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Ketoubot 29b (כט:) — le Talmud en français

Ketoubot 29b (כתובות כט:): Et nous répondons : Dis plutôt : même l’amende lui revient à titre de vente. . La Guemara s’étonne au sujet de la loi de notre Michna, qui impose une amende à celui qui…

Texte original — Ketoubot 29b (כט:)

ומשנינן:

אימא אף קנס

יש לה

במקום מכר

.

ותמהה הגמרא על דין משנתנו, המחייבת קנס למי שבא על הפסולות:

ו

כי

הני

נערות פסולות -

בני קנסא נינהו

[בנות קנס הן]!?

ואמאי!?

והרי

איקרי כאן

בפרשת אונס את הבתולה:

"ולו תהיה לאשה

", ומשמע שהתורה מדברת במי שבעל

אשה הראויה לו

, שהוא יכול לקיים בה את המצוה לקחתה לאשה. ואילו פסולות, הרי אינן ראויות לו, ואם כן מנין לנו שחייב עליהן קנס!?

אמר ריש לקיש

: כתוב בפרשת אונס

"נערה

-

נערה

-

הנערה

".

א. "כי ימצא איש נערה בתולה".

ב. "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף".

ולא היה לו לכתוב לומר אלא "ונתן לאביה חמשים כסף".

וכיון שחזר ואמר הכתוב " [ה] נערה" פעם שניה, הרי מקור ללימוד אחד.

ג. ובאותה פעם שניה היה לו לומר "נערה" גרידא.

וכיון שהוסיף הכתוב את האות ה"א, ואמר "הנערה" - הרי מקור ללימוד שני.

וכך עלינו ללמוד:

א.

חד

"נערה" הראשון - בא

לגופיה

, ללמד חיוב קנס באונס נערה כשירה.

ב.

וחד

"נערה" השני, שהוא מיותר -

לאתויי

, להביא שהוא חייב קנס אף על

חייבי לאוין

, על אף שאין היא ראויה לקיימה.

ג.

וחד

יתור האות ה"א ב"הנערה" -

לאתויי חייבי כריתות

.

שאף על פי שהיא אסורה עליו, ואם יקדשנה לא יתפסו הקדושין [כי אינן בני הויה] כדין חייבי כריתות שאין קדושין תופסין בהם, מכל מקום חייב הוא קנס.

רב פפא אמר

, הריבוי לחייבי לאוין וחייבי כריתות נלמד מכתוב אחר, בפרשת מפתה:

"בתולה

-

בתולות

-

הבתולות

".

א. "וכי יפתה איש בתולה".

ב. "כסף ישקול כמוהר הבתולות".

והיה יכול הכתוב לומר "כמוהר" בלבד, ולהסתמך על לשון "בתולה" שכבר נזכר קודם לכן. וכיון שאמר הכתוב "כמוהר [ה] בתולות", הרי ריבוי אחד.

ג. והוסיף הכתוב את האות ה"א בתחלת המילה, ואמר "הבתולות", הרי ריבוי שני.

ויש לנו ללמוד:

חד

"בתולה" ראשונה -

לגופיה

הוא נצרך לנערה כשירה.

וחד

"בתולות" השני -

לאתויי חייבי לאוין

שאינן ראויין לקיימן.

וחד

תוספת הה"א שאמר "הבתולות" -

לאתויי

אף

חייבי כריתות

שאינן בני הויה וקדושין.

והוינן בה:

ורב פפא

הלומד דין זה מ"הבתולות" -

מאי טעמא לא אמר כריש לקיש

הלומד דין זה מ"הנערה"?

ומשנינן:

ההוא

מקרא ד"הנערה" -

מיבעי ליה

לרב פפא ללמוד ממנו

לכדאביי

.

דאמר אביי

:

בא עליה

על הנערה או הקטנה באונס או פיתוי,

ומתה

קודם שהעמיד האב בדין את הבועל, הרי זה

פטור

מלתת קנס לאביה -

כיון

שנאמר: "ונתן לאבי הנערה

חמשים כסף" -

מלמד הכתוב "לאבי הנערה", שדוקא

לאבי נערה

, כשהיא קיימת, יתן הבועל קנס,

ולא לאבי

נערה שכבר

מתה

.

וריש לקיש

המרבה חייבי לאוין וחייבי כריתות מ"הנערה" -

מאי טעמא לא אמר כרב פפא

, המרבה אותן מ"הבתולות"?

ההוא

קרא ["הבתולות"]

מיבעי ליה

לריש לקיש כדי

ל

למוד על ידו

גזירה שוה

, מלשון "בתולה" הנאמר בפרשת אונס, השווה ללשון "בתולה" האמור במפתה.

ואם לא היתה מלת "הבתולות" מיותרת, כדי להיות "מופנית" לגזירה שוה, לא היינו למדים את הגזרה שוה.

דתניא

: נאמר במפתה [שמות כב טז]

"כסף ישקול

[המפתה, לידי אבי הנערה] -

כמוהר הבתולות

". דהיינו שישלם המפתה לאבי הנערה כסף שקלים. אך לא נאמר כאן איזה סכום שקלים הוא "מוהר הבתולות", ואנו למדים זאת מחמשים כסף האמורים באונס.

הרי לשון "בתולה" בפרשת מפתה.

ונאמר בפרשת אונס "כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, ותפשה ושכב עמה, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף". אך לא נאמר איזה סוג של מטבע יהיו אותם חמשים כסף.

הרי לשון "בתולה" בפרשת אונס.

ולמדנו בגזירה שוה, המשווה בין אונס למפתה, שמשמעות הכתוב "כסף ישקול - כמוהר הבתולות", הוא כך:

שיהא זה

סכום השקלים שמשלם המפתה -

כ"מוהר הבתולות

", האמור באונס, שהוא חמשים כסף.

ו

מצד שני מלמד הכתוב, שיהא

"מוהר הבתולות

" - הקנס של חמשים כסף האמור באונס, שלא נאמר בו באיזה מטבע של כסף מדבר הכתוב -

כזה

, כמטבע של מפתה, שנאמר בו "ישקול", ומשמעתו מטבעות של "שקלים", ולא מעות כסף.

ושבה הגמרא ותמהה:

וריש לקיש, נמי

, הלומד מ"הנערה" לרבות חייבי לאוין וחייבי כריתות, הרי

מיבעי ליה

ל"הנערה"

לכדאביי

, ללמוד מלשון זו שאם מתה הנערה קודם העמדה בדין לא ישלם לאביה קנס!?

ורב פפא, נמי

, הלומד מ"הבתולות" לרבות חייבי לאוין וחייבי כריתות, הרי

מיבעי ליה

לקרא "הבתולות" כדי שיהיה פנוי

לגזירה שוה

, שאם לא כן לא היו למדים גזירה שוה!?

ומכח קושיות אלו, מבארת הגמרא שרב פפא וריש לקיש לא נחלקו, אלא יש לרבות חייבי לאוין וחייבי כריתות לקנס - משני המקראות גם יחד:

אלא, שיתא קראי כתיבי

[ששה מקראות כתובים]:

א.

נערה

ב.

נערה

ג.

הנערה

ד.

בתולה

ה.

בתולות

ו.

הבתולות

.

תרי

שני מקראות, דהיינו "נערה" ו"בתולה" -

לגופייהו

, ללמד על אונס ועל פיתוי של נערה כשרה.

חד

היינו לשון "ונתן לאבי [ה] נערה" - ללמד

לכדאביי

, שתהיה הנערה חיה בשעת העמדה בדין.

וחד

לשון " [ה] בתולות" -

לגזירה שוה

, להשוות את התשלומים באונס ומפתה.

אייתרו ליה תרי

, נשארו שני ריבויים, תוספת האות ה"א למילה "הנערה" [בפרשת אונס], ולמילה "הבתולות" [בפרשת מפתה], כדי ללמד:

חד, לאתויי חייבי לאוין

שהוא חייב עליהן קנס.

וחד, לאתויי חייבי כריתות

, שאף עליהן חייב הוא קנס.

ועתה מבארת הגמרא שמשנתנו חלוקה על התנאים שבברייתא:

ו

משנתנו, המחייבת קנס את מי שבא על חייבי לאוין וחייבי כריתות, באה

לאפוקי מהאי תנא

, להוציא משיטתו של התנא הזה, דהיינו, משני התנאים שנזכרו בברייתא להלן!

דתניא

: כתוב בפרשת אונס את הבתולה:

"ולו תהיה לאשה

":

ונחלקו שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא בדרש הפסוק הזה:

שמעון התימני

[ממקום הנקרא "תמנת", ומשום שלא נסמך, לא נקרא "רבי"]

אומר

:

היות ואמר הכתוב לשון "תהיה לאשה", שהוא לשון הויה וקדושין, מלמד הכתוב שאין חיוב קנס אלא ב

אשה שיש בה

לאונס

הויה

וקדושין.

אבל נשים שאין לבועל בהן תפיסת קדושין, אין חייב עליהן הבועל קנס.

ואילו

רבי שמעון בן מנסיא אומר

: מלמד הכתוב שאין חיוב קנס אלא על הבא על

אשה הראוייה לקיימה

, אבל אשה שאינה ראויה לקיימה כי אסורה היא לו, אפילו אם יש לו בה תפיסת קידושין, הרי הוא פטור מן הקנס. ואילו משנתנו, המחייבת קנס בין בחייבי לאוין ובין בחייבי כריתות, חולקת על שני התנאים האלו.

ומפרשת הגמרא את מחלוקתם של שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא:

מאי בינייהו

, איזו נפקא מינה לדינא יש בין שתי השיטות?

אמר רבי זירא: ממזרת ונתינה

שהבא עליהן אינו עובר אלא בלאו, אבל קדושין תופסין לו בהן -

איכא בינייהו

.

כי

למאן דאמר

[שמעון התימני] שאינו מצריך לענין תשלום הקנס אלא שתהא אשה ש

יש בה הויה, הא נמי

ממזרת ונתינה,, על אף שהיא אסורה לו -

יש

לו

בה הויה

, שהרי תופסים לו בה קידושין. ולכן לפי שיטתו חייב הבועל עליה קנס.

ואילו

למאן דאמר

[רבי שמעון בן מנסיא] המצריך שתהא אשה ה

ראויה לקיימה, הא

ממזרת ונתינה -

אינה ראויה לקיימה

. ולכן לפי שיטתו אין הבועל חייב עליה קנס.

ודנה הגמרא עוד:

ולרבי עקיבא, דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין

, ונמצא כי אף אם נדרוש "אשה שיש בה הויה", נתמעטו בכך לרבי עקיבא כל חייבי לאוין, שהרי לדעתו בכולן אין בהן הויה -

מאי בינייהו

בין משמעות הכתוב לפי רבי שמעון בן מנסיא לבין משמעות הכתוב לשמעון התימני, והרי לפי רבי עקיבא בכולן אין תפיסת קידושין?

איכא בינייהו

, בין דרשת "אשה הראויה לקיימה" ל"אשה שיש בה הויה", לגבי קנס במקום איסור של

אלמנה

לכהן גדול

שיש בה הויה אפילו לרבי עקיבא, ואולם אין ראוי לו לקיימה.

ו

כרבי סימאי

.

כל הבא על אשה שאין קדושין תופסין לו בה, הרי הולד ממזר. וכל אשה שקדושין תופסין לו בה, הרי הולד כשר [אפילו אם בא עליה בלי קדושין].

דתניא: רבי סימאי אומר: מן הכל

ואפילו מחייבי לאוין -

עושה רבי עקיבא ממזרין

[ואין קדושין תופסין בה],

חוץ מאלמנה לכהן גדול

, שאף על פי שהיא אסורה עליו בלאו, אם בא עליה אין הולד ממזר [וקדושין תופסין לו בה] -

שהרי אמרה תורה

גבי כהן גדול באלמנה: "אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה]

לא יקח

", וסמך לו הכתוב:

"ולא יחלל

" זרעו בעמיו" -

ובא הכתוב ללמד: רק

חילולין

[בנים חללים]

הוא

[הכהן הגדול או ההדיוט הבאים על אשה הפסולה לכהונה] -

עושה

בזרעו.

ואין

הוא

עושה ממזרין

מזרעו.

וממשיכה ודנה הגמרא:

ולרבי ישבב

החולק על רבי סימאי -

דאמר

:

בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף

[הוא רבי עקיבא] על שהוא מרבה ממזרים בישראל חינם,

שהיה אומר

רבי עקיבא:

כל שאין לו ביאה בישראל

ואפילו אלמנה לכהן גדול -

הולד ממזר

.

אם כן לשיטתו של רבי ישבב, חוזרת הקושיה למקומה:

מאי בינייהו!?

כתוב בתורה [דברים כג ח ט]: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יולדו להם, דור שלישי, [אחר גירות הסב] יבוא להם בקהל ה'".

וכיון שאמרה תורה "בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'", אנו לומדים מכאן שהדור הראשון והשני [של גרים] של אדומי ומצרי לא יבוא להם בקהל ה', בין זכרים ובין נקבות.

ואם באו בקהל ה', עברו באיסור עשה, דקיימא לן: לאו הבא מכלל עשה - עשה.

דהיינו, איסור שאתה לומד אותו בלימוד של "מכלל הן אתה שומע לאו" - אינו אלא איסור עשה, ואינו איסור לאו ללקות עליו.

Traduction française

Et nous répondons :

Dis plutôt : même l’amende

lui revient

à titre de vente.

La Guemara s’étonne au sujet de la loi de notre Michna, qui impose une amende à celui qui s’unit aux femmes interdites :

Et

puisque

ces

jeunes filles interdites —

sont-elles passibles d’une amende [c’est-à-dire : sont-elles des filles passibles d’une amende] ?!

Et pourquoi ?!

Pourtant,

on trouve ici

dans le passage concernant le viol de la vierge :

« Et elle sera pour lui comme épouse »,

ce qui signifie que la Torah parle de celui qui a eu des relations avec

une femme qui lui est permise

, puisqu’il peut accomplir à son égard la mitsva de la prendre comme épouse. Mais les femmes interdites ne lui sont pas permises ; d’où savons-nous donc qu’il est tenu de payer une amende à leur sujet ?!

Rech Lakich a dit :

dans le passage concernant le viol, il est écrit

« jeune fille

— jeune fille

— la jeune fille ».

a. « Lorsqu’un homme trouvera une jeune fille vierge ».

b. « L’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles ».

Le verset aurait pu se contenter de dire : « Il donnera à son père cinquante sicles ».

Puisque le verset a répété le mot « [la] jeune fille » une deuxième fois, cela constitue la source d’un enseignement.

c. Et, la deuxième fois, il aurait pu dire simplement « jeune fille ».

Puisque le verset a ajouté la lettre hé, et a dit « la jeune fille », cela constitue la source d’un deuxième enseignement.

Nous devons donc l’interpréter ainsi :

a.

Un —

le premier « jeune fille » vient

pour lui-même

, afin d’enseigner l’obligation d’une amende pour le viol d’une jeune fille permise.

b.

Et un —

le deuxième « jeune fille », qui est superflu, sert

à inclure

, pour enseigner qu’il est tenu de payer une amende même pour

celles qui sont soumises à des interdits négatifs

, bien qu’elle ne lui soit pas permise comme épouse.

c.

Et un —

la lettre hé superflue dans « la jeune fille » — sert

à inclure celles qui entraînent le retranchement.

Bien qu’elle lui soit interdite et que, s’il la consacrait, les consécrations matrimoniales ne prendraient pas effet [car elles ne relèvent pas de l’union matrimoniale], comme c’est le cas de celles qui entraînent le retranchement, chez lesquelles les consécrations matrimoniales ne prennent pas effet, il est néanmoins tenu de payer une amende.

Rav Papa a dit :

l’inclusion de celles qui sont soumises à des interdits négatifs et de celles qui entraînent le retranchement est apprise d’un autre verset, dans le passage concernant le séducteur :

« vierge

— vierges

— les vierges ».

a. « Si un homme séduit une vierge ».

b. « Il pèsera de l’argent selon le montant de la dot des vierges ».

Le verset aurait pu dire seulement « selon le montant de la dot », en s’appuyant sur le mot « vierge », déjà mentionné auparavant. Puisque le verset a dit « selon le montant de la dot des vierges », il y a une première inclusion.

c. Et le verset a ajouté la lettre hé au début du mot, en disant « les vierges » : il y a donc une deuxième inclusion.

Nous devons l’apprendre ainsi :

Un —

la première « vierge » —

est nécessaire pour elle-même

; elle est nécessaire pour la jeune fille permise.

Et un —

le deuxième « vierges » —

sert à inclure celles qui sont soumises à des interdits négatifs

, qui ne lui sont pas permises comme épouses.

Et un —

l’ajout de la lettre hé dans « les vierges » —

sert à inclure

également

celles qui entraînent le retranchement

, qui ne relèvent pas de l’union matrimoniale ni des consécrations matrimoniales.

Nous avons discuté à ce sujet :

Et Rav Papa

, qui apprend cette loi de « les vierges »,

pourquoi n’a-t-il pas dit comme Rech Lakich

, qui apprend cette loi de « la jeune fille » ?

Et nous répondons :

Ce

— le verset « la jeune fille » —

lui est nécessaire

à Rav Papa pour en tirer

ce qu’a dit Abayé.

Car Abayé a dit :

S’il s’est uni à elle

, à la jeune fille ou à la mineure, par viol ou par séduction,

et qu’elle est morte

avant que son père n’ait traduit l’homme devant le tribunal, celui-ci est

exempt

de donner une amende à son père —

puisqu’il est

dit : « Il donnera au père de la jeune fille

cinquante sicles » —

le verset enseigne, par les mots « au père de la jeune fille », que c’est précisément

au père d’une jeune fille

, lorsqu’elle existe, que l’homme donnera une amende,

et non au père

d’une jeune fille qui est déjà

morte.

Et Rech Lakich —

qui inclut celles qui sont soumises à des interdits négatifs et celles qui entraînent le retranchement à partir de « la jeune fille » —

pourquoi n’a-t-il pas dit comme Rav Papa

, qui les inclut à partir de « les vierges » ?

Ce

verset [« les vierges »]

lui est nécessaire

à Rech Lakich afin de

l

’utiliser

pour une gzera chava

, à partir du mot « vierge » dit dans le passage concernant le viol, qui est mis en parallèle avec le mot « vierge » dit dans le passage concernant le séducteur.

Et si le mot « les vierges » n’avait pas été superflu, afin d’être « disponible » pour une gzera chava, nous n’aurions pas appris cette gzera chava.

Comme il est enseigné :

dans le passage concernant le séducteur [Exode 22, 15], il est dit :

« Il pèsera de l’argent

[le séducteur, entre les mains du père de la jeune fille]

selon le montant de la dot des vierges ».

Cela signifie que le séducteur paiera au père de la jeune fille une somme en sicles d’argent. Mais il n’est pas dit ici quelle somme en sicles constitue « la dot des vierges » ; nous l’apprenons des cinquante sicles mentionnés au sujet du viol.

Voilà le mot « vierge » dans le passage concernant le séducteur.

Et il est dit dans le passage concernant le viol : « Lorsqu’un homme trouvera une jeune fille vierge qui n’est pas fiancée, qu’il la saisira et couchera avec elle, l’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent. » Mais il n’est pas dit quelle sorte de monnaie seront ces cinquante sicles d’argent.

Voilà le mot « vierge » dans le passage concernant le viol.

Et nous avons appris par la gzera chava, qui met en parallèle le viol et la séduction, que le sens du verset « Il pèsera de l’argent — selon le montant de la dot des vierges » est le suivant :

Que cela soit

— la somme en sicles que paie le séducteur —

comme « la dot des vierges »

, mentionnée au sujet du viol, qui est de cinquante sicles d’argent.

Et

, d’un autre côté, le verset enseigne que

« la dot des vierges »

— l’amende de cinquante sicles mentionnée au sujet du viol, sans que soit précisée la monnaie d’argent dont parle le verset — soit

comme celle-ci

, comme la monnaie du séducteur, au sujet duquel il est dit « il pèsera », ce qui signifie des pièces en « sicles », et non de simples pièces d’argent.

La Guemara s’étonne de nouveau :

Et Rech Lakich, lui aussi

, qui apprend de « la jeune fille » l’inclusion de celles qui sont soumises à des interdits négatifs et de celles qui entraînent le retranchement,

« la jeune fille » lui est nécessaire

pour

ce qu’a dit Abayé

, afin d’apprendre de cette expression que, si la jeune fille est morte avant la comparution devant le tribunal, il ne donnera pas d’amende à son père, n’est-ce pas ?!

Et Rav Papa, lui aussi

, qui apprend de « les vierges » l’inclusion de celles qui sont soumises à des interdits négatifs et de celles qui entraînent le retranchement,

le verset « les vierges » lui est nécessaire

afin d’être disponible

pour la gzera chava

, car sinon nous n’aurions pas appris la gzera chava, n’est-ce pas ?!

En raison de ces questions, la Guemara explique que Rav Papa et Rech Lakich ne sont pas en désaccord ; il faut inclure celles qui sont soumises à des interdits négatifs et celles qui entraînent le retranchement dans l’obligation d’amende à partir des deux passages ensemble :

Mais six versets sont écrits [c’est-à-dire : six occurrences sont écrites] :

a.

Jeune fille

; b.

jeune fille

; c.

la jeune fille

; d.

vierge

; e.

vierges

; f.

les vierges.

Deux —

deux occurrences, à savoir « jeune fille » et « vierge » —

pour elles-mêmes

, afin d’enseigner le viol et la séduction d’une jeune fille permise.

Une —

c’est l’expression « Il donnera au père de [la] jeune fille » — pour enseigner

ce qu’a dit Abayé

, à savoir que la jeune fille doit être vivante au moment de la comparution devant le tribunal.

Et une

— l’expression « [les] vierges » —

pour la gzera chava

, afin de mettre en parallèle les paiements pour le viol et pour la séduction.

Il leur en resta deux

, deux inclusions demeurant : l’ajout de la lettre hé au mot « la jeune fille » [dans le passage concernant le viol] et au mot « les vierges » [dans le passage concernant le séducteur], afin d’enseigner :

L’une, pour inclure celles qui sont soumises à des interdits négatifs

, au sujet desquelles il est tenu de payer une amende.

Et l’autre, pour inclure celles qui entraînent le retranchement

, au sujet desquelles également il est tenu de payer une amende.

La Guemara explique maintenant que notre Michna est en désaccord avec les tannayim de la baraïta :

Et

notre Michna, qui impose une amende à celui qui s’unit à celles qui sont soumises à des interdits négatifs et à celles qui entraînent le retranchement, vient

exclure l’opinion de ce tannäï

, c’est-à-dire l’opinion des deux tannayim mentionnés dans la baraïta ci-dessous !

Comme il est enseigné :

il est écrit dans le passage concernant le viol de la vierge :

« Et elle sera pour lui comme épouse » :

Chimôn le Timnite et Rabbi Chimôn ben Menassia sont en désaccord dans l’interprétation de ce verset :

Chimôn le Timnite

[originaire du lieu appelé « Timnat » ; et parce qu’il n’a pas reçu l’ordination, il n’est pas appelé « Rabbi »]

dit :

Puisque le verset a employé l’expression « elle sera comme épouse », qui désigne l’union matrimoniale et les consécrations matrimoniales, le verset enseigne que l’amende n’est due que pour

une femme chez laquelle il y a

à l’égard du violeur

une union matrimoniale

et des consécrations matrimoniales.

Mais pour les femmes chez lesquelles les consécrations matrimoniales ne prennent pas effet pour le violeur, celui-ci n’est pas tenu de payer une amende.

En revanche,

Rabbi Chimôn ben Menassia dit :

le verset enseigne que l’amende n’est due qu’à celui qui s’unit à

une femme qui lui est permise comme épouse

, mais si la femme ne lui est pas permise comme épouse parce qu’elle lui est interdite, même si les consécrations matrimoniales prennent effet à son égard, il est exempt d’amende. Notre Michna, qui impose une amende aussi bien pour celles qui sont soumises à des interdits négatifs que pour celles qui entraînent le retranchement, est donc en désaccord avec ces deux tannayim.

La Guemara explique leur désaccord, celui de Chimôn le Timnite et de Rabbi Chimôn ben Menassia :

Quelle différence y a-t-il entre eux

, quelle conséquence pratique existe-t-il entre les deux opinions ?

Rabbi Zéra a dit : une mamzérète et une netina —

car celui qui s’unit à elles ne transgresse qu’un interdit négatif, mais les consécrations matrimoniales prennent effet à leur égard —

voilà la différence entre eux.

Car

selon celui qui dit

[Chimôn le Timnite] qu’en ce qui concerne le paiement de l’amende, il exige seulement que la femme

relève de l’union matrimoniale ; il en va de même

— la mamzérète et la netina, bien qu’elles lui soient interdites —

relève

pour lui

de l’union matrimoniale

, puisque les consécrations matrimoniales prennent effet à leur égard. Selon son opinion, le violeur est donc tenu de payer une amende pour elles.

En revanche,

selon celui qui dit

[Rabbi Chimôn ben Menassia] qu’il exige que la femme lui soit

permise comme épouse ; dans ce cas

— la mamzérète et la netina —

ne lui sont pas permises comme épouses

. Selon son opinion, le violeur n’est donc pas tenu de payer une amende pour elles.

La Guemara poursuit sa discussion :

Et selon Rabbi Akiba, qui dit que les consécrations matrimoniales ne prennent pas effet pour celles qui sont soumises à des interdits négatifs

, il s’ensuit que même si nous interprétons « une femme chez laquelle il y a une union matrimoniale », toutes celles qui sont soumises à des interdits négatifs sont exclues selon Rabbi Akiba, puisque, selon lui, aucune d’elles ne relève de l’union matrimoniale —

quelle différence y a-t-il entre eux

— entre le sens du verset selon Rabbi Chimôn ben Menassia et le sens du verset selon Chimôn le Timnite, alors que, selon Rabbi Akiba, les consécrations matrimoniales ne prennent effet pour aucune d’elles ?

Voilà la différence entre eux

, entre l’interprétation « une femme qui lui est permise comme épouse » et « une femme chez laquelle il y a une union matrimoniale », concernant l’amende dans le cas de l’interdiction d’une

veuve

pour un grand prêtre —

chez laquelle l’union matrimoniale existe même selon Rabbi Akiba, mais qu’il ne lui est pas permis de maintenir comme épouse.

Et

selon Rabbi Simai.

Quiconque s’unit à une femme chez laquelle les consécrations matrimoniales ne prennent pas effet à son égard, l’enfant est mamzer. Et toute femme chez laquelle les consécrations matrimoniales prennent effet à son égard, l’enfant est permis [même s’il s’est uni à elle sans consécrations matrimoniales].

Comme il est enseigné : Rabbi Simai dit : de toutes

— même de celles qui sont soumises à des interdits négatifs —

Rabbi Akiba fait des mamzerim

[et les consécrations matrimoniales ne prennent pas effet à son égard],

sauf d’une veuve pour un grand prêtre

, car, bien qu’elle lui soit interdite par un interdit négatif, s’il s’unit à elle, l’enfant n’est pas mamzer [et les consécrations matrimoniales prennent effet à son égard] —

car la Torah a dit au sujet du grand prêtre à propos d’une veuve :

au sujet du grand prêtre à propos d’une veuve : « Une veuve, une divorcée, une profanée, une prostituée, celles-là

il ne les prendra pas »,

et le texte lui a adjoint :

« et il ne profanera

sa descendance parmi son peuple » —

Et le texte vient enseigner : seuls

des profanés [

des enfants profanés ]

c’est lui [

le grand prêtre ou le cohen ordinaire qui ont une relation avec une femme impropre à la prêtrise ] —

qui produit

dans sa descendance.

Et ce n’est pas

lui

qui produit des mamzérim

de sa descendance.

Et la Guemara poursuit et discute :

Et selon Rabbi Ichbav —

qui conteste Rabbi Simai —

qui dit :

Allons et crions contre Akiva ben Yossef [

c’est Rabbi Akiva, pour avoir multiplié gratuitement les mamzérim en Israël,

car il disait,

Rabbi Akiva :

toute femme avec laquelle il n’est pas permis d’avoir une relation en Israël —

même une veuve pour un grand prêtre —

l’enfant est mamzer.

Si tel est le cas, selon l’opinion de Rabbi Ichbav, la question revient à sa place :

quelle est la différence entre eux ?!

Il est écrit dans la Torah [Deutéronome 23, 8-9] : « Tu ne détesteras pas l’Édomite, car il est ton frère. Tu ne détesteras pas l’Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront, à la troisième génération [après la conversion du grand-père], entreront pour eux dans l’assemblée de Hachem. »

Et puisque la Torah a dit : « Les fils qui leur naîtront, à la troisième génération, entreront pour eux dans l’assemblée de Hachem », nous apprenons de là que la première et la deuxième génération [des convertis] de l’Édomite et de l’Égyptien ne pourront pas entrer pour eux dans l’assemblée de Hachem, aussi bien les hommes que les femmes.

Et s’ils sont entrés dans l’assemblée de Hachem, ils ont transgressé une interdiction positive, car nous avons pour principe : un interdit qui se déduit d’un commandement positif est un commandement positif.

C’est-à-dire qu’une interdiction que tu apprends par le raisonnement « de l’énoncé positif, tu entends l’énoncé négatif » n’est qu’une interdiction positive, et n’est pas une interdiction négative passible de flagellation.

Mots de ce daf dans le dictionnaire