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Avoda Zara 29b (כט:) — le Talmud en français

Avoda Zara 29b (עבודה זרה כט:): Jusqu’à présent, nous avons traité des lois de l’éloignement qu’il faut maintenir à l’égard des non-Juifs eux-mêmes, afin de ne pas en venir à un danger mortel ou au…

Texte original — Avoda Zara 29b (כט:)

עד עתה עסקנו בהלכות הריחוק שיש להרחיק מן הגויים עצמם, כדי שלא לבוא לידי סכנת נפשות או סכנת עריות כתוצאה בהימצאות במחיצתם.

כעת דנה המשנה בדברים של הגויים האסורים בהנאה, על מנת שלא ניכשל בדברים אסורין, וכן למנוע קירוב יתר בינינו לבינם.

מתניתין:

א.

אלו דברים של עובדי כוכבים

האסורין לישראל,

ואיסורן איסור הנאה

[הגמרא להלן מבארת מדוע דוקא דברים אלו אסורין]:

היין, והחומץ של עובדי כוכבים, שהיה

חומץ זה

מתחלתו יין

והחמיץ.

וחרס הדרייני

[חרס של אדריינוס קיסר ].

ועורות לבובין

, היו עושין נקב בעור הבהמה, ומוציאין דרכו את הלב, וכך היה הדרך לעשות לעבודת כוכבים, ולכן אסורים העורות הללו משום "זבחי מתים". כלומר, זבחי עבודה זרה.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: בזמן שהקרע שלו

, שדרכו הוציאו את הלב,

עגול,

הריהו

אסור

בהנאה. משום שצורתו מוכיחה שלצורך עבודה זרה נעשה.

אך אם הוא

משוך

, לאורכו, שלא בצורת עיגול -

מותר.

כי מוכח מכך שאינו עשוי לעבודה זרה. ב.

בשר הנכנס לבית עבודת כוכבים,

כלומר, שרוצה הגוי להכניסו ולהקריבו, ונזהר ישראל ליטול את הבשר תיכף אחר שנכנס לשם, עוד קודם שהקריבוהו -

מותר

בהנאה.

ו

אילו בשר

היוצא

משם -

אסור, מפני שהוא

כאילו כבר הוקרב, ונעשה

כזבחי מתים

[זבח שהוקרב ונזבח לעבודה זרה נקרא זבחי מתים] - דברי רבי עקיבא.

ג. גויים

ההולכין

לתרפות

למקום עבודה זרה מרוחק, ופוגש בהם ישראלי בדרכם, אסור לו לשאת ולתת עמהן בעסקי ממון, משום שחוששין שילך הגוי, ויודה ליראתו על רווחים שהרויח במשאו ומתנו עם ישראל .

ו

אלו

הבאין

משם -

מותרין

במשא ומתן. לפי שחשש זה כבר לא קיים.

ד.

נודות

כלי עור של

העובדי כוכבים וקנקניהן

העשויין חרס,

ויין של ישראל כנוס בהן

למשך זמן רב -

אסורין. ואיסורן, איסור הנאה

-

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: אין איסורן של אלו,

איסור הנאה,

אלא רק איסור אכילה. אך לההנות הנאות אחרות מותר בדברים אלו.

ה.

החרצנים

גרעיני הענבים,

והזגין

קליפות הענבים

של עובדי כוכבים

הנשארים לאחר שעשו מהן יין,

אסורין. ואיסורן, איסור הנאה

-

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: אם היו

החרצנים והזגין לחין, כלומר עומדים עדיין בתוך שנים עשר חודש ועדיין יש בהם לחות -

אסורין.

אך אם היו

יבישין

, שכבר עבר עליהם שנים עשר חודש -

מותרין.

ו.

המורייס

, שומן הזב מן הדגים,

וגבינת בית אונייקי

[שם הכפר ממנו באו הגבינות, וגבינות אחרות אינם בכלל זה]

של עובדי כוכבים אסורין. ואיסורן

-

איסור הנאה, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: אין איסורן איסור הנאה

אלא אסורין רק באכילה.

אמר רבי יהודה: שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך,

וכך

אמר לו

, שאל אותו:

מפני מה אסרו

חכמים, החולקים על רבי מאיר,

גבינות עובדי כוכבים

באכילה, על אף שלא אסרוה בהנאה?

אמר לו

רבי יהושע:

מפני שמעמידין אותה

, את הגבינה,

בקיבה של נבילה,

כדי שההפרשה של מיצי הקיבה יגבנו את החלב וישביחו את הגבינה, משום כך אסורה גבינה זו.

אמר לו

רבי ישמעאל:

והלא קיבת

קרבן

עולה, חמורה

היא

מקיבת נבילה.

לפי שהעולה אסורה בהנאה, ואם נהנה בה, הריהו מועל!

ובכל זאת,

אמרו

[ולא נודע מי אמר כן], כי

כהן ש"דעתו יפה",

שאינו איסטניס, ואינו קץ ומואס במציצת הקיבה,

שורפה

, מוצץ את ההפרשה של המיץ הכנוס בתוכה [שהוא כעין חלב], וגומע ממנה בעוד הקיבה

חיה,

ולא לאחר שבישלוה.

ולא הודו

חכמים לדברי מי שהתיר למצוץ את הקיבה.

אבל אמרו,

יחד עם זאת הם הסכימו, שאמנם מצד אחד

אין נהנין

, מדרבנן, מאותו המיץ הכנוס בקיבת העולה, אך מצד שני -

ולא מועלין.

מי שעבר ונהנה, אין זו מעילה בקרבן, ואינו חייב על כך קרבן מעילה.

חזר ו

אמר לו

רבי יהושע לרבי ישמעאל: הטעם שגבינות אלו שהועמדו בקיבת נבילה אסורים, הוא

מפני שמעמידין אותם בקיבת עגלי עבודת כוכבים.

שאף הקיבה והפרש הכנוס בה, הינם בכלל איסור הבהמה.

אמר לו

רבי ישמעאל:

אם כן,

אם יש לחשוש שהעמידוה בקיבת עגלי עבודה זרה, ומחמת כן אסורים באכילה,

למה לא אסרוה בהנאה,

כדין כל עבודה זרה?

ז.

השיאו

העביר רבי יהושע את רבי ישמעאל

ל

דון ב

דבר אחר,

ולא רצה לגלות לו דבר ברור בכך.

וכך

אמר לו

רבי יהושע:

ישמעאל, היאך אתה קורא

את דברי הכתוב בשיר השירים [א ב]: האם קורא אתה

"כי טובים דודיך

מיין"

בלשון זכר,

או "כי טובים דודיך"

בלשון נקבה?

אמר לו

רבי ישמעאל: קורין כך

"כי טובים דודיך",

בלשון נקבה.

אמר לו

רבי יהושע:

אין הדבר כן, שהרי חבירו,

הכתוב הסמוך לו,

מלמד עליו.

שנאמר בפסוק הבא,

"לריח שמניך טובים...

על כן עלמות אהבוך". ולשון "עלמות אהבוך" יש לקרוא בודאי בלשון זכר.

גמרא:

יין שניסכוהו לעבודה זרה, אסור מן התורה בשתיה ובהנאה, כדין "תקרובת עבודה זרה". וגזרו חכמים שלא לשתות ולא ליהנות מכל יין של גוי, אף שלא ידוע שנסכוהו לעבודה זרה. ויין זה נקרא "סתם יינם". ובכלל גזירה זו גזרו גם על יין של ישראל שנגע בו גוי.

ולא זו בלבד שאסרו חכמים סתם יינם, אלא שהחילו עליו כל הלכות יין נסך ממש. וכפי שיבואר במהלך הסוגיא והראשונים.

[אכן בימינו, שאין דרך הגוים לנסך יין לעבודה זרה, נחלקו הראשונים בדין יין שנגע בו גוי. וראה בטור וברמ"א יו"ד קכג א. והכרעת הרמ"א שם, שכאשר יש הפסד מרובה אם נאסור יין על ידי מגע הגוי - יש להקל ולסמוך על המתירים].

שנינו במשנתנו: אלו דברים של גוים אסורים, ואיסורם איסור הנאה - ה

יין!

שואלת הגמרא:

מנלן

שהיין אסור?

אמר רבה בר אבוה

: דבר זה נלמד מהא דאמר קרא [דברים לב לח]

"אשר חלב זבחימו יאכלו, ישתו יין נסיכם".

והלימוד הוא כך:

מה זבח

של עבודה זרה

אסור בהנאה, אף יין

של עבודה זרה האמור בהמשך הפסוק,

נמי,

גם הוא

אסור בהנאה.

ו

זבח

של עבודה זרה

גופיה

עצמו,

מנלן

שהוא אסור בהנאה?

דכתיב,

כאשר מנה דוד בתהלים [קו כח], את החטאים שחטאו בני ישראל מיום שיצאו ממצרים -

"ויצמדו לבעל פעור, ויאכלו זבחי מתים".

מלמד הכתוב:

מה מת, אסור בהנאה

-

אף זבח

של עבודה זרה, כפי שהיה שם,

נמי

גם הוא

אסור בהנאה.

ומת גופיה

עצמו,

מנלן

שאסור בהנאה?

אתיא,

לומדים זאת בגזירה שוה מן התיבות

"שם שם", מעגלה ערופה.

כתיב הכא

לגבי מת [במדבר כ א]

"ותמת שם מרים". וכתיב התם

לגבי איסור הנאה בעגלה ערופה [דברים כא ד]

"וערפו שם את העגלה בנחל".

הרי שבשני הפסוקים הללו, נאמר "שם". ומגזירה שוה זו למידים אנו:

מה להלן

לגבי עגלה ערופה,

אסור

הדבר

בהנאה, אף כאן

, מת

נמי,

גם הוא

אסור בהנאה.

והתם, בעגלה ערופה,

מנלן

שהיא אסורה בהנאה?

אמרי דבי רבי ינאי,

בבית מדרשו של רבי ינאי:

"כפרה" כתיב בה

בעגלה ערופה [דברים כא ח "כפר לעמך ישראל"]

כקדשים.

כיון שהיא מכפרת ככפרת הקדשים, דינה הוא כקדשים, האסורים בהנאה.

שנינו במשנתנו:

והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין

אף הוא אסור.

שואלת הגמרא:

פשיטא,

ודאי שאסור הוא! וכי

משום דאחמיץ

שהחמיץ היין ונעשה חומץ,

פקע ליה איסוריה?

אמר רב אשי

: אכן, ודאי שדינו כדין יין ואסור. אלא

הא אתא לאשמועינן,

זה בא התנא במשנה להשמיענו, כי

חומץ

שלנו

, שמפקידים אנו אותו

ביד עובד כוכבים, אין צריך

לסותמו ולסוגרו ב

חותם בתוך חותם,

בשני סימנים. [יין שמפקידים אותו בידי גוי, יש לחותמו ולסוגרו בשתי חתימות (סימנים), כדי שלא יוכל הגוי להחליפו ביין שלו. שאם יהיה היין חתום וסגור בשתי סימנים, יקשה עליו לזייף את סגירתו של הישראלי, וימנע מלפתוח את החבית].

והסיבה לכך שאין צריך לעשות לחומץ חותם בתוך חותם כמו ביין, כי

אי משום אינסוכי

, אם החשש ביין הוא משום שמא ניסכו אותו, הרי בחומץ אין לחשוש לכך, כיון שחומץ -

לא מנסכי.

ואי משום איחלופי,

אם החשש הוא שמא החליפו הגוי בחומץ שלו, הגרוע מן החומץ הזה, אין לחשוש לכך!

מ

כיון דאיכא

שישנו

חותם

הסוגר את החבית, הרי ש

לא טרח ומזייף.

הגוי אינו טורח לפתוח את סתימת החבית, ולהוציא משם את החומץ, לתת חומץ אחר במקומו, ולזייף חותם אחר, כדי לסגור ולחתום את החבית בדיוק כמו שעשה הישראלי, כיון שהחלפת החומץ, אינה מצדיקה טירחה מרובה כל כך!

אמר רבי אילעא: שנינו

-

יין מבושל

של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין,

אסור!

ותמהה הגמרא:

פשיטא,

ודאי שאסור.

וכי משום דאיבשיל,

שנתבשל יין זה,

פקע ליה איסורא

פקע איסורו?

אמר רב אשי

: אכן, ודאי דין יין שבישלו גוי, הריהו כדין כל יין, ואסור.

ו

הא אתא לאשמועינן,

וזה בא התנא של המשנה להשמיענו, כי

יין מבושל שלנו,

שהפקדנוהו

ביד עובדי כוכבים, אין צריך

לסותמו ב

חותם בתוך חותם,

ואינו נאסר בהנאה על ידי הימצאותו ברשות הגוי.

והסיבה לכך היא:

אי

אם החשש הוא

משום אינסוכי,

שמא ינסך אותו הגוי, הרי שאין לחשוש לכך. משום שיין מבושל

לא מנסכי.

ומשום כך אינו נאסר במגע גוי.

Traduction française

Jusqu’à présent, nous avons traité des lois de l’éloignement qu’il faut maintenir à l’égard des non-Juifs eux-mêmes, afin de ne pas en venir à un danger mortel ou au danger des relations interdites du fait de se trouver en leur compagnie.

À présent, la Michna examine les choses des non-Juifs dont il est interdit de tirer profit, afin que nous ne trébuchions pas à cause de choses interdites, et également pour empêcher une trop grande proximité entre nous et eux.

Matisnitine :

1.

Voici les choses des adorateurs d’astres

qui sont interdites à Israël,

et leur interdiction est une interdiction de tirer profit

[la Guemara expliquera plus loin pourquoi précisément ces choses sont interdites] :

Le vin et le vinaigre des adorateurs d’astres, qui était

ce vinaigre

du vin à l’origine

et qui s’est aigri.

Et la terre cuite d’Hadrien

[la terre cuite de l’empereur Hadrien] .

Et les peaux dont le cœur a été retiré,

on faisait une ouverture dans la peau de l’animal et l’on en retirait le cœur par cette ouverture ; telle était la manière d’agir pour le culte des astres. C’est pourquoi ces peaux sont interdites en tant que « sacrifices des morts », c’est-à-dire des sacrifices du culte idolâtre.

Rabbi Chimon ben Gamliel dit : Lorsque sa déchirure,

par laquelle on a retiré le cœur,

est ronde,

elle est

interdite

de tirer profit, car sa forme prouve qu’elle a été faite pour le culte idolâtre.

Mais si elle est

allongée,

dans sa longueur, et non en forme de cercle,

elle est permise.

Cela prouve qu’elle n’a pas été faite pour le culte idolâtre. 2.

Une viande qui entre dans une maison de culte idolâtre,

c’est-à-dire que le non-Juif veut l’y introduire et l’offrir, et que le Juif prend soin de retirer la viande immédiatement après qu’elle y est entrée, avant même qu’on ne l’ait offerte —

elle est permise

à tirer profit.

Et

si cette viande

sort

de là,

elle est interdite, parce qu’elle est

comme si elle avait déjà été offerte et était devenue

un sacrifice des morts

[un sacrifice qui a été offert et immolé au culte idolâtre est appelé « sacrifice des morts »] — telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

3. Les non-Juifs

qui vont

à Tarfout

vers un lieu de culte idolâtre éloigné, et qu’un Juif rencontre sur leur chemin, il lui est interdit de faire avec eux des transactions financières, car on craint que le non-Juif ne se rende auprès de son idole et ne la remercie pour les bénéfices qu’il a réalisés dans ses transactions avec le Juif.

Et

ceux-ci

qui viennent

de là,

sont permis

dans les transactions, car cette crainte n’existe plus.

4.

Les outres,

récipients en peau

des adorateurs d’astres, et leurs cruches,

faites de terre cuite,

dans lesquelles du vin d’Israël est contenu

pendant une longue période,

sont interdites. Et leur interdiction est une interdiction de tirer profit —

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Mais les Sages disent : l’interdiction de ces choses n’est pas

une interdiction de tirer profit,

mais seulement une interdiction de les manger. Toutefois, tirer d’autres profits de ces choses est permis.

5.

Les pépins,

les graines des raisins,

et les pellicules,

les enveloppes des raisins,

des adorateurs d’astres,

qui restent après qu’ils en ont fait du vin,

sont interdits. Et leur interdiction est une interdiction de tirer profit —

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Mais les Sages disent : s’ils étaient

humides, c’est-à-dire s’ils se trouvaient encore dans les douze mois et contenaient encore de l’humidité,

ils sont interdits.

Mais s’ils étaient

secs,

c’est-à-dire que douze mois s’étaient déjà écoulés,

ils sont permis.

6.

Le mouraïs,

la graisse qui s’écoule des poissons,

et le fromage de la maison d’Ounaïki

[nom du village d’où provenaient les fromages, tandis que les autres fromages ne sont pas inclus dans cette règle]

des adorateurs d’astres sont interdits. Et leur interdiction —

une interdiction de tirer profit, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Mais les Sages disent : leur interdiction n’est pas une interdiction de tirer profit

mais ils sont seulement interdits à la consommation.

Rabbi Yéhouda dit : Rabbi Ichmaël interrogea Rabbi Yéhochoua alors qu’ils marchaient en chemin,

et ainsi

il lui dit,

il lui demanda :

Pourquoi les Sages ont-ils interdit

les Sages qui s’opposent à Rabbi Méïr,

les fromages des adorateurs d’astres

à la consommation, bien qu’ils ne les aient pas interdits au profit ?

Il lui dit

Rabbi Yéhochoua :

Parce qu’on le fait coaguler

ce fromage

dans la caillette d’une nevela,

afin que la sécrétion des sucs gastriques fasse coaguler le lait et améliore le fromage ; c’est pourquoi ce fromage est interdit.

Il lui dit

Rabbi Ichmaël :

Mais la caillette d’un

sacrifice

‘ola est plus grave

qu’elle

que la caillette d’une nevela.

Car le sacrifice ‘ola est interdit au profit, et celui qui en tire profit commet un détournement de sainteté !

Et pourtant,

ils ont dit

[on ne sait pas qui l’a dit] que

le koen dont « l’esprit est délicat »,

qui n’est pas délicat au point d’être dégoûté et écœuré par le fait de sucer la caillette,

la brûle,

il en suce la sécrétion du suc qui y est contenu [qui ressemble à du lait] et l’avale alors que la caillette est encore

vivante,

et non après qu’on l’a fait cuire.

Mais les Sages n’approuvèrent pas

les paroles [de celui qui permit de sucer la caillette].

Mais ils dirent,

tout en convenant de cela, que d’un côté

on ne doit pas en tirer profit,

par ordonnance rabbinique, de ce suc contenu dans la caillette du sacrifice ‘ola, mais que, d’un autre côté,

il n’y a pas de détournement de sainteté.

Celui qui, ayant transgressé, en a tiré profit, ne commet pas un détournement de sainteté à l’égard d’un sacrifice, et n’est pas tenu d’apporter pour cela un sacrifice de détournement de sainteté.

Il reprit et

lui dit

Rabbi Yéhochoua à Rabbi Ichmaël : la raison pour laquelle ces fromages, qui ont été faits coaguler dans la caillette d’une nevela, sont interdits, est

qu’on les fait coaguler dans la caillette de veaux du culte idolâtre.

Car la caillette ainsi que les excréments qu’elle contient sont eux aussi inclus dans l’interdiction de l’animal.

Il lui dit

Rabbi Ichmaël :

Dans ce cas,

s’il faut craindre qu’on les ait fait coaguler dans la caillette de veaux du culte idolâtre, et que c’est pour cette raison qu’ils sont interdits à la consommation,

pourquoi ne les ont-ils pas interdits au profit,

comme toute chose du culte idolâtre ?

7.

Il le détourna

Rabbi Yéhochoua détourna Rabbi Ichmaël

vers

l’examen d’

une autre question,

et ne voulut pas lui révéler clairement la chose.

Ainsi

lui dit

Rabbi Yéhochoua :

Ichmaël, comment lis-tu

les paroles du verset du Cantique des Cantiques [1, 2] ? Les lis-tu

« Car tes témoignages d’amour sont meilleurs

que le vin »

au masculin,

ou « car tes témoignages d’amour sont meilleurs »

au féminin ?

Il lui dit

Rabbi Ichmaël : On lit ainsi :

« Car tes témoignages d’amour sont meilleurs »,

au féminin.

Il lui dit

Rabbi Yéhochoua :

Ce n’est pas ainsi, car son membre voisin,

le verset qui lui est contigu,

l’enseigne.

Comme il est dit dans le verset suivant :

« À l’odeur de tes huiles, elles sont bonnes…

c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment ». Il faut certainement lire l’expression « les jeunes filles t’aiment » au masculin.

Guemara :

Le vin qu’ils ont versé en libation pour le culte idolâtre est interdit par la Torah à la consommation et au profit, comme un « sacrifice offert au culte idolâtre ». Les Sages ont édicté l’interdiction de boire et de tirer profit de tout vin d’un non-Juif, même si l’on ne sait pas qu’il l’a versé en libation pour le culte idolâtre. Ce vin est appelé « leur vin ordinaire ». Dans le cadre de cette ordonnance, ils ont également interdit le vin d’un Juif qu’un non-Juif a touché.

Ce n’est pas seulement que les Sages ont interdit leur vin ordinaire : ils lui ont appliqué toutes les lois du véritable vin de libation, comme cela sera expliqué au cours de la sougia et par les premiers décisionnaires.

[Effectivement, de nos jours, puisque les non-Juifs n’ont pas coutume de verser du vin en libation pour le culte idolâtre, les premiers décisionnaires sont en désaccord au sujet du vin qu’un non-Juif a touché. Voir le Tour et le Rama, Yoré Déa 123, 1. La décision du Rama y est que, lorsqu’il y aurait une perte importante si l’on interdisait le vin à cause du contact du non-Juif, il faut se montrer indulgent et s’appuyer sur ceux qui permettent.]

Nous avons appris dans notre Michna : voici les choses des non-Juifs qui sont interdites, et leur interdiction est une interdiction de tirer profit —

le vin !

La Guemara demande :

D’où le savons-nous

que le vin est interdit ?

Rabba bar Avouha dit :

cela est appris de ce que dit le verset [Deutéronome 32, 38]

« Qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, buvaient le vin de leurs libations ».

L’enseignement est le suivant :

de même que le sacrifice

du culte idolâtre

est interdit au profit, de même le vin

du culte idolâtre mentionné dans la suite du verset

également,

lui aussi,

est interdit au profit.

Et le

sacrifice

du culte idolâtre

lui-même,

en personne,

d’où le savons-nous

qu’il est interdit au profit ?

Car il est écrit,

lorsque David énuméra, dans les Psaumes [106, 28], les fautes commises par les enfants d’Israël depuis leur sortie d’Égypte :

« Ils s’attachèrent à Baal-Peor et mangèrent les sacrifices des morts ».

Le verset enseigne :

de même qu’un mort est interdit au profit,

de même un sacrifice

du culte idolâtre, comme cela se produisit là-bas,

également

lui aussi

est interdit au profit.

Et le mort lui-même

en personne,

d’où le savons-nous

qu’il est interdit au profit ?

On l’apprend,

par une gzera chava à partir des mots

« là, là », de la génisse à la nuque brisée.

Il est écrit ici,

au sujet du mort [Nombres 20, 1],

« Myriam mourut là ». Et il est écrit là-bas,

au sujet de l’interdiction de tirer profit de la génisse à la nuque brisée [Deutéronome 21, 4],

« Ils briseront là la nuque de la génisse, dans la vallée ».

Or, dans ces deux versets, il est dit « là ». Et de cette gzera chava, nous apprenons :

Comme là-bas

concernant la génisse à la nuque brisée,

la chose est interdite

à tout profit,

ainsi ici

le mort

aussi,

lui aussi

est interdit à tout profit.

Et là-bas, concernant la génisse à la nuque brisée,

d’où savons-nous

qu’elle est interdite à tout profit ?

Ceux de la maison d’étude de Rabbi Yannai disent,

dans la maison d’étude de Rabbi Yannai :

« Expiation » y est écrit

à propos de la génisse à la nuque brisée [Deutéronome 21, 8 : « Expie pour Ton peuple Israël »],

comme les consécrations.

Puisqu’elle expie comme l’expiation des consécrations, son statut est celui des consécrations, qui sont interdites à tout profit.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Et le vinaigre des idolâtres qui était au commencement du vin »

est lui aussi interdit.

La Guemara demande :

C’est évident,

il est certainement interdit ! Quoi donc,

parce qu’il est devenu aigre,

que le vin est devenu vinaigre,

son interdit se serait-il annulé ?

Rav Achi dit :

en effet, son statut est certainement celui du vin, et il est interdit. Mais

voici ce qu’il vient nous enseigner,

le tan||||ay de la Michna vient nous enseigner que

le vinaigre

qui est à nous,

que nous déposons

chez un idolâtre, n’a pas besoin

d’être bouché et fermé par

un sceau dans un sceau,

par deux signes. [ Lorsqu’un vin est déposé chez un non-Juif, il faut le sceller et le fermer par deux sceaux — deux signes — afin qu’il ne puisse pas le remplacer par son propre vin. Si le vin est scellé et fermé par deux signes, il lui sera difficile de falsifier la fermeture du Juif, et il s’abstiendra d’ouvrir le tonneau].

Et la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de faire pour le vinaigre un sceau dans un sceau comme pour le vin est que

si c’est en raison de la libation,

si la crainte concernant le vin tient à ce qu’il aurait pu être consacré par libation, il n’y a pas lieu de le craindre pour le vinaigre, puisque le vinaigre

ne fait pas l’objet d’une libation.

Et si c’est en raison d’un remplacement,

si la crainte est que l’idolâtre l’ait remplacé par son propre vinaigre, de qualité inférieure à celui-ci, il n’y a pas lieu de le craindre !

Car

puisqu’il y a

un

sceau

qui ferme le tonneau,

il ne se donnera pas la peine de le falsifier.

L’idolâtre ne se donnera pas la peine d’ouvrir le bouchon du tonneau, d’en retirer le vinaigre, d’en mettre un autre à sa place et de falsifier un autre sceau, afin de fermer et de sceller le tonneau exactement comme l’a fait le Juif, puisque le remplacement du vinaigre ne justifie pas une peine aussi considérable !

Rabbi Ilaa dit : Nous avons enseigné —

le vin cuit

des idolâtres qui était au commencement du vin,

est interdit !

La Guemara s’étonne :

C’est évident,

il est certainement interdit.

Quoi donc, parce qu’il a été cuit,

que ce vin a été cuit,

son interdit se serait-il annulé,

son interdit aurait-il été annulé ?

Rav Achi dit :

en effet, le vin qu’un idolâtre a fait cuire a certainement le statut du vin ordinaire, et il est interdit.

Et

voici ce qu’il vient nous enseigner,

et voici ce que le tan||||ay de la Michna vient nous enseigner :

notre vin cuit,

que nous avons déposé

chez des idolâtres, n’a pas besoin

d’être bouché par

un sceau dans un sceau,

et il n’est pas interdit à tout profit du fait de se trouver sous l’autorité de l’idolâtre.

Et la raison en est :

si

la crainte tient à ce que

ce soit en raison de la libation,

que l’idolâtre le consacre par libation, il n’y a pas lieu de le craindre, car le vin cuit

ne fait pas l’objet d’une libation.

C’est pourquoi il n’est pas interdit par le contact d’un idolâtre.

Mots de ce daf dans le dictionnaire