Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 28a (כח.) — le Talmud en français

Beitsa 28a (ביצה כח.): Michna : Rabbi Yehouda dit : Un homme pèse le boucher qui vend le jour de fête, sans fixer les prix de la viande sur une balance, mais il ne place pas en face d’elle, sur…

Texte original — Beitsa 28a (כח.)

מתניתין:

רבי יהודה אומר: שוקל אדם

, טבח המוכר ביום טוב בלי פיסוק דמים,

בשר

במאזניים, אך אינו שם כנגדו בכף המאזניים השניה מידת משקל כמו שעושה ביום חול, אלא עליו לשנות, ולשוקלו

כנגד הכלי

שהוא מכיר במשקלו, ומניח אותו על כף המאזניים השנית,

או כנגד הקופיץ

, שכין גדולה, שמשקלה ידוע לו ומניחה בכף המאזניים השנית.

וחכמים אומרים: אין משגיחין

מעיינים

בכף מאזנים כל עיקר.

והיינו, שאין שוקלים כלל במאזניים ביום טוב.

גמרא:

והוינן בה:

מאי

האי דאמר התנא "אין משגיחין בכף מאזניים

כל עיקר

"?

אמר רב יהודה אמר שמואל

: אין מניחים את הבשר בכף המאזניים התלויים בגובה,

אפילו

לא בכדי

לשמרו

שם

מן העכברים

, כדי שלא ייראה כאילו הוא שוקלו.

אמר רב אידי בר אבין

: זה שאסרו ליתן את הבשר בכף המאזניים אפילו לשומרו, זה רק כשיש מקום לחשד,

והוא, דתליא

כף המאזניים

בתריטא

, בטבעת, שבו היא תלויה כשבאים להשתמש בה לשקילה. אבל כשאינה נתונה כף המאזניים בטבעת, מוכח לכל שאין הבשר נתון בה לשקילה אלא רק לשמירה.

ואמר רב יהודה אמר שמואל: טבח אומן

המתמצא היטב במשקל כל חתיכה, בהרגשת ידו -

אסור לשקול בשר ביד.

לפי שגם זה דרך שקילה הוא.

ואמר רב יהודה אמר שמואל: טבח אומן אסור לשקול בשר במים.

שנותן מים בכלי ובו סימונים לגובה המים, ונותנים את חתיכות הבשר אל תוך הכלי, לפי גובה המים שנשארו, בהתאם לסימונים שבכלי, יודעים את משקל הבשר שניתן לתוך הכלי.

ואמר רב חייא בר אשי: אסור לעשות

לנקוב ביום טוב נקב שישמש

"בית יד" בבשר

כדי שיוכלו לשאת אותו, היות ודבר זה דרך חול הוא, שכך הוא הנוהג שהמוכר עושה בית יד לקונה כדי שיוכל לשאתו. והמקח הרי נאסר ביום טוב, ולכן העושה בית יד כדרך שעושים במקח, נמצא עושה "מעשה חול" ביום טוב.

אמר רבינא: ו

לנקוב את הבית יד

בידא

ולא בסכין

שרי.

אמר רב הונא: מותר לעשות

ביום טוב

סימן בב שר.

כי הא דרבה בר רב הונא

כשהיה שולח בשר מן השוק לביתו, היה

מחתך לה

לחתיכת הבשר

אתלת קרנתא

, בצורת משולש, כדי שלא יחליפו אותה.

רבי חייא ורבי שמעון ברבי

כשחלקו ביניהם ביום טוב בשר בהמה שלקחו ביחד - היו

שוקלין מנה כנגד מנה

, היו משוים את חלקם במשקל, אך לא היו שוקלים כנגד משקל מסוים

ביום טוב.

והוינן בה:

כמאן

נהגו כך?

לא כרבי יהודה ולא כרבנן!

אי כרבי יהודה

-

האמר: שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ

, כי אין דרך לשקול כך בחול.

ולכן רק

כנגד הכלי

-

אין,

אבל

כנגד מידי אחרינא

-

לא.

ומשקל של מנה מול מנה הרי כל החולקין דבר שנקנה במשותף כך הם חולקים!

אי כרבנן

-

הא אמרי אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר

, ואפילו לא ליתן בשר כדי לשומרו מהעברים!?

ומשנינן:

אינהו

-

דעבוד כרבי יהושע.

דתניא, רבי יהושע אומר: שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב.

אמר רב יוסף: הלכה כרבי יהושע, הואיל ותנן

בסתם משנה

ב

ענין משקל

בכורות, כותיה

, ששקילת מנה כנגד מנה אינה נחשבת לשקילה רגילה.

דתנן

במסכת בכורות [לא א]:

קדשים שנפל בהם מום, נפדים, ודמי הפדיון שייכים להקדש. חוץ משני קרבנות שאמרה תורה שאינם נפדים ואינם נגאלים, אלא הם נאכלים לבעליהם ללא פדיון, והם: הבכור, הנאכל לבעליו הכהן, והמעשר הנאכל לבעליו הישראל.

ויש חילוק נוסף בין קדשים שנפל בהם מום, לאחר שנפדו, לבין בכור ומעשר שנפל בהם מום, ביחס לשמירת כבוד מקצת קדושתם.

ב

"פסולי המוקדשין

" היות ו

הנאתן

, פדיונם הוא

להקדש,

הקלו בהן חכמים שיהיה מותר למוכרם אפילו באטליז, והרשו אף למוכרם במשקל, על אף שיש בכך משום זלזול מסויים בקדושתם, כדי שהקדש יקבל מחיר יותר גבוה עבור פדיונן.

אך בכור או מעשר שנפל בהם מום, שאין להקדש הנאה מהם, אינם נמכרים אלא בבית ואינם נמכרים אלא באומד ולא במשקל כדי לא לזלזל בקדושתם.

אבל -

ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור

, שאין זה נחשב כמשקל, ואין בשקילה שכזאת זלזול בקדושת בכור.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

ודלמא לא היא!

שחכמים בסתם משנה בבכורות יתכן ןאינם סוברים כדעת רבי יהושע ביום טוב, ויתכן שרבי יהושע לא סובר כמותם. כי שמא:

עד כאן לא קאמר רבי יהושע הכא

שמותר ביום טוב לשקול מנה כנגד מנה,

אלא דליכא בזיון קדשים. אבל התם, דאיכא בזיון

קדשים

-

לא

אמר כמו חכמים.

אי נמי, עד כאן לא קאמרי רבנן התם

-

אלא משום דלא מחזי

השקילה של מנה כנגד מנה

כעובדין דחול. אבל הכא, דמחזי כעובדין

דחול

-

לא.

שהרי כך היא דרך החולקין בשר שקנו במשותף.

ועתה מבארת הגמרא את מה שאמרנו שרבי חייא ורבי שמעון ברבי חלקו ביניהם מנה כנד מנה ביום טוב במשקל.

למימרא דקפדי אהדדי

ולא התחלקו ביניהם אלא במנה כנגד מנה!?

והא הנהו שב בניתא

, שבעה דגים,

דאתו לבי רבי,

שהובאו לבית רבי,

ואשתכח

ולאחר שחוןקו שבעת הדגים בין בני ביתו של רבי נמצאו

חמש מנייהו בי

בחלק ביתו של

רבי חייא, ולא קפיד

על כך

רבי שמעון ברבי!?

אמר רב פפא: שדי גברא בינייהו,

הוסף למקרה הזה שם של אדם נוסף. דהיינו שאירע המעשה לא ביניהם, אלא

אי

או שהיו שם

רבי חייא ורבי ישמעאל ברבי יוסי

.

אי

שהיו שם

רבי שמעון ברבי ובר קפרא.

מתניתין:

אין משחיזין את הסכין ביום טוב

כדרך שמשחיזים אותה בחול, כי הוא מתקן אותה בכך, ולא הותרה אלא מלאכת אוכל נפש, ולא מכשירי אוכל נפש.

אבל משיאה

מחליקה לסכין

על גבי חברתה

, שיש בכך שינוי מדרך חול.

גמרא:

אמר רב הונא: לא שנו

שאסור להשחיז את הסכין ביום טוב

אלא במשחזת של אבן,

שמתקנת את הסכין כראוי, כדרך שעושים בחול.

אבל במשחזת של עץ

שאינה מתקנת את הסכין תיקון גמור

מותר.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הא דאמרת

של אבן אסור

-

לא אמרן אלא

שעושה זאת כדי

לחדדה

, שנראה כתיקון.

אבל

אם עושה זאת כדי

להעביר שמנוניתה

מעליה -

מותר

.

ומדייקת הגמרא:

מכלל, דבשל עץ

-

אפילו לחדדה נמי

-

מותר.

איכא דמתני לה

לדברי רב יהודה אמר שמואל

אסיפא

, על סוף דבריו של רב הונא, שאמר:

בשל עץ מותר.

ועל כך

אמר רב יהודה אמר שמואל: הא דאמרת בשל עץ מותר

-

לא אמרן אלא להעביר שמנוניתה, אבל לחדדה

-

אסור.

ומדייקת הגמרא:

מכלל דבשל אבן

-

אפילו להעביר שמנוניתה אסור.

איכא דמתני לה

לדברי רב יהודה אמר שמואל לא על דברי רב הונא אלא

אמתניתין

, על המשנה עצמה, ששנינו בה:

אין משחיזין את הסכין ביום טוב

.

ועל דברי המשנה

אמר רב יהודה אמר שמואל

ף

לא שנו אלא לחדדה, אבל להעביר שמנוניתה

-

מותר.

מכלל דעל גבי חברתה

-

אפילו לחדדה נמי מותר.

ואיכא דמתני לה

לדברי רב יהודה אמר שמואל

אסיפא

של המשנה:

אבל משיאה על גבי חברתה

:

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא להעביר שמנוניתה, אבל לחדדה

-

אסור.

מכלל דבמשחזת

-

אפילו להעביר שמנוניתה אסור.

ועתה מבארת הגמרא:

מאן תנא דבמשחזת אסור?

אמר רב חסדא: דלא כרבי יהודה!

דתניא: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד,

רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש.

אמר ליה רבא לרב חסדא: דרשינן משמך

האם נוכל לדרוש בשמך ש

הלכה כרבי יהודה

שמותר ביום טוב מכשירי אוכל נפש

אמר ליה: יהא רעוא

יהי רצון

דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי.

שכל הדברים שתדרשו בשמי יהיו מעולים כדבר הזה.

Traduction française

Michna :

Rabbi Yehouda dit : Un homme pèse

le boucher qui vend le jour de fête, sans fixer les prix

de la viande

sur une balance, mais il ne place pas en face d’elle, sur l’autre plateau de la balance, un poids déterminé, comme il le fait un jour ordinaire ; il doit plutôt modifier [sa manière de faire] et la peser

en face d’un ustensile

dont il connaît le poids et qu’il place sur l’autre plateau de la balance,

ou en face du couperet,

qui est un grand couteau, dont le poids lui est connu et qu’il place sur l’autre plateau de la balance.

Et les Sages disent : On ne prête aucune attention

on n’examine pas

au plateau d’une balance, absolument.

C’est-à-dire qu’on ne pèse aucunement avec une balance le jour de fête.

Guemara :

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Quelle est

cette expression par laquelle le tan [naï] dit : « On ne prête aucune attention au plateau d’une balance

absolument » ?

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :

On ne place pas la viande sur le plateau de la balance suspendu en hauteur,

même

pas afin

de la garder

là

des souris,

afin qu’il ne paraisse pas qu’il la pèse.

Rav Idi bar Avin dit :

L’interdiction de placer la viande sur le plateau de la balance, même pour la garder, ne s’applique que lorsqu’il y a matière à soupçonner [une pesée],

à savoir lorsque le plateau de la balance est suspendu

le plateau de la balance

dans l’anneau,

dans lequel il est suspendu lorsqu’on vient l’utiliser pour peser. Mais lorsque le plateau de la balance n’est pas placé dans l’anneau, il est manifeste pour tous que la viande n’y est pas placée pour être pesée, mais seulement pour être gardée.

Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Un boucher expert

qui connaît parfaitement le poids de chaque morceau au toucher de sa main

a l’interdiction de peser la viande à la main.

Car cela aussi est une manière de peser.

Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Un boucher expert a l’interdiction de peser la viande dans l’eau.

Il met de l’eau dans un récipient portant des repères indiquant la hauteur de l’eau, puis on met les morceaux de viande dans le récipient ; selon la hauteur de l’eau qui reste, conformément aux repères du récipient, on connaît le poids de la viande mise dans le récipient.

Et Rav Hiyya bar Achi dit : Il est interdit de faire

un trou le jour de fête, qui servirait de

« poignée » dans la viande,

afin de pouvoir la porter, puisque cela relève d’une manière de faire ordinaire : telle est en effet l’habitude, le vendeur fait une poignée pour l’acheteur afin qu’il puisse la porter. Or l’achat est interdit le jour de fête ; celui qui fait une poignée comme on le fait lors d’un achat se trouve donc accomplir un « acte ordinaire » le jour de fête.

Ravina dit : Et

faire un trou pour la poignée

avec la main

et non avec un couteau

est permis.

Rav Houna dit : Il est permis de faire

le jour de fête

une marque en forme de bêta sur la viande.

Comme dans le cas de Rabba bar Rav Houna,

lorsqu’il envoyait de la viande du marché à sa maison, il

lui taillait

au morceau de viande

trois angles,

en forme de triangle, afin qu’on ne l’échange pas.

Rabbi Hiyya et Rabbi Chimone fils de Rabbi,

lorsqu’ils se partageaient le jour de fête la viande d’un animal qu’ils avaient acheté ensemble,

pesaient une portion contre une portion,

ils égalisaient leurs parts au poids, mais ils ne les pesaient pas contre un poids déterminé

le jour de fête.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Selon qui

ont-ils agi ainsi

Ni selon Rabbi Yehouda ni selon les Rabbans !

Si c’était selon Rabbi Yehouda,

il dit pourtant : Un homme pèse la viande en face de l’ustensile ou en face du couperet,

car on ne pèse pas ainsi un jour ordinaire.

C’est pourquoi seulement

en face de l’ustensile

oui,

mais

en face d’une autre chose

non.

Or le poids d’une portion contre une portion, tous ceux qui se partagent une chose achetée en commun la partagent ainsi !

Si c’était selon les Rabbans,

ils disent pourtant : On ne prête aucune attention au plateau d’une balance, absolument,

même pas pour y mettre de la viande afin de la garder des souris !?

Et nous répondons :

Eux,

ils ont agi selon Rabbi Yehoucha.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehoucha dit : On pèse une portion contre une portion le jour de fête.

Rav Yossef dit : La halakha est selon Rabbi Yehoucha, puisque nous avons enseigné

dans une Michna anonyme

au

sujet de la pesée

des premiers-nés, selon lui,

car peser une portion contre une portion n’est pas considéré comme une pesée ordinaire.

Car nous avons enseigné

dans le traité Bekhorot [31a] :

Les offrandes consacrées auxquelles est survenu un défaut sont rachetées, et l’argent du rachat appartient au Sanctuaire. À l’exception de deux offrandes dont la Tora a dit qu’elles ne sont ni rachetées ni délivrées, mais qu’elles sont mangées par leurs propriétaires sans rachat : le premier-né, mangé par son propriétaire, le koen, et la dîme, mangée par son propriétaire, l’Israélite.

Il existe encore une différence entre les offrandes consacrées auxquelles est survenu un défaut, après qu’elles ont été rachetées, et le premier-né et la dîme auxquels est survenu un défaut, en ce qui concerne le maintien du respect d’une partie de leur sainteté.

Dans les

« invalides des offrandes consacrées »,

puisque

leur bénéfice,

leur rachat, est

pour le Sanctuaire,

les Sages ont allégé leur statut : il est permis de les vendre même dans une boucherie, et ils ont même autorisé à les vendre au poids, bien que cela comporte un certain mépris de leur sainteté, afin que le Sanctuaire reçoive un prix plus élevé pour leur rachat.

Mais le premier-né ou la dîme auxquels est survenu un défaut, dont le Sanctuaire ne tire aucun bénéfice, ne sont vendus qu’à la maison et ne sont vendus que selon une estimation, et non au poids, afin de ne pas mépriser leur sainteté.

Mais

on pèse une portion contre une portion dans le premier-né,

car cela n’est pas considéré comme une pesée, et une telle pesée ne comporte pas de mépris de la sainteté du premier-né.

Abbayé lui dit,

à Rav Yossef :

Mais peut-être n’en est-il pas ainsi !

Il est possible que les Sages de la Michna anonyme de Bekhorot ne soutiennent pas l’opinion de Rabbi Yehoucha au sujet du jour de fête, et il est possible que Rabbi Yehoucha ne soutienne pas leur opinion. Car peut-être :

Rabbi Yehoucha n’a dit ici jusqu’à ce point

qu’il est permis le jour de fête de peser une portion contre une portion

que parce qu’il n’y a pas de mépris des offrandes consacrées. Mais là-bas, où il y a un mépris

des offrandes consacrées,

non,

il n’a pas dit comme les Sages.

Ou bien, les Rabbans n’ont dit là-bas jusqu’à ce point

que parce que cela ne ressemble pas

à une pesée d’une portion contre une portion

aux actes ordinaires. Mais ici, où cela ressemble aux actes

ordinaires,

non.

Car telle est la manière de faire de ceux qui se partagent de la viande achetée en commun.

À présent, la Guemara explique ce que nous avons dit : Rabbi Hiyya et Rabbi Chimone fils de Rabbi se partagèrent entre eux, le jour de fête, une portion contre une portion au poids.

Est-ce à dire qu’ils étaient rigoureux l’un envers l’autre,

et qu’ils ne se partageaient entre eux qu’une portion contre une portion !?

Mais voici ces sept poissons

sept poissons

qui furent apportés à la maison de Rabbi,

qui furent apportés chez Rabbi,

et il se trouva,

après que les sept poissons eurent été partagés entre les membres de la maison de Rabbi, qu’il s’en trouva

cinq parmi eux chez

dans la part de la maison de

Rabbi Hiyya, et Rabbi Chimone fils de Rabbi ne s’en montra pas rigoureux

à ce sujet

!?

Rav Papa dit : Ajoute un homme entre eux,

ajoute au cas présent le nom d’un autre homme. C’est-à-dire que l’événement ne se produisit pas entre eux, mais

soit

qu’étaient présents

Rabbi Hiyya et Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi.

Soit

qu’étaient présents

Rabbi Chimone fils de Rabbi et Bar Kappara.

Michna :

On n’aiguise pas le couteau le jour de fête

comme on l’aiguise un jour ordinaire, car on le répare ainsi ; seule la préparation de la nourriture elle-même a été permise, et non les instruments nécessaires à la préparation de la nourriture.

Mais on le fait glisser

on lisse le couteau

sur son semblable,

car cela constitue une modification par rapport à la manière de faire ordinaire.

Guemara :

Rav Houna dit : On n’a enseigné

qu’il est interdit d’aiguiser le couteau le jour de fête

que dans le cas d’une meule en pierre,

qui répare correctement le couteau, comme on le fait un jour ordinaire.

Mais dans le cas d’une meule en bois,

qui ne répare pas complètement le couteau,

c’est permis.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Ce que tu as dit

qu’une meule en pierre est interdite,

nous ne l’avons dit que

lorsqu’il fait cela afin

de l’aiguiser,

ce qui ressemble à une réparation.

Mais

s’il fait cela afin

d’enlever sa graisse,

qui se trouve dessus,

c’est permis.

Et la Guemara déduit :

D’une manière générale, dans le cas d’une meule en bois,

même pour l’aiguiser également,

c’est permis.

Certains enseignent cette [interprétation]

des paroles de Rav Yehouda au nom de Chmouel

sur la fin,

à propos de la fin des paroles de Rav Houna, qui a dit :

Dans le cas d’une meule en bois, c’est permis.

À ce propos,

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Ce que tu as dit : « Dans le cas d’une meule en bois, c’est permis »

nous ne l’avons dit que pour enlever sa graisse, mais pour l’aiguiser

c’est interdit.

Et la Guemara déduit :

D’une manière générale, dans le cas d’une meule en pierre,

même pour enlever sa graisse, c’est interdit.

Certains enseignent cette [interprétation]

des paroles de Rav Yehouda au nom de Chmouel, non pas à propos des paroles de Rav Houna, mais

sur la Michna,

à propos de la Michna elle-même, où nous avons appris :

On n’aiguise pas le couteau le jour de fête.

Et à propos des paroles de la Michna,

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel

:

On n’a enseigné [cela] que pour l’aiguiser ; mais pour enlever sa graisse

c’est permis.

D’une manière générale, sur son semblable,

même pour l’aiguiser également, c’est permis.

Certains enseignent cette [interprétation]

des paroles de Rav Yehouda au nom de Chmouel

sur la fin

de la Michna :

Mais on le fait glisser sur son semblable :

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : On n’a enseigné [cela] que pour enlever sa graisse, mais pour l’aiguiser

c’est interdit.

D’une manière générale, dans le cas d’une meule,

même pour enlever sa graisse, c’est interdit.

À présent, la Guemara explique :

Quel tan [naï] enseigne que l’usage d’une meule est interdit ?

Rav Hisda dit : Ce n’est pas selon Rabbi Yehouda !

Car il a été enseigné dans une baraïta : Il n’y a entre le jour de fête et le Chabbat que la nourriture elle-même,

Rabbi Yehouda permet même les instruments nécessaires à la préparation de la nourriture.

Rava lui dit, à Rav Hisda : Nous pouvons enseigner en ton nom

que nous pouvons enseigner en ton nom que

la halakha est selon Rabbi Yehouda,

qui permet le jour de fête les instruments nécessaires à la préparation de la nourriture ?

Il lui dit : Puisse être agréé

puisse être la volonté

que vous enseigniez en mon nom toutes ces belles paroles.

Que toutes les paroles que vous enseignerez en mon nom soient excellentes comme celle-ci.

Mots de ce daf dans le dictionnaire