Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 10b (י:) — le Talmud en français

Houlin 10b (חולין י:): Et l’on objecte : Et en quoi diffère ce doute-ci — que nous ne savons pas quand la trachée s’est disloquée, ou le doute qu’il ait suspendu [le mouvement] et le doute qu’il ait…

Texte original — Houlin 10b (י:)

ומקשינן:

ומאי שנא

האי ספק דלא ידעינן אימתי נשמטה הגרגרת או ספק שהה וספק דרס, מספק שנולד בסכין שמכשיר בה רב חסדא?

ומשנינן:

התם,

בגרגרת שנשמטה ובספק שהה או ספק דרס,

איתילידא בה ריעותא ב

גופה של

בהמה

, אבל

הכא סכין איתרעאי,

אך

בהמה

עצמה

לא איתרעאי

. ואין ספק פסול חיצוני של הסכין מוציא מידי ודאי שחיטה של הבהמה שאין בגופה שום ריעותא.

ומסקינן:

והלכתא כוותיה דרב הונא

, שאם נמצאת הסכין פגומה לאחר שחיטה, השחיטה פסולה -

כשלא שיבר בה עצם

לאחר שחיטה. דאז ליכא למיתלי אלא שנפגמה בעור, קודם שחיטה.

והלכתא כוותיה דרב חסדא

, שהשחיטה כשירה -

כששיבר בה עצם

לאחר שחיטה. דתלינן שנפגמה בעצם, משום דאין ספק מוציא מידי ודאי.

ומקשינן: מהך דאמרת דהלכתא כרב הונא היכא שלא שיבר,

מכלל

זה אתה למד

דרב חסדא

מכשיר

אף על גב דלא שיבר בה עצם

. ואיך אמר הכי? והא בהכרח דנפגמה בעור קודם שחיטה. דאם לא כן,

אלא במאי איפגים?

ומשנינן: טעמא דרב חסדא דמכשיר אף היכא דליכא למיתלי בעצם, כי

אימא בעצם דמפרקת

שהיא מתחת הסימנים,

איפגים

. ולעולם לאחר שחיטת הסימנים נפגמה. ובהא לא סבירא לן כוותיה. דבכי האי גוונא לא הוי ספק וודאי, דאין יותר סבה לתלות ולומר שנפגמה בעצם המפרקת לאחר שחיטה מאשר לתלות בעור לפני שחיטה. אבל היכא ששיבר בה עצם לאחר שחיטה, הלכתא כוותיה. משום דבזה איכא יותר ודאות שיפגם בעצם ממה שיפגם על ידי העור קודם השחיטה.

הוה עובדא

שנמצאה הסכין פגומה לאחר השחיטה,

וטרף רב יוסף עד תליסר חיותא

שנשחטו כולן באותה סכין, ולא בדקוה לסכין בין בהמה לבהמה.

ודנה הגמרא:

כמאן

סבירא ליה לרב יוסף שהטריף את כולן?

האם

כרב הונא

, דאית ליה דתלינן שנפגמה בעור קודם השחיטה,

ו

לכך פסל

אפילו ב

בהמה

קמייתא?

ודחינן:

לא

כן, אלא

כרב חסדא

אית ליה, דלא תלינן דנפגמה בעור אלא בעצם המפרקת,

ו

פסל את כולן

לבר מקמייתא.

שהרי בבהמה הראשונה שנשחטה יש לתלות ולומר שנשברה הסכין בחיתוך עצם המפרקת, לאחר שכבר נשחטו הסימנים. אבל כל האחרונות ודאי טרפות הן אף לרב חסדא, כי שמא נפגמה הסכין כבר במפרקת של הבהמה הראשונה, והבהמות שנשחטו אחריה נשחטו בסכין פגומה.

ואי בעית אימא, לעולם

סבירא ליה לרב יוסף

כרב הונא

, דתלינן הפגימה בעור.

דאי כרב חסדא

דתלינן הפגימה בעצם המפרקת, אף בהמות בתרייתא לא היה לו להטריף.

דהא

מכדי מתלא תלינן

להתיר את שחיטת הראשונה. והרי ודאי נגיעת הסכין במפרקת אינה פוגמת יותר מהעור, לפי שאין מכה עליו בכוח, ואפילו הכי תלינן לקולא בבהמה הראשונה לומר שנפגמה הסכין בעצם המפרקת. ואם כן,

ממאי דבעצם דמפרקת דקמייתא איפגים

, ונטרפו כל האחרונות?

דלמא בעצם דמפרקת דבתרייתא איפגים,

לאחר שגמר לשחוט את כולן, ונמצא דכולן כשירות.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: רב כהנא מצריך בדיקותא

לסכין,

בין כל חדא וחדא

בהמה, לבודקה שלא נפגמה.

ודנה הגמרא:

כמאן

סבירא ליה רב כהנא? האם

כרב הונא

דקאמר חיישינן שמא בעור נפגמה קודם שחיטה, והא דמצריך לבדוק בין בהמה לבהמה, זהו בשביל

למיפסל

בהמה

קמייתא

, אם תמצא פגימה לאחר שחיטתה?

ודחינן:

לא!

רב כהנא

כרב חסדא

סבירא ליה. ובהמה קמייתא תתכשר אף אי ימצא פגימה בסכין לאחר שחיטתה, דלא חיישינן לנפגמה בעור.

ו

הא דמצריך בדיקה בין הבהמות, הוא בשביל

לאכשורי בתרייתא

. שאם לא יבדוק עד לאחר גמר שחיטת כל הבהמות, ואז ימצא פגימה בסכין, יוטרפו כל האחרונות. דחיישינן שמא בעצם המפרקת של הראשונה נפגמה, קודם שחיטת האחרונות. אבל השתא דבדיק בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין כשירה, בידוע שלאחר שחיטה נפגמה, וכולן כשירות.

ומקשינן:

אי הכי

, דחיישת לבתרייתא שמא הסכין נפגמה כבר - הא עדיין הוי קודם שחיטתן, ואם כן

תיבעי נמי בדיקת חכם

קודם שחיטה דכל חדא וחדא, ואמאי סגי לן בבדיקת השוחט?

ומשנינן:

עד אחד נאמן באיסורין.

שלכל יחיד ויחיד האמינתו תורה על איסור והיתר.

ומשום הכי סגי בבדיקת שוחט, וסמכינן עליה.

ומקשינן:

אי הכי

דעד אחד נאמן באיסורין

, מעיקרא

קודם שחיטת הבהמה הראשונה

נמי לא

תיבעי בדיקת חכם, ותיסגי בבדיקת שוחט.

ומשנינן:

האמר רבי יוחנן: לא אמרו להראות סכין לחכם, אלא מפני כבודו של חכם!

ודנה הגמרא:

מנא הא מילתא דאמור רבנן "אוקי מילתא אחזקיה"

, שאין מוציאין דבר מחזקתו הראשונה עד שיודע לנו בודאות שנשתנה, בין להתיר ובין לאסור?

אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן: אמר קרא

בפרשת נגעי בתים "

ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים".

דבעינן שקודם יצא הכהן מכל הבית, ואחר כך יסגיר את דלתו.

והרי איכא שיעורא לנגע, שבפחות מ"כגריס" אין הנגע מטמא את הבית. ואם כן כיצד מטמא הכהן את הבית לאחר שיצא ממנו, והרי

דלמא אדנפיק

הכהן

ואתא

לחוץ

בצר ליה,

יחסר

שיעורא

דגריס, וכמאן דליתא דמי, ואין הסגרו הסגר!?

אלא לאו

, הא דלא חיישינן להכי, הוא

משום דאמרינן אוקי

נגע

אחזקיה

הראשונה בשעה שראה אותו הכהן, שאז היה בו שיעור "גריס". ומכאן למדנו לכל התורה דאזלינן בתר חזקה דמעיקרא.

מתקיף לה רב אחא בר יעקב

: והיכי מוכח מנגעי בתים דאזלינן בתר חזקה?

ודלמא

אין הכהן מסגיר את הבית, אלא

כגון שיצא

מהבית

דרך אחוריו

ופניו אל הנגע,

דקא חזי ליה

דלא חסר משיעורו עד

כי נפק

מהבית? דבכי האי גוונא ליכא למיחש למידי.

אמר ליה אביי: שתי תשובות בדבר

זה שהקשה רב אחא.

חדא

, דליכא לאוקמא ביוצא דרך אחוריו, משום

דיציאה דרך אחוריו לא שמה "יציאה"

. וקרא קאמר "ויצא הכהן מן הבית ".

ועוד

: אם נמצא הנגע מ

אחורי הדלת

, על הקיר שבו הדלת, הרי כשפותח את הדלת כדי לצאת מהבית נמצא הנגע מאחורי הדלת, ואז אין רואה את הנגע בשעת יציאתו אפילו אם יצא דרך אחוריו. ואם כן, בכי האי גוונא,

מאי איכא למימר?

והרי דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה? אלא, בהכרח, משום חזקה לא חיישינן שמא ישתנה מצב הנגע.

וכי תימא

, אכתי הכהן יכול לראות שלא חסר משיעורו עד שיצא, וכגון

דפתח ביה

בדלת

כוותא

[חלון] קודם הסגירו, שדרכו הוא רואה את הנגע מבחוץ,

ליכא למימר הכי. דהא

תנן

במסכת נגעים [ב ג]:

בית אפל

[בית חשוך מחמת שאין בו חלונות],

אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.

אין צריך לפרוץ חלון בבית, בכדי שיוכל הכהן לראות את הנגע, אלא הבית ישאר בטהרתו.

לפי שנאמר בתורה "כנגע נראה לי בבית", ומשמע "לי", ולא לאורי [או "לי", ולא לנרי], שאם הוא יכול לראות את הנגע רק על ידי אור הנר, אינו מחוייב להראות את הנגע אל הכהן, והבית טהור.

וכמו שאינו מחוייב להדליק נר בכדי שיוכל להראות את הנגע, כך אינו מחוייב לפרוץ חלון בבית כדי להראות את הנגע לכהן .

אולם, אם יש לבית חלונות אלא שהם נעולים, הרי הוא חייב לפתוח אותם, ולהראות לכהן את הנגע.

אמר ליה רבא

לאביי: הא

דקאמרת

לשנויי, "

יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה"

אינו כן. שהרי

כהן גדול ביום הכפורים יוכיח

שיציאה דרך אחוריו שמה יציאה.

ד

הא

כתיב ביה "יציאה".

דלאחר שמוציא כף ומחתה מבית קדשי הקדשים, כתיב "ויצא ועשה עולתו ואת עולת העם".

ותנן: "יצא, ובא לו דרך כניסתו".

כלומר, שבשעת יציאתו יהיו פניו כלפי קודש הקדשים, כדרך שנכנס. והיינו דרך אחוריו. ואפילו הכי קרינן ביה "ויצא".

ו

עוד אמר ליה רבא: הא

דקאמרת

דליכא לאוקמי בפתח ביה כוותא, משום דתנן

בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו

לאו ראיה היא מהתם.

ד

הני מילי

דפוטרין אותו אם אי אפשר לראותו -

היכא דלא אתחזק

לנו שיש כאן נגע. שעדיין לא ראה הכהן את מראהו, מאחר והבית אפל.

אבל היכא דאיתחזק

הנגע שהוא ראוי להסגר על פי ראיית הכהן -

איתחזק

כבר. ואין פוטרין אותו בכדי, אלא אם צריך לפתוח חלון בשביל לראות שלא נתחסר, פותחין.

ואם כן ליכא להוכיח מנגעים את דין חזקה, דאפשר דמיירי בכהאי גוונא, דפותח חלון בריר לן דלא נתחסר.

תניא דלא כרב אחא בר יעקב,

דאמר שלא מוקמינן לנגע בחזקתו שלא נתחסר, אלא איירי ביצא הכהן דרך אחוריו, שרואה בו שלא נחסר עד שמסגירו, ולכך ליכא למילף מהכא דין חזקה.

דתניא [משנה במסכת נגעים יב ו, וברייתא המובאת בנדרים נו ב]: נאמר בתורה בפרשת נגעי בתים [ויקרא יד] "

ויצא הכהן מן הבית

אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים"

.

יכול ילך

הכהן לאחר ראותו את הנגע,

לתוך ביתו

, ויחזור אחר כך לבית המנוגע

ויסגיר

דלתו?

תלמוד לומר

"

אל פתח הבית

", שבצאתו מן הבית יסגירנו.

אי פתח הבית, יכול יעמוד תחת המשקוף

של הבית המנוגע,

ו

שם

יסגיר

אותו?

תלמור לומר

"ויצא הכהן

מן הבית",

עד שיצא מן הבית כולו!

הא כיצד

הוא מסגיר?

עומד בצד המשקוף

85 ,

מבחוץ,

ומסגיר.

ומנין שאם הלך לתוך ביתו והסגיר, או שעמד בתוך הבית

[דהיינו, תחת המשקוף]

והסגיר

שבדיעבד

הסגרו מוסגר?

תלמוד לומר: "והסגיר את הבית",

שמשמע,

מכל מקום!

וקשיא לרב אחא. דהא בגוונא דהלך הכהן לביתו, הרי נסתר הנגע מעיניו, ואפשר דעד דמטי לביתו וחזר בציר ליה משיעורו. ובהכרח, דמשום דמוקמינן ליה לנגע אחזקתו הוא. ומזה דרבתה תורה מ"והסגיר הכהן את הבית" מכל מקום, שפיר איכא למילף דין חזקה.

Traduction française

Et l’on objecte :

Et en quoi diffère

ce doute-ci — que nous ne savons pas quand la trachée s’est disloquée, ou le doute qu’il ait suspendu [le mouvement] et le doute qu’il ait appuyé — du doute apparu au sujet du couteau, que Rav ‘Hisda rend apte ?

Et l’on répond :

Là-bas,

dans le cas de la trachée qui s’est disloquée et du doute qu’il ait suspendu [le mouvement] ou du doute qu’il ait appuyé,

un défaut est apparu dans

le corps de

l’animal ;

mais

ici, c’est le couteau qui a été atteint d’un défaut,

tandis que

l’animal

lui-même

n’a pas été atteint d’un défaut.

Et un doute de défaut extérieur du couteau ne fait pas sortir de son effet une certitude d’égorgement de l’animal, dont le corps ne présente aucun défaut.

Et l’on conclut :

Et la halakha est comme Rav Houna,

à savoir que si le couteau est trouvé défectueux après l’égorgement, l’égorgement est invalide —

lorsqu’il n’a pas brisé d’os avec lui

après l’égorgement. Car alors, il n’y a rien à quoi attribuer [le défaut], sinon au cuir, avant l’égorgement.

Et la halakha est comme Rav ‘Hisda,

à savoir que l’égorgement est valide —

lorsqu’il a brisé un os avec lui

après l’égorgement. Car nous attribuons [le défaut] à l’os, puisque le doute ne fait pas sortir de son effet une certitude.

Et l’on objecte : de ce que tu as dit, que la halakha est comme Rav Houna lorsqu’il n’a pas brisé [d’os],

il s’ensuit

que tu apprends

que Rav ‘Hisda

rend apte

même s’il n’a pas brisé d’os avec lui.

Et comment a-t-il pu dire cela ? Il est pourtant nécessaire que le couteau ait été atteint d’un défaut par le cuir avant l’égorgement. Sinon,

par quoi aurait-il donc été atteint d’un défaut ?

Et l’on répond : la raison pour laquelle Rav ‘Hisda rend apte même lorsqu’il n’y a rien à quoi attribuer [le défaut], c’est que

dis : il a été atteint d’un défaut par l’os de la nuque,

qui se trouve sous les סימנים.

Il a été atteint d’un défaut.

Et en tout cas, il a été atteint d’un défaut après l’égorgement des סימנים. Et en cela, nous ne sommes pas de son avis. Car dans un tel cas, il n’y a pas de doute face à une certitude : il n’y a pas davantage de raison d’attribuer [le défaut] et de dire qu’il a été atteint d’un défaut par l’os de la nuque après l’égorgement que de l’attribuer au cuir avant l’égorgement. Mais lorsqu’il a brisé un os avec lui après l’égorgement, la halakha est comme lui, car il y a alors davantage de certitude qu’il ait été atteint d’un défaut par l’os que par le cuir avant l’égorgement.

Il arriva qu’un fait se produisit :

le couteau fut trouvé défectueux après l’égorgement,

et Rav Yossef déclara impropres jusqu’à treize bêtes

qui avaient toutes été égorgées avec ce même couteau, et l’on n’avait pas vérifié le couteau entre une bête et l’autre.

Et la Guemara examine :

selon qui

Rav Yossef était-il d’avis, pour les avoir toutes déclarées impropres ?

Était-ce

selon Rav Houna,

qui est d’avis que nous attribuons le défaut au cuir avant l’égorgement,

et

c’est pourquoi il a invalidé

même la

bête

première ?

Et l’on repousse :

Non,

ce n’est pas cela ; mais

selon Rav ‘Hisda,

il est d’avis que nous n’attribuons pas le défaut au cuir, mais à l’os de la nuque,

et

il les a toutes invalidées

à l’exception de la première.

Car, pour la première bête égorgée, il faut attribuer [le défaut] et dire que le couteau s’est brisé en coupant l’os de la nuque, après que les סימנים eurent déjà été égorgés. Mais toutes les dernières sont certainement טרפות, même selon Rav ‘Hisda, car il se peut que le couteau ait déjà été atteint d’un défaut par la nuque de la première bête, et que les bêtes égorgées après elle l’aient été avec un couteau défectueux.

Et si tu veux, dis plutôt : en vérité,

Rav Yossef est d’avis

selon Rav Houna,

qui attribue le défaut au cuir.

Car s’il était selon Rav ‘Hisda,

qui attribue le défaut à l’os de la nuque, il n’aurait pas dû déclarer impropres les bêtes האחרונות non plus.

Car הרי,

puisque nous attribuons [le défaut],

pour rendre permis l’égorgement de la première, et que le contact du couteau avec la nuque ne l’endommage certainement pas davantage que le cuir, puisqu’il ne frappe pas celui-ci avec force, et malgré tout nous attribuons [le défaut], par indulgence, à l’os chez la première bête, en disant que le couteau a été atteint d’un défaut par l’os de la nuque, alors

d’où sait-on que c’est par l’os de la nuque de la première [bête] qu’il a été atteint d’un défaut,

et que toutes les dernières sont devenues טרפות ?

Peut-être est-ce par l’os de la nuque de la dernière [bête] qu’il a été atteint d’un défaut,

après qu’il eut achevé de toutes les égorger, et il s’avère que toutes sont valides.

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Rav Kahana exigeait une vérification

du couteau

entre chaque bête et chaque bête,

afin de vérifier qu’il n’avait pas été atteint d’un défaut.

Et la Guemara examine :

selon qui

Rav Kahana est-il d’avis ? Était-ce

selon Rav Houna,

qui dit que nous craignons que le couteau ait été atteint d’un défaut par le cuir avant l’égorgement, et s’il exige de le vérifier entre une bête et l’autre, c’est

pour rendre impropre

la bête

première,

si un défaut est trouvé après son égorgement ?

Et l’on repousse :

Non !

Rav Kahana est

selon Rav ‘Hisda

d’avis. La première bête serait valide même si un défaut était trouvé dans le couteau après son égorgement, car nous ne craignons pas qu’il ait été atteint d’un défaut par le cuir.

Et

s’il exige une vérification entre les bêtes, c’est

pour rendre valides les dernières.

Car s’il ne vérifiait le couteau qu’après avoir achevé l’égorgement de toutes les bêtes, et qu’il trouvait alors un défaut dans le couteau, toutes les dernières seraient déclarées impropres : nous craignons que le couteau ait été atteint d’un défaut par l’os de la nuque de la première, avant l’égorgement des dernières. Mais maintenant, puisqu’il vérifie entre chaque bête et chaque bête et que le couteau est trouvé valide, il est certain qu’il a été atteint d’un défaut après l’égorgement, et toutes sont valides.

Et l’on objecte :

S’il en est ainsi,

puisque tu crains pour les dernières, que le couteau ait déjà été atteint d’un défaut — cela se produisit pourtant encore avant leur égorgement ; alors

faudrait-il également une vérification par un Sage

avant l’égorgement de chacune et chacune, et pourquoi nous suffit-il de la vérification de l’égorgeur ?

Et l’on répond :

Un témoin unique est digne de foi pour les interdits.

La Torah a accordé à chaque individu la confiance concernant ce qui est interdit et ce qui est permis.

Et c’est pourquoi la vérification de l’égorgeur suffit, et nous nous appuyons sur lui.

Et l’on objecte :

S’il en est ainsi,

puisqu’un témoin unique est digne de foi pour les interdits,

, dès le départ,

avant l’égorgement de la première bête,

ne faudrait-il pas non plus

une vérification par un Sage, et la vérification de l’égorgeur suffirait ?

Et l’on répond :

Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit : on n’a dit qu’il fallait montrer le couteau à un Sage qu’en raison de l’honneur dû au Sage !

Et la Guemara examine :

d’où vient cette notion au sujet de laquelle les Sages ont dit : « Établis la chose dans son état présumé »,

à savoir que l’on ne fait pas sortir une chose de son premier état présumé jusqu’à ce que nous sachions avec certitude qu’elle a changé, que ce soit pour la rendre permise ou pour la rendre interdite ?

Rabbi Chemouel bar Na’hmani dit au nom de Rabbi Yonatan : le verset dit

dans le passage des affections des maisons :

« Le koen sortira de la maison jusqu’à l’entrée de la maison, et il isolera la maison pendant sept jours. »

Car il faut que le koen soit d’abord sorti de toute la maison, puis qu’il en ferme la porte.

Or, il existe une mesure minimale pour l’affection : si elle est inférieure à la taille d’un guéress, l’affection ne rend pas la maison impure. Comment donc le koen rend-il la maison impure après en être sorti ?

Peut-être que, lorsqu’il sortait

le koen

et arrivait

à l’extérieur,

elle diminuait,

c’est-à-dire qu’il lui manquait

la mesure

d’un guéress, et qu’elle était considérée comme inexistante ; son isolement ne serait donc pas un isolement valide !?

Mais n’est-ce pas plutôt que,

si nous ne craignons pas cela, c’est

parce que nous disons : « Établis

l’affection

dans son état présumé »,

son premier état, au moment où le koen l’a vue, lorsqu’elle avait alors la mesure d’un guéress. Et de là, nous avons appris pour toute la Torah que nous suivons la présomption initiale.

Rav A’ha bar Yaakov lui objecte :

Et comment les affections des maisons prouvent-elles que nous suivons la présomption ?

Peut-être

que le koen ne ferme pas la maison, si ce n’est

dans le cas où il est sorti

de la maison

à reculons,

le visage tourné vers l’affection,

car il la voyait,

et constatait qu’elle n’avait pas diminué par rapport à sa mesure, jusqu’à

ce qu’il sorte

de la maison ; dans un tel cas, il n’y a rien à craindre.

Abayé lui dit : il y a deux réponses à cela,

à l’objection de Rav A’ha.

La première :

il n’est pas possible de l’établir dans le cas où il sort à reculons, parce que

sortir à reculons ne s’appelle pas « sortir ».

Et le verset dit : « Le koen sortira de la maison ».

En outre :

si l’affection se trouve

derrière la porte,

sur le mur où se trouve la porte, lorsqu’il ouvre la porte pour sortir de la maison, l’affection se trouve derrière la porte, et il ne voit alors pas l’affection au moment de sa sortie, même s’il sort à reculons. Alors, dans un tel cas,

que peut-on dire ?

Il se pourrait pourtant que, lorsqu’il sort et arrive à l’extérieur, elle diminue ! Mais nécessairement, c’est en raison de la présomption que nous ne craignons pas que l’état de l’affection change.

Et si tu veux dire

qu’à présent le koen peut voir qu’elle n’a pas diminué par rapport à sa mesure jusqu’à sa sortie, comme dans le cas où

il avait ouvert

dans la porte

une ouverture [

fenêtre] avant de l’isoler, par laquelle il voit l’affection de l’extérieur,

on ne peut pas le dire. Car

nous avons enseigné

dans le traité des Affections [2:3] :

Une maison obscure [

maison sombre parce qu’elle ne possède pas de fenêtres],

on n’y ouvre pas de fenêtres pour voir son affection.

Il n’est pas nécessaire de percer une fenêtre dans la maison afin que le koen puisse voir l’affection ; au contraire, la maison demeure dans sa pureté.

Car il est dit dans la Torah : « Comme une affection m’est apparue dans la maison », ce qui signifie « à moi », et non à la lumière de ma lampe [ou : « à moi », et non à ma lumière]. Si l’on ne peut voir l’affection qu’à la lumière d’une lampe, on n’est pas tenu de montrer l’affection au koen, et la maison est pure.

Et de même qu’il n’est pas tenu d’allumer une lampe afin de pouvoir montrer l’affection, de même il n’est pas tenu de percer une fenêtre dans la maison afin de montrer l’affection au koen.

Cependant, si la maison possède des fenêtres mais qu’elles sont fermées, il est tenu de les ouvrir et de montrer l’affection au koen.

Rava lui dit

à Abayé : ce que

tu as dit

pour répondre : «

Sortir à reculons ne s’appelle pas sortir »,

n’est pas exact. En effet,

le grand koen le Jour du Grand Pardon en fournit la preuve :

sortir à reculons s’appelle sortir.

Car

il est écrit à son sujet : « sortir ».

Après qu’il a sorti la cuillère et la pelle du Saint des Saints, il est écrit : « Puis il sortira et offrira son holocauste et l’holocauste du peuple ».

Et nous avons enseigné : « Il sortit et s’en alla par le chemin de son entrée ».

C’est-à-dire qu’au moment de sa sortie, son visage était tourné vers le Saint des Saints, comme lors de son entrée. C’est donc une sortie à reculons. Et malgré tout, le terme « il sortira » lui est appliqué.

Et

Rava lui dit encore : ce que

tu as dit,

qu’il n’est pas possible d’établir le cas où il avait ouvert une fenêtre, parce que nous avons enseigné :

« Une maison obscure : on n’y ouvre pas de fenêtres pour voir son affection »,

ne constitue pas une preuve à partir de là.

Car

cela ne s’applique

— au fait qu’on l’en dispense s’il est impossible de la voir —

que lorsqu’il ne nous est pas établi

qu’il y a ici une affection, puisque le koen n’en a pas encore vu l’aspect, du fait que la maison est obscure.

Mais lorsqu’il est établi

que l’affection est digne d’être isolée sur la base de l’examen du koen, elle est

déjà établie. On ne l’en dispense pas gratuitement ; s’il faut ouvrir une fenêtre afin de voir qu’elle n’a pas diminué, on l’ouvre.

Et par conséquent, il n’est pas possible de prouver à partir des [lois des] affections la règle de la présomption, car il est possible que le cas évoqué soit celui où l’on ouvre une fenêtre, puisqu’il est évident pour nous qu’elle n’a pas diminué.

Et par conséquent, il n’est pas possible de prouver à partir des [lois des] affections la règle de la présomption : il est possible que le cas soit celui où l’on ouvre une fenêtre, puisqu’il est évident pour nous qu’elle n’a pas diminué.

Une baraïta a été enseignée, contrairement à Rav A’ha bar Yaakov,

qui disait que nous n’établissons pas l’affection dans sa présomption qu’elle n’a pas diminué, mais que le cas est celui où le koen est sorti à reculons, de sorte qu’il voit qu’elle n’a pas diminué jusqu’au moment où il l’isole ; c’est pourquoi on ne peut pas apprendre de là la règle de la présomption.

Car il a été enseigné [Michna dans le traité des Affections 12:6, et baraïta citée dans le traité Nedarim 56b] : il est dit dans la Torah, dans le passage des affections des maisons [Lévitique 14] :

« Le koen sortira de la maison

jusqu’à l’entrée de la maison, et il isolera la maison pendant sept jours ».

On pourrait penser qu’il ira

le koen, après avoir vu l’affection,

dans sa maison,

puis reviendra ensuite à la maison atteinte par l’affection

et en isolera

la porte ?

Le texte enseigne : «

jusqu’à l’entrée de la maison », ce qui signifie qu’en sortant de la maison, il l’isolera.

S’il est dit : “l’entrée de la maison”, on pourrait penser qu’il se tiendra sous le linteau

de la maison atteinte par l’affection,

et

là

il l’isolera

?

Le texte enseigne : « Le koen sortira

de la maison »,

« de la maison », jusqu’à ce qu’il soit sorti de la maison tout entière !

Comment donc

l’isole-t-il ?

Il se tient à côté du linteau 85 ,

à l’extérieur,

et l’isole.

Et d’où sait-on que, s’il est allé dans sa maison et l’a enfermée, ou qu’il se soit tenu à l’intérieur de la maison [

c’est-à-dire sous le linteau]

et l’a enfermée —

ce qui, a posteriori,

son enfermement est considéré comme un enfermement valide ?

L’Écriture enseigne : « Et le koen enfermera la maison »,

ce qui signifie

en tout cas !

Et cela est difficile pour Rav A’ha. Car dans le cas où le koen est allé dans sa maison, la plaie s’est dérobée à ses yeux, et il est possible qu’entre le moment où il arrive chez lui et celui où il revient, elle ait diminué de sa mesure. Il est donc nécessaire de dire que c’est parce que nous maintenons la plaie sur la base de sa présomption. Et de ce que la Torah a étendu, à partir de « et le koen enfermera la maison », que cela vaut en tout cas, il est parfaitement possible de déduire la loi de la présomption.

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