Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 99b (צט:) — le Talmud en français

Ketoubot 99b (כתובות צט:): Puisque la légumineuse pour un séla est la légumineuse pour une perouta selon le nombre de perוטot contenues dans le séla. C’est-à-dire : il n’y a pas de différence de prix…

Texte original — Ketoubot 99b (צט:)

כיון

שהקטנית בסלע

היא

קטנית בפרוטה

לפי מספר הפרוטות שבסלע.

כלומר: אין הפרש מחיר לכל מדה של קטנית בין קטנית מועטת לקטנית מרובה, ואם נמכרת מדה מסוימת של קטנית בפרוטה, אף אם תקנה בסלע לא יתנו לך אלא את אותה מידה כשהיא מכפלת במספר הפרוטות שבסלע.

ובקטנית אין יכול לומר בעל הבית לשליח: למה לא קנית בכל הכסף שנתתי לך קטנית כדי שיוזל מחירם יותר.

ומסקינן:

שמע מינה!

ומקשינן:

היכי דמי

באיזה אופן אתה אומר שהקטנית בסלע היא קטנית בפרוטה?

אילימא באתרא דמזבני בשומא

[אם במקום שמוכרים לפי אומד] - אם כן אין הדבר כפי שאמרת, אלא

היכא דיהיב ליה

הקונה למוכר

סלע

[אם נותן הלוקח סלע עבור קטנית מרובה],

מוזלי גביה טפי

[מוזילים לו באופן יחסי יותר]!?

אמר

ביאר

רב פפא

:

זה שאמרנו כי הקטנית בסלע היא הקטנית בפרוטה, היינו

באתרא דכיילי בכני

[במקום שמוכרים בכלים שיש בהם מידה מסוימת]

דאמר ליה

המוכר ללוקח:

כנא כנא בפרוטה

כל כנא בפרוטה אחת, ואם רצונך לקנות בסלע שלח עוד כלים לפי אותו מחיר וקח, ואיני חוזיל לך עבור הקניה המרובה ולא כלום.

תא שמע

ממשנתנו שאין מוכר מקפיד שלא ימכרו קרקע אחת בשני מכירות, ואף שעל ידי כך יוצאים עליו שטרות רבים:

היתה כתובתה

של האלמנה

ארבע מאות זוז

, וחילקה את הקרקע השוה ככל כתובתה למספר לקוחות, ו

מכרה לזה במנה ולזה במנה, ולאחרון יפה מנה ודינר במנה

, הרי המכר

של

ה

אחרון

שהפסידה בו את היתומים

בטל

, ואילו

של כולן מכרן קיים

.

הרי שאף על פי שהיא נשלחה למכור את הקרקע כולה ביחד, ואילו היא חילקה את הקרקע למספר לקוחות אין מכרה בטל. ומשנינן:

כדאמר רב שישא בריה דרב אידי

\- בסוף הסוגיא - דמיירי משנתנו

בקטיני

[חלקות קרקע קטנות שאין סמוכות זה לזה, ואין ראויים להמכר לאדם אחד].

הכא נמי

, כלומר: אף אנו נאמר ליישב את הקושיא שהקשינו: משנתנו מיירי

בקטיני

, ובהכרח נמכרות הן לארבעה בני אדם.

פשיטא

, דין זה פשוט הוא, שאפילו אם תמצי לומר שהאומר: "זבין לי כורא וזבין לי ליתכא" המכר קיים:

בכל זאת אם

אמר

המשלח לשליח "צא ומכור בית כור משדותי

ל

איש

אחד ולא לשנים

", והעביר השליח על דעתו של בעל הבית ומכר לשנים -

ה

רי

אמר ליה

בפירוש:

לאחד ולא לשנים

ומכרו בטל, שהרי גילה המשלח בדעתו שמקפיד הוא שלא יצאו עליו שטרות רבים.

ואך מה שיש לדון בו - גם אם תמצי לומר שאם אמר לו לשליח "זבין לי כורא", והוא מכר לו רק ליתכא, המכר קיים, במקרה -

ש

אמר ליה

המשלח לשליח: צא ומכור את בית הכור

"לאחד

"! ואמר זאת

סתמא

, ולא פירש לו "ולא לשנים", והלך השליח ומכרו לשנים -

מאי?

האם יש במה שאמר "לאחד" גילוי דעת שהוא מקפיד על מכירה לשנים ואם כן המכר בטל, או לא?

רב הונא אמר

: כיון שאמר

"לאחד

" הרי משמעות הדברים היא:

ולא לשנים

, ואם מכר השליח לשנים הרי המכר בטל.

רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו

:

"לאחד

" משמע:

ואפילו לשנים, "לאחד

" משמע:

ואפילו למאה

, כי אין דרך אנשים להקפיד על ריבוי השטרות, ואף זה אינו מקפיד על כך, כי אם היה מקפיד היה אומר בפירוש "ולא לשנים", אלא שכך היא הדרך להתבטאות "צא ומכור לאחד".

איקלע רב נחמן לסורא

, נקלע רב נחמן לעיר סורא,

עול לגביה

[נכנסו אליו]

רב חסדא ורבה בר רב הונא

, ו

אמרו ליה

לרב נחמן:

כי האי גוונא

שאמר המשלח "לאחד" סתמא -

מאי?

אמר להו

רב נחמן:

"לאחד" ואפילו לשנים, "לאחד" ואפילו למאה

.

אמרו ליה

רב חסדא ורבה בר רב הונא לרב נחמן:

האם

אף על גב דטעה שליח

ומכר בזול את הקרקע שהוא נשלח למכור - יהא מכרו קיים?

אמר להו

רב נחמן:

דטעה שליח לא קאמינא

[באופן שטעה השליח לא אמרתי], ומכרו בטל.

אמרו ליה

לרב נחמן:

והאמר מר

במשנה בפרק הזהב:

אין אונאה לקרקעות

, ולמה יתבטל המקח כשנתאנה המשלח על ידי שמכר שלוחו בזול!?

אמר להם רב נחמן:

הני מילי היכא דטעה בעל הבית

עצמו ונתאנה,

אבל

אם

טעה

ה

שליח

ונתאנה בעל הבית על ידו, באופן זה מתבטל המקח אפילו בקרקע.

ומשום ד

אמר ליה

המשלח לשליח:

לתקוני שדרתיך ולא לעוותי

[לתקן עבורי שלחתיך, ולא לעוות עבורי, ולקלקלני].

ומוכיחה הגמרא כסברא זו:

ומנא תימרא דשאני בין שליח לבעל הבית

, ומנין לנו לומר, שאכן יש לחלק בין שליח לבעל הבית?

דתנן

במסכת תרומות:

האומר לשלוחו: "צא ותרום

לי מכריי", הרי השליח

תורם כדעת בעל הבית

, כפי שהוא מכירו, אם עין רעה לו, הרי השליח תורם אחד מששים, ואם עין יפה לו, תורם השליח אחד מארבעים.

ו

אם אינו יודע

השליח את

דעתו של בעל הבית

, הרי זה

תורם ב

עין

בינונית

שהיא

אחד מחמשים

.

ואם היתה דעתו של בעל הבית לתרום אחד מחמשים, וטעה השליח באומדן דעתו של בעל הבית ו

פיחת עשרה

שתרם אחד מארבעים,

או

שטעה באומד ו

הוסיף עשרה

שתרם אחד מששים, הרי

תרומתו תרומה

.

ומוכח, שאם טעה השליח והפסיד את בעל הבית אין מעשיו קיימים, אלא אם טעה בשיעור שעשוי אדם לטעות דהיינו עד עשרה, אבל אם טעה השליח ביותר מעשרה וכגון שתרם אחד מעשרים, היות והוא דבר שאין עשוי השליח לטעות, לכן כיון שזה טעה אין תרומתו תרומה.

ואילו גבי בעל הבית, תניא

, שנינו שמעשיו קיימים גם אם טעה ביותר משיעור זה:

דתניא:

תרם

בעל הבית, וטעה,

ועלה בידו אפילו אחד מעשרים

, הרי

תרומתו תרומה

.

ומוכח ששאני בין שליח לבעל הבית, שאם טעה השליח והפסיד את בעל הבית, אין מועילים מעשיו של השליח, ואילו אם טעה בעל הבית עצמו ויצא נפסד, אין מעשיו בטלים.

תא שמע

ממשנתנו:

היתה כתובתה ארבע מאות זוז

וראויה להמכר לאדם אחד, והלכה האלמנה ו

מכרה לזה במנה ולזה במנה, ולאחרון שוה מנה ודינר במנה

, מכרו

של אחרון

הרי הוא

בטל, ושל כולן מכרן קיים

.

ואם תמצי לומר שריבוי שטרות הוא דבר שדרך בני אדם להקפיד עליו, אם כן כאשר המכר הוא בקרקע של יתומים, כיון שאנחנו, יד היתומים אנחנו, יש לנו לומר שהמכר בטל, ולמה שנינו שמכר כולם קיים!?

אמר

תירץ

רב שישא בריה דרב אידי

: משנתנו עוסקת

בקטיני

[בחלקות קרקע קטנות], שדרך הוא למוכרן לארבעה בני אדם, כי אין הן ראויות לאדם אחד.

מתניתין:

שום

הדיינין

, דיינים ששמו את נכסי הלוה למלוה שלא בפני הלוה או שלא מדעתו' משום שלא היה שומע בקול בית הדין -

שפיחתו שתות

מערכם האמיתי של הנכסים והפסידו את הלוה,

או הוסיפו שתות

על ערכם האמיתי והפסידו את המלוה, הרי

מכרן

של הדיינין [שמכרו את נכסי הלוה למלוה] -

בטל

.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: מכרן קיים

, ובגמרא יבואר עד כמה יהא הטעות ויהא המכר קיים.

משום הטעם ש

"אם

[לא]

כן מה כח בית דין יפה

"!?

אבל אם עשו אגרת בקורת

ביניהן

, כלומר: אם עשו בית הדין הכרזה קודם המכירה, שיבואו בני אדם לבקר את הנכסים ולהציע מחיר.

אפילו מכרו

בית הדין

שוה מנה במאתים, או שוה מאתים במנה

, הרי

מכרן קיים

.

גמרא:

שנינו במשנה: שום הדיינין שפיחתו שתות או הוסיפו שתות מכרן קיים;

איבעיא להו

בני הישיבה:

שליח

שמכר את נכסי המשלח וטעה במחיר והפסיד את משלחו, דינו

כמאן

[כמי]?

האם דינו כדיינים שמכרן קיים עד שתות, או כאלמנה שמכרה בטל אפילו בטעות כל שהיא, וכמו ששנינו לעיל [צח א]: היתה כתובתה מנה, ומכרה שוה מנה ודינר במנה, מכרה בטל?

Traduction française

Puisque

la légumineuse pour un séla

est

la légumineuse pour une perouta

selon le nombre de perוטot contenues dans le séla.

C’est-à-dire : il n’y a pas de différence de prix pour chaque mesure de légumineuses entre une petite quantité de légumineuses et une grande quantité de légumineuses ; et si une certaine mesure de légumineuses se vend pour une perouta, même si tu achètes pour un séla, on ne te donnera que cette même mesure multipliée par le nombre de perוטot contenues dans le séla.

Et, pour les légumineuses, le propriétaire ne peut pas dire au mandataire : « Pourquoi n’as-tu pas acheté, avec tout l’argent que je t’ai donné, davantage de légumineuses, afin que leur prix soit davantage réduit ? »

Et nous concluons :

Cela enseigne donc !

Et nous objectons :

De quelle manière

dis-tu que la légumineuse pour un séla est la légumineuse pour une perouta ?

Si tu dis : dans un endroit où l’on vend selon une estimation,

si c’est dans un endroit où l’on vend selon une estimation — dans ce cas, la chose ne se présente pas comme tu l’as dite, mais

lorsque

l’acheteur donne au vendeur

un séla

si l’acheteur donne un séla pour une grande quantité de légumineuses,

on lui en réduit davantage le prix

on lui en réduit davantage le prix, proportionnellement !?

Dit

il expliqua,

Rav Papa :

Ce que nous avons dit, à savoir que la légumineuse pour un séla est la légumineuse pour une perouta, c’est

dans un endroit où l’on mesure avec des récipients

dans un endroit où l’on vend dans des récipients contenant une mesure déterminée.

Car il lui dit

le vendeur à l’acheteur :

un récipient pour une perouta

chaque récipient pour une perouta, et si tu veux acheter pour un séla, envoie encore des récipients au même prix et prends-les ; je ne te réduirai absolument pas le prix en raison de l’achat en grande quantité.

Viens entendre

de notre Michna qu’un vendeur ne veille pas à ce qu’une même terre ne soit pas vendue en deux ventes, bien que, de ce fait, plusieurs actes soient établis à son encontre :

Sa ketouba était

celle de la veuve

de quatre cents zouz,

et elle partagea la terre qui valait l’équivalent de toute sa ketouba entre plusieurs acheteurs, et

elle vendit à celui-ci pour cent zouz, à celui-là pour cent zouz, et au dernier une terre valant cent un zouz pour cent zouz,

alors la vente

du

dernier,

par laquelle elle a fait perdre les orphelins,

est annulée,

tandis que

la vente de tous les autres est valide.

Il ressort donc que, bien qu’elle ait été envoyée vendre toute la terre en une seule fois, et qu’elle ait partagé la terre entre plusieurs acheteurs, sa vente n’est pas annulée.

Et nous répondons :

comme l’a dit Rav Ichaya, fils de Rav Idi. -

À la fin de la souguia — notre Michna traite

de petites parcelles

de petites parcelles de terre qui ne sont pas contiguës et qui ne peuvent pas être vendues à une seule personne.

Ici également,

c’est-à-dire : nous dirons aussi, pour résoudre l’objection que nous avons soulevée, que notre Michna traite

de petites parcelles,

et qu’elles doivent nécessairement être vendues à quatre personnes.

C’est évident,

ce דין est évident, même si tu devais dire que, lorsqu’il dit : « Achète-moi une kor et achète-moi une demi-kor », la vente est valide :

Néanmoins, si

le mandant dit

au mandataire : « Va vendre une terre d’une kor de mes champs

à

une seule

personne, et non à deux », et que le mandataire transgresse la volonté du propriétaire et la vend à deux personnes,

—

voici

qu’il lui

a dit explicitement

« à une seule personne et non à deux » ; sa vente est annulée, car le mandant a révélé qu’il veillait à ce que plusieurs actes ne soient pas établis à son encontre.

Et la seule question qui puisse être discutée — même si tu devais dire que, lorsqu’il dit au mandataire : « Achète-moi une kor », et que celui-ci n’en achète qu’une demi-kor, la vente est valide — est le cas où

le mandant dit au mandataire : va vendre la terre d’une kor

—

« à une seule personne » !

Et il le dit

sans précision,

sans lui préciser « et non à deux », puis le mandataire la vend à deux personnes —

qu’en est-il ?

La mention « à une seule personne » révèle-t-elle qu’il veille à ce que la vente ne soit pas faite à deux personnes, auquel cas la vente est annulée, ou non ?

Rav Houna dit :

Puisqu’il a dit

« à une seule personne »,

la signification de ses paroles est

« et non à deux » ; si le mandataire l’a vendue à deux personnes, la vente est donc annulée.

Rav ‘Hisda et Rabba fils de Rav Houna disent tous deux :

« À une seule personne »

signifie :

même à deux personnes ; « à une seule personne »

signifie :

même à cent personnes,

car les gens n’ont pas l’habitude de veiller à la multiplication des actes,

et celui-ci non plus ne veille pas à cela ; s’il y avait veillé, il aurait explicitement dit : « et non à deux personnes ». C’est simplement ainsi que l’on s’exprime : « Va vendre à une seule personne ».

Rav Na’hman arriva à Souरा, Rav Na’hman arriva dans la ville de Soura ; Rav ‘Hisda et Rabba fils de Rav Houna entrèrent auprès de lui, et

ils lui dirent

à Rav Na’hman :

dans un cas comme celui-ci —

où le mandant a dit « à une seule personne » sans précision —

qu’en est-il ?

Il leur dit

Rav Na’hman :

« À une seule personne », même à deux personnes ; « à une seule personne », même à cent personnes.

Ils lui dirent

Rav ‘Hisda et Rabba fils de Rav Houna à Rav Na’hman :

Le fait est-il que

bien que le mandataire se soit trompé

et ait vendu à bas prix la terre qu’il avait été envoyé vendre, sa vente serait valide ?

Il leur dit

Rav Na’hman :

« Je ne parle pas du cas où le mandataire s’est trompé »

dans le cas où le mandataire s’est trompé, je ne l’ai pas dit ; sa vente est annulée.

Ils lui dirent à Rav Na’hman :

Mais le Maître n’a-t-il pas dit

dans la Michna du chapitre « L’or » :

Il n’y a pas de fraude concernant les terrains,

et pourquoi la vente serait-elle annulée lorsque le mandant a été lésé parce que son mandataire a vendu à bas prix !?

Rav Na’hman leur dit :

Ces paroles ne s’appliquent que lorsque le propriétaire s’est trompé lui-même et a été lésé ; mais, si le mandataire s’est trompé et que le propriétaire a été lésé par son intermédiaire, dans ce cas la vente est annulée, même lorsqu’il s’agit d’un terrain. Et c’est parce que

il lui a dit

le mandant au mandataire :

« Je t’ai envoyé pour réparer, non pour causer du tort »

je t’ai envoyé pour agir dans mon intérêt, et non pour agir contre mon intérêt et me nuire.

Et la Guemara apporte une preuve à cette idée :

D’où dis-tu qu’il y a une différence entre le mandataire et le propriétaire,

et d’où savons-nous qu’il faut effectivement distinguer entre le mandataire et le propriétaire ?

Car nous avons appris

dans le traité Teroumot :

Celui qui dit à son mandataire : « Va prélever pour moi »,

le mandataire

prélève selon l’opinion du propriétaire,

selon ce qu’il sait de lui : s’il a une disposition parcimonieuse, le mandataire prélève un soixantième ; s’il a une disposition généreuse, le mandataire prélève un quarantième.

Et

s’il ne connaît pas

le mandataire

la disposition du

propriétaire,

il

prélève selon une disposition

moyenne, qui est un cinquantième. Et si le propriétaire avait l’intention de prélever un cinquantième, et que le mandataire s’est trompé dans l’estimation de la disposition du propriétaire,

et

a diminué de dix

en prélevant un quarantième,

ou s’est trompé dans son estimation et

a ajouté de dix

en prélevant un soixantième, alors

son prélèvement est un prélèvement valide.

Il est démontré que, si le mandataire s’est trompé et a fait perdre le propriétaire, son acte n’est valide que s’il s’est trompé dans une mesure où une personne est susceptible de se tromper,

c’est-à-dire jusqu’à dix ; mais si le mandataire s’est trompé de plus de dix, par exemple en prélevant un vingtième, puisque c’est une chose dans laquelle un mandataire n’est pas susceptible de se tromper, alors, puisqu’il s’est trompé, son prélèvement n’est pas un prélèvement valide.

Tandis qu’en ce qui concerne le propriétaire, il est enseigné,

que son acte est valide même s’il s’est trompé de plus que cette mesure :

Car il est enseigné :

il a prélevé,

le propriétaire, et s’est trompé,

et il lui est même arrivé de prélever un vingtième, alors son prélèvement est un prélèvement valide. Il est démontré qu’il y a une différence entre le mandataire et le propriétaire : si le mandataire s’est trompé et a fait perdre le propriétaire, l’acte du mandataire n’est pas valide ; tandis que si le propriétaire lui-même s’est trompé et a subi une perte, son acte n’est pas annulé. Viens entendre de notre Michna :

Sa ketouba était de quatre cents zouz,

et elle pouvait être vendue à une seule personne ; la veuve alla et

vendit à celui-ci pour cent zouz, à celui-là pour cent zouz, et au dernier une terre valant cent un zouz pour cent zouz,

la vente

du dernier

est

annulée, tandis que

la vente de tous les autres est valide.

Et si tu devais dire que la multiplication des actes est une chose à laquelle les gens ont l’habitude de veiller, alors, lorsque la vente concerne la terre d’orphelins, puisque nous sommes les représentants des orphelins, nous devons dire que la vente est annulée ; pourquoi donc avons-nous appris que la vente de tous est valide !?

Il dit

il répondit,

Rav Ichaya, fils de Rav Idi :

notre Michna traite

de petites parcelles,

de petites parcelles de terre, qu’il est d’usage de vendre à quatre personnes, car elles ne conviennent pas à une seule personne.

Michna :

L’estimation

des juges,

des juges qui ont estimé les biens de l’emprunteur pour le créancier, en l’absence de l’emprunteur ou sans son consentement, parce qu’il n’écoutait pas la voix du tribunal —

s’ils ont diminué d’un sixième

par rapport à la valeur réelle des biens et ont fait perdre l’emprunteur,

ou s’ils ont ajouté un sixième

à leur valeur réelle et ont fait perdre le créancier, alors

leur vente — celle des juges qui ont vendu les biens de l’emprunteur au créancier — est annulée. Rabban Chimon ben Gamliel dit : leur vente est valide, et la Guemara expliquera jusqu’à quelle erreur la vente reste valide.

En raison de la règle selon laquelle

« sinon, quelle valeur aurait le pouvoir du tribunal » !?

Mais s’ils ont fait une proclamation d’examen

entre eux,

c’est-à-dire : si le tribunal a fait une proclamation avant la vente, afin que des personnes viennent examiner les biens et proposer un prix.

Même s’ils ont vendu le tribunal un bien valant cent zouz pour deux cents, ou un bien valant deux cents pour cent, alors leur vente est valide.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : l’estimation des juges, s’ils ont diminué d’un sixième ou ajouté d’un sixième, leur vente est valide ;

Ils soulevèrent une question

les membres de la yéchiva :

Un mandataire

qui a vendu les biens du mandant, s’est trompé sur le prix et a fait perdre son mandant : de qui

relève-t-il

?

Son statut est-il celui des juges, dont la vente reste valide jusqu’à un sixième, ou celui d’une veuve dont la vente est annulée même pour la moindre erreur, comme nous l’avons enseigné plus haut [98a] : « Si sa ketouba était d’un maneh, et qu’elle a vendu pour un maneh un bien qui en valait un maneh et un dinar, sa vente est annulée » ?

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