Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 30b (ל:) — le Talmud en français
Ketoubot 30b (כתובות ל:): Le דין des quatre mises à mort - - n’ont pas été annulées. C’est-à-dire : la peine semblable aux quatre mises à mort n’a pas été annulée. Et voici ce que cela signifie : a…
Texte original — Ketoubot 30b (ל:)
דין ארבע מיתות
-
לא בטלו
.
כלומר, עונש הדומה לארבע מיתות לא בטל. והיינו:
א.
מי שנתחייב סקילה
, ומן הדין יש להפילו מגג בית הסקילה שהיה גבוה שתי קומות, הרי סופו שהוא -
או נופל מן הגג
, ונהרג מהנפילה.
או חיה
מפילה אותו על הארץ, ו
דורסתו
[הורגתו בדריסה].
ב.
ומי שנתחייב שריפה
, על ידי יציקת עופרת רותחת אל תוך גרונו. סופו שהוא -
או נופל בדליקה
.
או נחש מכישו
, וארס הנחש שורפו.
ג.
ומי שנתחייב הריגה
בסייף, סופו שהוא -
או נמסר למלכות
, והן מתיזין את ראשו בסייף, כמנהגם.
או ליסטים באין עליו
, והן ממיתין אותו בסייף, כמנהגם.
ד.
ומי שנתחייב חנק
. סופו שהוא -
או טובע בנהר
, ומיתתו באה על ידי חנק.
או מת בסרונכי
[מחלת האסכרה] שהיא חונקתו בגרון מבפנים.
הרי מבואר שארי הבא על האדם, הוא במקום סקילה, וגנבים הבאים על האדם הוא משום שנתחייב סייף, ולכן לסטים [גנבי] באים עליו, ואם כן אלו הן בידי שמים.
אלא איפוך
את דברי רב אדא בר אהבה, וכך הוא שהקשה:
ממאי דכי מזהר יעקב לבניה על
אריא וגנבי
, ד
בידי שמים
נינהו, דילמא על
צינים פחים
ד
בידי אדם
נינהו.
ונמצא שה"אסון" של יעקב הוא אסון בידי אדם, ולא תלמד ממנו לאסון בידי שמים שהוא פוטר מן הממון.
רבא אמר: טעמא דרבי נחוניא בן הקנה
הפוטר חייבי כריתות מן התשלומין - הוא
מהכא
, מהפסוק הזה הוא נלמד:
"ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך
[ולא ימיתוהו כדינו],
ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו
" -
אמרה תורה: כרת שלי
היא
כמיתה שלכם!
במקומה של המיתה הוא בא, והרי הוא חילופה.
מה מיתה שלכם
, מי שנתחייב בה, הרי הוא
פטור מן התשלומין, אף כרת שלי
, מי שנתחייב בו, הרי הוא
פטור מן התשלומין
.
א. הגונב או הגוזל דבר מחבירו, הרי הוא חייב להשיבו. ואם אינו משיבו, כגון שנאבד, הוא חייב לשלם את דמיו.
ב. חובת התשלום של דמי החפץ הנגנב, היא רק כאשר עשו הגנב או הגזלן "מעשה קנין" בחפץ הנגנב. כגון, שהגביהו את החפץ ממקומו, כדי לגונבו או לגוזלו, וכוונו בהגבהתו של החפץ
לקנותו לעצמם
.
אך גניבת חפץ על ידי הוצאתו מרשות הבעלים גרידא, בלי עשיית מעשה קנין, היא רק מעשה איסור, אך אין היא מחייבת את השבת הדמים [אלא שאם החפץ קיים, יש חובה להשיבו היות והוא עדיין שייך לבעליו].
"מעשה הקנין" של הגנב או הגזלן בחפץ הנגנב, יש לו שתי משמעויות, האחת כלפי זכותו של הגנב, והשניה לגבי חובתו:
המשמעות האחת שבמעשה הקנין, היא יצירת זכות מסוימת של בעלות
הגנב
בחפץ. וכגון, אם יחול שינוי בחפץ, יהיה הגנב לבעליו המוחלט,
ללא מעשה קנין נוסף מצדו
.
והמשמעות השניה שבמעשה הקנין, היא לחובת הגנב, שהוא חייב בתשלום דמי החפץ הנגנב על ידו אפילו אם נאבד ממנו החפץ באונס. כי נחשב הדבר, מכח קנייתו של הגנב בחפץ, שהחפץ הנגנב הוא שלו, ואינו יכול להפטר בטענה שאבד החפץ של הבעלים באונס.
ג. האוכל דבר של חבירו, באופן שאין לחייבו על הזיקו או על גזילתו [מטעם כל שהוא], הרי הוא חייב לשלם את ערך הנאתו מן האוכל, הואיל ו"נהנה" מדבר של חבירו.
חיוב זה חל כשנהנה גרונו ומעיו.
ד. זר האוכל תרומה במזיד, חייב מיתה בידי שמים.
ואם אכל תרומה של חבירו -
אם גנב אותה ו"קנה" את התרומה בהגבהה ובכיוצא בזה לפני שאכלה, הוא חייב כדין גזלן. ואם אכלה בלי לעשות בה "מעשה קנין" של גניבה, אז הוא חייב כדין נהנה מכילוי ממון של חבירו, שצריך לשלם לו את דמי הנאתו.
ומפרשת הגמרא:
מאי איכא בין רבא
, הלומד שכרת פוטר מן התשלומין מ"כרת שלי כמיתה שלכם",
לאביי
, הלומד דין זה מ"אסון אסון"?
איכא בינייהו
חיוב מיתה בידי שמים, האם הוא פוטר מן התשלומין לדעת רבי נחוניא בן הקנה -
וכגון
זר שאכל תרומה
של חבירו במזיד, שהוא חייב מיתה בידי שמים על אכילת התרומה!
לאביי
הלומד כל אסון בידי שמים מגזירה שוה של אסון בידי אדם - הרי הוא
פטור
מלשלם על גזילת התרומה, היות ונתחייב מיתה בידי שמים.
ו
אילו
לרבא
שלא נתרבה מהכתוב אלא רק עונש כרת, להיות כמיתת בית דין ולפטור מן התשלומין - הרי הוא
חייב
לשלם על הגזילה, לפי שאין חיוב מיתה בידי שמים, פוטרו מן התשלומין. ותמהה הגמרא:
ו
כי
לאביי
אכן
פטור
זר האוכל תרומה של חבירו מלשלם לו את דמי הגזילה!?
והאמר רב חסדא: מודה רבי נחוניא בן הקנה
, הפוטר חייבי כריתות מן התשלומין,
בגונב חלבו של חבירו, ואכלו
-
שהוא חייב
בתשלומי הגניבה, אף שנתחייב כרת על אכילת החלב.
ואין כאן את הפטור של קים ליה בדרבה מיניה, לפי שלא נעשו שני המעשים באותה שעה, היות
שכבר נתחייב
בשעת הגבהתו
ב
תשלום דמי ה
גניבה
עוד
קודם שבא לידי
עונש על
איסור
אכילת
חלב
, שאינו חייב עליו אלא בשעת הנאת גרונו ומעיו.
אלמא
, הרי מוכח, כיון
דמעידנא דאגביה
-
קנייה
[משעה שהגביה את הדבר הגנוב קנאו להתחייב בתשלומיו]. ואילו
מתחייב בנפשו
בחיוב כרת
לא הוה עד דאכיל ליה
. ונמצא שלא באו עליו שני החיובים כאחת, ולכן אין הכרת פוטר את הממון.
ואם כן,
הכא
בגונב תרומתו של חבירו ואכלה -
נמי
יש לנו לומר שלא תפטור המיתה את החיוב שהוא מתחייב על גזילתה, היות ואף כאן,
בעידנא דאגביה
לתרומתו של חבירו,
קנייה
להתחייב בתשלומיה. ואילו
מתחייב בנפשו לא הוי, עד דאכיל ליה
.
ותיקשי מה שאמרנו לדעת אביי שזר האוכל תרומה, הרי הוא פטור מתשלומי גזילת התרומה מחבירו!?
ומשנינן:
הכא, במאי עסקינן, כגון שתחב לו חבירו
את התרומה
לתוך פיו
, ולא הגביה האוכל את התרומה להתחייב על גזילתה על ידי קנין הגבהה, ואין הוא חייב אלא רק על ש"נהנה" מתרומתו של חבירו כשבלעה.
ומאחר שכל חיובו הוא על הנאת מעיו, הרי על אותה הנאה מתחייב הוא באותה שעה מיתה בידי שמים [שחייב זר האוכל תרומה], ולכן פוטרת אותו המיתה מחיוב "נהנה" על אכילת התרומה.
ועדיין תמהה הגמרא על שאנו פוטרים זר שאכל תרומה בצורה שכזאת מחיוב תשלומין מדין גזלן:
סוף סוף
, אף אם תחב לו חבירו לתוך פיו,
כיון דלעסיה
-
קנייה
. כיון שלעס את התרומה קנה אותה אז להתחייב בתשלומיה -
ואילו
מתחייב בנפשו
על אכילת תרומה,
לא הוי עד דבלעה
לתרומה, כשנהנו גרונו ומעיו מן התרומה, שהרי הלעיסה כשלעצמה אינה נחשבת עבירה של אכילת תרומה.
ואכתי תיקשי, האיך יפטור חיוב המיתה המאוחר, את חיוב הגזילה הקודם לו!?
ומשנינן: כאן מדובר ב
כגון שתחב לו חבירו
לתוך
בית הבליעה
, וכמו שממשיכה הגמרא ומבארת.
היכי דמי?
באיזה אופן, ועד איזה מקום בבית בליעתו תחבו לו חבירו?
אי דמצי לאהדורה
, אם גם לאחר שתחבו חבירו לבית בליעתו יכול הוא להחזיר את התרומה ולהקיאה מבית בליעתו -
אם כן תיקשי:
ניהדר
[יחזירנה]!
כלומר: היה לו להחזירה ולא לבולעה, ואם בלעה, הרי נתחייב בתשלומיה. ו
אי
מדובר בכגון שתחב לו חבירו עמוק לתוך בית בליעתו עד ש
לא מצי לאהדורה
[אין יכול האדם להחזירה], ובעל כרחו נבלעת היא במעיו, ולכן אין אתה יכול לחייבו ממון על כך שלא החזירה, אלא אתה מחייבו ממון על הנאת גרונו ומעיו, ועל הנאה זאת הוא חייב גם מיתה בידי שמים.
תיקשי:
אמאי חייב
הוא עונש מיתה בידי שמים על הנאתו הזאת? והרי באונס נבלעה התרומה במעיו, ו"אונס - רחמנא פטריה"!
וכיון שהוא פטור מן המיתה בידי שמים, הרי לכולי עלמא אין כאן קים ליה בדרבה מיניה לפוטרו מן התשלומין על הנאת גרונו ומעיו מהתרומה.
ומשנינן:
לא צריכא
, כלומר: קיימת אפשרות שיתחייב מיתה בידי שמים על אכילת התרומה, ולא יתחייב על שגזלה ולא החזירה, בכגון שתחב לו חבירו את התרומה לתוך בית בליעתו, עד מקום
דמצי לאהדורה
[יכול האוכל להחזירה] רק
על ידי הדחק
-
ובמקום זה, שאך בקושי יכול הוא להחזירה, כבר נמאסה התרומה, ואין הוא חייב ממון על שבלעה ולא החזירה. ומיהו, כיון שסוף סוף יכול הוא להחזירה, אין הוא נחשב אנוס על בליעתה, וחייב הוא מיתה בידי שמים.
ומאחר שלא נתחייב מדין גזלן או מזיק קודם שנהנו מעיו מן התרומה, ואין אתה יכול לחייבו אלא מדין "נהנה", בשעה שנהנו מעיו מן התרומה, לכן פוטר חיוב המיתה [שבא גם הוא כאשר נהנו מעיו] את חיוב התשלומין.
רב פפא אמר
, כך יש ליישב שלא תיקשי מדברי רב חסדא בגונב חלבו:
אין הבדל בין אביי לרבא בזר "שאכל" תרומה, אלא רק בזר ששתה משקין של תרומה. ולא תיקשי לך "מדאגבייה קניה, ואילו מתחייב בנפשו לא הוה עד ששתי לה" -
כי מדובר ב
כגון
שלא הגביה תחילה את התרומה, אלא
שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו
, ואף שלא הכניסם עמוק לתוך בית בליעתו - כי היות והמשקין נמאסים מיד כשבאים לתוך פיו, שוב אין לחייבו על שלא החזירם, ואינו חייב אלא כשבאו לתוך מעיו מדין "נהנה" [וכדין אוכל שתחב לו חבירו למקום דלא מצי לאהדורה אלא על ידי הדחק], והרי בשעת הנאתו מתחייב הוא מיתה בידי שמים, והיא פוטרתו מחיוב התשלומין.
רב אשי אמר
ליישב, כדי שלא יקשה מדברי רב חסדא:
איכא בינייהו
בזר שאכל תרומה משלו
שירש אותה מאבי אמו הכהן, ואין אנו דנים על תשלומי התרומה, כי שלו היא, אך נתחייב מיתה בידי שמים היות והוא זר.
Traduction française
Le דין des quatre mises à mort -
n’ont pas été annulées.
C’est-à-dire : la peine semblable aux quatre mises à mort n’a pas été annulée.
Et voici ce que cela signifie :
a.
Celui qui a été condamné à la lapidation,
et selon le דין il fallait le faire tomber du toit de la maison de la lapidation, qui avait la hauteur de deux étages, voici ce qui lui arrive finalement :
ou bien il tombe du toit,
et il meurt de la chute.
ou bien un animal sauvage
le fait tomber à terre, et
le piétine
[le tue en le piétinant].
b.
Et celui qui a été condamné à la combustion,
par le versement de plomb brûlant dans sa gorge, voici ce qui lui arrive finalement :
ou bien il tombe dans un incendie.
ou bien un serpent le mord,
et le venin du serpent le brûle.
c.
Et celui qui a été condamné à la mise à mort
par l’épée, voici ce qui lui arrive finalement :
ou bien il est livré au royaume,
et eux lui tranchent la tête avec l’épée, selon leur coutume.
ou bien des brigands viennent contre lui,
et eux le mettent à mort avec l’épée, selon leur coutume.
d.
Et celui qui a été condamné à l’étranglement.
Voici ce qui lui arrive finalement :
ou bien il se noie dans un fleuve,
et sa mort survient par étranglement.
ou bien il meurt de la maladie de la séronkhie
[la maladie de l’ascarre], qui l’étrangle intérieurement dans la gorge.
Il apparaît donc clairement que le lion qui vient contre l’homme est [une peine] à la place de la lapidation, et que les voleurs qui viennent contre l’homme, c’est parce qu’il a été condamné à l’épée ; c’est pourquoi des brigands [des voleurs] viennent contre lui. Ainsi, celles-ci sont [des peines] par la main du Ciel.
Mais inverse les termes
de Rav Ada bar Ahava, et voici ce qu’il objecta :
D’où sait-on que lorsque Jacob avertit ses fils au sujet
du lion et des voleurs,
qui sont
par la main du Ciel,
il se peut que ce soit au sujet
du froid et des pièges,
qui sont
par la main de l’homme
?
Il s’ensuit que l’« accident » de Jacob est un accident par la main de l’homme, et tu ne peux donc pas en déduire le cas d’un accident par la main du Ciel, qui dispense du paiement.
Rava dit : la raison de Rabbi Ne’hounia ben Haqana -
qui dispense du paiement ceux qui sont passibles de karet - est
d’ici,
c’est de ce verset qu’elle est apprise :
« Et si le peuple du pays détourne entièrement ses yeux de cet homme, lorsqu’il donne de sa descendance à Molekh
[et ne le met pas à mort comme il le mérite],
Je tournerai, Moi, Ma face contre cet homme et contre sa famille, et Je l’exterminerai » -
La Torah a dit : mon karet -
est comme votre mise à mort !
Il vient à sa place, et il en est le remplacement.
De même que votre mise à mort,
celui qui en est passible est
dispensé du paiement, de même mon karet,
celui qui en est passible est
dispensé du paiement.
a. Celui qui vole ou dérobe une chose à son prochain est tenu de la lui restituer. Et s’il ne la restitue pas, par exemple si elle a été perdue, il est tenu d’en payer la valeur.
b. L’obligation de payer la valeur de l’objet volé n’existe que lorsque le voleur ou le ravisseur a accompli un « acte d’acquisition » sur l’objet volé. Par exemple, lorsqu’il a soulevé l’objet de sa place afin de le voler ou de le dérober, et qu’en le soulevant il a eu l’intention
de l’acquérir pour lui-même.
Mais le vol d’un objet par sa simple sortie de la possession de son propriétaire, sans accomplissement d’un acte d’acquisition, n’est qu’un acte interdit ; il n’impose pas le paiement de sa valeur [mais si l’objet existe, il est obligatoire de le restituer, puisqu’il appartient encore à son propriétaire]. «
L’acte d’acquisition » du voleur ou du ravisseur sur l’objet volé a deux significations : l’une en ce qui concerne le droit du voleur, et l’autre en ce qui concerne son obligation :
La première signification de l’acte d’acquisition est de créer un certain droit de propriété
du voleur
sur l’objet. Par exemple, si l’objet subit une modification, le voleur en devient le propriétaire absolu,
sans qu’il accomplisse de son côté un nouvel acte d’acquisition.
La seconde signification de l’acte d’acquisition concerne l’obligation du voleur : il est tenu de payer la valeur de l’objet qu’il a volé, même si l’objet a été perdu par suite d’un cas de force majeure. En effet, du fait de l’acquisition de l’objet par le voleur, on considère que l’objet volé est à lui, et il ne peut pas se libérer en prétendant que l’objet du propriétaire a été perdu par suite d’un cas de force majeure.
c. Celui qui mange une chose appartenant à son prochain, dans un cas où il ne peut être astreint pour le dommage qu’il lui a causé ou pour son vol [pour quelque raison que ce soit], est tenu de payer la valeur du bénéfice qu’il a tiré de la nourriture, puisqu’il a « tiré bénéfice » d’une chose appartenant à son prochain.
Cette obligation s’applique lorsque sa gorge et ses entrailles en ont tiré bénéfice.
d. Un étranger qui mange de la terouma intentionnellement est passible de mort par la main du Ciel.
Et s’il a mangé la terouma de son prochain -
S’il l’a volée et a « acquis » la terouma en la soulevant, ou de manière semblable, avant de la manger, il est passible comme un ravisseur. Et s’il l’a mangée sans accomplir sur elle l’« acte d’acquisition » du vol, il est alors passible comme celui qui a tiré bénéfice de la destruction du bien de son prochain, et qui doit lui payer la valeur du bénéfice qu’il en a tiré.
Et la Guemara explique :
quelle différence y a-t-il entre Rava,
qui apprend que le karet dispense du paiement à partir de « mon karet comme votre mise à mort »,
et Abayé,
qui apprend ce דין de « accident, accident » ?
Ils diffèrent
au sujet de l’obligation de mort par la main du Ciel : dispense-t-elle du paiement selon Rabbi Ne’hounia ben Haqana -
par exemple,
un étranger qui a mangé de la terouma
de son prochain intentionnellement, lui qui est passible de mort par la main du Ciel pour avoir mangé la terouma !
Selon Abayé -
qui apprend que tout accident par la main du Ciel [est assimilé] par une gzera chava à un accident par la main de l’homme - il est
dispensé
de payer pour le vol de la terouma, puisqu’il est devenu passible de mort par la main du Ciel.
Mais
si
selon Rava -
puisque le verset n’a inclus que la peine de karet, pour qu’elle soit comme la mise à mort du tribunal et dispense du paiement - il est
tenu
de payer pour le vol, car l’obligation de mort par la main du Ciel ne le dispense pas du paiement. Et la Guemara s’étonne :
mais
si
selon Abayé,
il est effectivement
dispensé,
l’étranger qui mange de la terouma de son prochain, de lui payer la valeur du vol !?
Mais Rav ‘Hisda n’a-t-il pas dit : Rabbi Ne’hounia ben Haqana reconnaît,
qui dispense du paiement ceux qui sont passibles de karet,
dans le cas de celui qui vole le morceau de graisse interdite de son prochain et le mange -
qu’il est tenu
de payer le vol, bien qu’il soit devenu passible de karet pour avoir mangé cette graisse !
Ici, il n’y a pas la dispense de kim lei bedéraba miné, car les deux actes n’ont pas été accomplis au même moment, puisqu’
il était déjà devenu passible
au moment où il l’avait soulevé
du
paiement de la valeur du
vol -
déjà
avant d’en venir à
la peine de l’
interdit
de manger de la
graisse interdite,
dont il ne devient passible qu’au moment où sa gorge et ses entrailles en tirent bénéfice.
Il ressort donc,
comme il est prouvé, que puisque
dès le moment où il l’a soulevé -
il l’a acquis
[dès qu’il a soulevé la chose volée, il l’a acquise pour devenir passible de ses paiements]. Mais
il ne devient passible dans sa personne
que de l’obligation de karet
qu’au moment où il la mange.
Il s’ensuit que les deux obligations ne lui sont pas venues simultanément ; c’est pourquoi le karet ne dispense pas de l’obligation financière.
Et donc,
ici -
dans le cas de celui qui vole la terouma de son prochain et la mange -
également,
nous devons dire que la mise à mort ne dispense pas de l’obligation qui lui incombe pour l’avoir dérobée, puisque même ici,
au moment où il l’a soulevée,
la terouma de son prochain,
il l’a acquise
pour devenir passible de ses paiements. Mais
il ne devient pas passible dans sa personne avant de la manger.
Il faut donc objecter à ce que nous avons dit selon Abayé : un étranger qui mange de la terouma serait dispensé du paiement du vol de la terouma de son prochain !?
Et nous répondons :
ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où son prochain la lui a enfoncée
la terouma
dans la bouche,
et celui qui l’a mangée ne l’a pas soulevée pour devenir passible de son vol par l’acquisition résultant du soulèvement ; il n’est passible que parce qu’il a « tiré bénéfice » de la terouma de son prochain en l’avalant.
Et puisque toute son obligation provient du bénéfice de ses entrailles, c’est pour ce même bénéfice qu’il devient passible au même moment de mort par la main du Ciel [car un étranger qui mange de la terouma est passible de cette peine] ; la mort le dispense donc de l’obligation de celui qui a « tiré bénéfice » en mangeant la terouma.
La Guemara s’étonne encore que nous dispensassions un étranger qui a mangé de la terouma de cette manière de l’obligation de paiement selon le דין du ravisseur :
En fin de compte,
même si son prochain la lui a enfoncée dans la bouche,
puisque, dès qu’il l’a mâchée,
il l’a acquise.
Puisqu’il a mâché la terouma, il l’a alors acquise pour devenir passible de ses paiements -
Mais
il ne devient passible dans sa personne
pour avoir mangé de la terouma
avant de l’avoir avalée
dans la terouma, lorsque sa gorge et ses entrailles ont tiré bénéfice de la terouma ; car la mastication en elle-même n’est pas considérée comme une transgression de la consommation de terouma.
Et il faut encore objecter : comment l’obligation de mise à mort, venue plus tard, pourrait-elle dispenser de l’obligation de vol qui lui est antérieure !?
Et nous répondons : ici, il s’agit d’un cas
où son prochain la lui a enfoncée
dans
le lieu de déglutition,
comme la Guemara poursuit et l’explique.
De quel cas s’agit-il ?
De quelle manière, et jusqu’à quel endroit de son lieu de déglutition, son prochain la lui a-t-il enfoncée ?
S’il peut la faire revenir,
si, même après que son prochain l’a enfoncée dans son lieu de déglutition, il peut faire revenir la terouma et la régurgiter de son lieu de déglutition -
alors il faut objecter :
qu’il la fasse revenir
[qu’il la restitue] !
C’est-à-dire : il aurait dû la restituer et ne pas l’avaler ; et s’il l’a avalée, il est passible de ses paiements. Et
si
il s’agit d’un cas où son prochain la lui a enfoncée profondément dans son lieu de déglutition, au point qu’il
ne peut pas la faire revenir
[l’homme ne peut pas la restituer], et qu’elle est avalée dans ses entrailles contre son gré, tu ne peux donc pas le rendre passible d’une obligation financière pour ne pas l’avoir restituée ; tu le rends passible d’une obligation financière pour le bénéfice de sa gorge et de ses entrailles, et pour ce bénéfice il est également passible de mort par la main du Ciel.
Il faut objecter :
pourquoi est-il passible
de la peine de mort par la main du Ciel pour ce bénéfice ? La terouma n’a-t-elle pas été avalée dans ses entrailles sous la contrainte, et « la contrainte, la Torah l’en a dispensé » !?
Et puisqu’il est dispensé de la mort par la main du Ciel, selon tout le monde il n’y a ici aucune application de kim lei bedéraba miné pour le dispenser du paiement correspondant au bénéfice de sa gorge et de ses entrailles tiré de la terouma.
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
c’est-à-dire : il existe un cas où il devient passible de mort par la main du Ciel pour avoir mangé la terouma, sans être passible pour l’avoir volée et ne pas l’avoir restituée : c’est lorsqu’un proche lui a enfoncé la terouma dans son lieu de déglutition, jusqu’à l’endroit
où il peut la faire revenir
[celui qui la mange peut la faire revenir], seulement
par la contrainte -
Et à cet endroit, où il ne peut la faire revenir qu’avec difficulté, la terouma est déjà devenue répugnante, et il n’est pas passible financièrement pour l’avoir avalée et ne pas l’avoir restituée. Cependant, puisque, en fin de compte, il peut la faire revenir, il n’est pas considéré comme ayant été sous la contrainte en l’avalant, et il est passible de mort par la main du Ciel.
Et puisqu'il n'était pas devenu passible selon le droit du voleur ou du dommage avant que ses entrailles aient tiré profit de la terouma, et qu'on ne peut le rendre passible que du fait d'en avoir tiré profit, au moment où ses entrailles en ont tiré profit, l'obligation de mort [qui, elle aussi, survient lorsqu'elles en ont tiré profit] exempte de l'obligation de paiement.
Rav Papa dit :
voici comment résoudre la difficulté, afin que les paroles de Rav 'Hisda au sujet de celui qui vole sa graisse ne soulèvent pas d'objection :
Il n'y a pas de différence entre Abayé et Rava au sujet d'un étranger qui a « mangé » de la terouma, mais seulement au sujet d'un étranger qui a bu des liquides de terouma. Et ne soulève pas contre toi l'objection : « puisqu'il l'a soulevée, il l'a acquise, alors qu'il ne devient passible de mort qu'au moment où il l'aura bue »
car il s'agit
par exemple
de ce qu'il n'a pas d'abord soulevé la terouma, mais
que son prochain lui a introduit dans la bouche des liquides de terouma,
et même s'il ne les a pas introduits profondément dans son lieu de déglutition — car, puisque les liquides sont immédiatement dégoûtés dès leur entrée dans sa bouche, on ne peut plus le rendre passible pour ne pas les avoir rendus, et il n'est passible que lorsqu'ils sont entrés dans ses entrailles, du fait d'en avoir tiré profit [comme dans le cas d'un aliment que son prochain lui a introduit dans un endroit d'où il ne peut le rendre qu'avec difficulté] ; or, au moment où il en tire profit, il devient passible de mort par la main du Ciel, et celle-ci l'exempte de l'obligation de paiement.
Rav Achi dit
pour résoudre la difficulté, afin que les paroles de Rav 'Hisda ne soulèvent pas d'objection :
la différence entre eux se trouve
dans le cas d'un étranger qui a mangé de la terouma qui lui appartenait —
qu'il avait héritée de son grand-père maternel, le cohen ; et nous ne discutons pas des paiements de la terouma, puisqu'elle lui appartient, mais il est devenu passible de mort par la main du Ciel, puisqu'il est un étranger.