Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 2a (ב.) — le Talmud en français
Békhorot 2a (בכורות ב.): Il est écrit [Exode 13] : "Consacre- moi tout premier-né ; ouvre la première du ventre de tous les fils d'Israël, tant parmi l'homme que parmi les bêtes, car à moi elles…
Texte original — Békhorot 2a (ב.)
מתניתין:
הלוקח עובר חמורו
המבכרת
של גוי, והמוכר לו
את עובר חמורו המבכרת
אף על פי שאינו רשאי
למכור לו את עובר חמורו, שכן אין מוכרים בהמה גסה לגוי.
והמשתתף לו
[עם הגוי] בין באם ובין בבכור.
והמקבל הימנו
[מן הגוי] את האם לטפל בה, ובשכר זה נותן הוא לו בבהמה זכות לחצי ולדותיה, ונמצא שגוף הבהמה היא של גוי, וזכות בבהמה לחצי ולדותיה יש לישראל, ושותפים הם בבכור.
והנותן לו בקבלה
, ונמצא, שגוף הבהמה היא של ישראל, ולגוי יש זכות בבהמה לחצי ולדותיה, ושותפים הם בבכור.
בכל אלו:
פטור מן הבכורה, שנאמר
[במדבר ג]: "הקדשתי לי כל בכור
בישראל
", ולמדנו: שיהא הבכור בישראל
אבל לא באחרים
היינו בגוי, ומכאן, שאם הבכור הוא של גוי אינו חייב בבכורה.
גמרא:
שואלת הגמרא:
כל הני
אופנים ששנינו במשנה שיש לגוי חלק באם או בבכור
למה לי?
ומפרשת הגמרא:
צריכי!
דאי תנא
רק
לוקח
את הבכור שהוא פטור מן הבכורה,
הוה אמינא
: רק באופן זה נפטר הישראל מן הבכורה, ו
משום ד
בקניית הבכור
קא מייתי לה לקדושה
[מביא הוא אותו לקדושה] שישבות בשבת,
אבל מוכר
את הבכור
דקא מפקע לה מקדושה
[שהרי לא ישבות בשבת אצל הגוי]
אימא ליקנסיה
לישראל שלא ייפטר מן הבכורה.
קא משמע לן
.
"
והמשתתף לו
" -
למה לי!?
ומפרשינן:
לאפוקי מדרבי יהודה, דאמר: שותפות גוי חייבת בבכורה
,
קמשמע לן
דפטורה מן הבכורה
.
"
והמקבל
הימנו" - שהאם כולה של גוי [מלבד הזכות לחצי ולדות], וגם בבכור שותף הוא -
למה לי!?
ומשנינן: לא נשנה דין "והמקבל הימנו" אלא
משום
[אגב]
דקא בעי למיתני
"
והנותן לו בקבלה
".
מוסיפה הגמרא לפרש: "
והנותן לו בקבלה
"
\- שהגוי שותף בבכור [וגם באם יש לו זכות לחצי ולדותיה] -
למה לי!?
ומפרשינן:
איצטריך
התנא לשנות "והנותן לו בקבלה", כי
סלקא דעתך אמינא: הואיל ועיקר בהמה
היינו גוף הבהמה וחצי ולדות -
דישראל היא
, אימא
ליקנסיה
לישראל להתחייב בבכורה, ומשום
דילמא אתי לאיחלופי בבהמה אחריתי
[שמא יבואו לפטור אף בהמה אחרת של ישראל מן הבכורה].
קמשמע לן
דלא קנסינן.
תנן התם
במסכת עבודה זרה יד ב:
אין מוכרים להם [לגויים] בהמה גסה [שעושה מלאכה בשבת] עגלים וסייחים שלמין ושבורין.
רבי יהודה מתיר בשבורה
שאינה ראויה למלאכה,
בן בתירא מתיר בסוס
שעומד לרכיבה ולא למלאכה.
איבעיא להו
[נסתפקו בני הישיבה]:
עובר
שאף הוא אינו ראוי למלאכה -
מה לי אמר רבי יהודה?
האם מתיר הוא למוכרו לגוי כמו שבורה? וצדדי הספק הם:
האם
טעמא דרבי יהודה התם
גבי שבורה -
דשרי
, הוא רק
משום דשבורה
היא ואינה ראויה למלאכה, ואם כן הרי
עובר נמי
[כמו]
שבור הוא
.
או דילמא
: מה שאינה ראויה למלאכה לבד אין די בזה, שהרי יש לגזור אטו שלימה, ורק
שבורה
מתיר רבי יהודה משום ד
לאו היינו אורחיה
[אין דרך בהמה להיות שבורה] ודבר חידוש הוא, ולא יבואו להחליפה בשלימה
; אבל עובר כיון דהיינו אורחיה
[כך דרכו ואין זה דבר חידוש], כאילו
לאו שבור הוא
, כלומר, אינו דומה לשבור, ומשום שיש לגזור בו אטו שלימה מה שאין כן בשבורה?
תא שמע
שרבי יהודה אוסר מכירת עובר לגוי - ממשנתנו:
והמוכר לו
את עובר חמורו -
אף על פי שאינו רשאי, ולא
נזכר במשנה ש
פליג רבי יהודה
לומר שרשאי הוא למכור את עובר חמורו, הרי משמע שמודה בזה רבי יהודה.
דוחה הגמרא:
וליטעמיך
שאתה מוכיח מהשמטת המשנה שמודה רבי יהודה באמור במשנה, הרי "
המשתתף לו, והמקבל ממנו, והנותן לו בקבלה
" הנזכרים במשנתנו שפטורים הם מן הבכורה,
דלא קתני
במשנה שחולק על זה רבי יהודה ומחייבו בבכורה,
הכי נמי דלא פליג
[וכי לא נחלק בזה רבי יהודה], והרי רבי יהודה מחייב שותפות גוי בבכורה!?
אלא
ודאי מודה אתה ד
פליג
רבי יהודה באלו ומחייב הוא בבכורה,
ו
מכל מקום
לא קתני
לה בהדיא במשנתנו; ואם כן
הכא נמי
במכירת עובר לגוי - יש לומר ד
פליג
רבי יהודה על מה ששנינו "אף על פי שאינו רשאי",
ו
מכל מקום
לא קתני
לה בהדיא במשנתנו.
תא שמע
שאוסר רבי יהודה מכירת עובר לגוי - מהא דתניא:
בכור בהמה טהורה כשהוא תם נותנים אותו לכהן ומקריבים אותו על המזבח, והבשר נאכל לכהנים; וכשהוא בעל מום שאי אפשר להקריבו, נותנים אותו לכהן כמו שהוא.
רבי יהודה אומר: המקבל בהמה
טהורה
מן הגוי
למחצית ולדות,
וילדה
בכור, כיון שחצי הבכור בלבד שייך לישראל הרי הוא חצי בכור, ומיהו אינו קדוש קדושת הגוף שיהא נקרב על גבי המזבח כשאר בכורות, כי אין קדושה לחצאין, אלא:
מעלין אותו בשויו
[מעריכים את שויו]
ונותן
הישראל
חצי דמיו
של הבכור
לכהן
.
והנותן לו בקבלה אף על פי שאינו רשאי
שהרי אין מוכרין בהמה גסה לגוי:
הרי חציו קדוש בבכורה, ו
קונסים אותו
משום שמכר לגוי בהמה גסה - לפדותו מן הגוי, ואפילו
עד עשרה בדמיו
[אף אם יתבע הגוי תמורתו פי עשרה מערכו],
ונותן
את
כל דמיו
של הבכור
לכהן
.
Traduction française
Il est écrit [Exode 13] : "Consacre- moi tout premier-né ; ouvre la première du ventre de tous les fils d'Israël, tant parmi l'homme que parmi les bêtes, car à moi elles appartiennent... Et il adviendra, quand l'Eternel t'aura introduit dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, que tu transfèreras à l'Eternel tout premier-né de l'utérus, et tout premier-né de la bête qui te naîtra, les mâles seront à toi. Et tout premier-né d'âne tu rachèteras par un agneau [ou par son égal], et si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras le cou ; et tout premier-né des hommes parmi tes fils tu le rachèteras." Et il est écrit [Exode 34] : "Tout premier-né de l'utérus est à moi, et tout ton bétail qui inaugure le premier-né, qu'il soit boeuf ou brebis [lorsque le mâle ouvrira son utérus]. Et le premier-né d'âne tu le rachèteras par un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras le cou ; tout premier-né de tes fils tu le rachèteras." Et il est écrit [Nombres 3] : "Or voici, j'ai pris les Lévites du milieu des fils d'Israël en lieu de tout premier-né, tout premier-né de l'utérus chez les fils d'Israël ; et les Lévites seront à moi. Car à moi sont tous les premiers-nés au jour où je frapperai tout premier-né dans le pays d'Egypte ; je les ai consacrés à moi, tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'à la bête, ils seront à moi ; moi suis..." Et il est écrit [Nombres 8] : "Et ensuite viendront les Lévites pour servir à la Tente d'Assignation... car ils sont donnés, ils sont donnés à moi, en lieu de l'ouverture de tout utérus ; j'ai pris-les à moi tout premier-né de tous les fils d'Israël. Car à moi sont tous les premiers-nés chez les fils d'Israël, tant parmi homme que parmi bête ; au jour où je frapperai tout premier-né dans le pays d'Egypte, je les ai consacrés à moi. Et je prendrai les Lévites en lieu de tout premier-né chez les fils d'Israël." Et il est écrit [Nombres 18] : "Tout premier-né de l'utérus, de toute chair qu'ils offriront à l'Eternel, tant parmi les hommes que parmi les bêtes, sera à toi ; mais tu rachèteras le premier-né de l'homme et le premier-né de la bête impure [le premier-né d'âne] tu le rachèteras. Et tu le rachèteras de l'enfant nouveau-né ; à ton prix, cinq sicles d'argent selon le poids du sicle sacré, vingt geras en elle. Mais le premier-né de boeuf ou le premier-né d'ovicaprin ou le premier-né de chèvre tu ne le rachèteras pas ; ils sont sacrés ; tu répandras leur sang sur l'autel et tu offriras leur graisse en holocauste, un parfum d'agréable odeur à l'Eternel." Et il est écrit [Deutéronome 15] : "Tout premier-né qui naîtra dans ton bétail et dans ton troupeau, le mâle tu consacreras à l'Eternel ton Dieu ; tu ne travailleras pas au premier-né de tes bêtes de somme et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau. Devant l'Eternel ton Dieu tu le mangeras année après année au lieu que l'Eternel choisira toi et ta maison. Et s'il a un défaut handicapant ou un défaut de peau quelconque, mauvais défaut, tu ne l'offriras pas à l'Eternel ton..." Dieu. Dans tes portes tu le mangeras, l'impur et le pur ensemble, comme le chevreuil et le bouquetin. Notre Michna traite du premier-né d'âne que la Torah ordonne de racheter par un agneau [ou son égal] et de le remettre au cohen ; et notre Michna explique que l'obligation concerne l'animal d'Israël et le foetus d'Israël, mais si le non-juif a une part dans la mère ou dans le premier-né lui-même, alors il est exempt du pérecuteur. La loi exposée dans notre Michna est identique pour le premier-né d'âne et pour le premier-né d'une bête pure ; et comme nous avons enseigné plus bas [13a] à propos du premier-né d'une bête pure, la raison pour laquelle le tana a d'abord exposé la loi du premier-né d'âne s'éclaircira dans la Guemara plus bas 13a. Mitanntaïn :
Celui qui prend l'ânon de son âne
qui est premier-né
d'un non-juif, et qui lui vend
le poulain de son âne premier-né
même s'il n'est pas autorisé
.
Et "et qu'il y participe"
.
"Et celui qui le reçoit d'eux"
qui reçoit de chez le non-juif la mère pour s'en occuper, et pour ce salaire il lui donne en l'animal un droit à la moitié et à sa postérité ; et il en résulte que le corps de la bête est celui du non-juif, et le droit sur la bête à la moitié et à ses produits appartient aux Israélites, et ils sont copropriétaires du premier-né.
"Et celui qui, par rachat, la donne à lui",
et il apparaît que le corps de la bête est celui d'Israël, et au non-juif il y a un droit à la bête pour la moitié et ses produits, et ils sont copropriétaires du premier-né.
Dans tous ces cas :
exempt du premier-né, comme il est dit
[Nombres 3] : "Je les ai consacrés à moi, tout premier-né..."
en Israël,
et il nous enseigne : que le premier-né soit en Israël
mais non chez les autres,
c'est-à-dire chez un non-juif ; et de là, si le premier-né est du non-juif, il n'est pas tenu pour le premier-né.
Guemara :
La Guemara demande :
Tous ces
modes que nous avons enseignés dans la Michna selon lesquels le non-juif a une part dans la mère ou dans le premier-né,
pourquoi sont-ils nécessaires pour moi ?
Et la Guemara explique :
Il en a besoin !
Si la Michna n'enseignait que
seulement
"celui qui prend"
le premier-né qui est exempt du premier-né,
je dirais :
seulement de cette manière l'Israélite serait libéré du premier-né, et
parce que
lors de l'achat du premier-né
il l'amène à la sainteté [il l'apporte à la sanctification]
, c'est-à-dire qu'il l'amène à la sainteté de sorte qu'il reposera le Chabbat,
mais "et celui qui le vend"
le vend
cela enlève la sanctification [car il ne reposera pas le Chabbat chez le non-juif]
je dirais : on l'obligerait
l'Israélite à ne pas être libéré du premier-né.
Cela nous est signifié. "
" —
"et qu'il y participe" — pourquoi est-ce nécessaire ?
Et nous expliquons :
afin d'exclure l'opinion de Rabbi Yehuda qui a dit : la copropriété du non-juif rend tenu au premier-né,
ce qui nous est enseigné
qu'il est exempt du premier-né. "
" —
"celui qui le reçoit d'eux" — que la mère est entièrement du non-juif [à l'exception du droit à la moitié et à ses produits]], et aussi il est copropriétaire dans le premier-né —
pourquoi est-ce nécessaire ?!
Nous enseignons que la loi "et celui qui le reçoit d'eux" n'est pas changée sauf
pour
dans le contexte
où il était nécessaire d'enseigner la phrase "
" "et celui qui, par rachat, le lui donne".
La Guemara ajoute pour expliquer : "
" -
que le non-juif est copropriétaire du premier-né [et aussi dans la mère il a le droit à la moitié et à ses produits]] —
pourquoi est-ce nécessaire ?!
et nous expliquons :
il fallait que le tana modifie en "et celui qui, par rachat, le lui donne", car
tu pourrais penser : puisque la principale de la bête —
c'est-à-dire le corps de la bête et la moitié et ses produits —
est d'Israël,
je dirais
qu'on le contraindrait
l'Israélite à être tenu au premier-né, et à cause de
peut-être qu'il vient un échange pour une autre bête [que peut-être viendrait libérer aussi une autre bête d'Israël du premier-né].
Il nous est enseigné
que nous ne le contraignons pas.
Il est enseigné là
dans Massekhet Avodah Zarah 14b :
On ne leur vend pas [aux non-juifs] une bête utile [qui fait un ouvrage le Chabbat]] veau et poulains valides et usés.
Rabbi Yehuda autorise pour un animal "cassé"
qui n'est pas apte au travail,
Ben Batira autorise pour un cheval
qui sert à la monte et non au travail.
Ils se posent une question
:
Un foetus —
qui non plus n'est pas apte au travail —
qu'est-ce que Rabbi Yehuda a dit là ?
S'il l'autorise à le vendre au non-juif comme pour un animal "cassé" ? Et voici les côtés du doute :
Est-ce que
la raison de Rabbi Yehuda là-bas —
concernant un animal cassé —
qu'il est permis
seulement
parce qu'elle est cassée
et n'est pas apte au travail, et si donc
le foetus aussi [comme]
est comme cassé.
Ou bien peut-être :
qu'aucune aptitude au travail seule ne suffit, car on peut imposer la gzéra sur l'entier, et seulement
"cassé"
est permis selon Rabbi Yehuda parce que
ce n'est pas sa coutume [il n'est pas dans l'habitude de l'animal d'être cassé]
et c'est une nouveauté, et on ne viendra pas à la substituer par un entier ;
mais le foetus, puisqu'il est dans l'usage [ainsi est sa nature et ce n'est pas une nouveauté],
en sorte que sa conduite est telle et ce n'est pas une chose nouvelle, comme si
il n'est pas cassé,
c'est-à-dire il n'est pas comparable au cassé, et parce qu'on peut imposer sur lui la gzéra de l'entier, ce qui n'est pas le cas pour un "cassé" ?
Viens et écoute —
que Rabbi Yehuda interdit la vente d'un foetus au non-juif — cela ressort de notre Michna :
"Et celui qui lui vend"
le foetus de son âne
même qu'il n'est pas autorisé, et non
qu'il n'est pas mentionné dans la Michna que
Rabbi Yehuda diverge
en disant qu'il aurait le droit de vendre le foetus de son âne, donc il ressort que Rabbi Yehuda l'admet.
La Guemara repousse :
et pour tes raisons
que tu prouves de l'omission dans la Michna que Rabbi Yehuda reconnaît ce qui est dit dans la Michna, car "
"
"les personnes mentionnées dans notre Michna "et qu'il y participe, et qu'il le reçoit de lui, et qu'il le donne par rachat" sont exemptes du premier-né,
que ce n'est pas enseigné
dans la Michna qu'il s'en est disputé avec Rabbi Yehuda et qu'il le tient obligé au premier-né,
de même il n'est pas non plus que Rabbi Yehuda diverge
(et n'y a-t-il pas divergence en cela ?) — et voici Rabbi Yehuda rend tenu la copropriété du non-juif au premier-né !?
Mais
tu admettras sans doute que
Rabbi Yehuda diverge
sur ces cas et le tient responsable pour le premier-né,
et
cependant
ceci n'est pas explicitement enseigné
dans notre Michna ; et si donc
ici aussi —
dans la vente d'un foetus au non-juif — on dira que
Rabbi Yehuda diverge
sur le point que nous avons appris "même s'il n'est pas autorisé",
et
cependant
n'est pas expressement enseigné
dans notre Michna.
Viens et écoute —
que Rabbi Yehuda interdit la vente d'un foetus au non-juif — ceci de ce qui est enseigné :
Le premier-né d'une bête pure, quand il est parfait (tam), on le donne au cohen et on l'offre sur l'autel, et la chair est mangée par les Cohanim ; et quand il a un défaut qui empêche de l'offrir, on le donne au cohen tel quel.
Rabbi Yehouda dit : celui qui reçoit une bête
pure
d’un non-Juif
pour la moitié des petits,
et qu’elle met bas
un premier-né, puisque seule la moitié du premier-né appartient à l’Israélite, il est donc un demi-premier-né, mais il n’est pas consacré d’une sainteté corporelle, de sorte qu’il puisse être offert sur l’autel comme les autres premiers-nés, car il n’y a pas de sainteté par moitié, mais :
on l’estime à sa valeur
[on estime sa valeur]
et donne
l’Israélite
la moitié de sa valeur
du premier-né
au cohen.
Et celui qui le lui donne en association, bien qu’il n’en ait pas le droit
car il est interdit de vendre du gros bétail à un non-Juif :
Sa moitié est consacrée par la loi du premier-né, et
on lui inflige une pénalité —
parce qu’il a vendu du gros bétail à un non-Juif — afin de le racheter des mains du non-Juif, même
jusqu’à dix fois sa valeur
[même si le non-Juif en réclame dix fois la valeur],
et il donne
la
totalité de sa valeur
du premier-né
au cohen.