Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 58b (נח:) — le Talmud en français
Houlin 58b (חולין נח:): Ces dattes qui sont déposées dans des deux jarres, et qui se sont vermoulues après douze mois : elles sont permises. Car il est prouvé, du fait qu’elles sont restées douze…
Texte original — Houlin 58b (נח:)
הני תמרי ד
מנחי ב
כדא
, והתליעו
לבתר תריסר ירחי שתא - שריין.
כי מוכח מכך ששהו י"ב חודש שהיתה ההתלעה בתלוש, שהרי תולעים אין להם עצם, ולדברי רב הונא אינם יכולים להתקיים יותר מי"ב חודש.
אמר רב: לית בקא
[שם זבוב] שהוא
בר יומא
, שאינו חי יום שלם.
ולית דידבא
[שם זבוב]
בת שתא,
שתחיה שנה שלימה.
אמר ליה רב פפא לאביי: והא אמרי אינשי: שב שני אימרא,
במשך שבע שנים התנכרה ומרדה הזבובה הנקראת
"בקתא",
בזבוב בן זוגה, הנקרא
"בקא",
משום
דאמרה ליה: חזיתיה לבר מחוזא,
אתה ראית איש מעונג ושמן מאנשי מחוזא, [שהיו שמנים ומדושנים]
דסחא במיא, וסליק,
ששחה במי הנהר, ויצא מהמים,
ואיכרך בסדינין. ואותיבת עליה, ומצת מיניה,
והתיישבת עליו ומצצת ממנו את דמו המעולה
, ולא הודעת לי
שאבוא ואמצוץ את דמו כמוך.
ומוכח שהזבוב יכול לחיות גם שבע שנים!
אמר ליה
אביי:
וליטעמיך, הא דאמרי אינשי
: משקל של
שיתין מני
כלים
פרזלא
ברזל
תלו ליה לבקא בקורנסיה
בפטישו, דהיינו, בנשיכתו, שהיא נשיכה קשה,
מי איכא?! והרי איהו גופיה כמה הוי?!
אלא, במני דידהו
, במשקל היחסי לגופו.
הכא נמי
איירי
ב"שני" דידהו
, שהן רגעים.
תנן התם
בבכורות, לענין מומים:
בהמה בעלת ה' רגלים, או שאין לה אלא שלש, הרי זה מום.
אמר רב הונא: לא שנו
שהרי זה מום לגבוה בלבד, אבל מותר באכילה לאדם,
אלא שחסר ויתר ביד,
שלא נאמרו דיני טריפה ברגל בהמה אלא רק ברגלה האחורית ולא ברגלה הקדמית הנקראת "יד".
אבל חסר ויתר ברגל
-
טרפה נמי הויא.
מאי טעמא?
כל יתר
-
כנטול דמי!
ההיא חיותא דהוה לה תרתי
שני
סניא דיבי
מעי הגס.
אייתוה לרבינא, וטרפה מדרב הונא,
דכל יתר כנטול דמי.
ואי שפכן להדדי
-
כשרה.
ההיא גובתא
גידול של בשר
דהוה נפקא מבי כסי
מבית הכוסות
להובלילא
להמסס.
סבר רב אשי למיטרפה
.
אמר ליה רב הונא מר בר חייא לרב אשי: כל הני חיוי ברייתא
כל החיות המתהלכות באפר בחוץ,
הכי אית להו. ההוא גובתא
גידול בשר
דהוה מעברא מבי כסי לכרסא
.
סבר מר בר רב אשי לאכשורה,
כדאכשרינן לעיל.
אמר ליה רב אושעיא: אטו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו?!
אלא,
היכא דאתמר, אתמר.
היכא דלא אתמר, לא אתמר.
העיד נתן בר שילא רב טבחיא דציפורי לפני רבי: על שני בני מעים היוצאין מן
הקיבה של
הבהמה, כאחד, שהיא טרפה.
וכנגדן בעוף, כשרה
. משום שלפעמים קורה כזה דבר בעוף. [ראה ציור בספר שיחת חולין].
במה דברים אמורים, שיוצאין
בני המעים
בשני מקומות. אבל יוצאין במקום אחד,
כשהם סמוכים זה לזה,
וכלין,
מתחברים בסוף
עד כאצבע, כשרה.
פליגי בה
בהלכה זו, שאם יוצאים ממקום אחד כשרה,
רב אמי ורב אסי.
חד אמר, הוא
שכשרה, רק במקום
דהדרי וערבי,
שמתחברים שני המעיים זה לזה ונהיים אחד.
וחד אמר, אף על גב דלא הדרי וערבי,
כשרה הבהמה ודנה הגמרא:
בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי, היינו דקתני "עד כאצבע".
אלא למאן דאמר אף על גב דלא הדרי וערבי
-
מאי "עד כאצבע"?!
ומשנינן:
עד כאצבע מלמטה
. דהיינו, שמתחברין בסוף, במקום יציאת הרעי.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה
:
אמר רבי יוחנן: רבי יהודה
, שאמר ניטלה הנוצה נחשבת כניטל העור בבהמה,
ורבי ישמעאל,
שאמר החושב מחשבת פיגול לאכול כזית מתערובת של בשר ונוצה של חטאת העוף חוץ לזמנו הוי מחשבת פיגול -
אמרו דבר אחד.
ומבארת הגמרא:
רבי יהודה
-
הא דאמרן
.
רבי ישמעאל, דתנן
[טהרות א ב]
, רבי ישמעאל אומר: הנוצה מצטרפת
לבשר עוף החטאת לכזית ביחס למחשבת פיגול, כיון שדינה כבשר.
אמר רבא: דילמא לא היא!
עד כאן לא קאמר רבי יהודה הכא, אלא לענין טרפה, דליכא מידי דמגין עליה
לאחר שנטלה הנוצה.
אבל לענין איפגולי,
אימא
כרבנן סבירא ליה
.
ועד כאן לא קאמר רבי ישמעאל התם, אלא לענין איפגולי. אבל לענין טרפה,
קסבר
אגוני לא מגין
הנוצה. ולכן לא נטרף העוף כשניטלת נוצתו.
מתניתין:
בהמה שחלתה ונהיתה "
אחוזת הדם
"
, והמעושנת
, שנכנס עשן בגופה,
והמצוננת
שחלתה מחמת צינה, ו
שאכלה הרדופני,
שהוא סם המות לבהמה,
ושאכלה
צואת תרנגולים או ששתת
מים הרעים
-
כשרה.
אכלה סם המות או שהכישה נחש
-
מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות.
גמרא:
אמר שמואל: הלעיטה חלתית
-
טרפה.
מאי טעמא?
דמינקבה להו למעיינה.
מתיב רב שיזבי,
מהא דתניא:
אחוזת הדם, והמעושנת, ושאכלה הרדופני, ושאכלה צואת תרנגולים, ושתת מים הרעים.
וכן אם
הלעיטה תיעה, חלתית, ופלפלין.
או שאכלה סם המות
-
בכל אלה
כשרה.
הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה, מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות.
קשיא חלתית
דהכא
אחלתית
דשמואל.
קשיא סם המות
דהכא, דאמרינן כשרה,
אסם המות
דמתניתין, דאמרינן אסורה.
ומתרצת הגמרא:
חלתית אחלתית לא קשיא. כאן בעלין, כאן בקרטין,
בגבעולין, שהם חדים ונוקבים.
סם המות אסם המות
נמי
לא קשיא. הא
ברייתא, איירי בסם המות
דידה. הא דאדם.
ופרכינן:
סם המות דבהמה
-
היינו הרדופני?!
ומתרצת הגמרא:
תרי גווני סם המות.
מאי "תיעה"?
אמר רב יהודה
:
Traduction française
Ces dattes qui sont déposées dans des
deux
jarres,
et qui se sont vermoulues
après douze mois : elles sont permises.
Car il est prouvé, du fait qu’elles sont restées douze mois, que les vers sont apparus alors qu’elles étaient détachées ; en effet, les vers n’ont pas d’os et, selon les paroles de Rav Houna, ils ne peuvent subsister plus de douze mois.
Rav a dit : il n’existe pas de baka [שם זבוב]qu’il soit
un être d’un jour,
qui ne vit pas une journée entière.
Et il n’existe pas de didva [שם זבוב]
qui soit âgée d’une année,
qui vive une année entière.
Rav Pappa dit à Abayé : mais les gens disent : « sept années, imra,
pendant sept ans, la mouche appelée
« bakta »,
s’est montrée hostile et s’est révoltée contre son compagnon, la mouche appelée
« baka »,
parce que
elle lui a dit : « Tu as vu l’homme de Mehoza,
tu as vu un homme délicat et gras parmi les habitants de Mehoza, [qui étaient gras et bien nourris]
qui s’est baigné dans l’eau et en est sorti,
qui a nagé dans l’eau du fleuve et est sorti de l’eau,
et s’est enveloppé de draps. Je me suis assise sur lui et j’en ai sucé,
et tu as sucé de lui son sang de qualité
, et tu ne me l’as pas fait savoir
pour que je vienne sucer son sang comme toi.
Et il est donc prouvé que la mouche peut vivre également sept ans
! Abayé
dit à
Rav Pappa : « Selon ton raisonnement, voici ce que disent les gens :
le poids de
soixante mané
d’ustensiles
de fer
de fer
lui est suspendu, à la baka, à son marteau
à son marteau, c’est-à-dire par sa morsure, qui est une morsure forte,
cela existe-t-il ? Mais combien pèse-t-elle elle-même ?!
Mais il s’agit de leurs mané,
selon le poids proportionnel à son corps.
Ici aussi,
il s’agit
de leurs « années »,
qui sont des instants.
Nous avons enseigné là-bas,
dans Bekhorot, à propos des défauts :
Un animal qui possède cinq pattes, ou qui n’en a que trois, voilà un défaut.
Rav Houna a dit : ils n’ont enseigné
que cela est un défaut uniquement à l’égard de l’autel, mais qu’il est permis à l’homme de le consommer,
que lorsqu’il y a un membre antérieur manquant ou en surnombre,
car les lois de l’animal tréfa concernant la patte de l’animal ne furent dites que pour sa patte postérieure, et non pour sa patte antérieure, appelée « main ».
Mais si une patte est manquante ou en surnombre, —
il est également tréfa.
Pour quelle raison ?
Tout membre en surnombre —
est considéré comme arraché !
Il y avait cet animal qui possédait deux
deux
gros intestins,
le gros intestin.
On l’amena devant Ravina, et il le déclara tréfa, conformément à [l’enseignement de] Rav Houna,
car tout membre en surnombre est considéré comme arraché.
Et s’ils se déversent l’un dans l’autre, —
[la bête] est apte.
Il y avait cette excroissance
une excroissance de chair
qui sortait du beit ha-kossot
du réseau
vers le feuillet,
vers le feuillet.
Rav Achi pensait la déclarer tréfa.
Rav Houna, fils de Rav Hiyya, dit à Rav Achi : tous ces animaux sauvages,
tous les animaux qui se déplacent dehors dans la campagne,
possèdent cela. Cette excroissance
excroissance de chair
qui passait du beit ha-kossot à la panse.
Mar, fils de Rav Achi, pensait la déclarer apte,
comme nous l’avons déclarée apte plus haut.
Rav Ochaïa lui dit : est-ce que tu les as tous frappés d’un seul coup ?!
Mais
là où cela a été dit, cela a été dit.
Là où cela n’a pas été dit, cela n’a pas été dit.
Nathan bar Chila, le grand boucher de Tsippori, témoigna devant Rabbi au sujet de deux intestins qui sortent de
la panse de
l’animal en même temps : il est tréfa.
Et leur équivalent chez l’oiseau est apte.
Car une telle chose se produit parfois chez l’oiseau. [Voir le dessin dans le livre Siḥat Ḥoulin].
Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu’ils sortent
les intestins
en deux endroits. Mais s’ils sortent en un seul endroit,
lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre,
et se terminent,
ils se rejoignent à leur extrémité,
jusqu’à avoir la largeur d’un doigt : [la bête] est apte.
Rav Ami et Rav Assi sont en désaccord à ce sujet,
sur cette loi selon laquelle, s’ils sortent d’un seul endroit, [la bête] est apte,
Rav Ami et Rav Assi.
L’un dit : c’est uniquement
qu’elle est apte dans le cas
où ils reviennent et se réunissent,
où les deux intestins se relient l’un à l’autre et deviennent un seul.
Et l’autre dit : même s’ils ne reviennent pas et ne se réunissent pas,
l’animal est apte, et la Guemara discute :
Certes, selon celui qui dit que c’est lorsqu’ils reviennent et se réunissent, c’est pourquoi il est enseigné : « jusqu’à avoir la largeur d’un doigt ».
Mais selon celui qui dit : même s’ils ne reviennent pas et ne se réunissent pas, —
que signifie « jusqu’à avoir la largeur d’un doigt » ?!
Et nous répondons :
jusqu’à avoir la largeur d’un doigt en bas.
C’est-à-dire qu’ils se rejoignent à leur extrémité, à l’endroit où sortent les excréments.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : si les plumes ont été arrachées, [la volaille] est impropre :
Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Yehouda,
qui a dit que l’arrachage des plumes est considéré comme l’arrachage de la peau chez l’animal,
et Rabbi Ichmaël,
qui a dit que celui qui forme la pensée de pigoul de manger, hors de son temps, un volume d’une olive d’un mélange de chair et de plumes de l’offrande expiatoire d’oiseau a une pensée de pigoul —
ont dit une seule et même chose.
Et la Guemara explique :
Rabbi Yehouda —
c’est ce que nous avons dit.
Rabbi Ichmaël, car nous avons enseigné [טהרות א ב] [dans Tohorot 1, 2]
, Rabbi Ichmaël dit : les plumes s’ajoutent
à la chair de l’oiseau de l’offrande expiatoire pour constituer un volume d’une olive concernant la pensée de pigoul, puisque leur statut est celui de la chair.
Rava dit : peut-être n’en est-il pas ainsi !
Rabbi Yehouda n’a dit cela ici que concernant l’animal tréfa, car rien ne le protège
après l’arrachage des plumes.
Mais concernant le pigoul,
dis [plutôt]
qu’il est du même avis que les Sages.
Et Rabbi Ichmaël n’a dit cela là-bas que concernant le pigoul. Mais concernant l’animal tréfa,
il pense que
les plumes ne protègent pas,
les plumes. C’est pourquoi l’oiseau ne devient pas tréfa lorsque ses plumes sont arrachées.
Michna :
Un animal qui est tombé malade et est devenu «
atteint de rétention du sang »
», et enfumé,
de la fumée étant entrée dans son corps,
et refroidi,
qui est tombé malade à cause du froid, et
qui a mangé du laurier-rose,
qui est un poison mortel pour l’animal,
et qui a mangé
des excréments de poules ou qui a bu
de mauvaises eaux —
[la bête] est apte.
Si elle a mangé du poison mortel ou si un serpent l’a mordue —
elle est permise du point de vue de l’animal tréfa, mais interdite en raison du danger mortel.
Guemara :
Chmouel a dit : s’il lui a fait avaler de la férule —
elle est tréfa.
Pour quelle raison ?
Car elle leur perfore les intestins.
Rav Chizbi objecte,
de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
[Si elle est] atteinte de rétention du sang, enfumée, si elle a mangé du laurier-rose, si elle a mangé des excréments de poules ou si elle a bu de mauvaises eaux.
Et de même si
on lui a fait avaler du tia, de la férule et du poivre.
Ou si elle a mangé du poison mortel —
dans tous ces cas,
[la bête] est apte.
Si un serpent l’a mordue ou si un chien enragé l’a mordue, elle est permise du point de vue de l’animal tréfa, mais interdite en raison du danger mortel.
La férule pose difficulté,
ici
par rapport à la férule
de Chmouel.
Le poison mortel pose difficulté,
ici, où nous disons qu’elle est apte,
par rapport au poison mortel
de la Michna, où nous disons qu’elle est interdite.
Et la Guemara répond :
la férule par rapport à la férule ne pose pas difficulté. Ici, il s’agit des feuilles ; là, des tiges,
des tiges, qui sont pointues et perforantes.
Le poison mortel par rapport au poison mortel
également
ne pose pas difficulté. Celui-ci
la baraïta, traite du poison mortel
qui lui est propre ; celui-là, du poison mortel pour l’homme.
Et nous objectons :
le poison mortel pour l’animal —
n’est-ce pas précisément le laurier-rose ?!
Et la Guemara répond :
il existe deux sortes de poison mortel.
Que signifie « tia » ?
Rav Yehouda dit :