Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 68b (סח:) — le Talmud en français
Avoda Zara 68b (עבודה זרה סח:): Et si tu dis : et si tu dis, ici aussi ") il y a lieu de rejeter [cette preuve] conformément à ce que a dit Rabbi Zeïra plus haut, , , qui a dit : « La pâte est…
Texte original — Avoda Zara 68b (סח:)
וכי תימא,
ואם תאמר,
הכא נמי
יש לדחות
כד
ברי
רבי זירא
דלעיל
,
שאמר: "שאני עיסה, הואיל וראויה לחמע בה כמה עיסות אחרות", וממילא אין להוכיח מכאן שנחלקו אף בפוגם מעיקרו,
תא
[בא] ו
שמע
ראיה
מסיפא
דברייתא:
"היין שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור, ורבי שמעון מתיר".
והא הכא נמי, דפגם מעיקרא, ו
בכל זאת
פליגי.
וביין, לא שייך לתרץ כדברי רב זירא.
וכי תימא הכא נמי
יש לדחות,
כדשני ליה עולא לרבי חגא
לעיל, שמדובר
כשהשביח ולבסוף פגם,
אך בפוגם מעיקרו לא נחלקו.
ומי פליגי
[האם אפשר לומר שנחלקו]
כשהשביח ולבסוף פגם?!
והא קתני
ברישא,
"נפל של תרומה תחלה דברי הכל אסור",
וגם רבי שמעון מודה שאסור, כיון שבתחילה השביח ורק לבסוף פגם.
אלא לאו, שמע מינה, בפגם מעיקרא מחל וקת!
ומסקנת הסוגיא: אכן
שמע מינה!
שנחלקו בפוגם מעיקרו.
מקשה הגמרא:
הני תלתא בבי דקתני,
[שלשת המקרים שהובאו בברייתא, בענין פגם, שנים בשאור של תרומה ושאור של חולין שנפלו לתוך עיסה, ויין שנפל לתוך עדשים]
למה לי?
בשלמא בבא דסיפא,
היינו, יין שנפל לתוך עדשים,
קא משמע לן,
ש
בפוגם מעיקרא מחלוקת.
כדלעיל.
ובבא
מציעתא
["נפל של תרומה תחילה דברי הכל אסור"]
נמי
גם כן באה ללמדנו, שב
השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור.
אלא
בבא ד
רישא,
שנפלו שאור של תרומה ושל חולין בבת אחת, ונחלקו בה רבנן ורבי שמעון,
למה לי?
וכי צריך ללמדנו שרבנן אוסרים במקרה זה?! הלא קל וחומר הוא,
השתא, ומה
אם ב
סיפא,
שנפל יין לתוך עדשים,
דלא קא משבח כלל,
ובכל זאת
אסרי רבנן,
רישא, דקא משבח
[שהתרומה השביחה בתחילה את העיסה, ורק לאחר מכן פגמה]
מיבעיא
[וכי צריך לומר שרבנן יאסרו במקרה זה]
?!
אמר אביי, רישא, לרבי שמעון אצטריך.
כלומר, ברישא התחדש שרבי שמעון מתיר במקרה זה, למרות שבתחילה השביח ורק לבסוף פגם.
וכך הוא באור המחלוקת:
והכי קאמרי ליה רבנן לרבי שמעון, עיסה זו ראויה להחמיץ בשתי שעות, מי גרם לה שתחמיץ בשעה אחת? איסור!
ואם כן, השאור האסור, השביח, ורק לאחר מכן פגם. ובמקרה שהשביח ולבסוף פגם אף רבי שמעון מודה שאסור.
ור' שמעון
סבר
, כשהשביחו, שניהם השביחו,
ולא האיסור לבדו השביח. ולאחר מכן
כשפגמו, שניהם פגמו.
וכיון שהאיסור לא השביח אלא בצירוף דבר היתר, מותר.
מקשה הגמרא:
לרבי שמעון, ליצטרף היתר ואיסור בהדי הדדי,
וליתסר?
מתרצת הגמרא:
רבי שמעון לטעמיה. דאמר, אפילו איסור ואיסור נמי לא מיצטרפי
ם לאסור. כדלהלן. וכל שכן היתר ואיסור.
דתנן,
במסכת ערלה (פרק ב' משנה א'):
"הערלה וכלאי הכרם
שנפלו ביחד לתוך דבר היתר, ואין מאתים מההיתר כנגדם,
מצטרפין
לאסור.
רבי שמעון אומר: אין מצטרפין".
הגמרא הביאה נידון נוסף, בדין דבר איסור שנתן טעם בדבר היתר:
ההוא עכברא, דנפל לחביתא דשיכרא,
אסריה רב לההוא שיכרא.
אף על פי, שהעכבר נותן טעם לפגם בשיכר, בכל זאת אסרו רב.
אמרוה רבנן קמיה
[אמרו חכמים את דברי רב לפני]
דרב ששת,
ושאלוהו:
נימא קסבר
[האם יש ללמוד מכאן, שרב סובר]
נותן טעם לפגם אסור?
אמר להו רב ששת: לא.
בעלמא סבר רב, נותן טעם לפגם מותר.
והכא, חידוש הוא, דהא
עכבר
מימאס מאיס, ו
אף בלא אזהרת הכתוב,
בדילי אינשי מיניה, ואפילו הכי אסריה רחמנא.
ולשם מה אסרו? ודאי בא לומר שגם אם נתן טעם לפגם אסור.
הלכך,
עכבר ה
נותן טעם לפגם,
נמי אסור.
אמרו ליה רבנן לרב ששת: אלא מעתה,
לפי דבריך, שאיסור עכבר "חידוש הוא", ובא ללמדנו לאוסרו אף כשנתן טעם לפגם,
ליטמא
טומאת נבילה בין שהוא
לח ו
בין שהוא
יבש?
אלמה תנן (נדה פרק ז' משנה א')
, "
הזוב והניע והרוק והשרץ, והנבלה, והשכבת זרע,
מטמאין לחים ואין מטמאין יבשים"?
מתרצת הגמרא:
ולטעמיך,
לפי דבריכם, שאתם מדמים איסור אכילה, לדין טומאה,
שכבת זרע תטמא לח ויבש?
שהרי שכבת זרע ודאי חידוש היא, שהרי מאוסה היא, ובדלים ממנה, ובכל זאת מטמאה.
אלמה תנן, "מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין"?
אלא מאי אית לך למימר, "שכבת זרע"
אמר רחמנא,
ללמדנו שאינה מטמאה אלא
בראויה להזריע.
אך שכבת זרע יבשה, אינה ראויה להזריע, ולכן אינה מטמאה.
הכא נמי,
יש לומר לגבי טומאת שרץ,
"במותם"
אמר רחמנא,
ללמדנו, שאינו מטמא אלא
כעין מותם,
דהיינו טרם שיסריח, אך לאחר שהתיבש, והתקלקל, אינו מטמא.
מה שאין כן לענין אכילה, כיון ש"חידוש הוא", אסור אפילו אם נתן טעם לפגם.
מתקיף לה רב שימי מנהרדעא ומי מאיס?!
האם עכבר מאוס הוא?
! והלא עולה על שלחן של מלכים?
אמר רב שימי מנהרדעא, לא קשיא. הא בדדברא
[עכבר שדה]
,
הא בדמתא
[עכבר הנמצא במקומות ישוב]
.
כלומר, עכבר שדה, הוא העולה על שלחן מלכים, ואינו מאוס.
אך עכבר הנמצא במקומות ישוב מאוס הוא. וכיון שכללם הכתוב בלאו אחד, ואסרם, התחדש שגם אם נתנו טעם לפגם אסורים.
אמר רבא, הלכתא, נותן טעם לפגם מותר.
ואפילו בשרצים כגון עכבר. ולא סבר כדברי הגמרא לעיל, ש"חידוש הוא", ואסור אפילו אם נתן טעם לפגם.
ועכברא בשיכרא, לא ידענא מאי טעמא דרב
שאסרו
, אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור, ולית הלכתא כוותיה,
ואם כן, להלכה: עכבר בשיכר מותר.
אי משום דקסבר נותן טעם לפגם מותר, ועכברא בשיכרא אשבוחי משבח.
ואם כן, אף לדידן, עכבר בשיכר אסור.
Traduction française
Et si tu dis :
et si tu dis,
ici aussi
") il y a lieu de rejeter [cette preuve]
conformément à ce que
a dit
Rabbi Zeïra
plus haut, ,
qui a dit : « La pâte est différente, puisqu’elle peut servir à faire lever plusieurs autres pâtes » ; de ce fait, on ne peut pas prouver d’ici qu’ils sont également en désaccord au sujet de ce qui détériore dès l’origine,
viens [et]
écoute
une preuve
de la fin
de la b äraïta :
« Le vin qui est tombé dans des lentilles et le vinaigre qui est tombé dans des gruaux sont interdits, et Rabbi Chimon permet. »
Or ici aussi, c’est un cas où [le mélange] détériore dès l’origine, et
malgré cela
ils sont en désaccord.
Et, pour le vin, il n’est pas possible de répondre conformément aux paroles de Rav Zeïra.
Et si tu dis : ici aussi
il y a lieu de rejeter [la preuve],
conformément à ce qu’Oula a répondu à Rabbi ‘Haga
plus haut, à savoir qu’il s’agit d’un cas
où [le mélange] a d’abord été amélioré puis détérioré,
mais ils ne sont pas en désaccord au sujet de ce qui détériore dès l’origine.
Et sont-ils en désaccord [au point de pouvoir dire qu’ils sont en désaccord]
lorsque [le mélange] a d’abord été amélioré puis détérioré ?!
Or il est enseigné
dans la première partie :
« Si [le levain] de la terouma est tombé en premier, tout le monde reconnaît que c’est interdit »,
et Rabbi Chimon lui aussi reconnaît que c’est interdit, puisque [le mélange] a d’abord été amélioré et n’a été détérioré qu’ensuite.
Mais n’est-ce pas [ainsi] ? Déduis-en que le désaccord porte sur ce qui détériore dès l’origine !
Conclusion de la sougia : effectivement,
déduis-en !
ils sont en désaccord au sujet de ce qui détériore dès l’origine.
La Guemara objecte :
ces trois parties qu’il enseigne, [les trois cas rapportés dans la b äraïta au sujet de la détérioration : deux concernent le levain de terouma et le levain de חולין qui sont tombés dans une pâte, et le troisième le vin qui est tombé dans des lentilles]
à quoi servent-elles ?
Certes, la partie finale,
c’est-à-dire le vin qui est tombé dans des lentilles,
vient nous apprendre que
le désaccord porte sur ce qui détériore dès l’origine.
Comme plus haut.
Et la partie
médiane [« Si celui de la terouma est tombé en premier, tout le monde reconnaît que c’est interdit »]
également
vient aussi nous apprendre que
si [le mélange] a d’abord été amélioré puis détérioré, tout le monde reconnaît que c’est interdit.
Mais
la partie de la
première partie,
où le levain de la terouma et celui de houllin sont tombés simultanément, et où les rabbins et Rabbi Chimon sont en désaccord,
à quoi sert-elle ?
Faut-il nous apprendre que les rabbins interdisent dans ce cas ? Mais c’est un
: à présent, et de même que
si, dans la
partie finale,
où le vin est tombé dans des lentilles,
il n’améliore absolument pas [le mélange],
et malgré cela
les rabbins l’interdisent,
à plus forte raison la première partie, où [le mélange] est amélioré [la terouma a d’abord amélioré la pâte et ne l’a détériorée qu’ensuite]
faut-il demander [faut-il dire que les rabbins interdiront dans ce cas] ?!
Abayé dit : la première partie était nécessaire pour Rabbi Chimon. C’est-à-dire que la première partie innove que Rabbi Chimon permet dans ce cas, bien que [le mélange] ait d’abord été amélioré et n’ait été détérioré qu’ensuite.
Et voici l’explication du désaccord :
Et c’est ainsi que les rabbins disent à Rabbi Chimon : cette pâte était destinée à lever en deux heures ; qu’est-ce qui lui a fait lever en une heure ? L’interdit ! Et donc, le levain interdit a amélioré [la pâte], et ne l’a détériorée qu’ensuite. Et dans le cas où [le mélange] a d’abord été amélioré puis détérioré, même Rabbi Chimon reconnaît que c’est interdit.
Et Rabbi Chimon
pense
, que lorsqu’ils l’ont améliorée, tous deux l’ont améliorée,
et ce n’est pas l’interdit seul qui l’a améliorée. Et ensuite,
lorsqu’ils l’ont détériorée, tous deux l’ont détériorée.
Et puisque l’interdit n’a amélioré [la pâte] qu’en s’associant à une chose permise, c’est permis.
La Guemara objecte :
selon Rabbi Chimon, que le permis et l’interdit s’associent l’un à l’autre,
et que ce soit interdit ?
La Guemara répond :
Rabbi Chimon est fidèle à son opinion. Car il dit que même un interdit et un interdit ne s’associent pas
pour interdire, comme ci-dessous ; à plus forte raison un permis et un interdit.
Car nous avons appris :
dans le traité Orla (chapitre II, Michna 1)
: « L’orla et les plants hétérogènes de la vigne
qui sont tombés ensemble dans une chose permise, et dont la quantité n’est pas compensée par deux cents fois leur quantité en chose permise,
s’associent
pour interdire.
Rabbi Chimon dit : ils ne s’associent pas. »
La Guemara rapporte une autre discussion, au sujet d’une chose interdite qui a donné son goût à une chose permise :
Un certain rat, qui était tombé dans un tonneau de bière,
Rav a interdit cette bière.
Bien que le rat donne à la bière un goût qui la détériore, Rav l’a néanmoins interdite.
Les rabbins rapportèrent ces paroles devant [ils rapportèrent les paroles de Rav devant]
Rav Chechet,
et lui demandèrent :
devons-nous dire qu’il considère [doit-on déduire de là que Rav considère]
qu’une chose qui donne un goût qui détériore est interdite ?
Rav Chechet leur dit : non.
En règle générale, Rav considère qu’une chose qui donne un goût qui détériore est permise.
Et ici, c’est une innovation, car
le rat
est tout à fait répugnant, et
même sans l’avertissement du verset,
les gens s’en écartent, et malgré tout la Torah l’a interdit.
Et pourquoi l’a-t-elle interdit ? C’est certainement pour enseigner que même s’il a donné un goût qui détériore, c’est interdit.
Par conséquent, le rat qui
donne un goût qui détériore,
est lui aussi interdit.
Les rabbins dirent à Rav Chechet : désormais, selon tes paroles,
puisque l’interdit du rat est une « innovation » et vient nous enseigner qu’il faut l’interdire même lorsqu’il donne un goût qui détériore,
qu’il rende impur
de l’impureté d’une charogne, qu’il soit
humide et
qu’il soit
sec ?
Or nous avons appris (Nidda, chapitre VII, Michna 1) : , «
le flux, le mucus, la salive, l’animal rampant, la charogne et le sperme,
rendent impurs lorsqu’ils sont humides, mais ne rendent pas impurs lorsqu’ils sont secs » ?
La Guemara répond :
et selon ton raisonnement,
selon vos paroles, puisque vous comparez l’interdit de consommation à la loi de l’impureté,
le sperme devrait rendre impur lorsqu’il est humide et lorsqu’il est sec ! En effet, le sperme est certainement une innovation, puisqu’il est répugnant et que les gens s’en écartent, et pourtant il rend impur.
Or nous avons appris : « Ils rendent impurs lorsqu’ils sont humides, mais ne rendent pas impurs lorsqu’ils sont secs » ?
Mais que peux-tu dire ? « Le sperme »
la Torah l’a dit,
pour nous enseigner qu’il ne rend impur que
lorsqu’il est apte à engendrer.
Mais le sperme sec n’est pas apte à engendrer, et c’est pourquoi il ne rend pas impur.
Ici aussi,
on peut dire concernant l’impureté de l’animal rampant :
« dans leur mort »
la Torah l’a dit,
pour nous enseigner qu’il ne rend impur que
d’une manière semblable à leur mort,
c’est-à-dire avant qu’il ne se putréfie ; mais après qu’il a séché et s’est décomposé, il ne rend pas impur.
Il n’en va pas de même en matière de consommation : puisque c’est une « innovation », c’est interdit même s’il a donné un goût qui détériore.
Rav Chimi de Nehardea lui objecta : est-il donc répugnant ?
Le rat est-il répugnant
? Mais il monte sur la table des rois !
Rav Chimi de Nehardea dit : ce n’est pas difficile. Ceci concerne celui des champs [le rat des champs],
et cela concerne celui des villes [le rat que l’on trouve dans les lieux habités].
C’est-à-dire que le rat des champs est celui qui monte sur la table des rois, et il n’est pas répugnant.
Mais le rat que l’on trouve dans les lieux habités est répugnant. Et puisque le verset les a inclus dans une seule interdiction et les a interdits, il en ressort comme innovation qu’ils sont interdits même s’ils ont donné un goût qui détériore.
Rava dit : la halakha est qu’une chose qui donne un goût qui détériore est permise.
Même pour les animaux rampants, comme le rat. Et il ne pense pas comme les paroles de la Guemara plus haut, selon lesquelles c’est une « innovation » et c’est interdit même s’il a donné un goût qui détériore.
Et concernant le rat dans la bière, je ne sais pas quelle est la raison de Rav
pour l’avoir interdite
, soit parce qu’il considère qu’une chose qui donne un goût qui détériore est interdite, et la halakha ne suit pas son opinion,
auquel cas, selon la halakha, le rat dans la bière est permis.
Soit parce qu’il considère qu’une chose qui donne un goût qui détériore est permise, mais que le rat dans la bière améliore [son goût].
Et dans ce cas, même selon nous, le rat dans la bière est interdit.