaut dans l'acte de l'élévation, et comment cela pourrait‑il devenir «le pain de l'autel» ? Et la vérité est, que même Rabbi Yohanan qui réprimande Reish Lakish et apporte preuve des deux ashamot, n'a jamais eu à l'esprit dire que Reish Lakish soutient qu'après la projection ils sont un seul corps. Et il est clair que pour tous les avis, après la projection ils se séparent ; c'est pourquoi Rabbi Yohanan a pris sa preuve de «précéda et éleva» précisément, et non pour la finesse du langage. Ainsi écrit la Shita mekubetzet au nom du Rav R. Shmuel de Verdun. Et toute la discussion est : descendent‑elles avant la projection. Kesef Mishneh Le Kesef Mishneh. Keren Ora Le Keren Ora. Merkavat haMishneh Le Merkavat haMishneh. Even ha‑Ezel Ha'azel un sacrifice dans lequel le sang est sur le point d'être projeté, et il n'y a pas de défaut dans l'élévation l'élévation des imorim seulement dans son antériorité par rapport à la projection. Mais si l'on a élevé des imorim dans l'incertitude que leur sang soit effectivement projeté, c'est là un défaut d'élévation ; et pourtant Rabbi Yohanan, qui presse Reish Lakish et apporte preuve des deux ashamot, n'a jamais eu pour but de soutenir que Reish Lakish dit qu'ils sont un seul corps même lors de la projection. Et il est clair que pour tous les avis, après la projection ils se séparent ; ainsi Rabbi Yohanan a pris sa preuve de «précéda et éleva» précisément. קדם והעלה (texte cité) ainsi l'a écrit la Shita mekubetzet. Shita mekubetzet au nom de le Rav R. Shmuel de Verdun et toute la discussion est : si elles descendent avant la projection le Chazon Ish [référence : Zévachim siman 19 s.k. 47] dissent, et tiennent qu'avant la projection elles ne descendent pas. Car à leur avis [s.k. 15], si l'on a élevé les imorim avant la projection, et ensuite le sang s'est répandu et il n'y a pas eu projection, la règle aussi la conséquence est qu'elles ne descendent pas. Il est prouvé que le motif d'Ulla n'est pas parce qu'il a seulement changé l'ordre tout en restant sur le point de projeter, mais que tel est le droit, et en tout cas cela devient le pain de l'autel ; par conséquent, même si celui qui a élevé les imorim des deux et leur sang se répand et que ni l'un ni l'autre ne sont projetés, elles ne descendent pas non plus ; mais si il ne s'est pas répandu et qu'on projette le sang de l'un, alors à sa projection la seconde est repoussée et tant que l'un n'a pas été projeté il n'y a pas pour l'autre un décret de descente. Et il explique la dispute entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish : il est clair que si nous les considérions comme défaits désormais à présent après la projection du sang du second, leur statut serait «elles ne descendent pas», puisqu'elles seraient devenues le pain de l'autel, comme dit plus haut, comme si leur sang avait été répandu. Toutefois on peut dire que désormais il s'agit d'une irrégularité pour le passé que leur élévation ait eu lieu illicitement et qu'elle ne convenait pas à l'autel, et donc elles «descendent». Reish Lakish soutient que puisque l'on les considère comme un seul corps, selon Rabbi Akiva, et qu'au moment de la projection elles sont encore un seul corps, et la projection de l'une d'elles profite à l'autre, on ne peut dire que c'est un fait postérieur annulateur qu'elles se séparent l'une de l'autre ; au contraire, au moment de la projection elles sont encore un seul corps, donc elles ne descendent pas. Rabbi Yohanan lui répondit qu'elles ne sont pas un seul corps même au moment de la projection, et par conséquent il est parfaitement possible d'affirmer qu'il y a une irrégularité postérieure. משנת רבי יעקב Mishnat Rabbi Yaakov apporte au nom de Tossafot Ri"D [cf. Pessahim] dans le P'erush hamyuchas le‑Rashi et Rabbenu Gershom et Mahara"sh dans la Shita mekubetzet soulignent que par la suite il a effectivement projeté le sang. Et ainsi écrit le Kesef Mishneh [...] et le Kiryat Sefer d'après le Rambam. Mais les Tossafot dans la masekhet Zévachim [pg. 73b] écrivirent que même s'il n'a pas projeté le sang à la fin, par exemple parce qu'il s'est répandu, les imorim ne descendent pas selon Rabbi Shimon [ibid. 74a] qui soutient que si le sang a été répandu elles ne descendent pas. [Voir le Chazon Ish, note 202]. Et les Mikdash David et Likutei Halachot [là] et Achi'ezer [part II siman 26 s.k. 2] ont objecté : certes d'après les Tossafot il y a grande nouveauté dans les paroles d'Ulla, que bien qu'à la fin le sang ne soit pas projeté, encore ainsi ils ne descendent ; mais selon l'avis des anciens qui tiennent que seulement si le sang est projeté elles ne descendent, c'est difficile : où est la nouveauté ? Et pourquoi descendraient‑elles, puisque ce n'est pas un acte nouveau d'encensoir, et ils encensent d'eux, et l'encensoir qui est fait d'eux est l'encensoir d'après la projection, et quelle nouveauté donc dans les paroles d'Ulla ? C'est pourquoi le Mikdash David prouve que l'encensement des imorim n'est pas un acte qui se fait d'eux, mais l'élévation à l'autel est l'acte de l'encensement par conséquent, il est concevable de dire que puisqu'acte d'élévation a eu lieu avant la projection, il est disqualifié même après, et c'est pourquoi Ulla nous informe qu'en tout cas elles ne descendent. N'est‑il donc pas que le seul fait de les avoir élevées avant la projection des sangs n'entraîne pas l'obligation de les faire descendre ; et pourquoi donc faut‑il faire descendre les imorim du second dont le sang n'a pas été projeté, et pourquoi ne deviennent‑ils pas le pain de l'autel, selon votre dire qu'ils sont comme un seul corps ?

Et si même dans les ashamot ils ne sont pas un seul corps, combien plus dans les chatot qui sont plus saints.

Au contraire, ce sont assurément deux corps, et la raison de distinguer entre «en une fois» et «l'un après l'autre» est : qu'en «en une fois» les deux sont posés dans des coupes, et si celui‑ci veut il jette et si celui‑là veut il jette, il s'ensuit qu'à présent, par cette projection, il les retire immédiatement du champ de ma'ila ; ce qui n'est pas le cas «l'un après l'autre», car on a déjà jeté l'un et maintenant on reçoit le sang du second, la projection de celui‑ci n'est pas profitable au second.

Ainsi écrivirent les Tossafot : cette distinction peut s'appliquer quand le débat porte sur la question de savoir si la projection les retire immédiatement du champ de ma'ila. Ce qui n'est pas le cas concernant les imorim qui doivent devenir le pain de l'autel ; on ne peut pas dire ainsi. Explication : si nous arrivions à la conclusion qu'ils sont un seul corps, il conviendrait de dire que la projection de l'un profite à l'autre aussi pour la règle «elles ne descendent pas», mais si on les considère comme deux corps, nous venons dire que puisque on les a égorgés «en une fois» et que celui‑ci voulut jeter et celui‑là voulut jeter, l'un libère l'autre de ma'ila ; cette raison n'est valable que pour la question de ma'ila, mais pour la question des imorim «cette raison n'a pas autant de poids». Et le Chazon Ish explique le sens des Tossafot : cette projection profite à alléger la sainteté du second et à le retirer du champ de ma'ila, mais elle ne profite pas à ajouter une sainteté telle que les imorim deviennent le pain de l'autel. Et selon le Gr"ch [note 168] il est bien expliqué : cette projection n'est pas considérée comme permissive de la même manière qu'elle ne l'est pas pour la question du reste de péguel restant et impur, et par conséquent elle n'autorise pas l'offrande des imorim à l'autel, même si elles ont été élevées, contrairement à la libération de ma'ila où il n'est pas nécessaire d'«autoriser», et il suffit qu'on ait terminé les services, comme dit supra. Et puisque l'un demeurait responsables pour le second, et par conséquent c'étaient «kodshei ha‑...», et maintenant leurs obligations ont pris fin de ce fait même la règle de ma'ila est levée pour les deux. Il se tut

Reish Lakish se tut !

Rabbi Yohanan dit : je lui ai coupé les pieds du petit enfant — c'était un jugement (douté)

Je lui ai coupé les pieds du petit enfant ; j'ai contredit les paroles de Reish Lakish qui était plus jeune que Rabbi Yohanan et qui ne sut pas lui répondre.

Une autre version dans attribuée à Rachi selon le Shita mekubetzet : c'est «dinka», et ce sont deux mots : «din ka», c'est Reish Lakish qui se tient devant nous. Nous avons appris :

La Mishna vient préciser dans kodshei kodashim et dans k'dashim kalim quand on élève les imorim, et aussi quand on est tenu à leur sujet par suite de péguel restant et d'impureté. Et toute la Mishna a déjà été expliquée dans les précédentes sugyot.

Un cas

de projection de

sang, dans kodshei kodashim

il y a en lui

à alléger

et il y a en lui

à durcir, et

et si un acte de sang est fait

dans les k'dashim kalim, c'est entièrement pour durcir

Version de la Mishna she‑b'Mishniyot. Mishna she‑b'Mishniyot Voir note 161, et plus loin note 214.

Comment ?

Les kodshei kodashim avant la projection du sang, on les élève par leurs imorim et par leur chair, et on ne

les tient responsables à raison du péguel restant et de l'impureté

Version du Shita mekubetzet. Shita mekubetzet

Après la projection du sang on élève par leurs imorim, et on n'élève pas par la chair

parce que par la projection il est permis à la consommation des cohanim, et il est sorti de la catégorie «kodshei Ha‑...» (les choses du Saint).

Et pour l'un et pour l'autre

la chair et les imorim

ils sont tenus à cause du péguel restant et de l'impureté

qui les mangent après la projection, sont passibles de la coupe (karet).

Il s'ensuit qu'un acte de sang dans kodshei kodashim est à la fois

à alléger, parce que par la projection du sang la chair sort du champ de ma'ila,

et à durcir

en rendant exigible pour lui la peine à cause du péguel restant et de l'impureté.

et dans les k'dashim kalim tout est pour durcir,

Ainsi écrivirent les Tossafot. Tossafot Il faut préciser leurs paroles : que la projection n'a pas profité aux imorim, parce qu'ils étaient interdits auparavant. Et il faut expliquer la question ambiguë de la Taknat Ezra voir note 172 supra.

Comment ?

Les k'dashim kalim avant la projection du sang, on ne les élève ni par leurs imorim ni par leur chair, et on ne les tient pas responsables à raison du péguel restant et de l'impureté

Après la projection du sang, on élève par leurs imorim, et on n'élève pas par la chair.

Pour l'un et pour l'autre

la chair et les imorim

ils sont tenus pour le péguel restant et pour l'impureté

Il s'ensuit ! Un acte de sang dans les k'dashim kalim est tout entier

pour durcir

parce que par la projection du sang les imorim tombent dans la transgression, et l'on est tenu pour péguel restant et impureté.

Version du Shita mekubetzet. Shita mekubetzet Gemara :

Il est enseigné :

nous avons appris en tête concernant les kodshei kodashim : après la projection

on n'élève pas par la chair

Il faut préciser :

C'est que ce n'est pas ma'ila

que celui qui les mange ou en jouit n'enfreint pas l'interdit de ma'ila,

mais il y a un interdit

! cependant il y a un interdit de les manger !

Et

la difficulté :

Pourquoi ?

pourquoi est‑il interdit au cohen de les manger

n'est‑il pas la propriété du cohen ? ?

Car il est dit explicitement dans la Torah [Vayikra VII] en plusieurs endroits que les cohanim doivent en manger.

Le Shafat Emet observe : pourquoi la Gemara dit‑elle «c'est la propriété du cohen» — n'est‑ce pas une difficulté plus forte, et si c'est interdit de les manger, la Torah a ordonné aux cohanim d'en manger. Et de plus, on objecte : n'est‑il pas explicite dans la baraïta [Pessahim 59b] qu'il est interdit de manger la chair avant l'encensement des imorim, et ainsi, où est la difficulté de la Gemara : n'est‑il pas évidemment interdit de manger, même après la projection ? Et l'on résout que l'un est résolu par sa compagne. En effet, la chair est encore interdite à la consommation, seulement la jouissance est permise. Et pour cela la Gemara objecte : pourquoi est‑ce interdit la jouissance ? N'est‑il pas «la propriété du cohen» ? Or, comme il ressort des paroles des Tossafot [note 214], on n'entend pas ainsi, et aussi de la formulation de la Gemara dans sa conclusion «mais pour la consommation». Et comme le dit le Shafat Emet, écrivit le Or Same'ah [ch. 2 des lois de ma'ila]. Et encore il explique là‑bas d'après le Tzelach que la part du propriétaire est permise avant l'encensement. a ordonné Or Same'ah jouissance la consommation et ainsi le Shafat Emet explique ; écrivit le Or Same'ah (loc. cit.). Et plus loin il explique selon le Tzelach que la part du propriétaire est permise avant l'encensement. et nous donnons la réponse : ce n'est pas difficile parce que le tannait a employé au début la tournure risha

avant la projection «on élève» ; il a donc au fini employé la tournure

sifa

après la projection «on n'élève pas». Et la tournure n'est pas forcément négation absolue, mais il est permis aux cohanim de le consommer.

risha

sifa

et la tournure signifie que l'on parle d'avant puis d'après.

le tannait

a employé la forme

on élève

c'est pourquoi il a dit au fini la forme

sifa

et il a pris la forme

sifa

après la projection la tournure «on n'élève pas». Et l'expression n'est pas un non absolu, mais il est permis aux cohanim de le manger.

Et nous objectons :

Dis : sifa

[note :] Dans les k'dashim kalim tout est pour durcir, comment ? la chair des k'dashim kalim avant la projection du sang on ne les élève ni par leurs imorim ni par leur chair, et on ne les tient pas responsables à cause du péguel restant et de l'impureté. Après la projection du sang, on élève par leurs imorim et on n'élève pas par la chair.

(suite des Tossafot)

écrivent les Tossafot dans la masekhet Temura [3a, s.v. 'lo'] que dans les k'dashim kalim avant la projection [comme le note là le Tzon Kodashim], même si l'on n'élève pas par eux, néanmoins ils sont interdits à la jouissance d'ordinaire (de‑oraïta) et les Tossafot écrivent là «car ainsi il dit que c'est ma'ila et dans la propriété d'Israël qu'on n'en jouit pas d'ordinaire même s'il n'y a pas de ma'ila». Et il semblerait a priori que notre Gemara n'ait pas dit qu'il existe une interdiction d'ordinaire sans l'interdit de ma'ila. Et en y regardant, il semble que les Tossafot précisent à partir de la difficulté de la Gemara en sa conclusion du second «sifa», à savoir les k'dashim kalim après la projection, et la Gemara n'a pas posé la difficulté au début de la «risha‑de‑sifa», c'est‑à‑dire avant la projection. Et de plus, selon Rabbi Yosei ha‑Galili qui soutient que les k'dashim kalim sont propriété du propriétaire, il est prouvé que la Gemara comprenait qu'il y a une interdiction d'ordinaire. Et déjà il a été apporté plus haut [note 54] l'avis de la Mishna à l'ordre du roi qui tient que c'est une interdiction d'ordinaire. Et ainsi écrivent plus loin les Tossafot. Et la Shita mekubetzet tient là‑bas dans les Tossafot «interdit d'ordinaire». Et voir dans les responsa Noda BiYehuda [fin part I] au nom de son gendre que c'est une interdiction rabbinique. Quelle est l'origine de l'interdit d'ordinaire ? Dans la Shita mekubetzet [Menachot 4b] il rapporte au nom du R. M. qu'il s'agit d'une interdiction de «bal yechol», le sacrifice est interdit à la jouissance, puisque l'on fit vœu de l'apporter pour le sacrifice et non pour un autre usage. Achi'ezer [Yoreh De'ah siman 18 s.k. 5] objecte : si c'est ainsi, le premier‑né (bekhor) consacré à la naissance, qui n'a pas été sanctifié par la sanctification de la bouche et donc il n'y a pas de «bal yechol», serait‑il permis à la jouissance ? Le Or Same'ah [ch. 5 des lois de ma'ila halakha 16] objecte : selon le Rambam qui tient que l'interdit «bal yechol» n'affecte que celui qui s'est interdit lui‑même, alors pour le shofar des olot il sera interdit seulement pour celui qui s'est consacré. Et la Gemara n'a pas dit qu'il existe une distinction entre celui qui a voué et une autre personne ; il en résulte que «ça ne sort pas» pour tout l'auditoire ? Et voir [note 54] au nom du Griz et du Gaon de Ponevezh, la distinction «pour la loi» entre l'interdit de ma'ila et l'interdit de kodesh. Shita mekubetzet La Shita mekubetzet soutient là‑bas dans les Tossafot «interdit d'ordinaire». d'ordinaire d'ordinaire et voir dans les responsa Noda BiYehuda [fin de la première partie] au nom de son gendre que c'est une interdiction rabbinique. Quelle est la source de l'interdit d'ordinaire ? Dans la Shita mekubetzet [Menachot 4b] il rapporte au nom du R. M. que c'est une interdiction de «bal yechol», le sacrifice est interdit à la jouissance, car on l'a voué pour l'apporter en sacrifice et non pour un autre usage. L'Achi'ezer [Yoreh De'ah 18:5] objecte : si donc R. M. selon sa version, R. M. est cité. Achi'ezer [ibid.] objecte : si tel est le cas bekhor le premier‑né consacré à la naissance, et qui n'a pas été sanctifié par la sanctification de la bouche, et qui donc n'a pas «bal yechol», serait‑il permis à la jouissance ? Le Or Same'ah [loc. cit.] objecte : selon le Rambam qui soutient que l'interdit «bal yechol» ne passe que sur celui qui s'est interdit lui‑même, de ce fait pour le shofar des olot ce ne serait interdit que pour le déclarant. Et la Gemara n'indique pas une distinction entre le déclarant et un autre homme, il en résulte que cela ne sortirait pas pour tout l'auditoire ? Et voir [note 54] au nom du Griz et du Gaon de Ponevezh, la distinction «pour la loi» entre l'interdit de ma'ila et l'interdit de kodesh. Or Same'ah Rambam voir supra note 54, au nom du Griz et du Gaon de Ponevezh, la distinction «pour la loi» entre l'interdit de ma'ila et l'interdit de kodesh. Griz et le Gaon de Ponevezh la distinction pour la loi entre l'interdit de ma'ila et l'interdit du sacré. Il faut préciser :

C'est que ce n'est pas ma'ila

que celui qui les mange ou en jouit après la projection du sang n'enfreint pas l'interdit de ma'ila,

mais il y a un interdit

et si un Israelite les mange, il transgresse un interdit !

Et pourquoi ? N'est‑il pas la propriété du propriétaire ?!

Les Tossafot écrivent : ce débat dépend de celui qui dit «l'autorisation de la consommation», et selon son avis ce que nous avons appris dans notre Mishna «après la projection» signifie après la projection effectivement. Par conséquent la Gemara s'est interrogée : il n'y a aucune interdiction de le manger, et c'est la propriété du propriétaire. Mais selon celui qui dit «autorisation par la projection», et la Mishna s'interprète «après la projection» c'est‑à‑dire après la réception du sang, il n'y a certes pas de difficulté pourquoi c'est interdit de le manger, car même si cela est sorti du champ de ma'ila, il reste interdit à la consommation jusqu'à ce que le sang soit projeté. Cette interdiction [qui n'est pas de ma'ila] est exposée dans la Gemara [Makkot 17]. Et ainsi écrivit le Rambam [ch. 11 des lois des actes des sacrifices halakha 4] : quiconque mange un k'zayit de la chair des sacrifices, même des k'dashim kalim, avant la projection de son sang, est flagellé. Il est dit : «Tu ne pourras pas manger à tes portes le dixième de ton blé, ton vin et ton huile et tes dons» — tu ne pourras pas manger tes dons à tes portes avant qu'on ait jeté leur sang aux portes du lieu. De la tradition orale on déduit que c'est un avertissement pour celui qui mange une todah ou des shelamim avant la projection du sang. Et il en est de même pour les autres sacrifices, qu'ils soient légers ou sérieux. Et voir supra note 108. Tossafot écrivent les Tossafot : cette discussion et cette problématique se fondent selon qui tient «l'autorisation de la consommation», et d'après lui ce que nous avons appris dans notre Mishna «après la projection» signifie après la projection effectivement. Ainsi la Gemara a objecté : n'y a‑t‑il pas absolument aucune interdiction de le manger, et c'est la propriété du propriétaire. Mais selon celui qui dit «l'autorisation par la projection», l'expression de la Mishna «après la projection» est après la réception du sang, il n'y a pas de difficulté pourquoi c'est interdit de le manger, car bien que cela soit sorti du champ de ma'ila, il demeure interdit à la consommation tant que son sang n'est pas projeté. Cette interdiction [qui n'est pas d'ordre de ma'ila] est expliquée dans la Gemara [Makkot 17]. Et ainsi écrivit le Rambam [...] (voir supra). Rambam Les Tossafot Tossafot et P'erush hamyuchas le‑Rashi écrivent. On ne peut expliquer que le tannait a employé la forme de la sifa en marge de la risha, comme vous l'avez justifié pour les kodshei kodashim, parce qu'il est acceptable que dans les kodshei kodashim la Mishna ait dit : avant la projection «on élève», elle a utilisé la même tournure ; après la projection «on n'élève», malgré l'absence même d'interdit, afin d'égaliser les formulations ; mais dans les k'dashim kalim la Mishna n'a pas dit avant la projection «on élève», par conséquent on ne peut dire «on n'élève pas», et il en résulte qu'elle est venue dire «on n'élève pas» mais qu'en tout cas il est interdit de le manger. Et c'est pour cela que nous objectons : pourquoi est‑il interdit de le manger, puisque c'est la propriété du propriétaire ?

Et nous demandons :

dit Rabbi Ḥanina :

en effet, il faut préciser ainsi la Michna, et la viande est interdite à la consommation, car la Michna parle

des sortants ,

dans les kedoshéi kedashim et les kedashim qalim dont la chair est sortie avant le jet, et il jeta leur sang,

et

de la Michna

c'est celle de Rabbi Akiva

[à la page précédente].

Et

Rabbi Akiva a dit "le jet annule pour le sortant",

il n'a pas dit cela, mais à l'égard des lois que nous avons répétées dans notre Michna : la sortie et l'entrée pour la question de la meila, et l'obligation en cas de pigul noter et d'impureté,

Quant à

la

loi

de la combustion ,

le jet n'annule pas.

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