Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 29a (כט.) — le Talmud en français

Houlin 29a (חולין כט.): Ta chma objection contre Rav à partir d’une baraïta : s’il a égorgé la moitié de la trachée et s’y est interrompu, la durée d’interruption qui invalide, qui est celle…

Texte original — Houlin 29a (כט.)

תא שמע

קושיא על רב מברייתא:

שחט חצי גרגרת ושהה בה

שיעור שהייה הפוסלת שהוא

כדי שחיטה אחרת וגמרה

-

שחיטתו כשרה,

ואין השהייה פוסלת מפני שמתייחסים לחלק הראשון של השחיטה כאל מעשה חיתוך שאינו מטריף את הבהמה כי לא נחתכה רוב הגרגרת.

ואי אמרת מחצה על מחצה כרוב,

אי אפשר להתייחס לשחיטת חצי קנה כאל חיתוך, שהרי החצי הוא כמו רוב, ו

איטרפא לה!

ומתרצינן:

מי סברת

שברייתא זו עוסקת

בבהמה

שבה ודאי שהשחיטה לא נגמרה כששחט חצי גרגרת?

לא,

אלא מדובר

בעוף,

שבו

ממה נפשך

השחיטה כשרה. כי

אי מחצה על מחצה כרוב,

כפי שבאמת הדין מדאורייתא,

הא עביד ליה רובא

כבר לפני השהייה, והעוף כשר בשחיטת סימן אחד. ו

אי מחצה על מחצה אינו כרוב,

כפי תקנת חכמים שהחמירו והצריכו לשחוט רוב, אזי לפי זה גם לענין טריפה

לא עבד ולא כלום

כששחט חצי קנה, והשחיטה היא אחרי השהייה .

תא שמע

ראיה מברייתא, האומרת דין דומה לדין של הברייתא הקודמת, ואין ליישב אותה כמו הברייתא הקודמת.

דתניא,

הרי שהיה חצי קנה פגום

לפני השחיטה,

והוסיף עליו

השוחט

כל שהוא וגמרו

-

שחיטתו כשרה.

ואי אמרת מחצה על מחצה כרוב,

הרי לפני ששחט כבר,

טרפה הויא!

אמר רבא

תירוץ: אכן בכל מקום בתורה מחצה על מחצה נחשב כרוב, אך

שאני לענין טרפה, דבעינן

במקומות שנזכר בהם רוב כגון בקנה

רוב הנראה לעינים,

ואין הבהמה והעוף נטרפים על ידי רוב שלפי הדין אלא על ידי רוב שבמציאות.

אמר ליה אביי: ולא כל דכן הוא

שבשחיטה צריך שהרוב יהיה במציאות!

ומה טרפה,

שלא נאמר בה דין רוב בדרך כלל,

ד

במקומות הרבה

במשהו

היא

מיטרפא,

כגון בוושט, ובכל זאת,

היכא דבעינן רובא

[במקום שצריך רוב]

בעינן רוב הנראה לעינים.

שחיטה,

שיש בה כלל גדול,

דעד דאיכא רובא לא מיתכשרא, לא כל שכן דבעינן

שיהיה

רוב הנראה לעינים!

ולכן חוזרת בה הגמרא, ואומרת:

אלא, דכולי עלמא

סברי שבכל התורה

מחצה על מחצה אינו כרוב.

וכי איתמר

מחלוקת

דרב ורב כהנא, לענין

קרבן

פסח

בלבד

איתמר.

אם היו רוב ישראל טמאי מתים, מקריבים קרבן פסח בטומאה, מפני שטומאה הותרה בצבור. ואז גם הטהור מקריב יחד עם הטמאים. ואם רק מיעוט מישראל היו טמאי מתים, נדחים הטמאים המועטים לפסח שני.

ונחלקו רב ורב כהנא:

הרי שהיו ישראל מחצה

מהם

טהורים ומחצה

מהם

טמאים.

רב אמר: מחצה על מחצה כרוב.

והטהורים עושים את הפסח בפני עצמם ולא מצרפים טמא אליהם, מפני שלגבי הטהורים לא הותרה הטומאה, שהרי מצד המחצה שלהם הרי הם כרוב טהורים. והטמאים, שאינם רוב טמאים ואינם מיעוט טמאים, דינם כרוב טמאים שעושים פסח בטומאה, אך עושים אותו בפני עצמם, ואינם נדחים לפסח שני, מפני שלגביהם הטומאה הותרה, כדין רוב טמאים.

ורב כהנא אמר: מחצה על מחצה אינו כרוב.

והטמאים, שאינם רוב אלא מיעוט, נדחים לפסח שני .

ומקשינן:

והתם

בפסח,

מאי טעמא דרב?

והרי בכל התורה מחצה אינו נחשב כרוב, וכיון שרוב הצבור לא טמא, אין הטומאה מותרת!

ומתרצינן: בקרבן פסח יש לימוד שהיתר הטומאה לא תלוי ברוב הצבור, אלא שהוא לא נאמר לגבי יחידים, והם נדחים לפסח שני

דכתיב "איש איש כי יהיה טמא לנפש"

[במדבר ט' י'].

ודרשינן:

"איש" נדחה ואין צבור נדחין,

ומחצה מישראל יצאו מכלל יחידים.

שנינו במשנתנו:

רוב אחד בעוף

ורוב שנים בבהמה - שחיטתו כשרה.

והוינן:

תנינא חדא זימנא

בתחילת המשנה:

רובו של אחד

-

כמוהו,

ולשם מה חזרה המשנה על דין זה פעמים?

הכש פשח סימן.

אמר רב הושעיה: חדא

בבא מדברת

בחולין, וחדא

בבא מדברת

בקדשים.

ומפרשינן:

וצריכא

משנתנו להשמיע דין זה גם בחולין וגם בקדשים.

דאי אשמועינן

מתניתין ב

חולין,

היה אפשר לומר:

התם הוא דסגי ליה ברובא

[שם דוקא די ברוב]

משום דלאו לדם הוא צריך

אלא להוצאת הנשמה,

אבל

ב

קדשים דלדם הוא צריך

לעשות בו את העבודה,

אימא לא תיסגי ליה ברובא

[אולי לא די ברוב] הסימנים

עד דאיכא כוליה

ויצא כל הדם הראוי לזורקו על גבי המזבח, ובלאו הכי אין השחיטה כשרה.

ואי אשמועינן

מתניתין ב

קדשים,

היה אפשר לומר: בקדשים דוקא צריך לשחוט רוב ולא פחות,

משום דלדם הוא צריך, אבל

ב

חולין דלדם לא צריך, אימא בפלגא סגי ליה

[אולי בחצי מסימן מספיק לו],

קא משמע לן

שבחולין אין השחיטה כשרה בפחות מרוב סימן, ובקדשים השחיטה כשרה ברוב סימן.

ומבררינן:

הי בחולין והי בקדשים?

[איזה חלק מהמשנה מדבר בחולין ואיזה מדבר בקדשים?]

אמר רב כהנא: מיסתברא

שה

רישא

מדברת

בחולין וסיפא בקדשים. ממאי? מדקתני

ברישא

"השוחט

אחד בעוף",

ואי סלקא דעתך

שה

רישא

מדברת

בקדשים,

אזי

המולק מיבעי ליה

למיתני, שהרי עוף קדשים דינו במליקה ולא בשחיטה.

ומקשינן:

אלא מאי

[אלא מה] אתה אומר, שה

סיפא

מדברת

בקדשים?

והרי אז תקשה אותה קושיא בסיפא שכתוב בה

"שחיטתו כשרה",

ובאמת

מליקתו כשרה מיבעי ליה!

ואמרינן:

הא לא קשיא

על הסיפא, שכן בסיפא כתוב: רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה - שחיטתו כשרה, ו

איידי דסליק מבהמה

[ומתוך שהתנא גמר דבריו בבהמה]

תנא נמי

לשון השייך לדבר הכתוב בסמוך -

שחיטתו כשרה, אלא רישא

בודאי שיש להקשות עליה,

מכדי

[הרי] לשון "השוחט"

על עוף קאי,

שהרי מיד אחרי לשון "השוחט" כתוב "אחד בעוף" ואחר כך כתוב "ושנים בבהמה",

אי סלקא דעתך

שהתנא עוסק

בקדשים, המולק מיבעי ליה!

רב שימי בר אשי אמר

: יש להוכיח שה

רישא

מדברת

בחולין מהכא, דקתני

ברישא: "השוחט

אחד בעוף

שחיטתו כשרה".

ואי סלקא דעתך

שהרישא מדברת

בקדשים,

הרי שהדבר נכון שצריך למלוק סימן אחד רק בחטאת העוף, אבל

הא איכא עולת העוף דבעי שני סימנים!

ומקשינן:

אלא מאי

לפי דבריך, ה

סיפא

מדברת

בקדשים?

הרי גם אז יקשה מה שכתוב בסיפא

"רוב אחד בעוף", הא איכא עולת העוף דבעי שני סימנין!

ומתרצינן: בסיפא ניתן לפרש

מאי "רוב אחד"

-

רוב כל אחד ואחד

משני הסימנים,

ו

אף שבאמת אם צריך למלוק שני סימנים

בדין הוא דליתני רוב שנים

בעוף, אבל

כיון דאיכא

בקדשים גם

חטאת

העוף

דסגי ליה בחד סימן, משום הכי לא פסיקא ליה

[לא מוחלט אצלו] לומר "רוב שנים", והתנא נקט לשון שאפשר לפרשו בחטאת כפי האמת ובעולה כפי האמת, אבל ברישא לא ניתן לפרש את המשנה בעולת העוף כלל.

רב פפא אמר

: יש להוכיח שה

רישא

מדברת

בחולין מהכא: דקתני

ברישא:

רבי יהודה אומר: עד שישחוט את הוורידין

כדי להוציא את הדם,

ופליגי רבנן עליה

והם סוברים שלא צריך להוציא את הדם,

אי אמרת בשלמא

שמדובר

בחולין, שפיר

[מובן הדבר] שלרבנן אין צריך להוציא את הדם,

אלא אי אמרת

שמדובר

בקדשים, אמאי פליגי רבנן עליה,

והרי

הוא

[הזבח] כל

עצמו

ועיקרו

לדם הוא צריך

לזורקו על המזבח שבכך תלויה הכפרה, ובודאי שצריך לשחוט את הוורידין לכתחילה כדי שיצא יותר דם .

רב אשי אמר

: יש ללמוד שה

סיפא

מדברת

בקדשים מהכא, דקתני

בסיפא במשנה הבאה:

השוחט שני ראשון

של בהמות

כאחד

-

שחיטתו כשרה.

ודייק רב אשי: מלשון

"השוחט"

משמע

דיעבד אין, לכתחילה לא

ישחוט שנים ביחד.

אי אמרת בשלמא

שמדובר

בקדשים, היינו

טעמא

דלכתחילה לא משום

שיש ברייתא שלומדת מהמקרא שאין לשחוט שני קרבנות בבת אחת.

דתני רב יוסף

: כתוב בתורה "וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצונכם תזבחהו" [ויקרא י"ט ה'] ודורשים מחלק המילה

"תזבח"

שהוא לשון יחיד,

שלא יהא שנים שוחטים זבח אחד

76 ,

ומסוף המילה שכתוב

תזבחהו

דורשים שיזבח אותו בלבד, ו

שלא יהא אחד שוחט שני זבחים.

ונשאלת השאלה: איך דורשים מהמילה "תזבחהו" שיהא יחיד שוחט ולא שנים? אדרבה, נאמר כאן לשון רבים!

ואמר רב כהנא

: אף על פי שהקרי הוא תזבחוהו,

תזבחהו כתיב

בלשון יחיד, ויש אם למסורת.

והדרינן למילתא דילן ואמרינן:

אלא אי אמרת

שהסיפא מדברת

בחולין,

אז

אפילו לכתחילה נמי

יכול השוחט לשחוט שתי בהמות בבת אחת.

ואף רבי שמעון בן לקיש סבר: רישא בחולין וסיפא בקדשים

כדעת כל האמוראים האלה.

דאמר רבי שמעון בן לקיש: מאחר ששנינו

ברישא של המשנה

"רובו של אחד כמוהו", למה שנינו

פעם נוספת בסיפא,

"רוב אחד בעוף, ורוב שנים בבהמה"?

כי הסיפא מחדשת את הדין בקדשים, היות ויש מקום לטעות בהבנת משנה אחרת, ולשמוע ממנה שהקרבן לא כשר עד שישחוט את כל הסימנים.

לפי ששנינו

במסכת יומא:

הביאו לו

לכהן גדול

את התמיד

של שחר של יום כיפור. יש לו לעשות את כל עבודות הקרבן בעצמו, מפני שעבודת יום כפור כשרה בכהן גדול בלבד. לכן

קרצו,

חתך מהר את רוב שני סימני קרבן התמיד, ומיד מקבל את הדם במזרק,

ומירק,

וגמר כהן

אחר שחיטתו על ידו

[בשבילו].

יכול לא מירק, יהא פסול,

כי בקדשים לא די בשחיטת רוב שנים אלא צריך לחותכם לגמרי?

לכך שנינו "רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה",

לומר שבדיעבד מספיק חיתוך של רוב הסימנים גם בקדשים.

אמר מר: יכול

[אפשר היה לומר] שאם

לא מירק, יהא פסול.

Traduction française

Ta chma

objection contre Rav à partir d’une baraïta :

s’il a égorgé la moitié de la trachée et s’y est interrompu,

la durée d’interruption qui invalide, qui est

celle nécessaire pour un autre égorgement, puis l’a achevé —

son égorgement est valide,

et l’interruption n’invalide pas, car on considère la première partie de l’égorgement comme un acte de section qui ne rend pas l’animal impropre, puisque la majorité de la trachée n’a pas été sectionnée.

Et si tu dis que la moitié compte comme la majorité,

il est impossible de considérer l’égorgement de la moitié de la trachée comme une section, puisque la moitié est comme la majorité, et

elle serait devenue impropre !

Et nous répondons :

Penses-tu

que cette baraïta traite

d’un animal

pour lequel, assurément, l’égorgement n’était pas achevé lorsqu’il a égorgé la moitié de la trachée ?

Non,

mais elle traite

d’un oiseau,

chez lequel

dans tous les cas

l’égorgement est valide. Car

si la moitié compte comme la majorité,

comme c’est effectivement la règle selon la Torah,

il lui a déjà fait la majorité

avant l’interruption, et l’oiseau est valide par l’égorgement d’un seul signe. Et

si la moitié ne compte pas comme la majorité,

comme c’est la règle établie par les Sages, qui ont été rigoureux et ont exigé d’égorger la majorité, alors, de même, en ce qui concerne le fait de le rendre impropre,

il n’a rien fait du tout

en égorgeant la moitié de la trachée, et l’égorgement est postérieur à l’interruption .

Ta chma

preuve tirée d’une baraïta, qui énonce une règle semblable à celle de la baraïta précédente, et que l’on ne peut pas expliquer comme la baraïta précédente.

Comme il est enseigné :

voici le cas où la moitié de la trachée était endommagée

avant l’égorgement,

et l’égorgeur en a ajouté

lui-même

tant soit peu et l’a achevée —

son égorgement est valide.

Et si tu dis que la moitié compte comme la majorité,

voici qu’avant même qu’il n’égorge, elle

était devenue impropre !

Rava dit

réponse : certes, partout dans la Torah, la moitié est considérée comme la majorité ; toutefois,

en matière d’impropriété, il nous faut

dans les endroits où est mentionnée une majorité, comme pour la trachée,

une majorité visible à l’œil,

et l’animal ou l’oiseau ne deviennent pas impropres par une majorité qui résulte de la règle, mais par une majorité effective.

Abayé lui dit : n’est-ce pas à plus forte raison

qu’en matière d’égorgement la majorité doit être effective !

Et l’impropriété,

pour laquelle la règle de la majorité n’est généralement pas énoncée,

car

en de nombreux endroits

par quelque chose

elle

devient impropre,

comme dans le cas de l’œsophage, et pourtant,

là où il nous faut une majorité

[à l’endroit où il faut une majorité],

il nous faut une majorité visible à l’œil.

L’égorgement,

qui comporte un grand principe,

puisque tant qu’il n’y a pas de majorité il ne devient pas valide, à plus forte raison il nous faut

qu’il y ait

une majorité visible à l’œil !

C’est pourquoi la Guemara revient sur ce qu’elle a dit et énonce :

mais, tout le monde

pense que, dans toute la Torah,

la moitié ne compte pas comme la majorité.

Et lorsque fut énoncée

la controverse

de Rav et de Rav Kahana, au sujet du

sacrifice

de Pessa’h

seulement, cela

fut énoncé.

Si la majorité d’Israël était impure par contact avec un mort, on offrait le sacrifice de Pessa’h dans l’impureté, car l’impureté est permise dans le public. Même l’homme pur l’offrait alors avec les impurs. Et si seule une minorité d’Israël était impure par contact avec un mort, les quelques impurs étaient renvoyés au second Pessa’h.

Rav et Rav Kahana étaient en désaccord :

voici le cas où Israël était pour moitié

composé d’hommes

purs et pour moitié

composé d’hommes

impurs.

Rav a dit : la moitié compte comme la majorité.

Les purs accomplissent le Pessa’h séparément et ne joignent pas d’impur à leur groupe, car, pour les purs, l’impureté n’a pas été permise : puisque leur moitié compte comme une majorité de purs, ils sont considérés comme une majorité de purs. Quant aux impurs, qui ne sont ni une majorité d’impurs ni une minorité d’impurs, leur règle est celle d’une majorité d’impurs, qui accomplissent le Pessa’h dans l’impureté ; toutefois, ils l’accomplissent séparément et ne sont pas renvoyés au second Pessa’h, car, pour eux, l’impureté est permise, comme dans le cas d’une majorité d’impurs.

Et Rav Kahana a dit : la moitié ne compte pas comme la majorité.

Les impurs, qui ne sont qu’une minorité et non une majorité, sont renvoyés au second Pessa’h .

Et nous objectons :

et là-bas,

à propos du sacrifice de Pessa’h,

quelle est la raison de Rav ?

Pourtant, dans toute la Torah, une moitié n’est pas considérée comme une majorité, et puisque la majorité du public n’était pas impure, l’impureté n’est pas permise !

Et nous répondons : dans le sacrifice de Pessa’h, il existe une déduction selon laquelle la permission de l’impureté ne dépend pas de la majorité du public ; toutefois, elle n’a pas été dite au sujet des individus, qui sont renvoyés au second Pessa’h,

comme il est écrit : « un homme, un homme, qui sera impur par une personne morte »

[Nombres 9, 10].

Et nous l’interprétons :

« un homme » est renvoyé, mais le public n’est pas renvoyé,

et une moitié d’Israël est sortie de la catégorie des individus.

Nous avons appris dans notre Michna :

la majorité d’un signe chez l’oiseau

et la majorité de deux signes chez l’animal : son égorgement est valide.

Et nous examinons :

ne l’avons-nous pas enseigné une fois

au début de la Michna :

la majorité d’un signe —

est comme lui,

pourquoi la Michna a-t-elle répété cette règle deux fois ?

[incertain : texte source corrompu]

Rav Hochaya a dit : l’une

des sections traite

des animaux non consacrés, et l’autre

des

animaux consacrés.

Et nous expliquons :

c’est nécessaire

que notre Michna enseigne cette règle à la fois pour les animaux non consacrés et pour les animaux consacrés.

Car si elle nous avait seulement enseigné

que la Michna traite des

animaux non consacrés,

on aurait pu dire :

c’est là seulement qu’une majorité lui suffit

[là seulement une majorité suffit],

parce qu’il n’a pas besoin du sang

mais de l’expulsion de l’âme ;

mais

pour les

animaux consacrés, qui ont besoin du sang

pour accomplir avec lui le service,

disons qu’une majorité ne lui suffit pas

[peut-être qu’une majorité des signes ne suffit pas]

tant qu’il n’y a pas la totalité

et que tout le sang apte à être aspergé sur l’autel ne soit sorti ; et autrement, l’égorgement n’est pas valide.

Et si elle nous avait seulement enseigné

que la Michna traite des

animaux consacrés,

on aurait pu dire : pour les animaux consacrés seulement, il faut égorger la majorité et non moins,

parce qu’il a besoin du sang, mais

pour les

animaux non consacrés, qui n’ont pas besoin du sang, disons qu’une moitié lui suffit

[peut-être qu’une moitié du signe lui suffit] ;

cela vient nous enseigner

que, pour les animaux non consacrés, l’égorgement n’est pas valide avec moins que la majorité d’un signe, tandis que, pour les animaux consacrés, l’égorgement est valide avec la majorité d’un signe.

Et nous éclaircissons :

laquelle concerne les animaux non consacrés et laquelle concerne les animaux consacrés ?

[quelle partie de la Michna traite des animaux non consacrés et quelle partie traite des animaux consacrés ?]

Rav Kahana a dit : il est vraisemblable

que la

première partie

traite

des animaux non consacrés et la dernière partie des animaux consacrés. D’où le savons-nous ? De ce qu’il enseigne

dans la première partie :

« celui qui égorge

un signe chez l’oiseau » ;

et si tu pensais

que la

première partie

traite

des animaux consacrés,

alors

« celui qui fait la mélika » devrait être enseigné,

puisque l’oiseau consacré est soumis à la mélika et non à l’égorgement.

Et nous objectons :

mais alors

[que dis-tu], que la

dernière partie

traite

des animaux consacrés ?

La même objection se pose alors contre la dernière partie, où il est écrit

« son égorgement est valide »,

alors qu’en vérité

« sa mélika est valide » devrait être enseigné !

Et nous disons :

cela ne pose pas de difficulté

à propos de la dernière partie, car la dernière partie dit : « la majorité d’un signe chez l’oiseau et la majorité de deux signes chez l’animal — son égorgement est valide », et

puisqu’il a terminé par l’animal

[et puisque le tanнай a achevé ses paroles en parlant de l’animal],

il a également enseigné

une formulation qui convient à ce qui est écrit immédiatement après :

« son égorgement est valide » ; mais la première partie

fait assurément l’objet d’une objection,

puisque

[voici que] la formulation « celui qui égorge »

se rapporte à l’oiseau,

car immédiatement après « celui qui égorge » il est écrit « un signe chez l’oiseau », puis « deux chez l’animal » ;

et si tu pensais

que le tanнай traite

des animaux consacrés, « celui qui fait la mélika » devrait être enseigné !

Rav Chimi bar Achi a dit :

il y a une preuve que la

première partie

traite

des animaux non consacrés à partir de ceci : il enseigne

dans la première partie : « celui qui égorge

un signe chez l’oiseau —

son égorgement est valide ».

Et si tu pensais

que la première partie traite

des animaux consacrés,

il est vrai qu’il faut faire la mélika d’un seul signe dans le cas de l’expiatoire d’oiseau, mais

voici qu’il y a l’holocauste d’oiseau, qui requiert deux signes !

Et nous objectons :

mais alors

selon tes paroles, la

dernière partie

traite

des animaux consacrés ?

Même alors, ce qui est écrit dans la dernière partie soulève une difficulté :

« la majorité d’un signe chez l’oiseau » ; or il y a l’holocauste d’oiseau, qui requiert deux signes !

Et nous répondons : dans la dernière partie, on peut interpréter :

que signifie « la majorité d’un signe » ? —

la majorité de chacun

des deux signes,

et

bien qu’en vérité, lorsqu’il faut faire la mélika de deux signes,

il aurait été conforme à la règle d’enseigner la majorité de deux

chez l’oiseau,

puisqu’il y a

parmi les animaux consacrés également

l’expiatoire

d’oiseau,

qui lui suffit avec un seul signe, pour cette raison il ne lui était pas possible d’énoncer

[il n’était pas catégorique] « la majorité de deux » ; et le tanнай a employé une formulation qui peut être interprétée selon l’expiatoire, conformément à la réalité, et selon l’holocauste, conformément à la réalité. Mais pour la première partie, il n’est aucunement possible d’interpréter la Michna comme parlant de l’holocauste d’oiseau.

Rav Papa a dit :

il y a une preuve que la

première partie

traite

des animaux non consacrés à partir de ceci : il enseigne

dans la première partie :

« Rabbi Yehouda dit : jusqu’à ce qu’il égorge les veines »

afin de faire sortir le sang,

et les Sages sont en désaccord avec lui

et pensent qu’il n’est pas nécessaire de faire sortir le sang.

S’il est logique de dire

que cela traite

des animaux non consacrés, cela se comprend

[il est compréhensible] que, selon les Sages, il ne soit pas nécessaire de faire sortir le sang ;

mais si tu dis

que cela traite

des animaux consacrés, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec lui,

alors que

lui

[le sacrifice]

tout entier

et son essence

ont besoin du sang

pour l’asperger sur l’autel, car c’est par cela que dépend l’expiation ; il est certainement nécessaire d’égorger les veines a priori, afin qu’une plus grande quantité de sang sorte .

Rav Achi a dit :

on peut apprendre que la

dernière partie

traite

des animaux consacrés à partir de ceci : il est enseigné

dans la dernière partie de la Michna suivante :

« celui qui égorge deux premiers

de bêtes

à la fois —

son égorgement est valide ».

Rav Achi déduit de la formulation

« celui qui égorge »

qu’elle signifie

a posteriori oui, a priori non :

il n’égorgera pas deux bêtes ensemble.

S’il est logique de dire

que cela traite

des animaux consacrés, voici

la raison

pour laquelle a priori ce n’est pas permis : parce que

il existe une baraïta qui apprend du verset qu’il ne faut pas égorger deux sacrifices en même temps.

Car Rav Yossef enseigne :

il est écrit dans la Torah : « lorsque vous offrirez un sacrifice de rémunération à l’Éternel, vous l’offrirez pour votre agrément » [Lévitique 19, 5]. Et l’on déduit d’une partie du mot

« vous offrirez »

qui est au singulier,

qu’il n’y ait pas deux personnes qui égorgent un seul sacrifice 76,

et de la fin du mot, où il est écrit

« vous l’offrirez »

on déduit qu’il l’offrira lui seul, et

qu’il n’y ait pas une seule personne qui égorge deux sacrifices.

La question se pose : comment déduit-on du mot « vous l’offrirez » qu’un seul individu doit égorger et non deux ? Au contraire, le mot est ici à la forme plurielle !

Et Rav Kahana dit :

bien que la lecture soit tizbe’houhou,

« vous l’offrirez » est écrit

à la forme singulière, et il y a primauté de la tradition écrite.

Et nous revenons à notre sujet et disons :

mais si tu dis

que la dernière partie traite

des animaux non consacrés,

alors

même a priori également

l’égorgeur pourrait égorger deux bêtes en même temps.

Et Rabbi Chim‘on ben Lakich pense également : la première partie concerne les animaux non consacrés et la dernière partie les animaux consacrés,

comme l’avis de tous ces amoraïm.

Car Rabbi Chim‘on ben Lakich a dit : puisque nous avons enseigné

dans la première partie de la Michna

« la majorité d’un signe est comme lui », pourquoi avons-nous enseigné

une nouvelle fois dans la dernière partie :

« la majorité d’un signe chez l’oiseau et la majorité de deux signes chez l’animal » ?

Car la dernière partie innove cette règle pour les animaux consacrés, puisqu’il y aurait lieu de se tromper dans la compréhension d’une autre Michna et d’en déduire que le sacrifice n’est pas valide tant qu’il n’a pas sectionné tous les signes.

Puisque nous avons enseigné

dans le traité Yoma :

on lui apporta

au grand prêtre

l’offrande perpétuelle

du matin de Yom Kippour. Il devait accomplir lui-même tous les services du sacrifice, car le service de Yom Kippour n’est valide que par le grand prêtre. C’est pourquoi

il en sectionna,

il coupa rapidement la majorité des deux signes du sacrifice perpétuel, et reçut immédiatement le sang dans un récipient,

et il acheva,

et un autre prêtre acheva

son égorgement à sa place

[pour lui].

On aurait pu dire : s’il n’a pas achevé, ce serait invalide,

car, pour les animaux consacrés, il ne suffit pas de sectionner la majorité des deux signes, mais il faut les couper entièrement ?

C’est pourquoi nous avons enseigné : « la majorité d’un signe chez l’oiseau et la majorité de deux signes chez l’animal »,

pour dire qu’a posteriori, la section de la majorité des signes suffit également pour les animaux consacrés.

Le Maître a dit : on aurait pu dire

[on aurait pu dire] que, si

il n’a pas achevé, ce serait invalide.

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