Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 66a (סו.) — le Talmud en français

Sanhédrin 66a (סנהדרין סו.): Ou bien qu'il dise au receveur qui vient lui percevoir un impôt pour le roi, ou aux percepteurs de la ville : Ne commence pas avec moi à percevoir, car c'est un signe de…

Texte original — Sanhédrin 66a (סו.)

או שאומר לגבאי שבא לגבות ממנו מס למלך, או למסי העיר:

אל תתחיל בי

לגבות, כי זה סימן של הפסד עבורי.

או שהיה אדם תובע ממני לפרוע לו את חובו, היה אומר לו:

שחרית הוא עתה,

ולא אתחיל את יומי בדבר שהוא הפסד לי, או שאומר

ראש חודש הוא, מוצאי שבת הוא.

וסימן רע הוא לי להתחיל בהוצאה במקום בהכנסה.

תנו רבנן

: [ויקרא י"ט]

"לא תנחשו ולא תעוננו"

-

כגון אלו המנחשים

כאשר הם יוצאים לדרך

, בחולדה, בעופות ובדגים,

אם יש להם סימן טוב לצאת לדרך, או להתחיל באיזה דבר.

מתניתין:

לעיל נג א מנתה המשנה את כל אלו החייבים מיתה בסקילה, ואחד מהם הוא המחלל את השבת.

וכעת מבארת המשנה:

המחלל את השבת,

אינו מתחייב סקילה, אלא כאשר עבר

בדבר

מלאכה האסורה בשבת, [וכגון שלעשב מלאכה שהיא מלאכת מחשבת, ודבר שיש בו מעשה ] ושאם עשו את אותו הדבר במזיד בלי התראה -

שחייבים על זדונו כרת,

ו

אם עשה את הדבר השגגה, מביא

על שגגתו

קרבן

חטאת.

ורק על מלאכות כאלו שעל זדודן מתחייבים כרת ועל שגגתן - חטאת, העובר עליהם במזיד והתראה - חייב סקילה.

אך מלאכות שאינם בכרת וחטאת - אין בהם סקילה [ויבואר להלן בגמרא באיזה מלאכות מדובר.]

גמרא:

שנינו במשנה כי חיוב סקילה אינו אלא בדבר שחייבים על זדונו כרת, ועל שגגתו חטאת.

מכלל,

מכך שצריכה המשנה לבאר שאין מתחייבים מיתה בסקילה, אלא על מלאכה שחייבים על זדונה כרת ועל שיגגתה חטאת, נמצאנו למידים

דאיכא מידי

ישנם מלאכות

דחילול שבת הוי

ואסורות הם בשבת,

ו

אף על פי כן -

אין חייבים לא על שיגגתו חטאת ולא על זדונו כרת,

מאי היא?

מהם מלאכות אלו?

א.

תחומין!

הוצאה מחוץ לתחום שבת של אלפיים אמה,

והעובר על כך במזיד ובלא התראה, אינו בכרת. והעובר עליה בשוגג אינו מביא קרבן חטאת.

וממילא, העובר עליה במזיד והתראה, אינו בסקילה.

ו

דין זה,

אליבא דרבי עקיבא

הוא. לפי שמלאכה זו של הוצאה מתחום שבת, דרשה רבי עקיבא [סוטה כז ב] ואינה בכלל ל"ט מלאכות שבת. ומשום כך, אינה בסקילה.

ב.

הבערה!

מלאכת הבערת אש בשבת אינה בכלל שאר המלאכות. והעובר עליה במזיד ובלא התראה, אינו בכרת. וכן העובר עליה בשוגג אינו מביא קרבן חטאת.

וממילא, העובר עליה במזיד והתראה אינו בסקילה.

ו

דין זה,

אליבא דרבי יוסי

הוא. [וכפי שיבואר להלן:]

הגמרא במסכת שבת [ע א] דנה מדוע מלאכת הבערה נאמרה בפני עצמה ולא נכללה עם שאר המלאכות. וכפי שנאמר [שמות לה ב ג]:

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת"

וסובר רבי יוסי, כי מלאכת הבערה יצאה מכלל המלאכות ונאמרה בפני עצמה, משום ש'ללאו יצאת'. כלומר, שאין חייבים עליה כרת וסקילה כשאר מלאכות, אלא היא לאו בעלמא!

ולא חולק רבי יוסי על דברי רבי עקיבא, וסובר אף הוא שהיוצא מן התחום בשבת אינו בכרת. אלא שמוסיף רבי יוסי אף את מלאכת הבערה שאין חייבים עליה כרת, וממילא אינה בסקילה.

מתניתין:

שנינו לעיל [נג א] 'והמקלל אביו ואמו', אף הוא בכלל החייבים סקילה.

המקלל אביו ואמו, אינו חייב

סקילה אלא

עד שיקללם בשם

השם!

אך אם

קללם בכינוי

כלומר, לא קללם בשם המפורש, אלא באחד מכינויו, כגון: "שד"י", "צבאות", "חנון", "רחום" -

רבי מאיר מחייב

אף את המקלל בכינוי בסקילה,

וחכמים פוטרין

אותו מסקילה.

גמרא:

שנינו במשנה: קללם בכינוי רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרין.

שואלת הגמרא:

מאן חכמים?

כדעת מי נאמר דין זה?

\-

רבי מנחם ברבי יוסי הוא!

דתניא: רבי מנחם ברבי יוסי אומר

: נאמר [ויקרא כד טז] "ונקב שם ה' מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח

בנקבו שם יומת"!

ומבארת הברייתא:

מה תלמוד לומר "שם"

[האמור בסוף הפסוק], הלוא כבר נאמר בתחילת הפסוק "ונקב שם ה' מות יומת". ולא היה צריך להיאמר אלא 'בנקבו יומת', ולמה נכתב ה'?

והתשובה: מכך שהשם המוזכר בסוף הפסוק, אין לו ענין להמקלל את השם, אם כן -

לימד

'שם' זה

על מקלל אביו ואמו, שאינו חייב עד שיקללם בשם.

ומבואר, שחכמים שבמשנתנו - לדעת רבי מנחם ברבי יוסי הם.

תנו רבנן

: מבארים חכמים את הלכותיו של המקלל:

א.

נאמר בתורה [ויקרא כ ט] "כי

איש

איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קילל דמיהם בם"

ולמדנו מכך כי איש המקלל את אביו ואמו יומת.

אך

מה תלמוד לומר איש איש

שנכפל בפסוק?

התשובה היא:

לרבות בת,

שאם קיללה, אף היא דינה כך, ואת ה

טומטום ו

את ה

אנדרוגינוס.

שאף שאינם בכלל "איש", מרבה התורה שדינם כדין האיש.

ב.

נאמר בפסוק הנ"ל:

"אשר יקלל את אביו ואת אמו". אין לי

ללמוד מכך

אלא

כאשר מקלל את

אביו ואמו

שניהם יחד - דינו מיתה. לפי שכך היא משמעות הפסוק "את אביו ואת אמו" - משמע שניהם יחד.

אולם המקלל את

אביו שלא

עם

אמו,

וכן מקלל את

אמו שלא

עם

אביו

אלא מקללם בנפרד,

מנין

שחייב מיתה על קללה זו?

תלמוד לומר

: נאמר בסופו של הפסוק הנ"ל

"אביו ואמו קילל דמיו בו".

והלימוד הוא כך: מתחילת הפסוק האומר "אשר יקלל את אביו ואת אמו" למידים את ענשו של מי שאת

אביו קילל,

ואילו מסופו של הפסוק "אביו ואמו קילל דמיו בו" למידים את עונשו של מי שאת

אמו קילל

-

דברי רבי יאשיה.

רבי יונתן אומר

: אין הכרח מתחילתו של הפסוק כי מדובר במקלל את אמו ואת אביו יחד, אף שכתוב 'את אביו "ו"את אמו' וישנה וי"ו החיבור ביניהם, מכל מקום יש בזה שתי משמעויות:

משמע

גם שהפסוק מדבר במי שמקלל

שניהם כאחד, ו

כן גם

משמע

שהפסוק מדבר במי שמקלל כל

אחד בפני עצמו.

ואם כן, אין לנו לומר שהפסוק מדבר באופן שמקלל את שניהם יחד, אלא

עד שיפרוט לך הכתוב "יחדיו".

[וכמו שפירט לגבי איסור כלאים (דברים כב) "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". על מנת שלא תאמר שאסור לחרוש בשור לחוד ובחמור לחוד, וכיון שכתוב 'יחדיו' שומעין אנו שרק כשהם ביחד - אסורין בחרישה.]

ג.

נאמר בפסוק הנ"ל

"מות יומת".

ויש לדון האם

בסקילה אתה אומר

שיומת המקלל,

או אינו

נידון

אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה.

ולא בסקילה דוקא?

ודורשת הגמרא:

נאמר כאן

[אצל המקלל] דמיו בו,

ונאמר להלן

[ויקרא כ כז] "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותם

דמיהם בם".

מה להלן בסקילה,

כמו שנאמר "באבן ירגמו אותם",

אף כאן,

אצל המקלל -

בסקילה!

עתה, לאחר שלמדנו את עונשו של המקלל, יש לשאול:

עונש שמענו. אולם אזהרה,

כלומר, לימוד עצם האיסור המחייב עונש זה ומזהירו,

מנין?

תלמוד לומר

: [שמות כב כז]

"אלהים לא תקלל" וגו'.

ודנה הגמרא:

אם היה אביו דיין, הרי הוא בכלל אלהים לא תקלל.

[לפי שמשמעות אלהים בענין זה, היא אף לדיין - שאסור לקללו.] ואם כן, זוהי האזהרה לעונשו של המקלל את אביו, אם היה אביו דיין.

ואם היה אביו נשיא, הרי הוא בכלל

[שמות כב כז]

"ונשיא בעמך לא תאור".

אך אם אביו

אינו, לא דיין ולא נשיא, מניין

לנו ללמוד שאסור לבן לקלל את אביו, וחייב על קיללתו מיתה?

מבארת הגמרא לימוד אזהרת בן המקלל את אביו:

אמרת, הרי אתה דן

לימוד אזהרה זו על ידי

בנין אב

משניהם,

מנשיא ומדיין:

[אי אפשר ללמוד אזהרה למקלל את אביו מאחד מהם, אלא רק משניהם.

מדיין לבד לא ניתן ללמד, משום שחמור הדיין מכל אדם, לפי שנאמר בו "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי וגו'" ומבואר כי הדיין חמור הוא משאר כל אדם, ורק עליו נאמרה אזהרה זו. ולא נוכל ללמוד אזהרה זו למקלל את אביו.

ומנשיא לבד אי אפשר ללמוד, כיון שמחויבים בני אדם לשמור על צוויו, ולא להמרות את פיו כאשר מצווה דבר מה. וכפי שנאמר ביהושע "כל איש אשר ימרה את פיך וגו'"

וכיון שלא ניתן ללמוד אזהרה למקלל את אביו מאחד מהם, מבארת הגמרא איך נלמד איסור זה בבנין אב משניהם יחד.]

לא ראי נשיא כראי דיין, ולא ראי דיין כראי

נשיא.

כלומר, אינו דומה ואינו נראה הצד החמור האוסר את קללת הנשיא, כהצד החמור האוסר קללת הדיין.

ובמה נבדלו זה מזה?

לא ראי דיין כראי נשיא, שהרי דיין אתה מצווה על הוראתו,

על דינים והלכות שהוא מורה לך, כראי נשיא שאי אתה מצווה על הוראתו.

ולא ראי נשיא כראי דיין. שהנשיא

-

אתה מצווה על המראתו

, שאסור להמרות את פי הנשיא בכל אשר מצוה,

כראי דיין

-

שאי אתה מצווה על המראתו.

ומשום כך לא ניתן ללמוד מכל אחד מהם לחוד.

אלא רק על ידי

הצד השוה שבהם, שהן בעמך

כלומר, עושין מעשה עמך ונוהגין ככל ישראל,

ואתה מוזהר על קיללתן, אף אני

הלומד,

אביא

את

אביך שבעמך,

אף הוא בכלל עמך, ודומה הוא בזה לדיין ולנשיא.

ו

משום כך, אתה

מוזהר על קיללתו.

ונמצאנו למידין בבנין אב זה מן הדיין והנשיא, שאסור לבן לקלל את אביו.

אולם מקשה הגמרא ופורכת לימוד זה:

מה להצד השוה שבהם,

שממנו אתה למד,

שכן גדולתן גרמה להן

להיות מיוחדים בכך שאסור לקללן.

אך מי שאין בו צד זה של גדולה, אינו שייך לאיסור זה! ואם כן אביו שאין בו גדולה, מנין האזהרה על קיללתו?

ומשיבה הגמרא:

תלמוד לומר

[ויקרא יט]

"לא תקלל חרש"

הרי ש

באומללין

בשפלים והמסכנים

שבעמך הכתוב מדבר,

ואפילו אותם אסור לקלל.

ונמצא, שהאיסור לקלל אינו מיוחד רק לגדולים שבעם, אלא אף לשפלים. ואם כן, מזה נלמד שאף את אביו אסור לקלל!

אך גם בנין זה פורכת הגמרא:

מה לחרש שכן חרישתו גרמה לו

שאסור לקללו, שמתוך שהוא שפל הזהירה עליו התורה שלא לבזותו ולצערו.

אך סתם אדם שאינו אומלל ושפל, אין ללמוד מכך את איסור קללתו!

ומשיבה הגמרא:

נשיא ודיין יוכיחו

שאינם אומללים ושפלים, ובכל זאת אסור לקללם, ומזה נלמד שאף מי שאינו שפל אסור לקללו. ואף אביו בכלל זה, ומכאן נלמד אזהרה למקלל את אביו.

ופורכת הגמרא:

מה לנשיא ודיין שכן גדולתן גרמה להם.

ואם כן, מוכח מכך שרק לגדולין אסור לקלל.

ומשיבה:

חרש יוכיח

שאף שאינו גדול - אסור לקללו!

ו

אם כן,

חזר הדין,

כלומר הדין והטעם לייחד את איסור הקללה לאחד מן הצדדין, חוזר ומשתנה מצד לצד. שאם מצד אחד ישנה פירכה, הרי שפירכה זו נפרכת מן הצד השני.

והתוצאה היא:

לא ראי זה,

לא הצד החמור המהווה סיבה לייחד את אחד מהם כגון נשיא ודיין,

כראי זה

של החרש שאין בו את הטעם של נשיא ודיין,

ולא ראי זה

לא הצד החמור של אחד מהם כגון החרש,

כראי זה

של דיין ונשיא.

\-

הצד השווה שבהם,

בנשיא, דיין וחרש,

שהן בעמך ואתה מוזהר על קללתן.

וכיון שזהו הצד השווה שבהן,

אף אני אביא

את

אביך, שבעמך,

ואף הוא דומה להם,

ו

ממילא -

אתה מוזהר על קיללתו!

ונמצא לעת עתה, שהמקור לאיסור ואזהרת מקלל את אביו, נלמד מהצד השוה שבנשיא דיין וחרש שאסור לקללן.

אולם גם את זאת פורכת הגמרא.

מה להצד השוה שבהן

-

שכן משונים,

נשתנו נשיא דיין וחרש, ואינם כשאר כל בני העם.

נשיא ודיין - נשתנו לגדולה, ואילו חרש - נשתנה לאומללות. וזוהי, השתנות זו, היא המשותף והשוה להם.

ואם כן, אין הצד השוה שבהם דומה לאביו שהרי אינו משונה משאר העם, ושוב אין לנו מהיכן ללמוד איסור ואזהרת המקלל את אביו.

[בשלב זה חוזרת בה הגמרא מלימוד אזהרת המקלל את אביו על ידי בנין אב, ולומדת זאת ב'אם אינו ענין', וכפי שיתבאר להלן.]

אלא אם כן,

אם שלשת הדינים האמורים בתורה, א. איסור קללת דיין. ב. איסור קללת נשיא. ג. איסור קללת חרש, נאמרו רק לעצמם ולא נלמד מהם איסור מקלל את אביו,

אם כן,

נכתוב קרא או "אלוהים וחרש

לא תקלל"

או "נשיא וחרש

לא תקלל".

אלהים

לא תקלל

למה לי?

הלוא אפשר ללמוד איסור קללת הדיין ב'הצד השוה' מחרש ונשיא. לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהם שהן בעמך, ומכך נלמד לאיסור קללת הדיין, שאף הוא בעמך. ולשם מה נכתב?

ומוכיחה מכך הגמרא:

אם

תיבת 'אלהים'

אינו ענין לגופו

ללמוד מכך איסור קללת הדיין, שהרי נלמד הוא מנשיא כאמור,

תנהו ענין לאביו,

ומכך למידין אנו איסור ואזהרת המקלל את אביו ואמו.

ומקשה הגמרא:

הניחא

לימוד זה טוב הוא

למאן דאמר "אלהים"

הכתוב בפרשה זו,

חול

הוא ואין משמעותו שם שמים, אלא משמעו הוא לאיסור קללת הדיין.

אלא למאן דאמר

כי אלהים המוזכר הפסוק זה

קודש

הוא וכוונתו ל"מברך" [בלשון סגי נהור] את השם, ולא לאיסור קללת הדיין,

מאי איכא למימר?

מהיכן נלמד אזהרה למקלל את אביו, והלוא אף אם נלמד איסור קללת הדיין מהצד השוה לנשיא וחרש, הרי שתיבת א-להים אינה מיותרת. כיון שממנה למידים לאיסור "ברכת" השם, ושוב אין מהיכן ללמוד אזהרה למקלל את אביו?

[ומביאה הגמרא את מקור הנידון במשמעות תיבת א-להים]

דתניא: "אלהים"

הכתוב בפרשתינו -

חול

-

דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: "אלהים" קודש!

ותניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר אזהרה ל"מברך" את השם מנין?

תלמוד לומר: "אלהים לא תקלל"!

ומבואר כי משמעות הכתוב היא לקודש. ולא למשמעות חול המלמדת שאסור לקלל את הדיין.

ואם כן, שוב אין הפסוק מיותר, ואין לנו מנין ללמוד אזהרה למקלל את אביו.

ומשיבה הגמרא:

למאן שאמר אלהים חול, גמר

נלמד אזהרה ל"מברך" שם ה

קודש מ

אזהרת קללת אלהים ד

חול.

כלומר הדיין.

דודאי אם הזהיר על קללת הדיין, הזהיר כאן גם על "ברכת" שם שמים. כיון שאין מקור אחר לאזהרת ה"מברך" את השם.

וכן

למאן דאמר אלהים

האמור בפרשה, משמעותו

'קודש',

גם כן

גמרינן

למידים מכך אזהרה למקלל

חול

כלומר דיין

מ

אזהרת המקלל

קודש.

וכיון שיש בתיבת "אלהים" הנאמר בפרשה, משמעות כפולה, הן אזהרה ל"מברך" את השם, והן אזהרה למקלל את הדיין, אזי אזהרת המקלל את הדיין - הינה מיותרת. כיון שאזהרה למקלל את הדיין, אפשר ללמוד מהצד השווה לנשיא וחרש.

ומייתור משמעות זו של אזהרת מקלל את הדיין, ניתן ללמוד מכך אזהרה למקלל את אביו.

ופורכת הגמרא:

בשלמא למאן דאמר אלוהים חול

והוא אזהרה שלא לקלל הדיין,

גמר

מכך

קודש,

כלומר אזהרה ל"מברך" את השם -

מחול.

שאם הזהיר על קללת הדיין ודאי הזהיר כן על "ברכת" השם.

אלא למאן דאמר אלהים קודש, גמר חול מקודש?

דלמא

יתכן ש

אקודש אזהר,

הזהירה התורה שלא לקלל את שם הקודש, ואילו

אחול לא אזהר.

לא הזהירה לקלל את הדיין,

ומנין לנו להכריח שבתיבת "אלהים" ישנה גם אזהרה למקלל את הדיין?

[ושוב נמצא שאין אזהרת דיין מיותרת, ואין לנו מנין ללמוד אזהרה למקלל את אביו?!]

ומשיבה הגמרא:

אם כן,

אילו תיבת אלהים היתה משמשת רק כאזהרה ל"מברך" את השם,

לכתוב קרא "לא תקל",

כלומר, לא תקל בכבוד הקודש, ולא תקללהו ותבזהו.

Traduction française

Ou bien qu'il dise au receveur qui vient lui percevoir un impôt pour le roi, ou aux percepteurs de la ville :

Ne commence pas avec moi

à percevoir, car c'est un signe de perte pour moi.

Ou encore, si un homme me réclame le remboursement de sa dette, il lui disait :

C'est le matin maintenant,

et je ne commencerai pas ma journée par quelque chose qui soit une perte pour moi, ou qu'il dise

C'est le début du mois, c'est la sortie du Chabbat.

Et c'est pour moi un mauvais présage que de commencer par une dépense au lieu d'un revenu.

Les Maîtres ont enseigné :

[Lévitique 19]

"Vous ne devinerez point et vous ne pratiquerez point la divination" -

tels que ceux qui devinent

lorsqu'ils se mettent en route

, par la hulda, par les oiseaux et par les poissons,

s'ils ont un bon présage pour partir en voyage, ou pour commencer quelque chose.

Mettaniteïn :

Plus haut, à 53a, la Mishna a énuméré tous ceux qui sont passibles de mort par lapidation, et l'un d'eux est celui qui profane le Chabbat.

Et maintenant la Mishna explicite :

Celui qui profane le Chabbat,

n'encourt la lapidation que lorsqu'il transgresse

par un acte

d'un travail interdit le Chabbat, [par exemple en labour il s'agit d'un travail réfléchi, et d'une chose qui comporte une action] et si l'on a fait cette même chose volontairement sans avertissement —

pour laquelle, pour sa préméditation, on est passible du karet,

Et

si il fit la chose par erreur, il apporte

pour son erreur

un sacrifice

hattat.

Et seulement pour de tels travaux pour lesquels, par leur préméditation, on encourt le karet, et par leur inadvertance la hattat, celui qui les transgresse volontairement après avertissement est passible de lapidation.

Mais les travaux qui ne sont ni de karet ni de hattat ne conduisent pas à la lapidation [et il sera expliqué plus loin dans la Guemara de quels travaux il s'agit].

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna que l'obligation de la lapidation n'existe que pour une chose pour laquelle, pour sa préméditation, on est passible du karet, et pour son inadvertance de la hattat.

Par principe,

du fait que la Mishna devait préciser que l'on n'est pas passible de la peine de mort par lapidation sauf pour un travail pour lequel la préméditation entraîne le karet et l'inadvertance la hattat, nous en apprenons

qu'il y a des cas

de travaux

qui sont une profanation du Chabbat

et qui sont interdits le Chabbat,

et

pourtant —

on n'est passible ni pour son inadvertance de hattat ni pour sa préméditation de karet.

Quel est [un de ces cas] ?

Quels sont ces travaux ?

A.

Les techoumin !

La sortie hors du domaine du Chabbat de deux mille coudées,

et celui qui transgresse cela volontairement sans avertissement n'encourt pas le karet. Et celui qui le transgresse par inadvertance n'apporte pas de korban hattat.

Et par conséquent, celui qui la transgresse volontairement après avertissement n'est pas passible de lapidation.

Et

cette règle,

selon Rabbi Akiva

est la suivante. Car ce travail de sortie du domaine le Chabbat fut discuté par Rabbi Akiva [Sotah 27b] et n'est pas inclus parmi les trente-neuf travaux du Chabbat. Et pour cela, il n'entra pas en considération pour la lapidation.

B.

L'allumage !

Le travail d'allumer le feu le Chabbat n'est pas inclus dans les autres travaux. Et celui qui le transgresse volontairement sans avertissement n'encourt pas le karet. De même celui qui le transgresse par inadvertance n'apporte pas de korban hattat.

Et par conséquent, celui qui le transgresse volontairement après avertissement n'est pas passible de lapidation.

Et

cette règle,

selon Rabbi Yossi

est celle-ci. (comme il sera expliqué ci-après :)

La Guemara dans Massekhet Chabbat [8a] débat pourquoi le travail d'allumage fut mentionné à part et non inclus avec les autres travaux. Et comme il est dit [Exode 35:2-3] : "

"

Et Rabbi Yossi soutient que le travail d'allumage sortit du cercle des travaux et fut dit à part, car il "est retiré au rang de l'interdiction seule" : c'est-à-dire qu'on n'est pas redevable pour lui du karet et de la lapidation comme pour les autres travaux, mais c'est une simple interdiction verbale !

Et Rabbi Yossi ne contredit pas Rabbi Akiva ; il pense aussi que la sortie du domaine le Chabbat n'entraîne pas le karet. Mais Rabbi Yossi ajoute encore le travail d'allumage, pour lequel on n'est pas redevable de karet, et par conséquent il n'est pas sujet à la lapidation.

Mettaniteïn :

Nous avons appris plus haut [53a] "et celui qui maudit son père et sa mère", il est lui aussi parmi ceux passibles de lapidation.

Celui qui maudit son père et sa mère n'est pas passible

de lapidation sauf

tant qu'il ne les maudit pas au nom

du Nom !

Mais si

il les maudit par une épithète

c'est-à-dire, qu'il ne les maudit pas par le Nom explicite, mais par l'un de ses épithètes, par exemple : "ShD" (שד״י), "Tzva'ot" (des armées), ", "Hanon", "Rakhom" -

Rabbi Meïr impose

aussi la lapidation pour celui qui maudit par une épithète,

et les Sages le déclarent exempt

de la lapidation.

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna : "S'il les maudit par une épithète, Rabbi Meïr impose et les Sages le déclarent exempt."

La Guemara demande :

Qui sont "les Sages" ?

Selon l'avis de qui cette loi est-elle dite ? -

C'est Rabbi Menachem bar Rabbi Yossi !

Ainsi est-il enseigné : Rabbi Menachem bar Rabbi Yossi dit :

Il est écrit [Lévitique 24:16] "Et quiconque blasphémera le nom de l'Éternel, sera puni de mort ; toute l'assemblée le lapidera ; qu'il soit étranger ou citoyen,"

"en ce qu'il a blasphémé le nom il mourra !"

Et la baraïta explique :

Pourquoi l'Écriture dit-elle "nom"

Et la réponse : du fait que le nom mentionné à la fin du verset n'aurait pas valeur pour l'accusation envers le blasphémateur, alors —

il enseigne

que ce "nom"

est relatif à celui qui maudit son père et sa mère, qui n'est pas passible tant qu'il ne les maudit pas au Nom.

Et il est expliqué que les "Sages" de notre Mishna — selon Rabbi Menachem bar Rabbi Yossi — sont ainsi.

Les Maîtres ont enseigné :

Les Sages expliquent les lois du malédicteur :

a.

Il est dit dans la Torah [Lévitique 20:9] "Car

un homme

un homme qui maudira son père et sa mère, soit puni de mort ; il a maudit leur sang en eux."

Et nous apprenons de là que l'homme qui maudit son père et sa mère sera mis à mort.

Mais

pourquoi est-il dit "un homme, un homme"

car le mot est doublé dans le verset ?

La réponse est :

pour inclure la fille,

car si elle a maudit, elle a la même loi. Et le

tomtom et

et l'

androgynos.

Bien qu'ils ne soient pas inclus dans "homme", la Torah amplifie en disant que leur loi est celle de l'homme.

b.

Il est dit dans le verset susmentionné :

"Celui qui maudira son père et sa mère". Je n'en tire

pas d'apprentissage de là si ce n'est

que

lorsque l'on maudit

son père et sa mère

tous deux ensemble — sa peine est la mort. Car telle est la signification du verset "son père et sa mère" — cela implique tous deux ensemble.

Cependant celui qui maudit

son père sans

sans

sa mère,

et de même celui qui maudit

sa mère sans

sans

son père,

mais les maudit séparément —

d'où apprend-on

qu'il est passible de mort pour cette malédiction ?

Il est dit (scripturairement) :

Il est dit à la fin du verset susmentionné

"s'il a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui."

Et l'enseignement est ainsi : depuis le début du verset qui dit "celui qui maudira son père et sa mère" on apprend la peine de celui qui

a maudit son père,

et depuis la fin du verset "s'il a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui" on apprend la peine de celui qui

a maudit sa mère —

voilà les paroles de Rabbi Yoshia.

Rabbi Yonatan dit :

Il n'est pas nécessaire d'interpréter depuis le début du verset qu'il s'agit de celui qui maudit sa mère et son père ensemble, bien qu'il soit écrit "son père et sa mère" et qu'il y ait le vav de conjonction entre eux ; en tout cas il y a là deux significations :

Cela signifie

aussi que le verset parle de celui qui maudit

tous deux à la fois, et

et

cela signifie aussi

que le verset parle de celui qui maudit chacun

séparément.

Et si donc, on ne dira pas que le verset parle de façon à maudire les deux ensemble, mais

jusqu'à ce que le verset te précise yachdav.

[Et comme il a détaillé à propos de l'interdiction des croisements (Deutéronome 22) "tu ne feras pas labourer le bœuf et l'âne yachdav". afin que tu ne dises pas qu'il est interdit de labourer avec le bœuf séparément

et avec l'âne séparément, et puisque il est écrit yachdav nous comprenons que ce n'est interdit que lorsqu'ils sont ensemble pour le labour.]

G.

Il est dit dans le verset sus‑mentionné

"il sera mis à mort".

Et il faut discuter si

tu diras 'par lapidation'

que le maudit sera mis à mort,

ou non

est‑il jugé

sinon par l'une des morts énoncées dans la Torah.

Et non pas par lapidation seulement ?

et la Guemara s'enquiert :

Il est dit ici

[au sujet du maudit] "leur sang sur eux"

et il est dit plus loin

[Lévitique 20:27] "Si un homme ou une femme a en eux un voyant ou un devin, ils seront mis à mort, on les lapidera"

leur sang sur eux.

Ce qui, plus loin, est par lapidation,

comme il est dit "on les lapidera"

ici aussi,

pour le maudit —

par lapidation !

Or, maintenant que nous avons appris la peine du maudit, il convient de demander :

La peine nous l'avons entendue. Toutefois l'avertissement,

c'est‑à‑dire, l'enseignement même de l'interdiction qui impose cette peine et qui avertit,

D'où ?

Il est enseigné par le verset :

[Exode 22:27]

"'Elohim tu ne maudiras pas', etc."

et la Guemara examine :

Si son père était un dayan, alors il est compris dans 'Elohim tu ne maudiras pas.'

[car le sens de Elohim en ce cas vaut aussi pour un dayan — qu'il est interdit de le maudire.] Et si tel est le cas, ceci est l'avertissement pour la peine du fils qui insulte son père, si le père était dayan.

Et si son père était un nasi, alors il est compris dans

[Exode 22:27]

"'Et un chef au milieu de ton peuple, tu ne maudiras pas'."

Mais si le père

n'est ni dayan ni nasi, d'où

apprenons‑nous que le fils a l'interdiction de maudire son père, et qu'il est passible de mort pour sa malédiction ?

La Guemara explique l'apprentissage de l'avertissement concernant le fils qui maudit son père :

Tu diras : voici que tu interprètes

cet enseignement de l'avertissement au moyen de

binyan av

à partir des deux,

du nasi et du dayan :

On ne peut apprendre l'avertissement pour le fils qui maudit son père d'un seul d'eux, mais seulement des deux ensemble.

Du seul dayan on ne peut apprendre, parce que le côté sévère du dayan l'emporte sur tout homme, puisque l'on dit de lui "et tu garderas de faire selon ce qu'il te dira; et l'homme qui agira volontairement contre..." et il est expliqué que le dayan est plus sévère que tout autre homme, et seule à son égard cette mise en garde a été prononcée. Et on ne peut donc apprendre d'elle l'avertissement pour celui qui maudit son père.

Et du seul nasi on ne peut non plus tirer, puisque les gens sont tenus d'observer ses ordres, et de ne pas désobéir à sa bouche lorsqu'il ordonne quelque chose. Comme il est dit en Josué "quiconque désobéira à ta bouche..." .

Et puisque l'on ne peut apprendre l'avertissement pour le fils qui maudit son père d'aucun d'eux séparément, la Guemara explique comment l'interdiction s'apprend par binyan av des deux ensemble.]

Un nasi n'est pas l'équivalent d'un dayan, et un dayan n'est pas l'équivalent d'un nasi.

C'est‑à‑dire, le côté sévère qui interdit la malédiction du nasi n'est pas le même que le côté sévère qui interdit la malédiction du dayan.

Et en quoi diffèrent‑ils l'un de l'autre ?

Un dayan n'est pas l'équivalent d'un nasi ; car au dayan tu es commandé d'obéir à son enseignement,

sur les jugements et les halakhot qu'il t'enseigne, contrairement à l'exemple du nasi pour lequel tu n'es pas commandé d'obéir à son enseignement.

Et non plus un nasi n'est l'équivalent d'un dayan. Car du nasi

tu es commandé d'obéir à son autorité,

qu'il est interdit de contredire la bouche du nasi en tout ce qu'il ordonne,

comme au dayan

pour lequel tu n'es pas commandé d'obéir à son autorité.

Et pour cela on ne peut apprendre de chacun d'eux séparément.

Mais seulement par

le côté commun entre eux, à savoir 'parmi ton peuple',

c'est‑à‑dire : ils agissent comme faisant partie de ton peuple et se comportent comme Israël,

et tu es averti de leur malédiction ; moi aussi

l'apprenant,

j'amènerai

le

ton père qui est parmi ton peuple,

lui aussi est inclus parmi ton peuple, et il lui est semblable en cela au dayan et au nasi.

et

par conséquent, tu

es averti de la malédiction contre lui.

Et nous tirons ainsi par ce binyan av des dayan et nasi que le fils n'a pas le droit de maudire son père.

Cependant la Guemara objecte et dissout cet apprentissage :

À quoi sert leur côté commun,

dont tu as appris,

puisque leur grandeur les a distingués

en ce qu'il est particulièrement interdit de les maudire.

Mais celui qui ne possède pas cet aspect de grandeur n'est pas concerné par cette interdiction ! Et donc un père qui ne possède pas de grandeur, d'où vient l'avertissement contre sa malédiction ?

et la Guemara répond :

Il est enseigné par le verset :

[Lévitique 19]

"Tu ne maudiras pas le sourd"

voici que

parmi les malheureux

les humbles et les nécessiteux

dont le verset parle 'au sein de ton peuple',

et même eux il est interdit de les maudire.

Il en résulte que l'interdiction de maudire n'est pas réservée aux grands du peuple, mais aussi aux humbles. Et donc, de cela on apprend que même le père il est interdit de le maudire.

Mais ce binyan aussi la Guemara le dissout :

Que dire du sourd, puisque c'est sa surdité qui a causé qu'il soit interdit de le maudire,

car du fait qu'il est un opprimé la Torah lui a ordonné de ne pas le mépriser ni lui faire de peine.

Mais une personne ordinaire qui n'est pas malheureuse ni humble, on ne peut déduire de cela l'interdiction de la maudire !

et la Guemara répond :

Le nasi et le dayan démontrent

qu'ils ne sont pas misérables ni humbles, et pourtant il est interdit de les maudire, et de cela on apprend que même celui qui n'est pas humble il est interdit de le maudire. Et le père est compris en cela, et d'ici on apprend l'avertissement pour le fils qui maudit son père.

et la Guemara objecte :

Que nous importe le nasi et le dayan, puisque c'est leur grandeur qui est la cause pour eux.

Et alors il en résulterait que seul il est interdit de maudire les grands.

et il est répondu :

Le sourd démontre

qu'il est interdit de le maudire même s'il n'est pas grand !

Et

si donc,

la règle revient,

c'est‑à‑dire que la loi et le motif de spécialiser l'interdiction à l'un des côtés, reviennent et se substituent de côté en côté. Car si d'un côté il existe une réfutation, cette réfutation est réfutée par l'autre côté.

Et la conséquence est :

ce côté‑ci n'est pas l'équivalent de

le côté sévère qui constituerait la raison de spécialiser l'un d'eux tels que le nasi et le dayan,

comme cet autre côté

du sourd qui n'a pas la même raison que le nasi et le dayan,

et ce côté‑ci non plus n'est l'équivalent

du côté sévère de l'un d'eux tel que le sourd,

comme cet autre

du dayan et du nasi. -

Le côté commun entre eux,

dans le nasi, le dayan et le sourd,

à savoir 'qui sont parmi ton peuple' et tu es averti de leur malédiction.

Et puisque c'est là leur côté commun,

moi aussi j'amènerai

le

ton père, qui est parmi ton peuple,

et lui aussi est semblable à eux,

et

dès lors —

tu es averti contre sa malédiction !

Et il apparaît pour l'instant que la source de l'interdiction et de l'avertissement pour le fils qui maudit son père s'apprend du côté commun du nasi, du dayan et du sourd qui il est interdit de maudire.

Cependant la Guemara dissout encore cela :

Qu'importe leur côté commun — car ils sont différents,

les nasi, dayan et sourd sont distincts, et ne sont pas comme les autres du peuple.

Le nasi et le dayan — ils sont distingués par la grandeur, tandis que le sourd — il est distingué par la misère. Et cette différence est ce qu'ils ont en commun et qui les rend semblables.

Or, si tel est le cas, leur côté commun n'est pas semblable au père, car lui il n'est pas distinct du reste du peuple, et de nouveau nous n'avons pas d'où apprendre l'interdiction et l'avertissement contre le fils qui maudit son père.

[À ce stade la Guemara revient de l'apprentissage de l'avertissement du fils qui maudit son père par binyan av, et l'apprend par "si ce n'est le cas", comme il s'expliquera plus loin.]

Sauf si,

si les trois lois énoncées dans la Torah, a) l'interdiction de maudire le dayan, b) l'interdiction de maudire le nasi, c) l'interdiction de maudire le sourd, ont été dites seulement pour eux‑mêmes et l'on n'en déduit pas l'interdiction du fils qui maudit son père,

alors

écririons‑nous le verset 'Elohim et le sourd

tu ne maudiras pas"

ou 'nasi et sourd

tu ne maudiras pas"?

'Elohim'

tu ne maudiras pas

À quoi bon ?

N'est‑il pas possible d'apprendre l'interdiction de maudire le dayan par le côté commun du sourd et du nasi ? Ce côté commun est 'parmi ton peuple'. Et pourquoi donc a‑t‑on écrit (précisé) ?

Et la Guemara démontre par cela :

Si

le mot ' Elohim '

n'est pas en son sens propre

pour en tirer l'interdiction de maudire le dayan, puisque l'on l'apprend du nasi comme indiqué,

donne‑lui alors le sens 'pour son père',

et de là nous apprenons l'interdiction et l'avertissement pour le fils qui maudit son père et sa mère.

et la Guemara objecte :

Qu'il soit permis,

cet apprentissage est bon

pour celui qui dit que ' Elohim '

employé dans cette parasha

est profane

et n'a pas le sens du nom divin, mais signifie l'interdiction de maudire le dayan.

Mais pour celui qui dit

que Elohim mentionné dans ce passage

est le Saint (nom sacré),

et son intention est le "bénisseur" [en langage euphémique] du Nom, et non l'interdiction de maudire le dayan,

quoi dire ?

D'où apprend‑on l'avertissement contre celui qui maudit son père, et si même on apprend l'interdiction de maudire le dayan par le côté commun au nasi et au sourd, le terme Elohim ne serait donc pas superflu ; car on en déduit aussi l'interdiction de "bénir" le Nom, et de nouveau il n'y aurait pas d'où apprendre l'avertissement pour qu'on maudisse son père ?

[Et la Guemara apporte la source du débat sur le sens du mot Elohim dans la parasha]

Car il a été enseigné : ' Elohim '

le mot employé dans notre parasha —

est profane, — paroles de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : 'Elohim est sacré !'

Et il a été enseigné aussi : Rabbi Eliezer ben Yaakov demande : d'où l'avertissement contre celui qui "bénit" le Nom ?

Il est enseigné par le verset : " Elohim tu ne maudiras pas !"

et il est clair que le sens du verset est envers le sacré et non le sens profane qui enseigne qu'il est interdit de maudire le dayan.

Et si tel est le cas, alors le verset n'est pas superflu, et nous n'avons pas d'où apprendre l'avertissement contre le fils qui maudit son père.

et la Guemara répond :

Pour celui qui dit que Elohim est profane, il est pleinement établi

que l'on apprend de cela l'avertissement contre celui qui "bénit" le Nom sacré à partir de l'avertissement de la malédiction profane du dayan.

profane à partir du sacré.

c'est‑à‑dire, si l'on a averti contre la malédiction du dayan, on a averti ici aussi contre le fait de "bénir" le Nom, car il n'y a pas d'autre source pour l'avertissement contre celui qui "bénit" le Nom.

Et de même,

pour celui qui dit que Elohim dans la parasha

dont il est question, sa signification est

'sacré',

ainsi encore

nous décidons

d'apprendre de cela un avertissement contre celui qui maudit

profane

c'est‑à‑dire le dayan

à partir

de l'avertissement contre celui qui maudit

le sacré.

Et puisque le mot "Elohim" employé dans la parasha a une double signification, à la fois avertissement contre celui qui "bénit" le Nom et avertissement contre celui qui maudit le dayan, alors l'avertissement contre celui qui maudit le dayan est rendu superflu ; car l'interdiction de maudire le dayan peut s'apprendre du côté commun au nasi et au sourd.

Et la suppression de ce sens d'avertissement contre la malédiction du dayan permet d'en apprendre l'avertissement contre le fils qui maudit son père.

et la Guemara oppose :

Admettons pour celui qui dit que Elohim est profane

et que c'est l'avertissement de ne pas maudire le dayan,

cela écarte

de cela

le sacré,

c'est‑à‑dire l'avertissement contre celui qui "bénit" le Nom —

comme annulé.

Mais pour celui qui dit que Elohim est sacré, est‑il possible que le profane dérive du sacré ?

Peut‑être

qu'il se pourrait que

'si je sanctifie, j'avertis',

la Torah a averti de ne pas maudire le Nom sacré, tandis que

si je profane, je n'ai pas averti.

qu'elle n'a pas averti contre le dayan.

Et d'où pouvons‑nous forcer que dans le mot "Elohim" il y ait aussi l'avertissement contre le dayan ?

[Et de nouveau il semble que l'avertissement pour le dayan ne soit pas superflu, et nous n'avons pas d'où apprendre l'avertissement contre le fils qui maudit son père ?!]

et la Guemara répond :

Si donc,

si le mot Elohim avait servi uniquement d'avertissement contre celui qui "bénit" le Nom,

il faudrait écrire le verset "Tu ne profaneras pas",

c'est‑à‑dire : tu ne te rendras pas léger envers la sainteté, tu ne la profaneras pas ni ne la outragerras.

Mots de ce daf dans le dictionnaire